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Date : 20200501


Dossier : IMM-2055-19

Référence : 2020 CF 579

Ottawa (Ontario), le 1er mai 2020

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

ANTONIO GUERRIER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Antonio Guerrier, un citoyen d’Haïti, recherche le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés le 11 mars dernier. La demande de contrôle judiciaire procède de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch 27 [la Loi]. Toute cette affaire porte sur la crédibilité du demandeur qui aura été jugée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] et la Section d’appel des réfugiés [SAR] comme étant déficiente. À mon avis, la décision de la SAR, qui est celle qui est devant la Cour, est parfaitement raisonnable et la demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

I.  Les faits

[2]  Entre le 24 juillet 2017 et le 11 août 2017, M. Guerrier dit avoir reçu des menaces et avoir conclu qu’il devait quitter Haïti, d’autant qu’il était en possession d’un visa américain. Une fois arrivé à New York, le 11 août 2017, il s’est rendu au Canada où il est arrivé le 12 août 2017.

[3]  Les événements qui ont précipité une telle démarche sont les suivants. M. Guerrier est policier à Haïti depuis 2003. Il semble qu’il a été affecté comme membre de la police nationale d’Haïti entre 2014 et 2017, jusqu’au moment où il quittait Haïti pour venir requérir le statut de réfugié au Canada.

[4]  Vers le 1er janvier 2016, M. Guerrier aurait participé à la condamnation d’un certain Kenson Bien-Aimé pour le port illégal d’armes à feu et d’armes blanches. Le 24 juillet 2017, des personnes sur une motocyclette s’approchent du véhicule de M. Guerrier et tirent des coups de feu en sa direction. Ce jour même, M. Guerrier dépose une plainte auprès de la police. Il dit qu’on lui aurait alors fourni l’information que M. Bien-Aimé avait été libéré.

[5]  Il dépose une deuxième plainte le 7 août 2017 au sujet de menaces verbales qu’il aurait reçues par téléphone d’une personne qu’il dit être inconnue. Je note dès maintenant que la plainte contre une « personne inconnue » ajoute que cette personne aurait appelé et écrit à M. Guerrier « qu’il est libéré de prison, comme c’est moi qui l’avait arrêt [sic] et conduit au [sic] parquets, de la Croix des Bouquets, il va me tuer avant longtemps pour l’histoire » (plainte du 7 août 2017, page 1). Il ne semble pas que M. Guerrier ait identifié Kenson Bien-Aimé dans cette plainte du 7 août même si, dit-il, il aurait été prévenu par quelqu’un quelques jours avant (24 juillet 2017) que Kenson Bien-Aimé était libéré, que les circonstances évoquées dans la plainte correspondaient à l’arrestation de M. Bien-Aimé par le demandeur et que l’affaire avait été instruite au parquet de la Croix-des-Bouquets.

[6]  Enfin, a été porté à l’attention de la SPR un extrait des minutes du greffe du tribunal de paix de la Croix-des-Bouquets où on y relate qu’un juge de paix de la commune de la Croix-des-Bouquets et sa greffière se seraient rendus sur les lieux de la demeure du demandeur; celle-ci aurait été endommagée durant la nuit du 7 au 8 août alors que le demandeur l’avait déjà quittée. Paradoxalement, ce document, réfère à des messages en date du 31 juillet et 3 août 2017, messages qui seraient de la nature de menaces. Pourtant, dans la plainte qui aurait été reçue le 7 août 2017, M. Guerrier prétend alors avoir été appelé à de nombreuses reprises pour faire des menaces de mort, dont une le matin même de la plainte. Cela correspond mal à l’extrait du 8 août où l’auteur rapporte que M. Guerrier dit avoir reçu « récemment à deux reprises j’ai vu des messages drôles de menaces sur mon portable » (p. 1).

