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Date : 20011220

Dossier : IMM-4543-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1405

ENTRE :

                                                                       YONG WANG

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision prise par une agente des visas, en date du 18 juillet 2000, selon laquelle la demande de visa d'étudiant présentée par le demandeur a été rejetée. Le demandeur sollicite l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à un autre agent des visas pour un nouvel examen.

[2]                 Le demandeur est citoyen de Chine. En mai 1999, il a présenté une demande d'autorisation pour étudier au Canada dans un programme d'études secondaires de deuxième cycle en anglais, d'une durée d'un an, à Vancouver (Colombie-Britannique).    


[3]                 Par une décision datée du 26 juillet 1999, la demande de visa d'étudiant présentée par le demandeur a été rejetée. Le demandeur a par la suite présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision. Par une décision datée du 10 février 2000, dans le dossier portant le numéro de greffe IMM-4545-99, M. le juge en chef adjoint Lutfy a accueilli la demande et a renvoyé l'affaire à un autre agent des visas pour un nouvel examen. C'est ce nouvel examen, qui a eu lieu le 18 juillet 2000, qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]                 Dans sa décision, l'agente des visas a affirmé que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait l'intention de retourner en Chine à la fin des études qu'il comptait faire. Dans les circonstances, le demandeur n'avait pas convaincu l'agente qu'il n'était pas un immigrant, selon ce que la Loi sur l'immigration exige de la part d'une personne qui demande un visa de visiteur au Canada (Voir : L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications, paragraphe 9(1.2)).

[5]                 Le demandeur fait valoir que la norme de contrôle qui doit être appliquée en l'espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter, une norme qui n'a soi-disant pas été respectée parce que la décision était incompatible avec les lignes directrices ministérielles et parce que l'agente des visas a commis une erreur en omettant d'adéquatement prendre en compte la preuve dont elle disposait et en entravant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En dernier lieu, le demandeur prétend que l'agente des visas a manqué à son devoir d'agir équitablement lorsqu'elle a omis de lui offrir la possibilité de connaître certaines réserves qu'elle avait et lorsqu'elle a omis de lui donner la possibilité de les dissiper avant que la décision ne soit rendue.


[6]                 Le défendeur prétend que la décision de l'agente des visas devrait être évaluée selon la norme de la décision manifestement déraisonnable et qu'aucune des erreurs invoquées ne justifie l'intervention de la Cour. Je vais maintenant traiter des questions soulevées par le demandeur.

La norme de contrôle appropriée

[7]                 Dans l'affaire Yang Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 751, [2001] A.C.F. no 1125, M. le juge Teitelbaum a appliqué la norme de la décision raisonnable simpliciter lorsqu'il a examiné le refus de l'agent des visas de délivrer un visa d'étudiant. Il a ainsi cité avec approbation, au paragraphe 18, la norme de contrôle énoncée par la Cour dans la décision De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989) 26 F.T.R. 285, à la page 287, au paragraphe 8 :

Pour obtenir gain de cause, les requérants ne peuvent se contenter de démontrer que j'aurais pu en venir à une conclusion différente de celle de l'agent des visas. Il doit y avoir soit une erreur de droit manifeste au vu du dossier, soit un manquement au devoir d'équité approprié à cette décision essentiellement administrative.

  

[8]                 Comme l'a mentionné le juge Teitelbaum dans l'affaire Yang Liu, précitée, la norme de la décision raisonnable simpliciter a aussi été appliquée au refus de l'agent des visas de délivrer un visa d'étudiant dans l'affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2001) 13 Imm. L.R. (3d) 40. Dans l'affaire mentionnée ci-dessus, M. le juge Rouleau renvoie à l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, dans lequel la norme de la décision raisonnable simpliciter a été appliquée à l'exercice du pouvoir discrétionnaire lors de l'examen d'une demande d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée de l'intérieur du Canada.


[9]                 À mon avis, la norme de la décision raisonnable simpliciter s'applique en l'espèce. L'agente des visas avait un pouvoir discrétionnaire de décision et la Cour ne devrait pas intervenir à moins que la décision rendue ne soit déraisonnable.

