Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200407


Dossier : IMM-1856-19

Référence : 2020 CF 497

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2020

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

BUSHRA SHAKEEL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Survol

[1]  La présente affaire concerne la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire) présentée par la demanderesse.

[2]  La demanderesse est une citoyenne du Pakistan qui a épousé le répondant quelques mois après qu’il eut présenté une demande de résidence permanente. Lorsque le répondant a fait part du changement de son état matrimonial à son ancien représentant, celui-ci l’a avisé à tort qu’il n’était pas nécessaire d’informer l’agent d’immigration du changement et qu’il serait plus facile de parrainer son épouse après qu’une décision aurait été rendue sur sa propre demande. Or, la demande de parrainage présentée plus tard par le répondant a été refusée, car la demanderesse n’a pas été considérée comme un membre de la catégorie du regroupement familial parce que le répondant n’avait pas déclaré au moment où il a obtenu la résidence permanente qu’il l’avait épousée.

[3]  La demanderesse a présenté une demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire sur le fondement de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), et sa demande a été refusée. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire du refus prononcé par l’agent.

[4]  La demanderesse soutient que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire parce qu’il s’en est tenu uniquement à la « décision » du répondant de ne pas déclarer son épouse et n’a pas dûment tenu compte des considérations d’ordre humanitaire. Elle fait également valoir que l’agent n’a pas cru le répondant lorsque celui-ci lui s’est expliqué, et que l’agent a dérogé aux principes d’équité procédurale parce qu’il n’a pas donné à la demanderesse la possibilité de réfuter sa conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[5]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Les faits

[6]  Madame Bushra Shakeel (la demanderesse) est une citoyenne du Pakistan âgée de 36 ans. Elle est mariée à M. Shakeel Shad (le répondant), un citoyen canadien de 46 ans né au Pakistan. Le couple n’a pas d’enfant.

[7]  Au début de 2008, le répondant a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre du Programme des candidats à l’immigration de l’Alberta (le PCIA), invoquant un lien de parenté avec son oncle.

[8]  Le 21 décembre 2008, la demanderesse et le répondant se sont mariés.

[9]  Le répondant a déclaré qu’il a informé son ancien consultant en immigration du changement de son état matrimonial, et qu’il a été avisé, à tort, qu’il n’était pas nécessaire d’informer le bureau des visas de ce changement étant donné qu’il était parrainé par son oncle dans le cadre du PCIA. L’ancien consultant a informé le répondant que le traitement de la demande serait plus rapide s’il parrainait son épouse en qualité de résident permanent après qu’une décision aurait été rendue sur sa propre demande.

[10]  Le 6 mars 2011, le répondant a obtenu le droit d’établissement au Canada en qualité de résident permanent. Après son arrivée au Canada, il a travaillé dans un magasin Dollarama à Calgary à titre de détenteur des clés ou de directeur adjoint.

[11]  Suivant l’avis de son ancien conseil, le répondant a ensuite déposé une demande de parrainage pour son épouse au titre de la catégorie du regroupement familial en 2012. Toutefois, la demande de parrainage a été refusée au motif que le répondant n’a pas déclaré qu’il était marié au moment où il a obtenu le droit d’établissement en qualité de résident permanent. Le répondant a fait appel de ce refus auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) en 2015, mais il s’est ensuite désisté de son appel. Aucune explication n’a été donnée relativement à ce désistement.

[12]  Le 30 septembre 2016, le répondant est devenu citoyen canadien.

[13]  En 2017, le répondant a retenu les services de celui qui est aujourd’hui son conseil, et celui-ci l’a aidé à présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en mai 2017. Étant donné que cette demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne satisfaisait pas aux exigences de traitement, elle a été présentée de nouveau en juillet 2017 avec des documents supplémentaires.

[14]  Le 20 décembre 2018, le bureau des visas de Londres a délivré une lettre relative à l’équité procédurale, et le conseil du répondant y a répondu le 11 janvier 2019.

