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Date : 20200421


Dossier : IMM‑6123‑18

Référence : 2020 CF 538

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

HALIMA HABIB

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  L’auteur d’une demande d’asile doit établir son identité. S’il ne peut pas le faire avec des documents acceptables, l’explication qu’il avance pour le justifier revêt une importance primordiale, ce qui met nécessairement en cause sa crédibilité. Mme Halima Habib ne disposait pas de documents acceptables. Les motifs pour lesquels la Section de la protection des réfugiés (SPR) n’a pas jugé crédibles son explication et sa demande d’asile sont au cœur de la présente demande.

[2]  Les conclusions tirées par un décideur administratif à l’égard des faits et de la crédibilité doivent rarement être chamboulées; ce principe général vaut pour les déterminations de la SPR sur l’identité. Le recours à une terminologie attestant un raisonnement « manifestement spécieu[x] » ou une « incohérence patente » avec le dossier signale qu’une telle conclusion concernant la crédibilité doit être infirmée. J’estime qu’une partie suffisante du raisonnement de la SPR applique une terminologie de ce type pour que l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire pour réexamen soient justifiés, nonobstant le caractère raisonnable de certaines conclusions et les préoccupations valides soulevées à l’égard de l’indigence du dossier de preuve de Mme Habib. En particulier, quatre des motifs majeurs pour lesquels la SPR a conclu que Mme Habib n’était pas crédible étaient déraisonnables, car conjecturaux ou ne concordant pas avec le dossier. Ces lacunes significatives suffisent à rendre l’ensemble de la décision déraisonnable.

[3]  Par conséquent, il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire.

II.  Questions à trancher et norme de contrôle

[4]  Bien que les parties ne les aient pas formulées précisément de cette manière, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes à trancher :

  • 1) Le traitement par la SPR d’une lettre confirmant la nationalité de Mme Habib était‑il raisonnable?

  • 2) Les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité de la preuve de Mme Habib étaient‑elles déraisonnables?

  • 3) Le cas échéant, cela suffit‑il à rendre déraisonnable le refus par la SPR de la demande d’asile de Mme Habib au motif que son identité n’avait pas été établie?

[5]  Les parties conviennent que les conclusions tirées par la SPR sur les questions d’identité et son évaluation de la crédibilité sont soumises à la norme de la décision raisonnable : Ozomba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1418, au paragraphe 6. Bien que la Cour suprême du Canada ait rendu sa décision dans l’arrêt Vavilov après que la présente affaire eut été débattue, cet arrêt ne fait que confirmer que la norme de la décision raisonnable est la norme applicable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux paragraphes 16 et 17, 23 à 25.

[6]  Dans la décision Rahal, la juge Gleason, qui siégeait alors à la Cour, a résumé de manière exhaustive le droit régissant le contrôle judiciaire des conclusions tirées à l’égard des faits et de la crédibilité dans le contexte d’une conclusion concernant l’identité : Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, aux paragraphes 22 à 49. Prenant note de la norme de la conclusion de fait tirée « de façon abusive ou arbitraire » énoncée à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et de la retenue qu’appellent généralement les conclusions concernant la crédibilité, elle a estimé que les conclusion concernant l’identité doivent être maintenues à moins que les motifs soient « manifestement spécieu[x] » ou qu’ils présentent une « incohérente patente » avec la force probante de la preuve au dossier : Rahal, aux paragraphes 26, 42, 48; Barry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 8, au paragraphe 19.

[7]  Sans souscrire à la conclusion formulée dans la décision Rahal, selon laquelle il existe une différence importante entre la norme de la conclusion tirée « de façon abusive ou arbitraire » utilisée lors du contrôle judiciaire, et celle de l’« erreur manifeste et dominante » appliquée par les tribunaux d’appel, il ressort nettement de la terminologie précédente qu’il ne faut revenir sur les conclusions concernant la crédibilité que si elles vont à l’encontre de la preuve ou que leur justification est inadéquate ou irrationnelle : Rahal, aux paragraphes 34, 42 à 46; Canada (Procureur général) c Norman, 2002 CAF 423, au paragraphe 3. Encore une fois, l’arrêt Vavilov ne change rien à ces principes, mais vient plutôt les réaffirmer : Vavilov, aux paragraphes 125 et 126.

