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Date : 20200430


Dossier : IMM‑4429‑19

Référence : 2020 CF 575

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2020

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

EVAS ROKISINI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente affaire porte sur la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de refuser la demande de réouverture de l’appel du demandeur — appel qui a été rejeté pour défaut de mise en état — au titre des paragraphes 49(6) et 49(7) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257 (les Règles de la SAR). Le demandeur n’avait pas mis en état son dossier de demande en raison de sa méprise entre un avis d’appel et un dossier de demande. Le demandeur a également affirmé ne pas avoir reçu la lettre d’Aide juridique Ontario (AJO) qui faisait état du refus de financer la demande d’appel du demandeur à la SAR au motif qu’elle n’était pas suffisamment fondée. Cette lettre ne portait pas la bonne adresse.

[2]  Le demandeur fait valoir que la SAR a manqué à l’équité procédurale en ne l’informant pas des doutes qu’elle entretenait quant à sa crédibilité. Le demandeur soutient également que la SAR n’a pas tenu compte de facteurs et d’éléments de preuve pertinents qui contredisaient les conclusions de cette dernière.

[3]  Pour les motifs exposés ci‑après, la décision de la SAR est raisonnable et la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Les faits

[4]  M. Evas Rokisini (le demandeur) est un citoyen de l’Afrique du Sud âgé de 50 ans. Le demandeur a demandé l’asile au Canada en invoquant le fait qu’il était victime d’activités criminelles en Afrique du Sud. La demande d’asile a été instruite par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) le 17 octobre 2018 et a été rejetée le 14 novembre 2018.

[5]  Le 6 décembre 2018, le demandeur a déposé un avis d’appel à la SAR. Dans une lettre datée du 28 décembre 2018, la SAR a accusé réception de l’avis d’appel du demandeur (la lettre d’accusé de réception de la SAR). Cette lettre indiquait que la SAR avait reçu l’avis d’appel du demandeur le 6 décembre 2018 et que le dossier d’appel du demandeur devait être déposé au plus tard le 28 janvier 2019. Toutefois, par décision datée du 7 mars 2019, la SAR a rejeté l’appel pour défaut de mise en état, étant donné qu’elle n’avait pas reçu d’autre correspondance de la part du demandeur.

[6]  Le 1er avril 2019, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Le demandeur a par la suite demandé et obtenu une suspension de cette demande en vue de présenter une demande de réouverture de son appel à la SAR.

[7]  Le 21 mai 2019, le demandeur a présenté une demande de réouverture de son appel à la SAR. Dans la demande de réouverture, le demandeur a présenté des arguments relatifs à l’équité procédurale et a expliqué pourquoi il n’avait pas mis en état sa demande. Le demandeur avait obtenu, pour les besoins de son appel initial devant la SAR, un certificat d’aide juridique conditionnel à une évaluation du fondement. Le 2 janvier 2019, l’évaluation du fondement par AJO a donné lieu à un refus. Les résultats de l’évaluation ont été envoyés par la poste au demandeur et par télécopieur à l’avocat du demandeur. Or, le demandeur allègue ne jamais avoir reçu la lettre qui lui était destinée, parce que l’adresse était erronée : le nom du boulevard indiqué était « Joan Garland Blvd » au lieu de « John Garland Blvd ».

[8]  De plus, dans sa demande de réouverture, le demandeur a fait valoir qu’il avait mal compris le processus de la SAR. Lorsque le demandeur a reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR, il croyait à tort que la date limite du 28 janvier 2019 faisait référence à son avis d’appel. Il a présumé qu’il avait déjà satisfait à cette exigence et n’a donc pris aucune autre mesure. Le demandeur soutient avoir seulement découvert le refus découlant de l’évaluation du fondement de l’aide juridique et le non‑respect de la date limite pour la mise en état du dossier d’appel lorsque l’appel devant la SAR a été rejeté le 7 mars 2019. Après avoir reçu le refus, le demandeur a rendu visite à son ancien avocat et a appris que l’évaluation du fondement de sa demande s’était soldée par un refus et qu’aucun dossier d’appel n’avait été déposé. Le demandeur note dans son affidavit qu’il aurait retenu les services d’un avocat du secteur privé pour obtenir de l’aide relativement à son appel s’il avait reçu la lettre d’AJO.

[9]  Par la voie d’une décision datée du 24 juin 2019, la SAR a rejeté la demande de réouverture de l’appel du demandeur. La SAR a conclu que le demandeur n’a pas établi qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle.

