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Date : 20050510

                      Dossier : IMM-2985-04

Référence : 2005 CF 649

Toronto (Ontario), le 10 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

Entre :

NORLAN MARTIN VALLADARES CANTARERO et

ERICKA ARMIDA VALLADARES CANTARERO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario), le 11 avril 2005, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur les Cours fédérales.

      « Carolyn Layden-Stevenson »         

Juge                             

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2985-04

INTITULÉ :                                        NORLAN MARTIN VALLADARES CANTARERO et ERICKA ARMIDA VALLADARES CANTARERO

                                                                                                                                      demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 11 AVRIL 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                       LE 10 MAI 2005

COMPARUTIONS :        

Personne n'a comparu                           POUR LES DEMANDEURS         

Karen Dickson POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Personne                                               POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                         POUR LE DÉFENDEUR


                                                                                               Toronto (Ontario)

--- L'audience commence à 9 h 59, le lundi 11 avril 2005.

DÉCISION RENDUE ÀL'AUDIENCE

LA COUR : Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés, ou SPR, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a refusé, le 11 mars 2004, la demande d'asile des demandeurs.

La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 30 mars 2004, et le dossier des demandeurs a été déposé le 28 avril 2004. L'autorisation de demander un contrôle judiciaire a été accordée le 11 janvier 2005.

Les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience. Les dossiers de la Cour révèlent que le greffe a tentéde communiquer avec les demandeurs par téléphone, au numéro inscrit au dossier, afin de les informer de l'ordonnance accordant l'autorisation et fixant la date de l'audience, mais qu'il n'y avait plus d'abonné à ce numéro. Un fonctionnaire du greffe a consulté l'assistance-annuaire mais n'a trouvéni l'adresse ni le numéro de téléphone des demandeurs. Les demandeurs n'ont pas envoyé d'avis de changement d'adresse.

Une copie de l'ordonnance accordant l'autorisation et fixant la date de l'audience a été envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue des demandeurs, soit le 450, boulevard Northcliffe, à Toronto (Ontario). Le courrier recommandé a été envoyé le 11 janvier 2005; il n'a pas été retourné à la Cour.

L'avocate du défendeur informe la Cour que le mémoire des arguments du défendeur a été signifié en main propre aux demandeurs le 3 avril 2004, au 450, boulevard Northcliffe, à Toronto.


Par conséquent, je suis convaincue que le 450, boulevard Northcliffe, à Toronto, est bel et bien la dernière adresse connue des demandeurs et que la correspondance de la Cour a dûment été envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue.

En vertu de l'alinéa 140(1)b) des Règles des Cours fédérales :

La signification à une partie [...] peut s'effectuer [...] par envoi du document par la poste à son adresse aux fins de signification.

Le paragraphe 141(1) des Règles prévoit :

La signification d'un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.

En vertu de ces dispositions des Règles, les demandeurs sont réputés avoir été avisés de l'audience. Dans les circonstances, il serait inutile d'envoyer d'autres documents par la poste.

L'article 38 des Règles de la Cour fédérale prévoit :

Lorsqu'une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu'un avis de l'audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.

J' ai conclu que l'avis a été donné conformément aux Règles.


Par conséquent, je me propose d'examiner l'affaire en me fondant sur les observations écrites des demandeurs.

Les demandeurs sont frère et soeur et sont citoyens du Nicaragua. Ils ont fui le Nicaragua pour échapper à l'ancien ami de coeur de la demanderesse.

L'ancien ami de coeur était obsédé par la demanderesse, qui était victime de sa violence sexuelle et psychologique. La violence sexuelle ne se limitait pas aux rapports entre la demanderesse et son ami de coeur; ce dernier l'exploitait en vendant ses services sexuels à des touristes dans des hôtels et des boîtes de nuit du Nicaragua.

La SPR a conclu que la demanderesse avait bel et bien été victime de violence de la part de son ami de coeur, mais le tribunal a rejetéla demande d'asile des demandeurs parce qu'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) -- soit Bluefields, une région située à environ 200 milles de Matagalpa et de Managua, au Nicaragua.

La SPR a cru les demandeurs lorsqu'ils ont déclaré que l'ami de coeur a des relations dans les forces de l'ordre locales et qu'il est très bien pourvu financièrement. Malgré cela, la SPR a conclu suivant la prépondérance des probabilités que l'ami de coeur n'avait pas suffisamment d'influence sur les forces de l'ordre au Nicaragua pour lancer une chasse à l'homme dans tout le pays et qu'il ne disposait pas de suffisamment de ressources pour effectuer lui-même une telle chasse à l'homme.


Le tribunal a rejeté l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle avait fourni ses services sexuels à des officiers supérieurs des forces de police qui pourraient aider son ami de coeur à la retracer si elle regagnait le Nicaragua. Cette déclaration n'apparaît pas dans le FRP, que la SPR a jugé autrement très détaillé quant aux activités de prostitution de la demanderesse, et la demanderesse n'a pu fournir aucune explication, à l'audience, quant à l'omission de ce détail dans son FRP.

La SPR a également examiné s'il était déraisonnable pour les demandeurs de s'installer à Bluefields et a tenu compte en particulier des Directives concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant dtre persécutées en raison de leur sexe.

À la lumière du témoignage des demandeurs à l'audience, la SPR a conclu que, hormis leur crainte de l'ancien ami de coeur, il n'y avait aucune raison pour eux de ne pas déménager à Bluefields.

Le tribunal a conclu qu'il n'y avait aucune raison de croire que les demandeurs ne pourraient pas voyager en toute sécurité et qu'il n'y avait aucun obstacle linguistique, social ou culturel qui rendrait un déménagement à Bluefields indûment difficile pour les demandeurs.

Les demandeurs prétendent que la SPR a commis une erreur en surestimant le niveau de protection de ltat au Nicaragua et affirment que la SPR leur a imposé un fardeau de preuve impossible.

Par conséquent, la seule question que soulèvent les observations écrites est celle de savoir si la SPR a commis une erreur en concluant qu'il existait une PRI pour les demandeurs. La norme de contrôle qui permet de trancher cette question est celle de la décision manifestement déraisonnable. C'est la décision Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.) qui justifie l'application de cette norme.


Le critère applicable à l'existence d'une PRI comporte deux volets et est énoncé dans les arrêts Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) :

La SPR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement dtre persécuté à l'endroit proposé comme PRI et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont les circonstances propres au demandeur, la situation à l'endroit proposé comme PRI est telle qu'il n'est pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge.

Sur cette question, les demandeurs n'ont pas réussi à préciser un passage des motifs du tribunal qui leur impose un fardeau de preuve impossible et ils ne fournissent aucun élément de preuve susceptible d'appuyer leur prétention.

Les arguments des demandeurs ne réfutent en rien l'existence d'une PRI au Nicaragua et, par ailleurs, n'indiquent aucun passage du dossier étayant leur affirmation selon laquelle la SPR aurait commis une erreur.

J'ai examiné la transcription de l'audience et j'ai examiné les passages de la transcription portant en particulier sur les questions posées aux demandeurs relativement à la PRI. À mon avis, il était raisonnable pour le tribunal de conclure qu'il existait une PRI; le tribunal n'a pas commis d'erreur en concluant à l'existence d'une PRI.


Donc, puisque l'existence d'une PRI fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention, le tribunal devait rejeter la demande d'asile et, à mon tour, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

--- L'audience se termine à 10 h 17, le lundi 11 avril 2005.

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

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