[15]  Le 11 février 2019, l’agent a rejeté au moyen d’une lettre la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

III.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[16]  La demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions en litige suivantes.

  1. L’agent a-t-il porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale parce qu’il ne lui a pas donné la possibilité de réfuter sa conclusion défavorable quant à la crédibilité?

  2. L’agent a-t-il entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?

[17]  Avant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII) [Vavilov], rendu récemment par la Cour suprême du Canada, la norme de contrôle qui s’appliquait à la décision d’un agent d’immigration appelé à se prononcer sur une demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire fondée sur l’article 25 de la LIPR était celle de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (CanLII), au par. 44; Douti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1042 (CanLII), au par. 4; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 988 (CanLII), au par. 24). Il n’y a pas lieu de déroger à la norme de contrôle suivie dans la jurisprudence, étant donné que l’application du cadre d’analyse énoncé dans Vavilov entraîne la même norme de contrôle, soit celle de la décision raisonnable.

[18]  Comme l’ont fait remarquer les juges majoritaires dans Vavilov, « une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au par. 85). En outre, « la cour de révision doit être convaincue [que la décision] souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100).

[19]  Depuis Vavilov, la norme de la décision correcte s’applique toujours aux atteintes à l’équité procédurale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43).

IV.  La question préliminaire

[20]  Le défendeur soutient que la demanderesse ne s’est pas conformée au protocole procédural de la Cour concernant les allégations d’incompétence. Plus précisément, il affirme que le Protocole procédural concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger (7 mars 2014, Avis à la communauté juridique) (le protocole) n’a pas été suivi en l’espèce.

[21]  Le défendeur fait remarquer que la Cour n’a pas eu le loisir d’examiner les éléments de preuve pertinents du représentant précédent et il soutient que la demanderesse ne s’est pas conformée au protocole, car rien au dossier n’indique qu’un avis a été envoyé à l’ancien représentant pour l’informer des allégations soulevées contre lui ou qu’il a eu la possibilité d’y répondre.

[22]  Je tiens à souligner qu’il ne s’agit pas d’une affaire où la demanderesse sollicite un contrôle judiciaire dans lequel elle allègue que l’incompétence de son ancien conseil a entraîné un manquement à l’obligation d’équité procédurale. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une affaire où la demanderesse soutient que l’incompétence « constitue un motif de redressement dans le contexte d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire fondée sur la [LIPR] » (par. 2.i. du protocole). Par conséquent, je ne suis pas convaincu que ce protocole s’applique aux circonstances de l’espèce.

V.  L’analyse

A.  L’agent a-t-il porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale parce qu’il ne lui a pas donné la possibilité de réfuter sa conclusion défavorable quant à la crédibilité?

[23]  La demanderesse soutient que les remarques de l’agent concernant la « décision » du répondant constituaient une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Selon la demanderesse, l’agent n’a pas cru que le répondant avait été influencé par les mauvais conseils de son représentant, et il a tenu pour acquis que le répondant avait lui-même formé sa décision, en toute connaissance de cause, et que cette décision ne reposait pas sur des renseignements erronés auxquels le répondant a cru naïvement.

[24]  Selon la demanderesse, l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’il ne lui a pas donné la possibilité de réagir à sa décision de rejeter l’explication du répondant quant au défaut de déclarer son épouse.

[25]  Le défendeur soutient que l’agent n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité du répondant. Il affirme que l’agent a fait part de ses préoccupations dans une lettre relative à l’équité procédurale datée du 20 décembre 2018 et que la demanderesse et le répondant ont clairement eu l’occasion d’y réagir avant qu’une décision ne soit rendue.