[10]  La SAR a jugé que le demandeur aurait été « bien au courant » du processus à suivre d’après la lettre d’accusé de réception de la SAR, et elle n’a pas accepté l’argument du demandeur selon lequel il croyait qu’il n’y avait pas d’autres mesures à prendre. La SAR a reconnu qu’il y avait une « divergence mineure dans le nom de la rue » utilisé dans la lettre envoyée par AJO, mais elle a constaté que tous les autres éléments de l’adresse, tels que le code postal, étaient exacts. La SAR a également estimé que le demandeur a négligé d’aviser AJO et la SAR de son changement d’adresse avant une date bien ultérieure au rejet de son appel devant la SAR. Dans l’ensemble, la SAR a conclu que le demandeur n’a pas démontré une intention constante de poursuivre son appel.

[11]  C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[12]  Les questions en litige dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

  1. La SAR a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale en n’informant pas le demandeur des doutes qu’elle entretenait quant à sa crédibilité?

  2. Était‑il raisonnable de la part de la SAR de refuser la demande de réouverture de l’appel?

[13]  Avant que la Cour suprême ne rende le récent arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII) [Vavilov], la présente Cour avait toujours conclu, en pareil cas, que la norme de contrôle applicable à une décision de la SAR de rejeter une demande de réouverture d’un appel était celle de la décision raisonnable (voir la décision Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1103 (CanLII), aux par. 24 et 25, citant Khakpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 25 (CanLII), aux par. 19 à 21; Aguirre Renteria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 996 (CanLII), au par. 12, et Atim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 695 (CanLII), au par. 31). Il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter de la norme de contrôle adoptée dans la jurisprudence, puisque l’application du cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov commande l’adoption de la même norme de contrôle pour la seconde question en litige, soit la norme de la décision raisonnable.

[14]  Avant l’arrêt Vavilov, les questions d’équité procédurale pouvaient faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 72). L’arrêt Vavilov n’a pas eu pour effet de changer cette approche. Voici ce que la Cour suprême a déclaré au paragraphe 23 de l’arrêt Vavilov :

Lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond (c.‑à‑d. le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle qu’elle applique doit refléter l’intention du législateur sur le rôle de la cour de révision, sauf dans les cas où la primauté du droit empêche de donner effet à cette intention. L’analyse a donc comme point de départ une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable.

[15]  La norme de la décision correcte continue de s’appliquer à la question de l’équité procédurale.

IV.  Analyse

A.  L’équité procédurale

[16]  Le demandeur fait valoir que le refus de la SAR repose sur sa conclusion selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité, et que la SAR a manqué à l’équité procédurale en n’informant pas le demandeur des doutes qu’elle entretenait quant à sa crédibilité. Le demandeur soutient que la SAR n’a pas cru les assertions du demandeur selon lesquelles il avait assimilé par erreur le dépôt d’un avis d’appel au dépôt d’un dossier de demande. Le demandeur affirme qu’il s’agit d’une conclusion implicite quant à la crédibilité qui met en doute l’exactitude de ses déclarations. Le demandeur invoque le paragraphe 35 de la décision Crudu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 834 (CanLII) [Crudu], et soutient qu’un agent ne peut pas faire abstraction d’une déclaration sous serment d’un demandeur d’asile qui n’a pas compris le processus de demande qui lui a été communiqué. De plus, le demandeur soutient que la présente affaire est semblable à l’affaire Skerritt c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 366 (CanLII) [Skerritt], où la Cour a conclu que la Section d’appel de l’immigration (la SAI) s’était fondée sur des conclusions implicites quant à la crédibilité pour écarter l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’avait pas reçu du courrier pertinent.

[17]  Le demandeur soutient en outre que la SAR a mis en doute l’exactitude de l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’avait jamais reçu la lettre d’AJO en se fondant sur les similitudes entre l’adresse écrite et l’adresse réelle, et qu’elle a écarté les déclarations sous serment du demandeur. Le demandeur fait valoir que, lorsqu’un agent rejette une demande en raison de préoccupations relatives à la crédibilité ou à l’exactitude, ces préoccupations doivent être communiquées au demandeur pour que ce dernier puisse y répondre.

[18]  Le défendeur soutient que la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale et que la SAR n’a pas tiré de conclusions implicites quant à la crédibilité.

[19]  À mon avis, la SAR ne s’est pas appuyée sur des conclusions quant à la crédibilité du demandeur, mais plutôt sur un examen de la preuve pour établir s’il y avait eu manquement à un principe de justice naturelle qui justifierait la réouverture de l’appel. Il était loisible à la SAR de conclure que le demandeur « était bien au courant du processus à suivre ».

