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Date : 20200408


Dossier : IMM‑3483‑19

Référence : 2020 CF 503

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2020

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

MING ZHANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, monsieur Zhang, a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais a essuyé un refus. Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande est refusée, car la décision par laquelle l’agent a refusé la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est raisonnable et il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

Contexte

[2]  Le demandeur, M. Zhang, est citoyen de la Chine; il est venu au Canada en 2005 grâce à un visa d’étudiant. Il s’est mis à fréquenter une citoyenne canadienne, qu’il a épousée en mai 2015. Ils ont présenté une demande de parrainage de l’époux en août 2015. La relation a pris fin, mais la demande de parrainage de l’époux a été refusée en septembre 2017, car l’épouse de M. Zhang touchait des prestations d’aide sociale et, par conséquent, n’avait pas qualité de répondante.

[3]  Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Cette demande a été refusée le 17 janvier 2019.

[4]  Le présent contrôle judiciaire porte sur le refus de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[5]  L’agent a conclu que même si M. Zhang était au Canada depuis plus de 12 ans, son degré d’établissement n’était pas suffisamment important pour justifier une exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[6]  L’agent compatissait avec le demandeur en raison de l’échec de sa relation et du traitement en santé mentale dont il avait besoin, mais a conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il suivait présentement un programme de traitement ou qu’il ne pourrait pas obtenir un traitement en Chine.

[7]  L’agent a reconnu que M. Zhang s’était fait des amis au Canada, mais a conclu ceci : [traduction« les éléments de preuve objectifs dont je dispose ne permettent pas d’établir que ses relations personnelles au Canada aient atteint un degré d’interdépendance et de confiance tel que la séparation d’avec ces personnes aurait un impact négatif sur le demandeur et ses amis au Canada ». L’agent a signalé qu’il y aurait des bouleversements, mais que le demandeur pourrait maintenir le contact avec ses amis par téléphone, lettre, courriel, Internet et médias sociaux.

[8]  L’agent a également conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour étayer l’affirmation de M. Zhang selon laquelle ses parents l’avaient renié ou pour établir que ces derniers ne subviendraient pas à ses besoins s’il retournait en Chine. À cet égard, l’agent a fait renvoi à l’absence de preuves que les parents du demandeur ne pourraient pas ou ne voudraient pas lui prêter assistance s’il en avait besoin.

[9]  En outre, l’agent a conclu que M. Zhang est une personne adaptable qui a pu s’établir au Canada. De l’avis de l’agent, bien qu’il y aurait une période d’adaptation, il ne s’agirait pas pour M. Zhang d’un retour à un endroit, à une langue ou à une culture qui lui sont étrangers.

Questions en litige

[10]  Le demandeur soulève les questions suivantes :

  • 1) L’agent a‑t‑il tiré une conclusion déguisée sur la crédibilité?

  • 2) La décision par laquelle l’agent a refusé la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était‑elle raisonnable?

Norme de contrôle

[11]  La norme de contrôle qui s’applique à la première question, qui a trait à l’équité procédurale, est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43). La présomption selon laquelle la norme applicable est celle de la décision raisonnable, énoncée dans l’arrêt Vavilov, est écartée lorsque le contrôle judiciaire vise un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 23) [Vavilov].

[12]  La norme de contrôle applicable à l’examen sur le fond de la décision est celle de la décision raisonnable (Vavilov, au par. 10). « [L]e contrôle judiciaire concerne non seulement le résultat, mais aussi la justification du résultat (lorsque des motifs sont requis) » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, au par. 29).

[13]  Pour trancher si une décision est raisonnable, la Cour doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au par. 99). « [S]i des motifs sont communiqués, mais que ceux‑ci ne justifient pas la décision de manière transparente et intelligible […], la décision sera déraisonnable » (Vavilov, au par. 136).

Analyse

1)  L’agent a‑t‑il tiré une conclusion déguisée sur la crédibilité?