Le caractère prétendument déraisonnable de la décision

[10]            Le demandeur prétend que la décision de l'agente des visas était déraisonnable parce qu'elle ne respectait pas les lignes directrices ministérielles. Dans un guide préparé par Citoyenneté et Immigration intitulé Traitement des demandes à l'étranger, à la section 3.5.1 du chapitre 10, il est prévu, en partie, ce qui suit :

Il existe deux principaux facteurs d'évaluation de la bonne foi des étudiants.

Premièrement, les étudiants étrangers ne constituent pas un problème de contrôle ou d'exécution de la loi au Canada. Deuxièmement, on commence de plus en plus à réaliser que la présence des étudiants étrangers au Canada est très avantageuse pour notre économie.

[11]            En outre, la section 4.6.1 du chapitre 10 du même guide prévoit :

Il revient au requérant de prouver à la satisfaction de l'agent qu'il est un visiteur authentique. Cependant, dans le cas des étudiants étrangers, la question générale n'est pas tant de savoir si le requérant est un immigrant potentiel que s'il est un immigrant illégal potentiel.

  

[12]            Le demandeur prétend qu'étant donné que la Cour suprême a, dans l'arrêt Baker, tenu compte des directives relatives aux raisons d'ordre humanitaire de l'espèce, l'agente des visas aurait dû, dans la présente affaire, accorder plus d'importance aux lignes directrices relatives au visa d'étudiant contenues au chapitre 10 du guide. Dans l'arrêt Baker, précité, à la page 862, Mme le juge L'Heureux-Dubé a commenté comme suit :


Les directives sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l'article, et le fait que cette décision était contraire aux directives est d'une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire.

[13]            En réponse, le défendeur prétend que les directives ne devraient pas recevoir une interprétation trop stricte. Dans l'affaire Mittal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998) 2 Imm. L.R. (3d) 300 (C.F. 1re inst.), une affaire touchant des demandes de visas d'étudiant, M. le juge Lutfy, avant qu'il devienne juge en chef adjoint, a commenté comme suit :

Bien sûr, il faut faire preuve de vigilance en utilisant les lignes directrices. Elles peuvent servir de « politique générale » ou de « règles empiriques grossières » lorsqu'il s'agit pour l'agent des visas d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. Toutefois, les lignes directrices ne devraient pas entraver l'exercice du pouvoir discrétionnaire que possède l'agent des visas en devenant des règles obligatoires et décisives.

[14]            Je reconnais que des lignes directrices peuvent être utiles pour évaluer si l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'agent des visas est raisonnable, mais il ne m'apparaît pas clairement qu'il aurait été approprié en l'espèce de leur accorder une plus grande importance. Visiblement, l'agente des visas connaissait les lignes directrices, mais, de façon bien raisonnable, ces lignes directrices n'ont pas entravé sa décision. À mon avis, le fait que le demandeur n'ait pas convaincu l'agente des visas, comme il doit le faire suivant le paragraphe 9(1.2), qu'il n'était pas un immigrant ne signifie pas que l'agente n'a pas tenu compte des lignes directrices. Un agent des visas peut suivre de façon appropriée les lignes directrices précédemment mentionnées et continuer, de façon raisonnable, à refuser de délivrer un visa d'étudiant. Bien que les lignes directrices proposent une certaine procédure à l'agent des visas, elles n'exigent pas qu'il arrive à un résultat particulier.


[15]            Le demandeur prétend en outre que la décision de l'agente des visas était déraisonnable parce qu'elle a omis de prendre en compte certains facteurs. Dans ses notes du STIDI, l'agente des visas a écrit :

[TRADUCTION]

J'AI DÉCLARÉ QUE POUR LE MOMENT, JE N'APPROUVAIS PAS SA DEMANDE. JE LUI AI CONSEILLÉ DE FINIR SES ÉTUDES SECONDAIRES ICI ET DE PRÉSENTER ENSUITE UNE DEMANDE D'ADMISSION DANS UN PROGRAMME D'ÉTUDES EN INFORMATIQUE DANS UNE UNIVERSITÉ AU CANADA.

IL A DEMANDÉ POURQUOI JE PENSAIS QU'IL NE SERAIT PAS ADMIS DANS UN PROGRAMME D'ÉTUDES EN INFORMATIQUE AU CANADA. J'AI DIT QU'IL N'AVAIT PAS ENCORE FINI SES ÉTUDES SECONDAIRES. JE NE SAIS PAS S'IL SERAIT ADMIS DANS UN PROGRAMME D'ÉTUDES EN INFORMATIQUE.

