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Date : 20190726

Dossier : IMM-40-19

Référence : 2019 CF 1007

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

PREYE BENEDICTA OBOZUWA

ET AL

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. Ils demandent à la Cour d’annuler la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé le rejet de leurs demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Les deux tribunaux ont fondé le rejet sur la crédibilité. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Contexte

[2]  Les demandeurs sont la demanderesse principale, son époux et leurs trois enfants mineurs. Ils allèguent craindre d’être persécutés par des anciens traditionalistes et par la famille de l’époux parce qu’ils refusent que leurs deux filles soient excisées et que leur fils soit purifié et consacré comme l’exige la tradition. Les demandeurs affirment avoir été menacés et agressés par les agents de persécution depuis leur mariage en 2012.

III.  Décision de la SPR

[3]  La SPR a conclu que la crainte des demandeurs n’était pas crédible. Plus particulièrement, elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas en mesure d’identifier leurs persécuteurs, malgré le fait qu’ils auraient été persécutés par eux pendant plus de cinq ans. La SPR a également fait remarquer que les demandeurs avaient voyagé aux États‑Unis [É.‑U.] en 2016 pour des vacances de trois semaines, mais qu’ils s’étaient ensuite réclamés de nouveau de la protection du Nigéria. Ils n’ont déclaré ces renseignements qu’après que la moitié de l’audience se soit déroulée. La SPR a fait remarquer que, même avant le voyage aux É.‑U., les demandeurs étaient restés au Nigéria pendant plusieurs années malgré les menaces, affirmant qu’ils n’avaient pas les moyens de quitter le pays. En outre, la SPR a conclu que les documents fournis à l’appui avaient peu de poids, y compris le rapport psychologique, et qu’ils ne pouvaient remédier aux lacunes en matière de crédibilité.

IV.  Décision de la SAR

[4]  La SAR a convenu avec la SPR que les demandeurs n’avaient pas établi leur demande d’asile, malgré qu’elle ait estimé que la SPR était allée trop loin dans sa conclusion quant à la vraisemblance en ce qui concerne l’incapacité des demandeurs à identifier leurs persécuteurs. Dans l’ensemble, cependant, la SAR a constaté des incohérences dans la preuve des demandeurs.

[5]  La SAR a également conclu que le voyage aux É.‑U. était un facteur pertinent et qu’il soulevait plusieurs questions de crédibilité, y compris qu’il leur offrait un moyen d’obtenir une protection à l’étranger et, par conséquent, témoignait de leur crainte de persécution alléguée.

[6]  La SAR a relevé d’autres problèmes de crédibilité, notamment une preuve objective indiquant que le père de l’époux n’était pas un roi, comme il a été allégué dans son formulaire de fondement de la demande d’asile [FDA], et que la description par les demandeurs des incidents de persécution ne concordait pas avec la preuve objective.

[7]  La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en n’examinant pas suffisamment les documents présentés par les demandeurs avant de tirer des conclusions quant à la crédibilité. Elle a donc procédé à sa propre évaluation indépendante des lettres, des photographies et du rapport de police. La SAR a conclu que les lettres n’avaient pas suffisamment de valeur probante pour l’emporter sur les problèmes de crédibilité, que les photographies n’avaient pas de titre et n’étaient pas datées et que le rapport de police présentait de nombreuses lacunes à première vue et n’était pas conforme à la description des échantillons fournis.

V.  Questions en litige et norme de contrôle

[8]  Les demandeurs contestent la décision de la SAR pour deux motifs principaux : les conclusions de la SAR quant à la crédibilité étaient à la fois inéquitables sur le plan procédural et déraisonnables.

[9]  La norme applicable à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au par. 34), tandis que l’appréciation de la preuve par la SAR, et ses conclusions qui reposent sur un examen des questions mixtes de fait et de droit, commandent la déférence et l’application de la norme de la décision raisonnable (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 870, au par. 9). La norme de la décision raisonnable s’applique également à l’évaluation de l’admissibilité d’un nouvel élément de preuve par la SAR (Eribo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 735, au par. 14).