III.  Les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés concernant la crédibilité

A.  Le contexte des conclusions concernant la crédibilité : une demande d’asile sans papier d’identité

[8]  Les conclusions de la SPR concernant la crédibilité avaient comme toile de fond la demande d’asile de Mme Habib. Cette dernière prétend que son époux et son fils ont été tués lors de combats opposant les forces américaines et britanniques aux talibans. Elle et sa fille ont déménagé dans la région de Dehbori à Kaboul et se sont installées dans une maison qui appartenait à son défunt époux. Le frère de ce dernier a proposé que la fille de la demanderesse épouse son fils. Lorsque cette proposition a été refusée, le beau‑frère a menacé d’enlever la fille, si bien que Mme Habib craignait pour sa sécurité et celle de sa fille. Celle‑ci a été enlevée en 2012, et Mme Habib pense que la famille du beau‑frère en était responsable. Elle a tenté de retrouver sa fille en vain et a reçu des menaces de mort de la part du beau‑frère. Celui‑ci exerçait aussi des pressions croissantes sur elle pour qu’elle lui donne la maison qui avait appartenu à son frère. Convaincue qu’il n’y avait plus d’espoir de retrouver sa fille et craignant que son beau‑frère ne la tue pour obtenir la propriété, elle a fui l’Afghanistan, et remis le titre de propriété à un ami prénommé Haji, lequel a payé en échange un agent qui a organisé son départ vers un pays sûr.

[9]  Il incombe au demandeur d’asile d’établir son identité selon la prépondérance des probabilités : Hadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 590, au paragraphe 15. Mme Habib a comparu à l’audition de sa demande d’asile en présentant seulement deux documents traitant de son identité. Le premier était une lettre émanant de l’Afghan Women’s Organization (AWO), un organisme d’orientation et d’aide à l’intégration de la région de Toronto, qui atteste qu’elle est à leurs yeux une ressortissante afghane, mais qui ne corrobore pas son identité. Le second était un document qu’elle a désigné comme son certificat de mariage; celui‑ci a toutefois été rejeté par la SPR, car il n’était pas traduit, une décision que Mme Habib ne conteste pas. Par conséquent, Mme Habib ne disposait d’aucun document attestant son identité en dehors de sa nationalité afghane.

[10]  Dans les circonstances, la SPR a cité à juste titre l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] ainsi que l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [Règles de la SPR]. Aux termes de la première disposition, la SPR prend en compte, s’agissant de la crédibilité, les papiers d’identité du demandeur d’asile et (ou) l’explication qu’il avance pour justifier le fait qu’il n’en est pas muni :

Crédibilité

Credibility

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[11]  S’agissant de mettre en œuvre le principe susmentionné sur le plan pratique, le demandeur d’asile est tenu, aux termes de l’article 11 des Règles de la SPR, de fournir des documents acceptables qui établissent son identité et d’autres éléments de sa demande d’asile, ou d’expliquer pourquoi il ne peut le faire :

Documents

Documents

11 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

11 The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them.

[12]  La SPR a correctement fait observer aussi qu’elle n’est pas tenue d’évaluer le reste de la demande d’asile si le demandeur d’asile n’établit pas son identité de manière adéquate, – le défaut d’établir l’identité est fatal à la demande : Husein c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1998 CanLII 18842 (CF), au paragraphe 13; Barry, aux paragraphes 21 et 22.

B.  Caractère raisonnable de la décision de la SPR

1)  Le traitement de la lettre provenant de l’Afghan Women Organization était‑il raisonnable?

[13]  Le seul document accepté par la SPR et qui évoque l’identité de Mme Habib est la lettre de l’AWO. Cette lettre était uniquement censée confirmer sa nationalité, ce qui a été fait sur la base d’une entrevue durant laquelle Mme Habib a démontré qu’elle connaissait l’histoire, la culture et la géographie de l’Afghanistan, et qu’elle maîtrisait le dari, l’une des deux principales langues parlées en Afghanistan. Dans ses motifs, la SPR a formulé deux commentaires au sujet de la lettre, en plus de souligner avec justesse qu’elle évoquait uniquement la nationalité et non l’identité personnelle. Premièrement, elle a déclaré que Mme Habib « peut connaître l’histoire de l’Afghanistan; cependant, elle n’a pas présenté de documents acceptables qui permettent d’établir son identité ». Deuxièmement, dans le même esprit, la SPR a déclaré que le fait que Mme Habib parle le dari, « l’une des nombreuses langues parlées en Afghanistan […] ne permet pas, en soi, d’établir son identité de ressortissante afghane ».