[20]  Je ne suis pas convaincu par les observations du demandeur selon lesquelles la présente affaire comporte des similitudes avec l’affaire Skerritt. Les faits de l’affaire Skerritt se distinguent des faits de l’espèce. Dans l’affaire Skerritt, le demandeur a allégué qu’il n’avait pas reçu plusieurs avis envoyés antérieurement par la SAI. Toutefois, le demandeur a reçu un avis de désistement envoyé par la poste ultérieurement, avis auquel il a répondu. La Cour a jugé problématique que la SAI n’ait pas envisagé la possibilité logique selon laquelle la réponse rapide du demandeur à l’avis de désistement démontrait son intention de poursuivre son appel, et selon laquelle il aurait assisté à ses audiences s’il avait reçu les avis antérieurs.

[21]  Premièrement, je remarque que le demandeur dans l’affaire Skerritt n’était pas représenté par un avocat, alors que, dans la présente affaire, le demandeur avait accès à un avocat à qui il aurait pu adresser ses questions concernant la lettre d’accusé de réception de la SAR, au lieu de présumer aveuglément qu’il n’avait pas de mesures à prendre. Deuxièmement, dans l’affaire Skerritt, le demandeur a allégué qu’il n’avait pas reçu les avis antérieurs, alors que, dans la présente affaire, le demandeur a attesté avoir reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR.

[22]  Qui plus est, le demandeur déforme les conclusions exposées par la Cour dans la décision Crudu, car elle ne soutient certainement pas [traduction« qu’un agent ne peut pas faire abstraction d’une déclaration sous serment d’un demandeur d’asile qui n’a pas compris le processus de demande qui lui a été communiqué », comme le fait valoir le demandeur. La décision Crudu a été rendue dans le contexte d’une demande de réouverture d’une demande d’asile présentée à la SPR. Dans l’affaire Crudu, les demandeurs avaient, après une entrevue avec un agent d’immigration, fourni des déclarations et des signatures attestant qu’ils comprenaient l’interprète et que le contenu des formulaires d’avis de comparution leur avait été communiqué. Toutefois, la Cour a estimé que ces déclarations et signatures n’auraient pas dû sceller le sort de la demande en l’absence d’un moyen de vérifier que les renseignements donnés oralement par l’agent d’immigration et le contenu des formulaires avaient été communiqués avec exactitude (Crudu, au par. 35).

[23]  Au contraire, en l’espèce, le demandeur a déclaré dans son affidavit avoir reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR, qui indiquait clairement que la SAR avait reçu l’avis d’appel du demandeur et que le dossier d’appel du demandeur devait être déposé au plus tard le 28 janvier 2019. Il n’y a pas de question de mauvaise communication découlant d’une interprétation inexacte, mais les faits illustrent simplement la malencontreuse méprise du demandeur et son manque de suivi auprès de son avocat.

[24]  À la lumière des faits, je juge qu’il est difficile d’accepter que le refus par la SAR de rouvrir la demande découle de conclusions implicites quant à la crédibilité du demandeur, puisque le refus semble être fondé sur une évaluation de la preuve documentaire et sur la déclaration du demandeur même selon laquelle il avait reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR. Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale.

B.  Le caractère raisonnable de la décision de la Section d’appel des réfugiés

[25]  Le demandeur soutient que la SAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui contredisaient ses conclusions. Plus précisément, le demandeur fait valoir que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle Postes Canada ne livrerait pas le courrier portant une adresse inexacte, c.‑à‑d. la lettre d’AJO. Le demandeur soutient également que la SAR aurait dû prendre en considération « tout élément pertinent » et les circonstances particulières du demandeur pour statuer sur une demande de réouverture, comme le prévoit le paragraphe 49(7) des Règles de la SAR, mais qu’elle ne l’a pas fait. Le demandeur fait valoir qu’il a pris des mesures immédiates pour corriger la situation lorsqu’il a découvert que la SAR avait rejeté son appel pour défaut de mise en état. Le demandeur s’appuie sur le paragraphe 25 de la décision Huseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 845 (CanLII), pour faire valoir que l’ignorance de la loi de la part d’un demandeur ne met pas nécessairement fin à l’enquête et que les circonstances particulières d’un retard dans la demande d’asile (ou, en l’espèce, dans l’appel) devraient être prises en considération.

[26]  Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur n’a pas établi qu’il y avait eu manquement à la justice naturelle compte tenu des circonstances factuelles. Le défendeur fait valoir que la méprise du demandeur au sujet de la mise en état de son dossier d’appel ne constitue pas un fondement suffisant pour conclure que la décision de la SAR est déraisonnable. Le défaut du demandeur de mettre en état son dossier d’appel ne découlait pas d’une erreur ou d’une conduite trompeuse de la SAR ou d’AJO, mais bien du fait que le demandeur lui‑même n’a pas compris les directives.