[16]            Dans l'affaire Wong (tutrice en l'instance) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999) 246 N.R. 377, M. le juge Létourneau, au nom de la Cour d'appel fédérale, a déclaré, au paragraphe 13, en tranchant la question de savoir si un demandeur est ou non un visiteur au sens de la Loi sur l'immigration :

Nous sommes fermement convaincus que l'agent des visas a compétence, même dès la première demande d'un tel visa, pour examiner l'ensemble des circonstances, y compris l'objectif à long terme du demandeur. Un tel objectif est un élément pertinent, bien que non concluant, qu'il faut soupeser avec tous les autres faits et facteurs [Voir Note 3 ci-dessous] pour déterminer si le demandeur est un visiteur au sens de la Loi.

----------------

Note 3 : Notamment : les liens avec le pays d'origine, la plausibilité des motifs présentés pour étudier au Canada, l'âge du demandeur, l'admission préalable accordée par une institution d'enseignement au Canada, ainsi que la probabilité de retour au pays d'origine.

  

[17]            Selon le demandeur, il était approprié pour l'agente des visas de prendre en compte l'objectif à long terme d'être admis dans une université canadienne, mais elle a commis une erreur lorsqu'elle a omis de prendre en compte les autres facteurs énumérés dans l'extrait mentionné précédemment, à la note 3, soit les liens du demandeur avec la Chine, la question de savoir s'il avait des motifs plausibles pour vouloir étudier au Canada, son âge, la question de savoir s'il était déjà admis dans une école au Canada et la probabilité qu'il retourne en Chine.

[18]            Le demandeur prétend qu'il a des motifs plausibles pour vouloir étudier au Canada étant donné qu'il a l'intention de finir ses études secondaires au Canada et de présenter par la suite une demande d'admission dans une université canadienne pour étudier l'informatique. Le demandeur affirme que le niveau des cours d'informatique offerts au Canada est plus élevé que celui de ceux offerts en Chine et que le fait d'étudier au Canada améliorerait ses perspectives de carrière étant donné que des compétences élevées en informatique et en anglais sont grandement recherchées en Chine.

[19]            Le demandeur prétend en outre que l'agente des visas a commis une erreur en omettant de prendre en compte le fait qu'il avait été admis pour une année d'études au Coquitlam College, à Coquitlam (Colombie-Britannique).


[20]            En dernier lieu, le demandeur prétend que l'agente des visas a commis une erreur en ne concluant pas qu'il retournerait probablement dans son pays d'origine. Au soutien de sa prétention, le demandeur soumet deux arguments. Premièrement, il affirme qu'il a conclu un contrat avec la société Qingdao Meihao Hair Products Ltd. (Qingdao), dont son père est actionnaire majoritaire et gérant général, pour commencer à y travailler à la fin des études qu'il compte faire au Canada. Dans ce contrat, Qingdao a accepté d'indemniser le demandeur en lui payant, à son retour en Chine, 50 pour 100 de ses frais d'études. Deuxièmement, le demandeur affirme qu'étant donné qu'il est enfant unique, il a un motif pour retourner en Chine à la fin de ses études, à savoir celui de s'occuper de ses parents lorsqu'ils seront plus âgés. Quant à cette dernière affirmation, le demandeur mentionne que dans l'affaire Totrova c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1998) 47 Imm. L.R. (2d) 123 (C.F. 1re inst.), M. le juge Pinard a déclaré que la demanderesse avait des liens étroits avec son pays d'origine étant donné que ses parents, que le père de son fils et que son ami y vivaient.

           

[21]            Je remarque que l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Wong, précité, établit que l'objectif à long terme d'un demandeur d'un visa de visiteur est « un élément pertinent » qui peut être pris en compte par l'agent des visas. En outre, l'objectif est décrit comme étant « non concluant » et en l'espèce il était raisonnable pour l'agente des visas de prendre en compte l'objectif à long terme du demandeur qui consistait à être admis dans une université au Canada.

