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Date : 20200327


Dossier : IMM‑2265‑19

Référence : 2020 CF 447

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2020

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

NKOLIKA OLUCHI DESMOND‑UMEH

DESMOND NNAEMEZIE UMEH

BRIAN CHUKWUEZUGO DESMOND-UMEH

(REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE NKOLIKA OLUCHI DESMOND-UMEH)

ADRIEL CHINEMEZE DESMOND-UMEH

(REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE NKOLIKA OLUCHI DESMOND-UMEH)

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs sont des membres d’une famille originaire du Nigéria; ils allèguent qu’ils seront persécutés s’ils sont renvoyés dans ce pays, parce que les demandeurs adultes s’opposent à ce que leur fille subisse une mutilation génitale féminine (la MGF). La Section d’appel des réfugiés (la SAR) a conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (la PRI) à Abuja. Les demandeurs soutiennent que la PRI à Abuja n’est pas viable, car les membres de leur famille les y trouveront.

[2]  Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, car la décision de la SAR est raisonnable.

Le contexte

[3]  Les demandeurs sont des membres d’une famille de citoyens du Nigéria; ils sont aussi d’origine ethnique Igbo. En avril 2017, la demanderesse principale, madame Desmond‑Umeh, est arrivée au Canada avec ses deux fils. Son époux, monsieur Umeh, est arrivé ici en janvier 2017. Le 9 mai 2017, madame Desmond‑Umeh a donné naissance au Canada à une fille, Kairayochukwu Eliana Desmond‑Umeh. Leur fille ne fait pas partie des demandeurs à l’instance, parce qu’elle est une citoyenne canadienne.

[4]  Les demandeurs font valoir qu’ils seront persécutés s’ils retournent au Nigéria et qu’ils refusent que leur fille subisse la MGF. La Section de la protection des réfugiés a rejeté leur demande d’asile jugeant qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que les demandeurs soient exposés à la persécution ou qu’ils soient personnellement exposés au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leurs vies ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Nigéria.

[5]  Les demandeurs ont interjeté appel à la SAR.

La décision faisant l’objet du contrôle

[6]  Le 21 mars 2019, la SAR a rejeté l’appel et jugé que les demandeurs disposaient d’une PRI à Abuja.

[7]  La SAR a conclu que la préoccupation des demandeurs selon laquelle ils couraient le risque d’être retrouvés à Abuja n’était pas cohérente avec la preuve présentée. La SAR a fait observer que les demandeurs n’ont pas établi l’identité de leurs agents de persécution. Les demandeurs soutiennent qu’ils seraient obligés de se rendre au village dans lequel la MGF a lieu une fois par année, et, s’ils ne s’y rendaient pas, que des personnes viendraient les cambrioler. La SAR a conclu que cette menace était conjecturale, et que le fait d’être cambriolé ne constitue pas un préjudice suffisamment grave pour équivaloir à de la persécution.

[8]  Les demandeurs adultes soutiennent aussi qu’ils ne seraient pas en mesure d’exploiter leur entreprise si leur fille ne subissait pas de MGF. La SAR a conclu que la preuve présentée n’étayait pas un tel argument, et que, si tel était le cas, cela ne suffirait pas à conclure « qu’il s’agit du préjudice grave visé » aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La SAR a conclu que la preuve des demandeurs était « trop générale pour y accorder un poids quelconque ».

[9]  La SAR a aussi fait observer que, selon les éléments de preuve présentés, il était possible de refuser la MGF, et que cette pratique devenait moins fréquente parmi les filles Igbo. La SAR s’est fondée sur l’article intitulé Current status of female circumcision among Nigerian lgbos (état actuel de l’excision parmi le peuple Igbo au Nigéria), qui confirme que sur 118 filles, 109 d’entre elles n’ont pas subi l’excision. Sur la foi de cet article, la SAR a conclu que la MGF a de moins en moins d’adeptes et qu’il est moins probable que les familles qui ne forcent pas leurs filles à subir une MGF soient stigmatisées et ostracisées.