[14]  Mme Habib reproche à la SPR de ne pas avoir indiqué clairement si elle reconnaissait qu’elle était afghane et, si tel n’était pas le cas, de ne pas avoir expliqué pourquoi elle avait refusé ce fait et écarté la lettre de l’AWO. Je conviens que la SPR n’a pas tiré de conclusion claire au sujet de la nationalité de Mme Habib, bien que je déduise des commentaires susmentionnés qu’elle n’était pas convaincue que sa nationalité ait été établie. Mais plus important encore, la SPR n’a pas expliqué pourquoi elle a jugé que sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la géographie afghanes et sa maîtrise du dari, suffisantes pour amener l’AWO à confirmer sa nationalité, étaient insuffisantes pour établir son identité nationale.

[15]  Les seuls motifs fournis par la SPR étaient qu’« elle n’a pas présenté de documents acceptables qui permettent d’établir son identité », que le dari est « l’une des nombreuses langues parlées en Afghanistan », et aussi que le fait de parler cette langue « ne permet pas, en soi, d’établir son identité de ressortissante afghane ». Cependant, le fait que Mme Habib parle le dari n’a pas été avancé pour établir « en soi » sa nationalité, mais a plutôt été invoqué conjointement à sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la géographie afghanes et dans le contexte de la lettre de l’AWO. Quoi qu’il en soit, la déclaration de la SPR selon laquelle le dari est « l’une des nombreuses langues parlées en Afghanistan » (en soi une simplification exagérée et méprisante, attendu que le dari est décrit par l’AWO comme [TRADUCTION« l’une des deux principales langues parlées en Afghanistan ») ne justifie pas d’écarter cette langue comme indicateur de la nationalité. S’il était prouvé que le dari était aussi largement parlé ailleurs, cela aurait pu s’avérer plus pertinent, mais aucune preuve à cet effet n’a été citée par la SPR ni ne figure au dossier.

[16]  Pour étayer sa critique de l’analyse effectuée par la SPR sur cette question, Mme Habib invoque la décision Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1080, dans laquelle la Cour avait estimé que la conclusion de la SPR à l’égard de l’identité était déraisonnable parce qu’elle n’avait pas dûment tenu compte du fait que la langue maternelle de Mme Tran était le vietnamien pour résoudre son identité. Comme le déclarait le juge Campbell « [a]vec un esprit ouvert, il pouvait facilement être conclu que la langue maternelle de la demanderesse constitue une preuve solide qu’elle est bien qui elle dit être : une Vietnamienne » : Tran, au paragraphe 8; voir aussi Kebedom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 781, au paragraphe 31.

[17]  Le ministre tente d’établir une distinction d’avec la décision Tran au motif que contrairement à Mme Habib, Mme Tran avait déposé divers autres documents pour établir son identité. Cela est exact, mais n’affecte pas le raisonnement du juge Campbell, à savoir que la maîtrise d’une langue peut être un indicateur de la nationalité qui doit être pris en compte lorsque celle‑ci est en cause. Le rejet apparent de cette donnée par la SPR au motif que d’autres langues sont également parlées en Afghanistan et que la langue n’établit pas, en soi, l’identité nationale, ne constitue pas, sans une analyse plus approfondie, une justification suffisamment transparente qui puisse être tenue pour raisonnable.

[18]  Cela dit, comme le fait remarquer le ministre, l’établissement de l’identité nationale ne prouve pas l’identité personnelle, et la première ne peut à elle seule établir une demande d’asile : Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 596, aux paragraphes 40 et 41. Mme Habib réplique que la SPR aurait très bien pu tirer une conclusion différente quant à son identité personnelle si elle avait accepté qu’elle était une ressortissante afghane. C’est le raisonnement qui semble avoir été tenu dans la décision Tran. Mais à mon avis, une lecture globale de la décision montre que la SPR semble avoir surtout concentré son analyse sur l’identité personnelle de Mme Habib, plutôt que sur son identité nationale, soulignant que la lettre de l’AWO évoquait la seconde, mais non la première. Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que la prise en compte déraisonnable de la question de la langue et de la nationalité suffise à elle seule à rendre déraisonnable la conclusion générale relative à l’identité. Je me pencherai donc sur les conclusions de la SPR concernant la crédibilité.