VI.  Analyse

A.  Question préliminaire

[10]  Le défendeur conteste le fait que les demandeurs ont joint des éléments de preuve extrinsèques à leur affidavit, à savoir une décision de la Haute Cour de justice de l’État d’Edo du Nigéria comme preuve que le père de l’époux était le roi Okumagbe du Royaume Weppa Wano. La SAR ne disposait pas de cette décision, qui est présentée pour contester sa conclusion selon laquelle des éléments de preuve objectifs donnent à penser que le père de l’époux n’était pas le roi.

[11]  Comme la Cour l’a conclu dans la décision Anenih v Canada (Immigration, Refugees and Citizenship), 2018 FC 718, la preuve qui aurait pu être présentée au décideur, mais qui ne l’a pas été, est inadmissible (aux par. 6‑7). En outre, les affidavits doivent se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, au par. 81(1)). La Cour peut radier toute partie d’un affidavit qui contient une opinion, un argument ou une conclusion juridique (Anenih, au par. 7). De façon plus générale, la norme à laquelle il faut satisfaire pour pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire est exigeante; de nouveaux éléments de preuve peuvent être admis en contrôle judiciaire seulement pour démontrer qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale ou  lorsqu’une question de compétence est en jeu, et non pour appuyer les arguments sur le bien‑fondé d’une décision (Molnar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 530, au par. 39).

[12]  Les demandeurs reconnaissent que la preuve est extrinsèque, mais s’appuient sur la décision Dimgba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 14, aux paragraphes 9 et 10, pour soutenir qu’ils sont tenus de présenter des éléments de preuve supplémentaires en réponse à la conclusion défavorable de la SAR quant à la crédibilité.

[13]  En premier lieu, la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale en se fondant sur des documents accessibles au public (Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 537, aux par. 35‑36). Au contraire, le tribunal d’appel, en tirant ses propres conclusions quant à la crédibilité comme l’exigent l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, et la décision Rozas del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, faisait simplement ce pour quoi il a été créé, c’est‑à‑dire trancher l’appel selon la norme de la décision correcte.

[14]  En second lieu, le défendeur fait référence à juste titre à la décision Kahumba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 551, aux paragraphes 51 à 54, où la juge Kane a établi une distinction avec la décision Dimgba. Dans cette décision, la juge Kane a fait remarquer que la décision Dimgba découle de la décision d’un agent des visas qui a rejeté une demande de permis de travail sur la foi de la preuve documentaire, alors qu’il n’y avait pas eu d’audience. Elle a conclu qu’en revanche, devant la SAR, la preuve extrinsèque n’était pas admissible parce qu’elle ne faisait pas partie de l’une des exceptions reconnues.

[15]  En l’espèce, comme dans la décision Kahumba, les demandeurs ont pu bénéficier d’une audience devant la SPR, durant laquelle ils ont été avisés des doutes quant à la crédibilité. La décision de la Haute Cour de justice de l’État d’Edo du Nigéria ne fait pas partie de l’une des exceptions reconnues : elle ne donne aucun contexte, elle n’a pas été déposée pour appuyer une allégation de manquement à l’équité procédurale et elle n’a pas été déposée pour faire ressortir l’absence de preuve (Kahumba, au par. 53). En fait, les demandeurs tentent seulement de présenter ce nouvel élément de preuve pour dissiper l’un des nombreux doutes quant à la crédibilité soulevés par la SAR.

[16]  La partie de l’affidavit des demandeurs contenant la preuve extrinsèque ne sera donc pas prise en considération dans la présente demande de contrôle judiciaire.

B.  La décision de la SAR était-elle équitable sur le plan procédural?

[17]  Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR était inéquitable sur le plan procédural parce que cette dernière n’a pas tenu d’audience et a refusé aux demandeurs la possibilité de clarifier les questions soulevées par la SPR et la SAR.

[18]  Toutefois, les demandeurs n’ont déposé aucun nouvel élément de preuve admissible devant la SAR. En outre, la SAR n’a pas tiré de conclusions supplémentaires sur des questions qui n’étaient pas connues des demandeurs : la crédibilité était au cœur de la décision de la SPR et a servi de motif d’appel devant la SAR. Les demandeurs étaient donc au courant des questions de crédibilité dans leurs demandes et ont eu l’occasion d’y répondre dans les observations présentées à la SAR.