II.  La décision de la SAR

[7]  Ces difficultés n’auront pas échappé à la SAR. Comme chacun le sait, c’est de cette décision dont il est exclusivement question dans la demande de contrôle judiciaire. C’est à la SAR d’examiner le dossier sans faire preuve de déférence à l’endroit de la SPR. C’est ainsi que la jurisprudence reconnaît que la SAR utilise une norme de contrôle qui est celle de la décision correcte. À l’évidence, cependant, la SAR est en complet accord avec la SPR. Ainsi, la décision de la SPR est résumée au paragraphe 7 de la décision de la SAR et ce résumé me semble parfaitement adéquat. Il se lit ainsi :

[7]  La SPR a indiqué qu’elle n'accordait aucune crédibilité aux prétentions de l’appelant quant à l’attaque du 24 juillet, celle de la nuit du 7-8 août, ainsi que les menaces qu’il prétendait avoir reçues. Constatant que l’appelant n’avait rien indiqué dans sa demande d’asile au sujet de l’attaque de la nuit du 7-8 août, la SPR a souligné qu'elle lui avait demandé d’expliquer cette omission mais que ses explications n’étaient pas satisfaisantes. La SPR a également remis en cause l’authenticité du rapport du juge de paix, car il comportait deux fois la mention « Au nom de la République » et il n'était pas signé. La SPR a également constaté qu’il y avait une divergence entre la plainte de l’appelant à la police le 7 août et le rapport du juge de paix le lendemain concernant les dates des messages textes qui comportaient des menaces. Enfin, la SPR a souligné qu’il n’y avait aucune preuve pour appuyer l’affirmation de l’appelant que KA [Kenson Bien-Aimé] aurait manifesté l’intention de le tuer parce qu’il le tenait responsable de son emprisonnement.

[8]  La SAR indique que l’appel prétend que la SPR a erré dans son évaluation de la crédibilité. Le demandeur alléguait que la preuve documentaire corroborait son témoignage et que, contrairement à ce que la SPR avait indiqué, le rapport du juge de paix était signé à l’endos du document.

[9]  La SAR fait donc son évaluation de la crédibilité de l’appelant, voyant dans la preuve des contradictions et des incohérences. La première difficulté n’est pas banale. Alors que le demandeur prétend que sa demeure, qu’il avait abandonnée le 7 août, aura été endommagée durant la nuit qui suivait, ce qui de toute évidence aura été un élément déclencheur pour qu’il quitte Haïti trois jours plus tard, son fondement de la demande d’asile qui est estampillé du 8 septembre 2017, moins d’un mois après son arrivée au Canada, ne comporte aucune mention de cet incident que d’aucuns considéreraient comme étant majeur. Ce fondement de la demande d’asile compte seize phrases. Je note d’ailleurs que le demandeur y réfère à Kenson Bien-Aimé à trois occasions, indiquant clairement avoir « compris que ledit Kenson Bien-Aimé ou des membres de son association criminelle ou des personnes liées à lui veulent me tuer ». On ne retrouve aucune telle mention dans la preuve documentaire provenant d’Haïti offerte par le demandeur.

[10]  Quant à la SAR, cette omission de même parler de l’incident allégué du 7 au 8 août 2017 ternit la crédibilité du demandeur. Il en est de même de la difficulté de réconcilier la plainte du 7 août aux minutes du greffe du 8 août; comme indiqué plus tôt, la plainte du 7 août parle en termes d’une menace faite cette journée même alors que le 8 août le demandeur parle en termes « messages drôles de menaces sur mon portable » et elles auraient été au nombre de deux.

[11]  La SAR note aussi qu’il est surprenant qu’un policier de carrière n’ait pas rapporté les menaces qui lui avaient été faites que plusieurs jours après que celles-ci auraient été proférées.

[12]  Cela est d’autant plus bizarre que dès le 24 juillet 2017, le demandeur disait savoir que sa vie était en danger.

[13]  La SAR a aussi relevé que le demandeur allègue qu’il a été prévenu le 24 juillet 2017 que M. Bien-Aimé était maintenant en liberté et qu’il entendait se venger. Pourtant, le demandeur n’a pas précisé qui lui avait fourni cette information et comment cette personne pouvait être au courant que M. Bien-Aimé entendait se venger contre lui. De toute manière, dit la SAR :

[18]  […] il paraît improbable qu’un malfaiteur qui entendait se venger contre un policier décide de communiquer cette information à la police. Par contre, si c’est [sic] qu’il a fait, il est probable que la police aurait pris des mesures immédiates pour protéger un des leurs et de l’informer aussitôt de la menace, plutôt que d’attendre que le malfaiteur ait l’occasion de s’en prendre à lui. Aussi, c’est un non-sens de penser que KA aurait pris le soin d’avertir l’appelant plusieurs fois par téléphone et messages textes qu’il entendait le tuer, dans l’intervalle entre la première attaque le 24 juillet et la seconde dans la nuit du 7 au 8 août.