2)  Les conclusions de la SPR concernant la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

[19]  Sans document à même d’établir son identité personnelle ou d’autres aspects de sa demande d’asile, les allégations de Mme Habib reposaient sur son propre témoignage en ce qui touchait à la fois qui elle était et le fondement factuel de sa demande. La SPR a fourni un certain nombre de motifs pour lesquels elle a conclu que Mme Habib n’était pas crédible et qu’elle n’avait donc pas établi son identité. Je les résumerai comme suit :

  • a) La SPR a conclu que l’allégation de Mme Habib selon laquelle le passeur avait pris son tazkira (papier d’identité afghan) et ses documents scolaires pour lui procurer un passeport et qu’il ne les lui avait pas rendus n’était pas crédible, car il était peu probable que « ces documents propres à la demandeure d’asile [soient] d’une quelconque utilité au passeur ».

  • b) La SPR a souligné que malgré le passage du temps, Mme Habib n’avait rien tenté d’autre pour établir son identité, comme de faire appel à un témoin. Elle a rejeté l’observation du conseil, selon laquelle Mme Habib avait eu du mal à entreprendre de telles démarches parce qu’elle vivait à l’extérieur de la région métropolitaine où résident de nombreux Afghans, au motif que ce prétexte n’était pas corroboré par la preuve et qu’il avait été contredit par l’observation portant que seules quatre personnes de sa municipalité parlent le dari.

  • c) La SPR a souligné que même si elle prétendait avoir passé treize jours avec le passeur, Mme Habib ignorait le nom qui figurait sur le passeport grâce auquel elle avait voyagé et n’avait pas posé la question. La SPR a jugé cela invraisemblable de la part de quelqu’un qui avait son niveau d’instruction.

  • d) S’agissant de la maison que Mme Habib a vendue à Haji, la SPR a estimé qu’il était invraisemblable qu’elle ignore l’adresse « où [elle] se trouvait ». Par ailleurs, la SPR a affirmé qu’à la question de savoir pourquoi elle ignorait l’adresse, Mme Habib avait répondu que la maison avait été bombardée. La SPR a jugé « invraisemblable qu’elle ait pu vendre une maison qui avait été bombardée ».

  • e) La SPR a estimé que « plutôt que de chercher sa prétendue fille », Mme Habib s’était arrangée pour vendre sa maison et quitter l’Afghanistan, et qu’elle ne s’était pas du tout renseignée sur sa fille depuis son départ, ce qui, d’après elle, indiquait que sa demande d’asile n’était pas authentique.

  • f) La SPR a relevé une contradiction apparente dans la déclaration de Mme Habib portant qu’elle ignore où se trouve Haji, alors qu’elle avait indiqué durant son témoignage qu’elle lui avait vendu sa maison et qu’il vit à présent dans son ancienne maison.

[20]  Mme Habib conteste un certain nombre de ces conclusions qu’elle qualifie d’illogiques ou de contraires à la preuve. Elle fait remarquer que suivant le principe de l’arrêt Maldonado, sa preuve doit être présumée véridique à moins qu’il n’existe des raisons de douter de sa véracité : Maldonado c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CA), page 305; Tran, aux paragraphes 3 à 5. L’arrêt Maldonado crée une présomption suivant laquelle le témoignage sous serment d’un demandeur est véridique; cette présomption s’inscrit dans le contexte de l’article 106 de la LIPR. Cependant, elle ne supplante pas cette disposition aux termes de laquelle la SPR est tenue, au moment d’évaluer la crédibilité, de déterminer si un demandeur d’asile possède les documents acceptables ou s’il a fourni une explication raisonnable. La crédibilité des explications avancées par un demandeur d’asile pour justifier l’absence de documents est nécessairement au cœur de cet exercice et une explication qui n’est ni crédible ni raisonnable est à même de réfuter la présomption Maldonado. Je ne pense pas non plus qu’il incombait à la SPR de citer explicitement l’arrêt Maldonado ou d’énoncer la présomption, pour autant qu’elle ait raisonnablement évalué la crédibilité de Mme Habib dans les circonstances. En d’autres mots, j’estime que le caractère raisonnable de la décision de la SPR en l’espèce repose sur les motifs qu’elle a fournis pour étayer ses conclusions en matière de crédibilité, et non sur le défaut d’adopter le bon cadre d’analyse.