[10]  La SAR a conclu que la MGF existe certes toujours au Nigéria, mais que la question est de savoir si les parents dont les filles n’ont pas été excisées seraient soumis à la persécution en guise de répercussions. La SAR a reconnu qu’il existe une possibilité de préjudice lié à ce choix, mais elle a conclu que celui‑ci n’équivaut pas à un risque sérieux de persécution.

[11]  La SAR a en outre conclu que l’argument des demandeurs selon lequel ils ne seraient pas en mesure d’exploiter leur entreprise à Abuja n’est pas suffisant, parce qu’une PRI ne repose pas sur le fait de pouvoir accomplir un seul type de travail. La SAR a conclu que, compte tenu de leurs études et de leurs antécédents professionnels, les demandeurs adultes ne subiraient pas de difficultés sur le plan économique à Abuja.

Les questions en litige

[12]  Bien que les demandeurs soulèvent un certain nombre de questions relativement à la décision de la SAR, ces questions consistent à savoir si la décision est raisonnable quant à :

  • 1) La capacité de résister à la MGF.

  • 2) La possibilité de refuge intérieur.

La norme de contrôle

[13]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[14]  Il existe une présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable au contrôle judiciaire des décisions administratives (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 10 [Vavilov]).

[15]  Pour déterminer si une décision est raisonnable, la Cour doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au par. 99). Une « décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au par. 85).

Analyse

1)  La capacité de résister à la MGF

[16]  Les demandeurs soutiennent que les conclusions de la SAR sur la fréquence de la MGF, et le fait que les parents sont en mesure de refuser la MGF sans que cela entraîne des conséquences ne sont pas étayées par la preuve contenue dans le dossier. Ils font valoir que la SAR a fait référence de manière sélective aux renseignements sur lesquels elle s’est fondée pour étayer ses conclusions.

[17]  Les demandeurs affirment que, malgré la conclusion de la SAR selon laquelle il y a eu une diminution de la pratique de MGF, les éléments de preuve peuvent être interprétés de manière à indiquer que, en réalité, il y a eu une augmentation de MGF. Les demandeurs affirment aussi que la SAR n’a pas reconnu que les parents qui refusent la MGF sont exposés à des risques. Une fois de plus, les demandeurs soutiennent qu’il existe des renseignements dans les documents sur la situation dans le pays qui contredisent la thèse de la SAR selon laquelle les demandeurs peuvent refuser la MGF sans en subir les conséquences.

[18]  La SAR a fait observer qu’elle accordait la préférence aux renseignements contenus dans le document Country Policy and Information Note Nigeria: Female Genital Mutilation (FGM) (Note de politique et d’information sur le Nigéria : mutilations génitales féminines (MGF)), du ministère de l’Intérieur du Royaume‑Uni.

[19]  De plus, un examen des renseignements contenus dans le cartable national de documentation démontre que les rapports ne contiennent pas d’énoncés concluants sur ces questions. La preuve documentaire précise que les renseignements doivent être examinés dans le contexte de chaque affaire. Les facteurs soulignés dans les rapports comprennent des références au fait que, plus une famille est instruite et aisée, mieux elle sera en mesure de s’opposer à la MGF. Ce sera en particulier le cas si les deux parents s’opposent à la MGF. Il ressort aussi des renseignements que les parents les plus à risque d’être forcés à autoriser l’excision de leurs filles sont des parents jeunes et analphabètes. La SAR a souligné que tel n’est pas le profil des demandeurs adultes.

[20]  En l’espèce, la SAR a raisonnablement conclu que, comme les deux parents s’opposent à la MGF et qu’ils sont instruits et cultivés, ils seraient en mesure de protéger leur fille. À cet égard, la SAR a décidé ce qui suit :

Selon les éléments de preuve, les parents peuvent refuser la MGF, certains enfants de personnes appartenant à la tribu Igbo n’ont pas subi l’excision et cette pratique a de moins en moins d’adeptes […] Je préfère les éléments de preuve objectifs qui proviennent de sources neutres, qui sont cohérents et qui sont fondés sur des recherches poussées. La conclusion selon laquelle une personne peut refuser la MGF diminue la probabilité que les appelants subissent des répercussions équivalant à un préjudice grave à Abuja.