[26]  J’estime que l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale. Rien au dossier n’indique que l’agent n’a pas cru le répondant. Le dossier démontre plutôt que l’agent a conclu que le fait pour le répondant de s’être appuyé sur des conseils erronés n’était pas un facteur qui permettait de justifier une dispense fondée sur l’article 25 de la LIPR. Je ne suis pas convaincu qu’il est juste de dire que la remarque de l’agent est une conclusion défavorable quant à la crédibilité, ni que le fait de ne pas avoir donné au répondant la possibilité de réagir à son refus d’ajouter foi à l’explication fournie constituait un manquement à l’équité procédurale.

B.  L’agent a-t-il entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?

[27]  La demanderesse soutient que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire parce qu’il s’en est tenu uniquement à la « décision » du répondant de ne pas déclarer qu’il avait épousé la demanderesse, et elle affirme que cette façon de faire est déraisonnable. La demanderesse attire l’attention sur les remarques suivantes : [traduction] « [L]a décision du répondant de ne pas déclarer qu’il avait épousé la demanderesse est manifestement attribuable aux mauvais conseils qu’il a reçus de son ancien représentant. » Selon la demanderesse, le répondant n’a aucunement eu l’intention de tromper les agents d’immigration ni d’obtenir un avantage quelconque, et il n’a en fait tiré aucun avantage de son défaut de déclarer qu’il avait épousé la demanderesse.

[28]  La demanderesse soutient que l’agent n’a pas dûment tenu compte du fait que le répondant avait été mal conseillé; au contraire, l’agent s’est contenté d’insister sur le fait que le répondant est ultimement le seul responsable de l’exactitude des renseignements fournis dans sa demande de résidence permanente.

[29]  La demanderesse soutient que les faits dans l’affaire Sultana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 533 (CanLII) [Sultana], sont très semblables à ceux de l’espèce et que le même raisonnement devrait être appliqué. Dans Sultana, le répondant n’avait pas révélé l’existence de son épouse et de son fils lors de son entrevue avec l’agent d’immigration ni à son arrivée au Canada. Conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR), étant donné qu’à l’époque où le répondant a présenté sa demande de résidence permanente, les membres de sa famille ne l’ont pas accompagné et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle, ils ne pouvaient pas être considérés comme appartenant à la catégorie du regroupement familial. En conséquence, l’agent a rejeté la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[30]  Lors du contrôle judiciaire, la Cour a conclu que le fait pour l’agent d’immigration de s’en être tenu au défaut du répondant de déclarer des membres de sa famille a empêché l’agent d’immigration de véritablement évaluer les facteurs d’ordre humanitaire, et a amené l’agent à perdre de vue certains éléments essentiels : l’authenticité et la stabilité de sa relation avec son épouse et ses enfants, ses sincères regrets et l’incidence probable de la décision sur toute possibilité de réunification de la famille, et l’intérêt supérieur des enfants (Sultana, au par. 30).

[31]  La demanderesse soutient que l’agent n’a pas pris en compte l’effet de la séparation continue du couple. Elle fait valoir que les difficultés du couple étaient clairement exposées dans la demande, et que le fait pour l’agent de ne pas avoir tenu compte de ce facteur démontre qu’il a évalué les facteurs d’ordre humanitaire à travers le prisme de la conduite du répondant, ce qui ne cadre pas avec l’objet d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[32]  Le défendeur affirme que l’agent n’a pas eu tort de tenir compte des raisons fournies par le répondant pour expliquer pourquoi il avait omis ce renseignement, lors de son examen des considérations d’ordre humanitaire. Le défendeur soutient que c’est permis, pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’« élément déterminant » (Weng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 778 (CanLII), au par. 35).