[21]  Pour les motifs qui suivent, j’estime que plusieurs des motifs cités par la SPR à l’appui de sa conclusion défavorable concernant la crédibilité, à savoir ceux que j’ai résumés aux alinéas a), d), e) et f) susmentionnés, sont déraisonnables. Je précise que je n’ai aucunement l’intention, aux fins de cette analyse, de me lancer dans une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54; Vavilov, au paragraphe 102. Cependant, la Cour ne peut pas évaluer le caractère raisonnable des conclusions concernant la crédibilité, et donc d’une décision qui repose sur de telles conclusions, sans examiner ni évaluer les motifs fournis pour les étayer ou la preuve sur laquelle elles se fondent.

[22]  S’agissant de l’alinéa a) concernant le tazkira, je conviens avec Mme Habib que la SPR a commis l’erreur critiquée dans Venegas Beltran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1475. Dans cette affaire, la SPR avait jugé invraisemblable l’histoire d’extorsion rapportée par le demandeur d’asile, au motif qu’un extorqueur raisonnable aurait précisé la somme d’argent qu’il voulait dès le premier appel téléphonique. Le juge Rennie, qui siégeait alors à la Cour, a conclu qu’il s’agissait là d’une conjecture déraisonnable concernant le « mode d’opération de l’extorqueur » : Venegas Beltran, au paragraphe 8. Dans l’affaire qui nous occupe, la preuve établissait que l’agent/passeur avait pris les documents de Mme Habib de manière à pouvoir fabriquer un passeport, mais qu’il ne les avait pas rendus. Je conviens qu’en l’absence d’autres explications, la conclusion selon laquelle les documents précis de Mme Habib ne seraient d’aucune utilité au passeur équivaut à une conjecture quant à la manière dont un « passeur raisonnable » se conduirait. Cela ne veut pas dire que toute la preuve concernant ceux qui se livrent à des activités illicites doit être acceptée. Mais son rejet doit être fondé, soit sur la preuve, soit sur l’expérience ou l’expertise pertinente reconnue, et non sur le simple fait que la SPR a estimé qu’un tel individu agirait autrement : voir, p. ex., Dinartes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 986, au paragraphe 24.

[23]  Pour ce qui est de l’alinéa b), la remarque de la SPR selon laquelle Mme Habib n’a produit aucun témoin à même d’attester son identité peut raisonnablement concerner à la fois sa crédibilité et la question de savoir si elle avait établi son identité. Mme Habib a répondu à cette préoccupation dans les observations qu’elle a soumises après l’audience. Son conseil avait soutenu alors qu’elle [TRADUCTION« a déclaré durant son témoignage ne pas avoir réussi à trouver en ville quelqu’un susceptible de l’aider à établir son identité », et décrit les efforts déployés pour retrouver d’anciens étudiants ou résidents. Ce même conseil a déposé des données de recensement pour Newmarket, où vivait Mme Habib, en faisant remarquer que [TRADUCTION« quatre personnes parlent de dari ». Des déclarations semblables de l’ancien conseil figurent dans un affidavit déposé dans le cadre de la présente demande.

[24]  L’avocat qui représente la demanderesse en l’espèce (qui n’est pas le conseil qui l’assistait devant la SPR) a correctement et justement indiqué au début de l’audience que ces observations et déclarations de l’ancien conseil n’étaient pas appuyées par le dossier : en fait, Mme Habib n’avait fourni aucune preuve concernant son incapacité à retrouver quiconque qui aurait pu l’aider à établir son identité et les efforts qu’elle aurait déployés en ce sens. À cet égard, je souligne que, dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la Cour a accès à la transcription de la déposition de Mme Habib, un avantage qui n’avait été offert ni à la SPR ni au conseil lorsqu’ils ont respectivement rédigé la décision et l’affidavit. Je suis conscient qu’il peut être difficile, en s’aidant de notes et de souvenirs, de présenter un compte‑rendu précis de la preuve, malgré l’importance que cela revêt. Cependant, dans la présente demande, je peux et dois m’appuyer sur la transcription à titre de compte rendu exact de la preuve. Je conclus, en me référant à ce compte rendu, qu’il était raisonnable et conforme à l’article 106 de la LIPR et à l’article 11 des Règles de la SPR que la SPR invoque le défaut de Mme Habib de produire des témoins pour attester son identité et qu’elle conclue qu’aucune preuve ne corroborait l’explication qu’elle avait avancée pour le justifier : Taha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1675, aux paragraphes 8 et 9.

[25]  L’autre conclusion tirée par la SPR sur cette question – à savoir que le fait que quatre personnes seulement parlent le dari dans la municipalité de Mme Habib « contredit » l’observation sur les difficultés à trouver un témoin – est moins compréhensible. Je ne vois pas très bien pourquoi la SPR a cru que le nombre très limité de personnes parlant le dari à Newmarket (qui, selon les données de recensement de 2016, s’élevait à 4 sur une population de plus de 84 000) contredirait au lieu d’appuyer l’observation portant qu’il était difficile de trouver des témoins dans cette municipalité. Cela dit, les éléments de preuve liés au recensement eux‑mêmes n’étaient pas très précis non plus. Le dari ne figure pas parmi les langues reconnues, et tous les chiffres ont été arrondis à la cinquième unité près, ce qui oblige à conjecturer sur ce qu’indiquent les données. De telles données sont également d’une utilité limitée en l’absence du témoignage de Mme Habib concernant les efforts qu’elle aurait elle‑même déployés pour obtenir des éléments de preuve. Par conséquent, j’estime que l’assertion douteuse de la SPR au sujet d’une contradiction ne remet pas en cause le caractère globalement raisonnable de sa conclusion sur ce point.

[26]  De même, s’agissant de l’alinéa c), je considère raisonnable la conclusion portant qu’il était invraisemblable que Mme Habib ignore le nom qui apparaissait sur son passeport ou ne pose pas de question à ce sujet. Mme Habib, qui n’avait jamais quitté l’Afghanistan, a déclaré durant son témoignage ignorer si le passeport était à son nom, car il était chez l’agent qui prenait toujours sur lui de parler aux autorités. Elle cite l’admission formulée dans Takhar selon laquelle « il arrive souvent que des personnes qui s’enfuient pour éviter d’être persécutées n’ont pas de documents de voyage en règles, et qu’en raison de leurs craintes et de leur vulnérabilité, elles se contentent d’agir conformément aux directives de l’agent qui a organisé leur fuite » : Takhar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 7544 (CF), au paragraphe 14. Je conviens que dans les circonstances de Mme Habib, il se peut très bien qu’un autre décideur aurait accepté sa preuve sur ce point. Cependant, il était loisible à la SPR de tirer cette conclusion au vu du dossier, et s’agissant d’appliquer la norme de la décision raisonnable qui appelle la retenue, je ne peux pas dire que cette conclusion de la SPR est déraisonnable.

[27]  Il n’en va pas de même de l’alinéa d), c’est‑à‑dire des conclusions de la SPR allant à l’encontre de la preuve en ce qui touche l’adresse de l’ancienne maison de Mme Habib et la question de savoir si elle a été vendue alors qu’elle avait été bombardée. Voici les conclusions tirées par la SPR sur cette question :

Il a été demandé à la demandeure d’asile si elle savait ce qu’il était advenu de sa maison, et elle a dit qu’elle l’avait vendue à [Haji]. Il lui a également été demandé si elle savait où se trouvait sa fille, et elle a répondu qu’elle ne le sait pas. Il lui a été demandé si elle pouvait se renseigner auprès d’Haji, à qui elle a vendu sa maison, et elle a répondu qu’elle ne savait pas comment faire, car elle ne connaît pas l’adresse de la maison qu’il lui a achetée.

Lorsqu’elle a été priée de préciser la durée pendant laquelle elle a vécu dans la maison qu’elle avait vendue à Haji, la demandeure d’asile a répondu qu’elle y avait vécu depuis qu’elle était mariée. Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi elle ne connaissait pas l’adresse, elle a affirmé que la maison avait été bombardée […] Le tribunal juge invraisemblable qu’elle ait pu vendre une maison qui avait été bombardée. Il conclut que la demandeure d’asile avait changé son histoire et n’estime pas que son explication soit satisfaisante. La demandeure d’asile s’est contredite dans son propre témoignage de vive voix. Le tribunal juge invraisemblable qu’une personne qui prétend avoir vécu dans une maison pendant des années et qui affirme être enseignante ne sache pas où sa maison se trouvait. Cet élément entache davantage sa crédibilité.

[Non souligné dans l’original.]

[28]  Même s’il se peut très bien, à première vue, que les réponses décrites sapent la crédibilité d’un témoin, je conclus, en m’appuyant toujours sur la précieuse transcription, que la description de la SPR ne rend pas fidèlement compte de la teneur de la preuve. S’agissant de l’adresse, la SPR semble se référer à l’échange suivant :

[traduction]

COMMISSAIRE : Maintenant, avez‑vous parlé à Haji récemment?