[14]  Finalement, la SAR voit dans l’absence du nom de KA dans sa plainte du 7 août comme consistant en une incohérence. Comme on l’a vu, le fondement de la demande d’asile de septembre 2017 référait à Kenson Bien-Aimé comme étant la personne qui lui avait proféré des menaces. Ni la plainte du 7 août, ni l’extrait des minutes du greffe du tribunal ne réfère à M. Bien-Aimé.

[15]  Ces omissions et incohérences font en sorte que la SAR conclut elle aussi à l’absence de crédibilité du demandeur.

III.  Arguments et analyse

[16]  Le demandeur argumente que la décision prise par la SAR n’est pas raisonnable. Dans son factum, le demandeur me semble soulever quatre éléments pour tenter de démontrer que sa crédibilité aura été déraisonnablement entachée :

  1. Il est une erreur de droit que de substituer sa propre perception relativement aux agissements du demandeur. Il en est de même des agissements d’un malfaiteur Haïtien.

  2. L’analyse faite par la SAR est microscopique et à la loupe, et s’attache à des aspects périphériques. La SAR n’a pas considéré adéquatement la preuve documentaire qui, dit le demandeur, corrobore sa version des faits.

  3. La SAR n’a pas tenu compte du profil du demandeur, de son âge, de son origine et de ses antécédents sociaux.

  4. Il eut fallu que la SAR tienne davantage compte des différences culturelles.

[17]  À l’audition, le demandeur a cherché à utiliser les propos de la majorité dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. La décision dans Vavilov a été rendue après que le demandeur ait obtenu l’autorisation de contrôle judiciaire. Pour une raison inexpliquée, aucun mémoire supplémentaire n’a été soumis au sujet des arguments à tirer de Vavilov. À l’audience, le demandeur aura référé à de nombreux paragraphes de cette décision (85, 86, 95, 99 à 105 et 126) croyant manifestement qu’ils apportaient de l’eau à son moulin. Puisque le demandeur s’est réclamé de Vavilov, il me semble utile de référer aux paragraphes de la décision qui ont été soulevés et qui sont pertinents à l’affaire devant la Cour.

[18]  Ainsi, le paragraphe 85 dans Vavilov établit le test comme étant que « une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision ». On note au paragraphe 86 que cette décision raisonnable continuera d’avoir les apanages de la raisonnabilité tels qu’exposés dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 2008 1 RCS 190 qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (para 47). De plus, la Cour dit être « inacceptable qu’un décideur administratif communique à une partie concernée des motifs écrits qui ne justifient pas sa décision, mais s’attende néanmoins à ce que sa décision soit confirmée sur la base de dossiers internes qui n’étaient pas à la disposition de cette partie » (para 95).

[19]  Mais le fardeau à l’égard d’une décision administrative repose sur les épaules de qui veut la faire déclarer déraisonnable (para 100). De plus, la cour de révision doit être convaincue de lacunes graves à un point tel que la décision ne peut satisfaire aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (para 100). Mais le demandeur se sera attaché plus particulièrement au paragraphe 104 de la décision Vavilov. Il se lit ainsi :

[104]  De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreintes des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ».

[…]

[20]  On aura compris que le demandeur voyait dans la décision de la SAR des failles, ou lacunes graves quant à la rationalité de la décision. Or, outre que de mentionner que de telles lacunes portent atteinte à la raisonnabilité, ce dont tout le monde conviendra, aucune telle grave lacune n’a été démontrée. Ainsi, l’analyse faite par la SAR n’était en aucune manière microscopique ou à la loupe. C’est plutôt le contraire. Chacun des éléments soulevés par le demandeur était entaché de difficultés sérieuses quant à leur crédibilité. Cela, en fait, sautait aux yeux. Au premier chef, l’élément aussi important que les méfaits causés à la demeure du demandeur durant la nuit du 7 au 8 août 2017 n’ont en aucune manière été présentés dans le fondement de la demande d’asile. Cette omission est majeure. De fait, le demandeur n’a même pas tenté d’expliquer la raison de l’omission, passant celle-ci sous silence.