[33]  Le défendeur souligne que la demanderesse a une obligation de franchise qui consiste à fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’elle demande l’entrée au Canada et que la demanderesse est responsable du contenu d’une demande qu’elle signe (Bodine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 848 (CanLII), au par. 41; Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299 (CanLII), au par. 15). Le défendeur renvoie à Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 450 (CanLII), au paragraphe 31, où la Cour a conclu qu’une fausse déclaration découlant d’une erreur de l’agent de voyage de la demanderesse n’empêche pas l’application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[34]  Le défendeur fait valoir que l’agent n’a pas accordé trop de poids à la fausse déclaration du répondant ou à son défaut de déclarer son épouse, et qu’il n’a pas par ailleurs entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, contrairement aux erreurs relevées dans Sultana. Le défendeur soutient que l’agent a tenu compte des observations et des éléments de preuve limités liés aux considérations d’ordre humanitaire invoquées par la demanderesse. Il affirme par ailleurs que la conclusion de l’agent – à savoir, qu’une preuve aussi mince ne permettait pas de justifier la dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire – est appuyée par le dossier (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38 (CanLII), au par. 5).

[35]  Je conclus que l’agent n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. L’agent a raisonnablement tenu compte des facteurs d’ordre humanitaire et il savait qu’il ne devait pas se limiter au défaut du répondant de déclarer son épouse.

[36]  Je conviens avec la demanderesse que le mariage a été jugé authentique par deux agents différents, mais j’estime que le dossier de preuve présenté à l’agent ne comportait pas suffisamment d’éléments sur les considérations d’ordre humanitaire. Comme l’a habilement fait remarquer le défendeur, le conseil de la demanderesse n’a présenté que trois pages d’observations peu étoffées. Aucune observation n’a été faite sur l’établissement de la demanderesse au Canada ni sur l’existence de dangers au Pakistan. La preuve était mince et les observations sur la preuve au dossier étaient nettement insuffisantes.

[37]  Les seules « difficultés » ou considérations d’ordre humanitaire relevées concernaient le fait que la demanderesse s’était fiée à des conseils erronés et la séparation à long terme du couple qui en a découlé. Je conviens certes avec la demanderesse que les difficultés découlant de la séparation prolongée de deux personnes qui sont mariées depuis dix ans peuvent aller de soi, mais je suis d’avis que le dossier présenté à l’agent comportait peu d’éléments de preuve – voire aucuns – et des observations succinctes peu étoffées sur la façon dont la décision de ne pas lui reconnaître la qualité de répondant à l’égard de la demanderesse leur a causé des difficultés.

[38]  Il incombait à la demanderesse d’expliquer les difficultés et les souffrances causées du fait qu’elle était séparée de son époux, pour que l’agent puisse les évaluer. La demanderesse n’a pas précisé clairement les difficultés et n’a pas fourni à l’agent les éléments qui lui auraient permis d’obtenir la réparation demandée. Le conseil de la demanderesse a indiqué que la souffrance ressortait [traduction] « de manière évidente » du « dossier complet ». Toutefois, les difficultés ne peuvent être [traduction] « évidentes » lorsque les observations fournies ne permettent pas à l’agent de connaître les motifs pour lesquels il était justifié de tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire pour statuer sur la demande.

[39]  En outre, une distinction peut être établie entre les faits de l’espèce et l’affaire Sultana. Contrairement à Sultana, où l’intérêt supérieur de l’enfant était une considération importante, il n’y avait pas dans la présente affaire un enfant dont l’intérêt supérieur pouvait être touché.

[40]  En l’espèce, la preuve était tout simplement insuffisante et il était raisonnable pour l’agent de tirer une telle conclusion.

VI.  Question à certifier

[41]  Les conseils des deux parties ont été invités à soumettre des questions à certifier. Ils ont tous les deux affirmé que l’affaire n’en soulevait aucune, et je suis d’accord avec eux.

VII.  Conclusion

[42]  Pour les motifs qui précèdent, j’estime que la décision de l’agent est raisonnable. L’agent n’a pas dérogé aux principes d’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1856-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour de juin 2020.

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1856-19

 

INTITULÉ :

BUSHRA SHAKEEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 NOVEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 7 avril 2020

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

POUR LA DEMANDERESSE

 

Maria Green

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.