DEMANDEURE D’ASILE : Non, depuis mon départ de l’Afghanistan, je n’ai de contact avec personne. J’ignore où tout le monde se trouve.

COMMISSAIRE : Donc, pourquoi ça?

DEMANDEURE D’ASILE : Parce que je n’avais personne et que je n’avais l’adresse de personne. Comment pourrais‑je les contacter?

COMMISSAIRE : Vous dites que [Haji] s’informerait à votre sujet et qu’il a votre maison, n’est‑ce pas?

DEMANDEURE D’ASILE : Oui.

COMMISSAIRE : D’accord, donc vous connaissez l’adresse de votre maison.

DEMANDEURE D’ASILE : L’adresse de ma maison est à [Dehbori], je ne connais pas les numéros exacts ni quoi que ce soit.

[Non souligné dans l’original.]

[29]  Même en supposant que Mme Habib faisait référence à des numéros de domiciles, le dossier ne contient rien qui permette d’établir que les maisons de Dehbori portent des adresses de voirie comme celles que nous connaissons au Canada, de manière à ce que le témoignage de Mme Habib puisse donner à penser qu’elle « ne connaît pas l’adresse ». Comme l’a fait remarquer l’avocat, même le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de Mme Habib, déposé six ans plus tôt, indiquait alors simplement en guise d’adresse [TRADUCTION« Dehbori, Kaboul », alors que son adresse à Newmarket était indiquée par des numéros de rue complets. En l’absence de précision ou de preuve additionnelle, il semble s’agir d’une conclusion d’invraisemblance reposant sur des présomptions « jug[ées] en fonction des normes canadiennes », ce contre quoi la décision Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7 nous mettait en garde. J’estime qu’il est déraisonnable de voir dans cet échange la preuve que Mme Habib « ne [sait] pas où sa maison se trouvait ».

[30]  Mme Habib n’a pas non plus laissé entendre que la maison avait été bombardée lorsqu’elle l’a vendue. Après la réponse précédente, la SPR et Mme Habib ont eu l’échange suivant :

[traduction]

COMMISSAIRE : Combien de temps avez‑vous vécu dans cette maison?

DEMANDEURE D’ASILE : J’y ai vécu longtemps. Depuis mon mariage… de la date de mon mariage à celle de mon départ pour Marjah et de là j’y suis retournée, j’ai vécu dans cette maison.

COMMISSAIRE : Donc, si vous avez longtemps vécu dans cette maison, ne sauriez‑vous pas où elle se trouvait?

DEMANDEURE D’ASILE : Elle était à Deh Bori. Tout est détruit à présent. Tout a été bombardé.

COMMISSAIRE : Mais alors comment [Haji] peut‑il avoir votre maison?

DEMANDEURE D’ASILE : Lorsque je suis partie, il m’a donné de l’argent, je lui ai donné un document équivalent à une procuration.

COMMISSAIRE : D’accord, donc…

DEMANDEURE D’ASILE : Je ne sais pas s’il a la maison ou si elle a été détruite ni ce qui lui est arrivé. [Non souligné dans l’original.]

[31]  Il ressort clairement du dossier que Mme Habib faisait référence au fait que certains lieux à Dehbori sont « maintenant » détruits, et qu’elle ignore ce qui est arrivé à son ancienne maison. Le dossier ne confirme pas qu’elle prétendait avoir vendu à Haji une maison bombardée ni qu’elle invoquait le bombardement pour justifier le fait qu’elle ignorait où se trouvait sa maison (elle répétait simplement qu’elle se trouvait à Dehbori). J’estime que la constatation d’invraisemblance de la SPR fondée sur la conclusion portant que Mme Habib prétendait avoir vendu une maison qui avait été bombardée est déraisonnable et ne concorde pas avec le dossier.