[21]  Le demandeur a prétendu qu’il y avait corroboration à son récit. Ce n’est pas le cas. La plainte du 7 août n’est que le récit fait par le demandeur aux autorités policières. Elle n’a rien d’indépendant qui pourrait fournir un appui au récit fait. Il en est de même de l’extrait des minutes du greffe du tribunal de la paix de la Croix-des-Bouquets qui a fait l’objet de soupçons puisque son entête reproduit à deux reprises les mots « au nom de la république » et que ledit écrit, qui pourrait être incomplet, aurait été signé à l’endos dudit document. Quoiqu’il en soit, il s’agit là aussi d’un procès-verbal de ce que le demandeur aurait déclaré. Cela n’est pas de la corroboration. En fait, comme expliqué plus tôt, il y a absence de cohérence entre les deux écrits ce qui, en soit, fait problème.

[22]  Le demandeur a bien sûr cherché à souligner les différences culturelles. Cependant, en aucune manière n’a-t-il été démontré en quoi ces différences culturelles pourraient expliquer omissions et incohérences. Comme l’avocate du défendeur l’a noté lors de sa plaidoirie, les incohérences sont nombreuses et elles sont au cœur des prétentions du demandeur. Enfin, le demandeur s’est plaint de ce qu’il a appelé la substitution par la SAR de sa propre perception plutôt que de s’en remettre exclusivement à la preuve présentée. Il me semble que cette assertion ne tient pas compte du devoir des tribunaux administratifs d’examiner la preuve et d’y appliquer le sens commun et l’expérience humaine. Pourtant, la Cour suprême a, à de nombreuses reprises au cours des dernières années, rappelé que c’était la tâche à laquelle est convié le décideur des faits. C’est au décideur de voir si la preuve a la vraisemblance nécessaire pour être acceptée et recevoir un poids important. Or, dans le cas d’espèce, la vraisemblance n’était pas au rendez-vous. De fait, les deux tribunaux administratifs, la SPR et la SAR, ont conclu de même manière au sujet de la crédibilité du récit (et donc celle du demandeur). Le demandeur n’a pas démontré en quoi les différentes incohérences et omissions relevées n’avaient pas les apanages de la raisonnabilité, à savoir que les conclusions à leur égard ne sont pas justifiées, transparentes et intelligibles. C’était le fardeau auquel il était astreint.

[23]  J’insiste en particulier sur l’absence de référence au fondement de la demande d’asile à l’incident le plus parlant dans cette affaire. Nulle part le demandeur ne réfère aux méfaits causés à sa demeure, qu’il avait quittée, disait-il, de peur d’être agressé trois jours avant qu’il ne quitte Haïti. Un tribunal administratif a le droit, et probablement le devoir, d’examiner une omission pareille et le tribunal administratif est en droit de tirer des conclusions sur la crédibilité de quelqu’un. Les incohérences qui ont été relevées sont aussi considérables. Et ce n’est pas rien de déclarer que l’agresseur allégué de M. Guerrier est ledit Kenson Bien-Aimé alors même que sa propre preuve quant à ses plaintes en Haïti n’y réfère aucunement. Au mieux, de façon inexplicable, il est référé à M. Bien-Aimé de façon elliptique pour dire dans la plainte du 7 août 2017 que la personne qui harcèle M. Guerrier lui a déclaré qu’il est libéré de prison et que l’on puisse facilement identifier de qui il pourrait être question puisque l’interlocuteur dit avoir été arrêté et conduit au parquet de la Croix-des-Bouquets. Le demandeur va jusqu’à dire dans son fondement de la demande d’asile avoir compris que Bien-Aimé était son agresseur alors que, inexplicablement, il n’en aurait pas fait mention aux autorités haïtiennes avant de quitter son pays trois jours plus tard.

[24]  La décision de la SAR est bien articulée et elle fournit au demandeur les raisons qui justifient de conclure à une absence de crédibilité de sa part. Le type de justification dont parle Vavilov est ici bien présent. Il n’y a ni manque de logique interne, ni une décision indéfendable sous certains rapports. À mon avis, les apanages de la raisonnabilité ont été démontrés dans cette décision. La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[25]  Les parties étaient d’accord qu’aucune question ne méritait d’être certifiée au terme de l’article 74 de la Loi. Je suis du même avis.

 


JUGEMENT au dossier IMM-2055-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-2055-19

INTITULÉ :

ANTONIO GUERRIER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA, ONTARIO

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 FÉVRIER 2020

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

LE 1er mai 2020

COMPARUTIONS :

Felipe Morales

Pour le demandeur

Renalda Ponari

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Semperlex Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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