[21]  L’espèce n’est pas une affaire dans laquelle la SAR n’a pas examiné les éléments de preuve contradictoires sur la situation dans le pays, comme les demandeurs le font valoir. La SAR a plutôt souligné l’existence de renseignements contradictoires, ainsi que celle de la directive selon laquelle elle devait examiner les renseignements dans un contexte factuel précis. La SAR a ensuite examiné les éléments de preuve eu égard aux circonstances précises des demandeurs.

[22]  Les demandeurs soutiennent aussi que la SAR a méconnu les renseignements contradictoires relatifs à la protection de l’État. Ils renvoient aux renseignements contenus dans le document intitulé « Information indiquant si des parents peuvent refuser que leur fille subisse une mutilation des organes génitaux; protection offerte à l’enfant » selon lesquels : « […] même si le gouvernement fédéral s’oppose, sur la scène publique, aux mutilations génitales féminines, il n’a pas pris de [TRADUCTION] “mesures légales pour juguler cette pratique” […]. Des sources affirment que le Nigéria ne dispose d’aucune loi fédérale qui criminalise ces mutilations, bien que certains États aient promulgué des mesures législatives à cette fin […] ». De plus, le document mentionne que « […] la police considère elle aussi qu’il s’agit d’une affaire de famille et refusera d’intervenir […] ».

[23]  Les demandeurs soutiennent que cet argument contredit la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs adultes pouvaient refuser que leur fille subisse une MGF, sans que ce refus entraîne des conséquences.

[24]  Toutefois, comme cela ressort du document, tout cela se fonde en grande partie sur les circonstances précises de la famille. Cette famille n’a pas un statut socio‑économique faible, la demanderesse principale n’est pas non plus une jeune mère célibataire. La situation de cette famille précise est un facteur important à prendre en considération dans l’examen de la protection offerte par l’État. La SAR n’a pas examiné le rapport de la même manière que les demandeurs, mais elle ne l’a pas fait de manière déraisonnable.

2)  La possibilité de refuge intérieur

[25]  Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR selon laquelle ils disposent d’une PRI à Abuja est déraisonnable parce que la SAR s’est fondée sur certaines parties du cartable national de documentation pour arriver à cette conclusion.

[26]  La SAR a jugé que les demandeurs n’ont pas réfuté la conclusion selon laquelle ils disposaient d’une PRI à Abuja, parce qu’ils n’ont pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque grave de persécution ni le fait qu’il serait objectivement déraisonnable qu’ils se réinstallent. En particulier, la SAR a décidé que le fait d’être cambriolé pour ne pas s’être rendu dans leur village ne constitue pas un préjudice suffisamment grave, nécessaire pour établir la persécution. La SAR a aussi conclu que le fait de ne pas pouvoir exploiter leur agence de voyages n’équivaudrait pas au « préjudice grave visé aux articles 96 et 97 de la LIPR », et que la stigmatisation et l’ostracisme auxquels les demandeurs seraient exposés n’équivaudraient pas à de la persécution.

[27]  La SAR a aussi fait observer que la question de savoir s’il est raisonnable que les demandeurs se réinstallent à Abuja ne repose pas sur le fait de pouvoir accomplir un certain type de travail. La SAR a aussi conclu que, compte tenu de leurs études et de leurs antécédents professionnels, les demandeurs ne subiraient pas de difficultés sur le plan économique s’ils devaient se réinstaller.

[28]  « Pour réfuter la possibilité d’un refuge intérieur, un demandeur d’asile doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un risque sérieux qu’il soit persécuté là où […] il y a une telle possibilité. Il doit également démontrer que, compte tenu de toutes les circonstances, la situation dans cette région du pays est telle qu’il serait objectivement déraisonnable pour lui d’y chercher refuge » (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 719, au par. 12).