[14]  Selon le demandeur, les éléments de preuve n’appuient pas la conclusion de l’agent selon laquelle le retour de M. Zhang en Chine serait facilité par sa relation avec sa famille. Le demandeur soutient que, par conséquent, l’agent a tiré une conclusion déguisée sur la crédibilité à son égard. Le demandeur soutient également que la conclusion de l’agent selon laquelle il y entretenait une relation avec ses parents et il pouvait compter sur cette relation pour se réinsérer dans la vie en Chine n’était pas étayée par la preuve. Le demandeur soutient que, d’après la preuve versée au dossier, il n’avait aucune relation avec ses parents et que, par conséquent, la conclusion de l’agent selon laquelle ses parents pourraient l’aider dans sa transition à son retour en Chine est déraisonnable et n’est pas étayée par la preuve.

[15]  Le demandeur s’appuie sur la décision Ahmadzai c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2018 CF 725, au paragraphe 16 [Ahmadzai]. Dans la décision Ahmadzai, le juge Boswell a conclu que, vu que le demandeur avait déclaré dans un affidavit que ses parents ne lui accorderaient aucun soutien, il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure, sans fournir d’explication, que les parents du demandeur lui assureraient un tel soutien. Cette conclusion était déraisonnable parce que « lorsque le demandeur jure que certaines allégations sont vraies, ces allégations sont présumées véridiques sauf s’il existe des raisons d’en douter » (Ahmadzai, citant Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1979] ACF no 248 (CAF), au par. 5).

[16]  Il y a un certain nombre de failles dans la position du demandeur. Premièrement, en l’espèce, contrairement à la décision Ahmadzai, le demandeur n’a pas soumis d’affidavit avec sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et, par conséquent, le principe de la véracité présumée ne s’applique pas nécessairement de la même façon. Dans la décision Yang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 496 [Yang], la juge Strickland a conclu que les lettres de l’avocat d’un demandeur ne sont pas des témoignages sous serment, et que « la présomption de véracité ne porte que sur le témoignage sous serment d’un demandeur généralement » (Yang, au par. 20).

[17]  De toute manière, la teneur des renseignements additionnels fournis par M. Zhang n’établit pas que ses parents l’ont renié. M. Zhang explique sa relation avec ses parents comme suit :

[traduction] 

[p]ire encore, la relation entre mes parents et moi a été rompue. Ils ont exprimé leur déception après ma séparation d’avec mon épouse. Je ne leur en ai pas parlé; ils l’ont appris par l’entremise de mon ami […].

[18]  Bien que cette déclaration confirme que les parents de M. Zhang étaient déçus, il ne s’ensuit pas qu’ils l’ont renié ou qu’ils refuseraient de l’aider s’il retournait en Chine. La déception ne mène pas nécessairement au reniement. Le mot « délaisser », même s’il donne à penser qu’il y a des problèmes avec ses parents, ne veut pas dire qu’ils l’ont abandonné entièrement. À la lumière de ce manque de spécificité, la conclusion de l’agent selon laquelle il y avait un manque de preuve n’est pas une conclusion déguisée sur la crédibilité.

[19]  Dans la décision Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 34 [Ferguson], la Cour a jugé que le fait de tirer une conclusion selon laquelle il y a un manque de preuve à l’appui d’un fait particulier ne remet pas en cause la crédibilité d’un demandeur. Il s’agit plutôt d’une conclusion selon laquelle l’agent ni ne croit ni ne croit pas le demandeur concernant un point particulier (Ferguson, au par. 34). En l’espèce, M. Zhang a fait une brève déclaration au sujet de la relation tendue avec ses parents dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais il ne donne pas de détails sur les conséquences ou l’ampleur de leur mésentente. S’il prévoyait s’appuyer sur la rupture prétendue de cette relation, il fallait qu’il élabore davantage, car les renseignements qu’il a fournis donnaient lieu à un vaste éventail d’interprétations raisonnables.

[20]  Le demandeur se fonde aussi sur le rapport psychologique pour appuyer son affirmation concernant le reniement de ses parents. Toutefois, ce rapport est fondé sur des déclarations faites par le demandeur lui‑même et, par conséquent, ne constitue pas une preuve à l’appui de nature objective. Dans la décision Ferguson, au paragraphe 26, la Cour a conclu que « la preuve des tiers qui n’ont pas les moyens de vérifier de façon indépendante les faits au sujet desquels ils témoignent, se verra probablement accorder peu de poids, qu’elle soit crédible ou non ». Étant donné que les renseignements personnels de M. Zhang manquaient de précision et que les renseignements qui étaient précis provenaient d’une source à laquelle il convient d’accorder peu de poids, il était loisible à l’agent de conclure à l’insuffisance de la preuve concernant le reniement des parents.