[22]            L'agente des visas a en outre pris en compte d'autres facteurs, y compris, selon ses notes du STIDI, l'objectif qu'avait exprimé le demandeur quant aux études qu'il comptait faire au Canada afin de retourner en Chine :

[TRADUCTION]

[Question :] POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR VOUS DE POURSUIVRE VOS ÉTUDES SECONDAIRES PUIS DES ÉTUDES EN INFORMATIQUE AU CANADA ALORS QUE VOUS AVEZ DÉCLARÉ QUE VOUS POUVEZ LE FAIRE EN CHINE? [Réponse :] PARCE QUE LE CANADA A DES PROGRAMMES PLUS AVANCÉS. OBTENIR DES CONNAISSANCES PLUS ÉLEVÉES EN INFORMATIQUE EST TRÈS UTILE POUR LA SOCIÉTÉ DE MON PÈRE.

Plus loin dans ses notes du STIDI, l'agente des visas a tenu compte du niveau d'études du demandeur :


[TRADUCTION]

AU TERME DE SES ÉTUDES SECONDAIRES, S'IL N'ÉTAIT PAS ADMIS DANS UN PROGRAMME D'ÉTUDES EN INFORMATIQUE, IL SERAIT FACILE ÉTANT DONNÉ SON ÂGE D'OBTENIR LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT AU CANADA.

[23]            À mon avis, l'agente des visas a, pour prendre sa décision, pris en compte plusieurs facteurs y compris l'objectif ultime du demandeur qui consistait à être admis dans une université au Canada, le plan qu'avait le demandeur d'utiliser ses connaissances à son retour en Chine pour travailler dans la société de son père et le niveau qu'il avait atteint dans ses études. Le demandeur ne mentionne aucun autre facteur qui n'a pas été pris en compte mais qui aurait dû l'être. Je remarque que l'admission du demandeur au Coquitlam College n'était pas définitive lorsque l'agente des visas a pris sa décision et cette admission n'était pas mentionnée dans ses notes du STIDI ou dans sa décision. L'essence des prétentions du demandeur, à mon avis, est que l'agente n'a pas évalué la preuve de façon aussi favorable que le demandeur l'aurait souhaité.

Manquement au devoir d'équité en matière de procédure

[24]            La deuxième prétention du demandeur est que l'agente des visas a manqué à son devoir d'équité en matière de procédure. Dans ses notes du STIDI, l'agente des visas a écrit : [TRADUCTION] « J'ai déclaré que je suis convaincue que ses ressources financières sont suffisantes. » Cependant, dans son affidavit, l'agente des visas déclare :

[TRADUCTION]

J'ai dit au demandeur que j'étais convaincue que ses ressources financières étaient suffisantes pour couvrir les dépenses de ses études au Canada. Bien que ce ne soit pas mentionné dans mes notes du STIDI, j'avais effectivement certaines réserves quant à la source des fonds du demandeur, mais étant donné que j'avais de plus des réserves quant à la bonne foi du demandeur, j'ai décidé de porter mon attention sur cet aspect de sa demande.


[25]            Le demandeur se fonde sur l'arrêt Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1986) 18 Admin L.R. 243 (C.A.F.), pour alléguer que l'équité en matière de procédure exige qu'un demandeur soit informé de tous doutes ou de toutes réserves qu'un agent des visas peut avoir à l'égard de la crédibilité de la preuve soumise et que la possibilité de dissiper les doutes ou les réserves de l'agent des visas lui soit offerte. On a appliqué ce principe à la délivrance d'un visa dans l'affaire Basco c. Canada, (1991) 43 F.T.R. 233 (1re inst.).

[26]            Le demandeur allègue que, au cours de l'entrevue, l'agente des visas aurait dû l'informer des réserves qu'elle avait à l'égard de la source de ses fonds et lui fournir la possibilité de dissiper ces réserves.

[27]            Le défendeur allègue que les réserves de l'agente des visas à l'égard des ressources financières du demandeur n'ont pas été prises en compte dans sa décision de refuser de délivrer un visa d'étudiant et que par conséquent elle n'avait pas manqué à son devoir d'agir équitablement en ne donnant pas au demandeur la possibilité de dissiper ces réserves. Le défendeur fait valoir que l'extrait des notes du STIDI que le demandeur cite est pris hors contexte et que, dans le bon contexte, la citation est rédigée somme suit :

[TRADUCTION]

J'ai déclaré que je suis convaincue que les ressources financières sont suffisantes, mais j'ai des réserves à l'égard de sa capacité de poursuivre ses études dans son champ d'études prévu : les ordinateurs.