[29]  En l’espèce, la SAR a appliqué le bon critère juridique et a conclu que les menaces suivantes : être cambriolés, ne pas être en mesure d’exploiter leur entreprise, et être soumis à la stigmatisation et à l’ostracisme n’équivalaient pas à de la persécution au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence. Au paragraphe 40 de la décision Yurtal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 949, le juge Shore a conclu ainsi : « pour que des mauvais traitements soient considérés comme étant de la “persécution”, ils doivent répondre à deux critères : ils doivent être graves et ils doivent être répétitifs ou systématiques ».

[30]  La SAR a admis qu’il se pourrait que les demandeurs ne soient pas en mesure d’exploiter leur entreprise dans la PRI. Toutefois, la SAR a conclu que, en soi, cela ne suffisait pas à rendre la PRI déraisonnable. Certes, l’inaptitude d’une personne à travailler dans son domaine de prédilection peut rendre une PRI déraisonnable, mais cela n’est pas nécessairement vrai dans tous les cas (Gallo Farias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1035, au par. 34). Le critère pour déterminer ce qui rend une PRI déraisonnable « n’exige rien de moins que la démonstration de l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur en se déplaçant dans une région sécuritaire et en s’y établissant de façon temporaire ainsi que la démonstration de manière réelle et concrète de l’existence de ces conditions. » (Martinez de Argueta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 369, au par. 22).

[31]  Les demandeurs n’ont pas décrit une situation dans laquelle leur inaptitude à travailler dans leur domaine de prédilection mettrait en péril leur sécurité et leurs vies. Comme la SAR l’a fait observer, l’instruction des demandeurs de même que leurs antécédents et leurs réalisations professionnels les mettraient à l’abri de difficultés sur le plan économique.

[32]  Enfin, la SAR a fait observer que les demandeurs disent qu’ils sont en mesure de vivre en sécurité à Lagos, ce qui mine leur argument selon lequel il n’existe pas de PRI et étaye la thèse qu’il existe plus d’une PRI viable. Cela est intrinsèquement cohérent avec la conclusion selon laquelle le préjudice auquel les demandeurs pourraient être exposés à Abuja n’équivaut pas à de la persécution.

[33]  Les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils seraient exposés à un risque grave de persécution à Abuja ou que le fait de ne pas être en mesure de travailler dans leur domaine de prédilection mettrait en péril leur sécurité et leurs vies. Étant donné qu’ils n’ont pas établi qu’il existait un risque grave de persécution, et qu’ils n’ont pas réfuté le caractère raisonnable de la PRI, la seule issue dont disposait la SAR était de rejeter leur appel.

Conclusion

[34]  À mon avis, les arguments des demandeurs constituent pour l’essentiel une demande de soupeser à nouveau leur preuve. Comme la Cour l’a souligné au paragraphe 17 de la décision Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 155 :

[L]a Cour n’a pas pour rôle de soupeser à nouveau la preuve qui a été présentée à la SPR ni de modifier les conclusions de fait de la SPR, à moins que la SPR n’ait tiré ses conclusions de manière abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait […].

[35]  Selon moi, la présente décision est conforme aux enseignements de l’arrêt Vavilov, car la décision de la SAR démontre une analyse rationnelle et transparente. Les renseignements sur la situation dans le pays n’étaient pas concluants; par conséquent, la SAR a dû pondérer ces renseignements eu égard aux circonstances précises des demandeurs. La SAR l’a fait et elle a souligné l’analyse ayant mené à ses conclusions. La décision est donc raisonnable, et rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[36]  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2265‑19

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour d’avril 2020.

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2265‑19

 

INTITULÉ :

NKOLIKA OLUCHI DESMOND‑UMEH ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 janvier 2020

 

Jugement et motifs :

La juge MCDONALD

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 27 mars 2020

 

COMPARUTIONS :

Arvin Afzali

Pour les demandeurs

Sally Thomas

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Auxilium Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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