[21]  Dans l’ensemble, l’agent disposait de renseignements restreints au sujet de la relation du demandeur avec ses parents. L’affirmation du demandeur selon laquelle cette relation est rompue ne suffit pas à elle seule à établir les faits sur lesquels il tente maintenant de s’appuyer. De plus, compte tenu de l’âge du demandeur, soit 34 ans, il se peut que sa relation avec ses parents ne soit pas un facteur primordial de toute manière.

[22]  Dans les circonstances, je ne souscris pas à l’argument selon lequel l’agent a tiré une conclusion déguisée sur la crédibilité et, par conséquent, il n’y avait pas de raison pour l’agent de tenir une entrevue.

2)  La décision par laquelle l’agent a refusé la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était‑elle raisonnable?

[23]  Le demandeur soutient que l’agent a fait preuve d’une logique défectueuse dans l’évaluation de son degré d’établissement et qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de présumer que les facteurs liés à l’établissement au Canada pouvaient être pris en compte pour évaluer son aptitude à s’établir en Chine.

[24]  En général, en ce qui concerne la dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la Cour suprême du Canada a déclaré dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 23 et 25 [Kanthasamy] :

23   L’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire suivant le par. 25(1) […]. De plus, ce paragraphe n’est pas censé constituer un régime d’immigration parallèle […]

[…]

25   Ce qui justifie une dispense dépend évidemment des faits et du contexte du dossier, mais l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids.

[Citations omises.] [En italique dans l’original.]

[25]  Les difficultés liées à l’obligation de partir du Canada ne sauraient généralement justifier, à elles seules, une dispense pour considérations d’ordre humanitaire suivant le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR].

[26]  Ce qui justifie une dispense dépend évidemment des faits et du contexte du dossier, mais l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids.

[27]  Pour ce qui est du degré d’établissement, l’agent a signalé que M. Zhang a travaillé au Canada, a suivi des cours d’anglais langue seconde et s’est inscrit à des cours de niveau postsecondaire à l’Université York. Même si l’agent n’a pas précisé quel degré d’établissement suffirait pour justifier une dispense, il a signalé les faits sur lesquels il se fondait pour évaluer le degré d’établissement de M. Zhang.

[28]  Le demandeur s’appuie sur la décision Ndlovu c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 878, aux paragraphes 10 à 15 [Ndlovu], où le juge Boswell a conclu qu’il était déraisonnable pour l’agent « […] d’écarter le degré d’établissement du demandeur simplement parce que, selon lui, [TRADUCTION] ‘il n’est pas supérieur à celui que l’on s’attendrait d’autres personnes qui tentent de s’adapter à un nouveau pays’ » (Ndlovu, au par. 14). Cette conclusion était déraisonnable parce que l’agent mettait l’accent sur le niveau attendu d’établissement, en omettant d’expliquer ce qui constituerait un tel niveau (Ndlovu, au par. 15).

[29]  Toutefois, la présente affaire diffère de la décision Ndlovu. En l’espèce, l’agent n’a pas comparé le degré d’établissement du demandeur à « celui que l’on s’attendrait d’autres personnes qui tentent de s’adapter à un nouveau pays » (Ndlovu, au par. 3), mais a plutôt énuméré trois facteurs qui militaient en faveur de l’établissement et a conclu qu’ils s’avéraient insuffisants. Bien que M. Zhang soit au Canada depuis plus de 14 ans et qu’il ait travaillé au pays, il n’a pas achevé ses études, il n’a pas de liens familiaux au Canada, il ne possède pas d’entreprise et rien ne permet de conclure qu’il dispose d’économies ou d’investissements importants.

