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Date : 20011107

Dossier : IMM-3045-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1220

ENTRE :

LYUDMYLA (LUDMILA) SKORUK

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

  • [1]                  La demanderesse demande une ordonnance annulant une décision en date du 7 juin 2001 par laquelle l'agent des visas Kevin Colbourne a refusé la demande de visa qu'elle avait présentée afin de visiter le Canada et d'y étudier l'anglais.

  • [2]                  La demanderesse est une citoyenne de l'Ukraine. Elle a été interrogée par l'agent des visas le 7 juin 2001, soit le jour où la demande de visa a été reçue au consulat du Canada à Kyiv. Par suite de l'entrevue, qui a duré environ cinq minutes, l'agent des visas n'était pas convaincu que la demanderesse comptait venir au Canada à titre de véritable visiteuse. Il a donc refusé de délivrer le visa que celle-ci demandait. Au soutien de son refus, l'agent des visas a invoqué le paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l'immigration, dont le libellé est le suivant :

Demande de visa

9. (1) ...

Charge de la preuve

(1.2) La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.

Applications for visas

9. (1) ...

Burden on visitors

(1.2) A person who makes an application for a visitor's visa shall satisfy a visa officer that the person is not an immigrant.

  • [3]                  Dans la présente affaire, l'agent des visas n'était pas convaincu que la demanderesse n'était pas une immigrante. Dans sa lettre de refus datée du 7 juin 2001, l'agent des visas expose les motifs suivants au soutien de son refus :
  • (1)                 La demanderesse ne l'a pas convaincu qu'elle est très bien établie en Ukraine ou qu'elle a suffisamment d'attaches dans ce pays pour assurer son retour là-bas.
  • (2)                 La demanderesse n'a pas invoqué de motifs crédibles en ce qui a trait à son intention de séjourner au Canada.
  • [4]                  Je conviens avec l'avocat du défendeur que les questions à trancher peuvent être formulées de façon générale comme suit :

(1)                 La demanderesse a-t-elle prouvé, comme elle devait le faire, qu'elle venait au Canada en véritable visiteuse?


(2)                 L'agent des visas a-t-il commis un manquement à son devoir d'équité envers la demanderesse en ne lui permettant pas de répondre aux préoccupations qu'il avait ou en se fondant à tort sur son expérience?

(3)                 La conduite de l'agent des visas a-t-elle créé une crainte raisonnable de partialité?

[5]                  Je commence par la question de la charge de la preuve. En plus du paragraphe 9(1.2) de la Loi, les paragraphes 8(1) et 8(2) sont également pertinents en l'espèce. Le paragraphe 8(1) de la Loi énonce clairement que la personne qui demande un permis de séjour au Canada doit prouver qu'elle a le droit d'entrer au Canada. Quant au paragraphe 8(2) de la Loi, il prévoit qu'un demandeur est réputé être un immigrant jusqu'à ce que l'agent des visas soit convaincu qu'il ne l'est pas. Par conséquent, il est indéniable qu'il incombait à la demanderesse de convaincre l'agent des visas qu'elle n'était pas une immigrante. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en concluant que la demanderesse ne s'était pas déchargée du fardeau qui lui incombait.

[6]                  La norme d'examen relative aux décisions discrétionnaires que prennent les agents des visas est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 (aux pages 7 et 8) :


______En interprétant des lois semblables à celles qui sont visées en l'espèce et qui mettent en place des arrangements administratifs souvent compliqués et importants, les tribunaux devraient, pour autant que les textes législatifs le permettent, donner effet à ces dispositions de manière à permettre aux organismes administratifs ainsi créés de fonctionner efficacement comme les textes le veulent. À mon avis, lorsqu'elles examinent des textes de ce genre, les cours devraient, si c'est possible, éviter les interprétations strictes et formalistes et essayer de donner effet à l'intention du législateur appliquée à l'arrangement administratif en cause. C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. ...

[7]                  Étant donné que la demanderesse ne m'a pas convaincu que l'agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou sans se conformer aux principes de justice naturelle ou encore qu'il s'est fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs qui suivent.

[8]                  Dans son affidavit daté du 1er août 2001, l'agent des visas explique pourquoi il a refusé de délivrer un visa à la demanderesse. D'abord, il a tenu compte du fait que la demanderesse était célibataire et n'avait aucune personne à sa charge. Il a également tenu compte du fait que la demanderesse, qui est infirmière à temps plein, a étudié le français par correspondance et qu'elle n'a pas étudié l'anglais. Par ailleurs, l'agent a aussi tenu compte du fait que la demanderesse connaissait très peu de choses au sujet de sa marraine, Mme Jaworsky. Plus précisément, la demanderesse a avoué qu'elle n'avait jamais rencontré Mme Jaworsky et qu'elle ignorait pourquoi celle-ci l'avait choisie pour venir au Canada.