[19]  La SAR doit procéder sans tenir d’audience en vertu du paragraphe 110(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et peut décider de tenir une audience si elle est convaincue que les nouveaux éléments de preuve qui lui sont présentés soulèvent une question grave en ce qui concerne la crédibilité, sont essentiels pour la prise de la décision et justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas (paragraphe 110(6) de la LIPR). Enfin, lorsque la crédibilité du demandeur d’asile est au cœur de la décision de la SPR et des motifs d’appel devant la SAR, cette dernière est habilitée à tirer des conclusions indépendantes à cet égard, sans avoir à interroger le demandeur à ce sujet ou encore à lui donner autrement la possibilité de présenter des observations (Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300, au par. 13).

C.  La décision de la SAR était-elle raisonnable?

[20]  Les demandeurs avancent une multitude d’arguments qui se résument à des allégations selon lesquelles la SAR a commis une erreur dans ses nombreuses conclusions défavorables quant à la crédibilité, y compris i) la vraisemblance; ii) l’absence de crainte subjective; iii) les incohérences dans les témoignages et la preuve objective; et iv) le traitement de la preuve documentaire présentée. Autrement dit, les demandeurs demandent à la Cour de soupeser à nouveau la preuve et de tirer une conclusion qui leur conviendrait davantage.

[21]  J’aborderai brièvement les conclusions contestées de la SAR quant à la crédibilité et expliquerai pourquoi elles sont raisonnables.

1)  Vraisemblance

[22]  L’invraisemblance, l’incohérence, les omissions et les contradictions sont les pierres angulaires des conclusions défavorables quant à la crédibilité (Akzibekian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 278, au par. 18). Toutefois, ces conclusions ne devraient pas être fondées sur un examen à la loupe de questions secondaires ou non pertinentes pour l’affaire (Clermont c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 112, au par. 23).

[23]  Je conviens avec le défendeur qu’il semble que les demandeurs contestent la conclusion de la SPR quant à la vraisemblance. Dans sa décision, la SAR a affirmé ce qui suit (décision, au par. 11) :

[11] J’ai tenu compte des arguments des appelants comme il sera précisé ci-dessous. La SPR est peutêtre allée trop loin dans sa conclusion quant à la vraisemblance en ce qui concerne l’incapacité des appelants à identifier leurs persécuteurs, mais c’était une conclusion quant à la crédibilité valide.

[…]

[15] Même si je conviens avec les appelants que les conclusions relatives à la vraisemblance ne doivent être tirées que dans les cas les plus évidents, je ne conviens pas avec eux que le cas de jurisprudence qu’ils invoquent établit la proposition selon laquelle les conclusions quant à la vraisemblance ne peuvent être tirées que « lorsque la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le demandeur le prétend. » Le critère juridique approprié est que « les conclusions d’invraisemblance doivent être fondées sur une preuve claire et un raisonnement clair à l’appui des déductions de la Commission et devraient faire état des éléments de preuve pertinents qui pourraient réfuter lesdites conclusions. » Le critère n’exige pas en particulier une preuve documentaire ou objective, seulement une preuve claire et un processus de rationalisation clair.

[Renvois omis.]

[24]  J’estime que la SAR a raisonnablement énoncé le critère applicable aux conclusions d’invraisemblance et qu’elle a raisonnablement appliqué les faits au critère. En appliquant le critère juridique, la SAR a conclu que la SPR était allée trop loin lorsqu’elle a conclu qu’il était invraisemblable que les demandeurs ne puissent pas nommer leurs persécuteurs, mais a souscrit néanmoins à sa conclusion quant à la crédibilité étant donné l’« incohérence importante » entre le témoignage des demandeurs selon lequel ils n’étaient pas en mesure d’identifier leurs persécuteurs et le témoignage de l’époux selon lequel il était un politicien professionnel qui a mis en place un appareil de campagne sophistiqué pour identifier ses électeurs, ce qui comprendrait les anciens de son village natal. La SAR est autorisée à s’appuyer sur des incohérences pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité, et cette incohérence dans le récit des demandeurs concerne des éléments au cœur de la demande, y compris la question de savoir si les incidents allégués se sont réellement produits.