[30]  En outre, comme l’a signalé le juge Diner dans la décision Regalado c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 540, au paragraphe 8 : « […] on ne peut attendre de l’agent qu’il détermine de façon arbitraire le degré d’établissement requis en vertu de l’article 25 puisque l’analyse variera nécessairement selon les faits de chaque affaire. De même, ce n’est pas le rôle d’un agent d’imaginer quels faits ou quelles circonstances supplémentaires pourraient déclencher l’application de l’exception de l’article 25. »

[31]  Dans la décision Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 832, au paragraphe 26 [Garcia], le juge Annis signale que l’établissement, dans l’optique des « difficultés » causées par un renvoi :

[…] concerne davantage les difficultés découlant de l’adaptation à un renvoi en raison de racines profondes, permanentes et vivaces établies dans la société canadienne, souvent compliquées par les limitations des personnes dépendant de la demanderesse qui seraient exposées à des difficultés injustifiées indirectes si celle‑ci était renvoyée dans son pays. [Souligné dans l’original.]

[32]  En l’espèce, contrairement à l’affaire Garcia, le demandeur est jeune, sans attaches et adaptable et il n’a pas de « racines profondes, permanentes et vivaces ».

[33]  Le demandeur s’appuie sur la décision Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72, au paragraphe 35, pour faire valoir que l’agent a appliqué le mauvais critère dans son évaluation des facteurs liés à l’établissement. Toutefois, dans la décision Marshall, le juge Brown a conclu que l’agent chargé de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire avait évalué les facteurs d’établissement sous l’angle des difficultés, après que la Cour suprême a spécifiquement critiqué cette approche dans l’arrêt Kanthasamy. Le juge Brown a signalé que la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire avait été rendue peu de temps après l’arrêt Kanthsamay. Ces problèmes ne se posent pas en l’espèce : l’agent a examiné les facteurs d’établissement indépendamment de tout facteur lié aux difficultés. L’agent a signalé que les facteurs d’établissement étaient minimes, plus précisément que le demandeur est un célibataire sans personne à charge et sans liens au sein de la communauté, et qu’il travaille comme manœuvre. L’agent a pris en compte l’aptitude du demandeur à s’adapter à la vie en Chine indépendamment des facteurs d’établissement. Par la suite, l’agent a effectué une évaluation globale et a conclu qu’il n’y avait aucun facteur qui militait en faveur d’une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[34]  De plus, le demandeur soutient que l’agent a omis d’aborder l’effet que son renvoi du Canada aurait sur sa santé mentale, compte tenu de son diagnostic de dépression. Le demandeur se reporte au rapport psychologique selon lequel [traduction« [son] état s’aggravera avec l’exposition à de nouvelles menaces de préjudices ». Toutefois, le rapport ne fournit aucune précision sur la nature et la cause de ces préjudices. Faute de précisions additionnelles, il est difficile de voir comment l’agent aurait pu aborder cette question autrement. L’agent a abordé l’effet sur le demandeur d’avoir à déménager loin de ses amis, la relation avec ses parents et la disponibilité de traitements en Chine.

[35]  L’agent est arrivé à une conclusion raisonnable. La décision était justifiée étant donné que : 1) rien ne permettait de conclure que les parents de M. Zhang ne l’aideraient pas s’il retournait en Chine; 2) ses amitiés n’ont pas atteint un « degré d’interdépendance et de confiance » tel que la séparation aurait un impact négatif s’il partait; 3) M. Zhang n’a soumis aucun élément de preuve démontrant qu’il ne pourrait pas recevoir de traitement pour son état dépressif en Chine, ou qu’il est à la recherche d’un traitement au Canada.

[36]  Étant donné qu’il incombait au demandeur d’avancer une raison pour que sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit accueillie, et que les éléments de preuve présentés par le demandeur témoignaient seulement de difficultés générales associées à la réinstallation, il était loisible à l’agent de refuser la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[37]  Somme toute, la décision de l’agent est conforme aux exigences énoncées dans l’arrêt Vavilov.

[38]  Par conséquent, la décision est raisonnable et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[39]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3483‑19

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour de juin 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3483‑19

 

INTITULÉ :

MING ZHANG c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTArio)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

lE 8 AVril 2020

 

COMPARUTIONS :

Chloe Turner Brown

POUR Le demandeur

Sally Thomas

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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