[27]  En outre, le défendeur soutient que plusieurs des arguments du demandeur — portant que la SAR n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve, comme la lettre envoyée par AJO à une adresse inexacte et la politique de livraison de Postes Canada; que la SAR a tiré une conclusion implicite quant à la crédibilité, et que la SAR a commis une erreur en concluant que le demandeur aurait reçu une [traduction« trousse d’information » — se situent en marge de la conclusion déterminante de la SAR selon laquelle il n’y a pas eu manquement à la justice naturelle. Peu importe si le demandeur a reçu la lettre d’AJO ou une [traduction] « trousse de la SAR a l’intention de l’appelant », il suffisait que le demandeur ait reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR.

[28]  Bien que je convienne avec le demandeur pour dire que le contexte est important, un élément clé du rôle de la SAR a échappé au demandeur : la demande de réouverture de l’appel ne peut être accueillie que s’il y a manquement à un principe de justice naturelle, comme le prévoit le paragraphe 49(6) des Règles de la SAR. À mon avis, la SAR a refusé de manière raisonnable la demande de réouverture de l’appel du demandeur.

[29]  Je juge utile en l’espèce la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 91 (CanLII) [Singh], rendue par la Cour. Au paragraphe 15 de la décision Singh, le juge Barnes a déclaré que l’incompatibilité entre l’affidavit du demandeur et le dossier documentaire représentait une discordance importante lorsqu’il s’agit d’établir si la SAI a commis une erreur en refusant de rouvrir l’appel du demandeur :

Un autre problème fondamental concernant l’argumentation du demandeur découle d’une discordance importante entre son affidavit et le dossier documentaire. Le demandeur affirme qu’il n’était pas au courant des prorogations demandées ou du fait que son appel n’avait pas été mis en état. Ce témoignage sous serment est tout à fait incompatible avec les documents contenus dans le dossier. Le demandeur a reçu une copie des deux lettres envoyées par la SAI à M. Khaira confirmant l’octroi de deux prorogations pour fournir les renseignements demandés. La SAI a également écrit directement au demandeur le 1er février 2017 pour lui dire qu’un défaut de mettre en état son appel pourrait mener à un désistement.

[30]  De même, il y a en l’espèce une incompatibilité entre l’affidavit du demandeur et le dossier documentaire. Dans son affidavit, le demandeur a attesté avoir reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR, qui énonce clairement ceci : [traduction« La Section d’appel des réfugiés (SAR) a reçu votre avis d’appel le 6 décembre 2018 ». La lettre d’accusé de réception de la SAR énonce aussi ce qui suit : [traduction« Le dossier de l’appelant doit être reçu par la SAR d’ici le 28 janvier 2019 » (en caractères gras dans l’original) et que l’appel peut être rejeté pour défaut de mise en état si le dossier n’est pas fourni. Le demandeur a également attesté avoir déposé un avis d’appel à la SAR avec l’aide de son avocat le 6 décembre 2018. Par conséquent, lorsque le demandeur a reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR contenant les énoncés susmentionnés, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur aurait été au courant des procédures à suivre, et qu’il aurait dû communiquer avec son avocat pour obtenir des éclaircissements s’il n’avait pas bien compris le contenu de la lettre. Je ne suis pas convaincu par les observations du demandeur selon lesquelles il a [traduction« présumé à tort » qu’une audience serait fixée pour l’appel devant la SAR et que [traduction] l’« avis d’appel » était l’équivalent d’un [traduction« dossier de l’appelant ». Une simple lecture de la lettre d’accusé de réception de la SAR inciterait de toute évidence le lecteur à passer aux prochaines étapes, la SAR ayant accusé réception d’un « avis d’appel » par la voie de cette lettre.

[31]  De plus, bien que les observations du demandeur mettent l’accent sur le fait qu’il n’a pas reçu la lettre d’AJO, j’estime qu’il importe peu de savoir ce qui est advenu de cette lettre, compte tenu de la chronologie des événements. Comme la lettre d’accusé de réception de la SAR a été envoyée par la poste bien avant la lettre d’AJO, il incombait au demandeur, qu’il ait reçu ou non la lettre d’AJO, de prendre des mesures au moment où il a reçu la lettre d’accusé de réception de la SAR.

V.  Question à certifier

[32]  Les avocats des deux parties ont été appelés à dire s’il y avait des questions à certifier. Ils ont tous deux répondu qu’il n’y en avait pas, et je suis du même avis.

VI.  Conclusion

[33]  La SAR n’a pas commis de manquement à l’équité procédurale, et la décision de la SAR est raisonnable. Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4429‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour de juin 2020

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4429‑19

INTITULÉ :

EVAS ROKISINI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 FÉVRIER 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

Le 30 avril 2020

COMPARUTIONS :

Luke McRae

Pour le demandeur

Kevin Doyle

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bondy Immigration Law

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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