[32]  Pour ce qui est de l’alinéa e), la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Habib a réussi à vendre sa maison et à quitter l’Afghanistan « plutôt que de chercher sa prétendue fille » est également contraire à la preuve. Mme Habib a déclaré durant son témoignage qu’elle avait cherché sa fille pendant trois mois, qu’elle s’était notamment rendue chez la police et au bureau du gouverneur, qu’elle avait [TRADUCTION« cherché partout », qu’elle s’était adressée aux voisins, qu’elle était allée la chercher à l’extérieur de la ville, et qu’elle avait reçu des menaces de mort lorsqu’elle avait interpellé son beau‑frère au sujet de sa disparition. D’après la déclaration personnelle figurant dans son FRP, elle est repartie après que Haji lui a dit qu’[TRADUCTION« il n’y avait pas d’espoir », et que sa fille ne serait jamais autorisée à revenir. Conclure à partir de cette preuve que Mme Habib a simplement vendu sa maison « plutôt que de chercher sa prétendue fille » et en tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité est déraisonnable. Par ailleurs, Mme Habib a indiqué dans sa preuve que le titre de propriété de la maison avait été transféré simplement lorsqu’elle avait remis les papiers à Haji quelques jours avant son départ. La SPR n’a pas expliqué pourquoi, compte tenu de cette preuve, le fait qu’« elle a pu vendre sa propriété, même si son beau‑frère l’aurait menacée […] ne permet pas d’établir qu’elle a une crainte fondée ».

[33]  Enfin, la conclusion de la SPR résumée à l’alinéa f) susmentionné – à savoir qu’une contradiction a été relevée entre la preuve de Mme Habib selon laquelle elle ignore où se trouve Haji et le fait qu’elle lui a vendu sa maison et qu’« Haji Yar Mohammed vit dans son ancienne maison » – n’est pas non plus appuyée par le dossier. Mme Habib n’a pas dit durant son témoignage que Haji vit actuellement dans son ancienne maison. Au contraire, comme je le précisais plus haut, elle a déclaré que même si elle lui a transféré le titre de propriété au moment de son départ en 2012, elle ignore s’il est en possession de cette maison ni même si celle‑ci existe encore. Elle a ajouté qu’elle ignorait ce qui était arrivé à Haji après son départ. Je conclus que l’inférence défavorable tirée par la SPR concernant la crédibilité sur ce point est dépourvue encore une fois de fondement probatoire.

3)  La décision était‑elle raisonnable dans l’ensemble?

[34]  Comme je l’ai déjà déclaré, je conviens avec le ministre qu’il incombe au demandeur d’asile d’établir son identité, et que Mme Habib était tenue d’expliquer l’absence de preuve documentaire ou autre. La crédibilité est essentielle lorsqu’il s’agit d’évaluer si ces explications [TRADUCTION« tiennent debout » (pour reprendre la terminologie employée par le ministre). En l’espèce, certaines conclusions de la SPR concernant la crédibilité étaient raisonnables, mais d’autres ne l’étaient pas. La question devient alors de savoir si les conclusions raisonnables peuvent subsister de manière indépendante pour étayer la conclusion finale portant que Mme Habib n’était pas crédible et qu’elle n’a donc pas établi son identité.

[35]  À mon avis, ce n’est pas le cas. Les motifs déraisonnables étaient significatifs et formaient une partie conséquente du raisonnement de la SPR à l’égard de la crédibilité. L’importance des motifs que j’ai jugés déraisonnables est telle que je ne puis conclure qu’ils n’auraient pas pu affecter l’analyse ou l’issue de la SPR, ou que la décision demeure dans l’ensemble raisonnable, surtout lorsque ces motifs déraisonnables sont combinés au traitement déraisonnable de la lettre de l’AWO par la SPR.

[36]  La SPR a conclu que la question de l’identité était déterminante. Même si elle a également abordé les éléments de la demande d’asile au titre des articles 96 et 97 de la LIPR, les enjeux de l’identité et de la crédibilité étaient clairement importants au regard des arguments que Mme Habib faisait valoir à titre de réfugiée au sens de la Convention suivant l’article 96 et tout particulièrement de personne ayant besoin de protection contre son beau‑frère suivant l’article 97. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’examine les arguments des parties se rapportant aux articles 96 et 97, compte tenu de mes conclusions concernant la détermination de la SPR sur la crédibilité et l’identité.

IV.  Conclusion

[37]  Il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire. La demande d’asile de Mme Habib sera renvoyée à la SPR pour qu’un autre agent rende une nouvelle décision.

[38]  Aucune partie n’a proposé de question à certifier et je conviens qu’aucune question de ce type ne se pose.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6123‑18

LA COUR STATUE que :

  1. Il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire. La demande d’asile de Mme Habib est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour qu’un autre agent rende une nouvelle décision.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18jour de juin 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6123‑18

 

INTITULÉ :

HALIMA HABIB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 AOÛT 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 21 AVRIL 2020

 

COMPARUTIONS :

Jack C. Martin

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Veronica Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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