2)  Crainte subjective

[25]  Il était loisible à la SPR, et ensuite à la SAR de façon indépendante, de tenir compte du voyage aux É.‑U. divulgué tardivement par les demandeurs. Le retour des demandeurs au Nigéria après des années de persécution et de crainte pour leur avenir mine la crédibilité de leurs allégations et de leur crainte subjective (Khakimov c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 18, au par. 27). En effet, lorsque la SPR l’a interrogé à propos de l’objet du voyage aux É.‑U., l’époux a expliqué qu’il s’agissait de vacances après son mandat de conseiller, car la famille avait besoin d’une pause. Cette affirmation ne concordait pas avec l’affirmation de la famille selon laquelle elle n’avait pas les moyens financiers au cours des années précédentes pour quitter le Nigéria.

[26]  Bien que les demandeurs soutiennent que le voyage était [traduction] « sans importance et sans conséquence » et n’avait [traduction] « rien à voir avec leurs demandes d’asile », les conclusions de la Commission étaient tout à fait raisonnables, particulièrement à la lumière des menaces, du braquage à domicile et de la tentative d’enlèvement des filles dont ils auraient été victimes peu avant leurs vacances aux É.‑U.

3)  Incohérences

[27]  Bien que les conclusions susmentionnées permettent à la Cour de confirmer la décision de la SAR, les demandeurs en contestent également d’autres aspects. Ces contestations ne sont pas non plus fondées. Par exemple, ils contestent les conclusions concernant l’incohérence des témoignages.

[28]  Toutefois, une commission a le droit de tirer des conclusions au sujet de la crédibilité des demandeurs en se fondant sur des invraisemblances, le bon sens et la rationalité. Elle peut rejeter un élément de preuve si celui-ci est incompatible avec les probabilités touchant l’ensemble de l’affaire ou s’il est marqué par des incohérences (Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924, au par. 26). De telles conclusions concernant la preuve liée aux circonstances entourant la protection policière et la tentative d’excision forcée résistent au contrôle judiciaire.

4)  Preuve documentaire

[29]  En ce qui concerne le rapport de police présenté, la commission ne peut juger un document inauthentique sur le fondement d’une hypothèse : elle doit le faire sur la foi de la preuve (Mohamud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 170, au par. 6). En l’espèce, la SAR n’a pas conclu que le rapport de police était inauthentique sur le fondement d’une hypothèse. Elle a plutôt fondé sa conclusion sur la preuve après avoir comparé le rapport aux échantillons acceptés dans le cartable national de documentation [le CND]. Contrairement aux affirmations des demandeurs, la SAR n’a pas fondé ses conclusions sur la prévalence de documents frauduleux au Nigéria.

[30]  Bien que je sois d’accord avec les demandeurs pour dire que la Commission a parfois recours à des connaissances spécialisées en matière d’authentification de documents (voir, par exemple, Bahati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1071, au par. 20), ce n’était pas le cas en l’espèce étant donné la multitude d’autres questions quant à la crédibilité et les nombreuses lacunes à première vue du rapport de police, sans égard à la comparaison avec le CND.

[31]  De même, les demandeurs demanderaient à la Cour de soupeser à nouveau les quatre lettres et photographies que, selon la SAR, la SPR avait omis à tort d’examiner. Les conclusions de la SAR selon lesquelles ces lettres et ces photos n’avaient pas suffisamment de valeur probante pour l’emporter sur les diverses conclusions quant à la crédibilité étaient tout à fait raisonnables.

[32]  Enfin, les demandeurs soutiennent que le rapport du psychologue n’a pas été examiné adéquatement par la SPR. Or, devant la SAR, ils n’ont pas contesté la façon dont la SPR a traité le rapport; ils ne peuvent donc reprocher à la SAR de ne pas l’avoir examiné (voir Osikoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 720, au par. 56).

VII.  Conclusion

[33]  De nombreuses conclusions raisonnables quant à la crédibilité ont amené la SAR à conclure que, dans l’ensemble, la demande n’était pas crédible. Si l’on examine la décision comme un tout (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au par. 54), la SAR a apprécié la preuve de manière indépendante et équitable et a fourni des explications intelligibles et transparentes pour parvenir à une conclusion justifiable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. À juste titre, aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-40-19

LA COUR STATUE que :

« A. Diner »

Traduction certifiée conforme

Ce 1er jour de juin 2020.

Mylène Boudreau, traductrice



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