[28]            De façon subsidiaire, le défendeur allègue que même si l'agente des visas a manqué à son devoir d'agir équitablement en ne donnant pas au demandeur la possibilité de dissiper les réserves qu'elle avait à l'égard de ses ressources financières, la décision ne devrait pas être annulée parce que le manquement n'avait pas d'incidence sur le résultat de la demande. (Voir : Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada - Terrre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, aux pages 228 et 229, et Yassine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1994) 172 N.R. 308 (C.A.F.), aux paragraphes 9 à 11.)

[29]            À mon avis, l'agente n'a pas manqué à son devoir d'équité en matière de procédure. Comme le mentionnent clairement ses notes du SITDI et son affidavit, toutes ses réserves à l'égard de la source des fonds du demandeur n'ont pas eu d'incidence sur sa décision. La nécessité d'offrir au demandeur une possibilité de dissiper les réserves de l'agent ne peut être soulevée qu'à l'égard des questions dont il a été tenu compte dans la décision, et alors seulement s'il s'agit d'une question qui n'a pas été traitée dans les représentations écrites ou verbales du demandeur.

Entrave du pouvoir discrétionnaire - Omission de prendre en compte des éléments pertinents

[30]            En dernier lieu, le demandeur prétend que l'agente des visas a entravé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a omis de prendre en compte l'aspect temporaire de la demande de

visa d'étudiant présentée par le demandeur. Dans son affidavit, l'agente des visas déclare :

[TRADUCTION]

Lorsqu'on évalue la question de savoir si un demandeur est un véritable étudiant, on examine le projet d'études pour établir s'il est réaliste et conséquent. J'étais d'avis que le projet d'études du demandeur était trop incertain compte tenu qu'il n'avait pas achevé ses études secondaires. Je ne savais pas s'il serait admis dans un programme d'études en informatique au Canada.


Selon le demandeur, l'agente des visas n'aurait pas dû accorder beaucoup d'importance à la question de savoir si le demandeur pourrait être admis dans une université canadienne étant donné qu'une nouvelle évaluation de la demande présentée par le demandeur pouvait être faite à la fin de l'année d'études qu'il comptait faire.

[31]            Selon moi, il était raisonnable pour l'agente des visas de prendre en compte la question de savoir si le demandeur pourrait par la suite être admis dans une université canadienne. Comme la Cour d'appel fédérale l'a déclaré dans l'arrêt Wong, précité, un agent qui examine une demande de visa de visiteur peut prendre en compte l'objectif à long terme du demandeur.

                                                                                   

[32]            À mon avis, la décision de l'agente des visas était raisonnable compte tenu de la preuve dont elle disposait. Je ne suis pas convaincu qu'elle a pris en compte des éléments non pertinents ou qu'elle a fait abstraction d'éléments pertinents. Il n'y a pas eu un manque d'équité en matière de procédure qui justifierait l'intervention de la Cour. La décision était raisonnable compte tenu de la preuve dont l'agente des visas disposait.

[33]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Une ordonnance sera rendue en ce sens.

   

                                                                                                                               « W. Andrew MacKay »             

           Juge                      

  

OTTAWA (Ontario)

Le 20 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


  

Date : 20011220

Dossier : IMM-4543-00

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge MacKay

ENTRE :

                                                                       YONG WANG

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire sollicitant l'annulation d'une décision prise par une agente des visas, en date du 18 juillet 2000, selon laquelle la demande de visa d'étudiant présentée par le demandeur a été rejetée;

VU les représentations des avocats des parties faites à Vancouver le 14 juillet 2001, date à laquelle j'ai sursis au prononcé de l'ordonnance, et après examen des représentations alors faites et de la jurisprudence soumise par la suite par le défendeur;

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                               « W. Andrew MacKay »             

           Juge                      

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-4543-00

INTITULÉ :                                    Yong Wang et Le ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 14 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :           MONSIEUR LE JUGE MACKAY

DATE DES MOTIFS :                    Le 20 décembre 2001

COMPARUTIONS :

Rudolf J. Kischer                                   POUR LE DEMANDEUR

Mark Sheardown                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

Rudolf J. Kischer                                   POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)                        

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                        POUR LE DÉFENDEUR

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