IMM-833-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JUIN 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
ENTRE
JOSE MANUEL RESENDES ARAUJO,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-833-96
ENTRE
JOSE MANUEL RESENDES ARAUJO,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de l'avis du ministre selon lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada, en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration (la Loi).
Le requérant, âgé de vingt-cinq, est un citoyen portugais qui est venu au Canada le 11 décembre 1974. Il a été accusé et jugé coupable de six infractions différentes, de février 1992 à juin 1994, y compris le délit d'importation d'un stupéfiant. Toutefois, il a simplement été condamné à dix mois pour cette infraction, et il a seulement purgé sept jours pour le délit de méfait causant un dommage dont le montant est inférieur à 1 000 $, et ses peines ont été suspendues pour les autres infractions.
Le requérant prétend que le ministre a commis une erreur de droit en ne considérant pas la légèreté des peines comme fondement probant insuffisant de l'avis selon lequel il constituerait un danger pour le public au Canada. Dans son dossier de demande, le requérant a soulevé plusieurs arguments fondés sur la Charte qui ont été rendus discutables par suite de la décision de la Cour d'appel fédérale Jeffrey Hugh Williams (A-855-96 - 11 avril 1997).
Cette décision précise bien que le critère est, non pas de savoir si le résident permanent est un danger pour le public, mais de savoir si le ministre est d'avis qu'il représente un tel danger. Autrement dit, l'avis de la Cour importe peu : l'avis du ministre est une décision subjective qui ne saurait faire l'objet du contrôle judiciaire, à moins qu'il ne soit établi que le ministre a agi de mauvaise foi, ou a commis une erreur de droit ou s'est fondé sur des considérations non pertinentes.
À mon avis, le simple fait que le ministre ne semble pas avoir attribué à la légèreté des peines le même poids que les autres pensent qu'il aurait dû attribuer n'indique pas qu'il a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur de droit, ou s'est fondé sur des considérations non pertinentes. Il est constant que le requérant, un non-citoyen, a commis des infractions passibles de peines de dix ans ou plus, et qu'une mesure d'expulsion a été prise contre lui conformément à la loi et à l'application régulière de celle-ci. Rien n'indique que les exigences d'équité n'ont pas été respectées.
Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
OTTAWA
Le 6 juin 1997
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-833-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :JOSE MANUEL RESENDES ARAUJO c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 26 mai 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ
EN DATE DU6 juin 1997
ONT COMPARU :
Patrick Clement pour le requérant
Kevin Lunney pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Roach,Schwartz & Associates pour le requérant
Toronto (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé