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Date : 20010330

Dossier : IMM-1289-00

Référence neutre : 2001 CFPI 333

ENTRE :

                                                         ZUBAIR SHAMS

                                                                                                                              demandeur

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION              

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision que M. Victor Majid (l'agent des visas) du Haut-Commissariat du Canada à Singapour a rendue le 21 février 2000 et dans laquelle il a refusé la demande de résidence permanente au Canada de M. Zubair Shams (le demandeur).

[2]                Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, a présenté une demande en tant que demandeur indépendant, et a demandé à être apprécié au regard des professions suivantes : agent financier, agent d'administration et économiste.


[3]                L'agent des visas a fait une appréciation officielle et un calcul des points uniquement pour la profession de commis de banque polyvalent. Il a rendu une décision préliminaire, mais n'a pas fait d'appréciation officielle au regard des professions que le demandeur a mentionnées à titre de professions envisagées.

[4]                Comme on l'a affirmé dans la décision Essavea c. Canada, (1997), 37 Imm.L.R. (2d) 91, l'arrêt Uy c. Canada, (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 172, lie la Cour et exige qu'une appréciation selon la Loi sur l'immigration et le Règlement soit faite à l'égard d'une profession réclamée par un immigrant éventuel. Le terme « appréciation » s'entend du processus d'application, à l'égard de l'immigrant éventuel, des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I du Règlement. Une appréciation superficielle qui ne tient pas compte de ces facteurs n'est pas une appréciation.

[5]                En outre, dans sa lettre datée du 21 février 2000, l'agent des visas a refusé la demande du demandeur au motif que celui-ci n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions établies dans la CCDP et la CNP pour l'exercice de la profession d'agent d'administration.

[6]                Cependant, la définition de la CCDP prévoit expressément que le demandeur exerce les fonctions requises pour être admissible à la profession d'agent d'administration s'il « exécut[e] toute combinaison des tâches suivantes » :


Dirige un service interne, comme le service du personnel, de l'élaboration du budget et du contrôle de la gestion budgétaire, des locaux et des installations, de l'entretien des bâtiments, des registres et des études spéciales ayant trait à la gestion, en exécutant toute combinaison des tâches suivantes:

Étudie les méthodes de gestion et analyse les méthodes d'exploitation afin d'améliorer l'exécution du travail, de simplifier les méthodes d'administration et de réduire les frais, et fait, à cette fin, des recommandations à la direction. Établit les prévisions budgétaires annuelles et contrôle le budget et l'inventaire. Étudie les demandes d'attribution de locaux ou de modifications aux locaux, les approuve, propose d'autres solutions ou rejette les demandes. Trouve des locaux et étudie les données statistiques sur les immeubles afin de comparer les coûts de location ou d'achat. Visite l'édifice ou l'espace consacré aux bureaux pour déterminer s'il convient aux besoins, en tenant compte de facteurs comme le site, la surface d'utilisation, les possibilités d'expansion et le parc de stationnement. Négocie les locations ou achats. Fait un plan de la disposition des bureaux selon les exigences de l'administration. Se tient en relations constantes avec l'architecte, les entrepreneurs et d'autres personnes pour s'assurer que les locaux seront occupés à la date fixée. Surveille et coordonne l'activité de travailleurs employés aux travaux de bureau et d'entretien. Accorde des entrevues à ceux qui postulent un emploi, assure l'orientation des nouveaux employés et met en oeuvre un programme de formation. Prend connaissance de la correspondance et répond aux lettres. [Non souligné dans l'original.]

[7]    Il est clair que le demandeur n'a pas besoin d'exercer l'ensemble ou un nombre substantiel des fonctions décrites dans la CCDP pour être admissible à la profession d'agent d'administration. En exigeant que le demandeur exerce un nombre substantiel des fonctions, l'agent des visas a introduit une exigence additionnelle dans la définition de la CCDP.

[8]    Ces erreurs sont suffisamment graves pour que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.


[9]                La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas datée du 21 février 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée afin qu'un autre agent des visas statue de nouveau sur celle-ci.

(s.) « Danièle Tremblay-Lamer »

J.C.F.C.

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Le 30 mars 2001.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                           IMM-1289-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Zubair Shams c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 29 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      Le juge Tremblay-Lamer

DATE DES MOTIFS :                                   Le 29 mars 2001

ONT COMPARU:

M. P.Chapman                                      POUR LE DEMANDEUR

Mme K. Shane                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Chapman and Company                                    POUR LE DEMANDEUR

Law Corporation

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

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