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Date : 20010608

Dossier : T-1805-00

Référence Neutre : 2001 CFPI 634

                                                  

ENTRE :

HEE YOUNG LEE

                                                                                                                    demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]              La demanderesse en appelle de la décision du juge de la citoyenneté qui a refusé sa demande de citoyenneté canadienne en date 31 juillet 2000.


Question

[2]              La question est de savoir si le juge a mal appliqué les critères de résidence en ne tenant pas compte du fait que la demanderesse résidait à l'extérieur du pays parce que son mari bénéficiait d'une bourse de recherche.

Les faits

[3]              La demanderesse est arrivée au Canada le 3 juillet 1991 et a épousé un citoyen canadien en octobre 1991. Elle s'est vu accorder le statut de résidante permanente le 3 février 1993. Elle est déménagée à Seattle le 31 mars 1997 où son mari oeuvrait dans le cadre d'une bourse post-doctorale accordée par le gouvernement canadien. La demanderesse et son enfant canadien ont accompagné son mari à Seattle et la famille y a loué un appartement. La demanderesse a eu un autre enfant en 1998 à Seattle et l'a inscrit comme citoyen canadien. Elle a fait une demande de citoyenneté canadienne le 1er janvier 1999. Sa demande a été refusée le 31 juillet 2000 parce qu'il manquait 334 jours pour satisfaire à l'exigence applicable de 1095 jours de résidence. Le juge de la citoyenneté s'est exprimé ainsi : [traduction] « Après avoir soigneusement examiné votre cas, j'ai conclu que vos importantes absences du Canada ne pouvaient considérées comme des périodes de résidence pour les fins de la Loi. »


Analyse

[4]              La demanderesse et ses deux enfants sont redéménagés chez ses beaux-parents à Vancouver en septembre 2000. C'est là qu'elle résidait avec sa famille avant de passer plus de trois ans à Seattle. Dans la culture coréenne, le fils aîné et sa famille habitent chez ses parents. Je n'accorde que peu d'importance à ce fait puisqu'il n'a pas été allégué devant le juge de la citoyenneté; cependant, ce fait est pertinent quant à la prétention de la demanderesse d'avoir eu l'intention, il y a quelques années, de centraliser son mode de vie     au Canada. Lire le juge MacKay dans l'affaire Singh c. MCI, [1999] A.C.F. No 786    (1re inst.) au paragraph 4.

[5]              J'utilise la norme de contrôle énoncée par le juge Lutfy (maitenant juge en chef adjoint) dans l'affaire Lam c. MCI, [1999] A.C.F. No 410 (1re inst.). Je note en particulier le fait que le juge de la citoyenneté n'indique pas sur lequel des arrêts cités de la section de première instance il se base. À mon avis, l'arrêt Lam est pertinent dans la présente affaire, plus particulièrement au paragraphe 11 où le juge Lutfy s'exprime comme suit :

Donc, un demandeur de la citoyenneté qui élit domicile de façon évidente et définitive au Canada, dans l'intention bien claire d'avoir des racines permanentes dans ce pays ne doit pas être privé de la citoyenneté simplement parce qu'il doit gagner sa vie et celle de sa famille en travaillant à l'étranger.             


[6]              Le juge de la citoyenneté n'a aucunement mentionné le fait que la demanderesse avait clairement établi sa demeure au Canada de 1991 à 1997. Le mari de la demanderesse a ensuite accepté une bourse de recherche du gouvernement canadien pour faire du travail post-doctoral aux États-Unis. Son mari s'est par la suite rendu à Seattle, qui se trouve à seulement deux heures et demi de Vancouver, pour y faire son travail post-doctoral. La demanderesse a indiqué dans sa demande que son absence était temporaire, et qu'elle rentrerait au Canada dès que son mari aurait terminé le travail lié à sa bourse de recherche. À mon avis, elle se conforme clairement aux conditions établies dans les arrêts Koo (Re) , [1993]     1 C. F. 286 (1re inst.) et Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1 inst.). Le juge de la citoyenneté s'est trompé en ne tenant pas compte du fait que la demanderesse a centralisé son mode de vie au Canada en y passant six ans et que son absence était de nature temporaire. Le juge Lutfy exprime un avis similaire dans l'arrêt Lam, précédemment cité, aux paragraphes 34 et 37. Par conséquent, l'appel de la demanderesse est accueilli. Sa demande de citoyenneté est approuvée en vertu de l'article 14 de la Loi sur la citoyenneté.

« William P. McKeown »

                                                                                 Juge        

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 8 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               T-1805-00

INTITULÉ :                             Hee Young Lee c. le Ministre de la

            Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 6 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : Le jugeMcKeown

DATE DES MOTIFS :           Le 8 juin 2001             

COMPARUTIONS :

Hee Young Lee                                                    DEMANDERESSE

Peter Bell                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada                     POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

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