[9]                  Au cours de l'évaluation de la demande de visa, l'agent des visas a également examiné la situation générale et économique locale. Ainsi, il a tenu compte du fait qu'un certain nombre d'Ukrainiens qui poursuivaient temporairement des études et qui avaient obtenu des visas ont subséquemment présenté des demandes de statut de réfugié au Canada. De plus, il a tenu compte du fait que bon nombre d'États de l'ex-Union soviétique, dont l'Ukraine, avaient des problèmes liés au trafic illégal de femmes et d'enfants.

[10]            Après avoir examiné tous ces facteurs, l'agent des visas n'était pas convaincu que la demanderesse venait au Canada en véritable visiteuse. Voici comment il s'exprime aux paragraphes 13 à 16 de son affidavit :

[TRADUCTION]

13.            Pour toutes ces raisons, afin de m'assurer que l'admission à un établissement d'enseignement ne sert pas simplement de prétexte permettant à une personne de venir au Canada, je dois être convaincu que la demanderesse poursuit véritablement des études en langue anglaise et ne cherchera pas à rester en permanence au Canada.

14.            D'après les documents dont je suis saisi et les renseignements que la demanderesse m'a fournis, je ne suis pas convaincu que Mme Skoruk était très bien établie en Ukraine ou qu'elle avait suffisamment d'attaches dans ce pays pour assurer son retour là-bas. Elle est célibataire et n'a aucune personne à sa charge. Contrairement à la situation qui existe au Canada, la profession d'infirmière est une profession de spécialisation moyenne, qui est peu prestigieuse et mal rémunérée. Le salaire de Mme Skoruk est bien inférieur au revenu moyen à Kyiv.

15.            Je n'ai pas été convaincu qu'elle avait vraiment l'intention d'étudier l'anglais langue seconde. Elle n'avait aucune connaissance de l'anglais et n'a prouvé aucun intérêt antérieur relativement à l'apprentissage de la langue anglaise, même s'il existe un certain nombre d'écoles renommées où l'anglais est enseigné en Ukraine. En fait, elle étudie le français et non l'anglais. Elle n'a pu expliquer pourquoi elle souhaitait apprendre l'anglais ou comment un bref cours d'anglais lui permettrait d'atteindre plus facilement ses objectifs personnels ou professionnels.

16.            Je n'ai pas jugé crédible le fait que Mme Skoruk serait parrainée à un coût très élevé par une personne qu'elle n'avait jamais rencontrée relativement à un cours qui ne semblait être nullement lié à son travail ou à son programme d'études actuel. De plus, je n'ai pas jugé crédible le fait que, dans ce contexte, Mme Skoruk possédait très peu de renseignements au sujet des mesures prises pour son voyage au Canada, si elle était une véritable visiteuse.

[11]            Bien entendu, la demanderesse n'est pas d'accord avec la conclusion à laquelle l'agent des visas en est arrivé. Cependant, la question n'est pas de savoir si l'agent des visas a eu tort ou raison, mais plutôt de savoir s'il en est arrivé à une conclusion raisonnable, compte tenu de la preuve dont il était saisi. À mon avis, la réponse à cette question est affirmative.


[12]            Avant de poursuivre, j'aimerais régler une question que M. Huculak, l'avocat de la demanderesse, a soulevée lorsqu'il a soutenu que l'agent des visas était tenu d'informer celle-ci qu'elle avait le fardeau de lui prouver qu'elle n'était pas une immigrante. À mon avis, cet argument n'est pas fondé. La Loi sur l'immigration énonce clairement que la charge de la preuve incombe à toute personne qui cherche à entrer au Canada. M. Huculak n'a invoqué aucun fondement juridique ou factuel au soutien de son argument. Je conviens qu'idéalement, les agents des visas devraient peut-être expliquer aux demandeurs tout ce qu'ils doivent savoir au sujet des règles de droit canadiennes en matière d'immigration, notamment en ce qui a trait aux ramifications juridiques de leurs demandes. Cependant, l'argument de M. Huculak ne repose tout simplement sur aucun fondement en droit.

[13]            La demanderesse venait-elle au Canada en véritable visiteuse? L'agent des visas n'a pas conclu qu'elle n'était pas une véritable visiteuse, il a plutôt souligné qu'il n'était pas convaincu qu'elle l'était. Compte tenu de la preuve dont il était saisi, il est difficile de soutenir que cette conclusion est déraisonnable. Comme je l'ai mentionné, la demanderesse n'est pas d'accord avec la conclusion de l'agent des visas et fait valoir que celui-ci aurait dû en arriver à une conclusion différente.


[14]            La question à trancher n'est pas de savoir si l'agent aurait dû en arriver à une conclusion différente. Il s'agit plutôt de savoir si, d'après les faits portés à son attention, l'agent des visas en est arrivé à une conclusion déraisonnable. Je ne suis pas convaincu que tel était le cas. À mon sens, l'agent des visas ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères pour formuler sa conclusion et n'a pas commis d'erreur en tenant compte du trafic illégal de femmes dans les pays du bloc de l'Est et du fait que de nombreuses personnes poursuivant temporairement des études présentaient des demandes de statut de réfugié au Canada. Ces facteurs propres aux conditions locales et ceux qui concernaient davantage la demanderesse faisaient partie de l'ensemble de la situation que l'agent des visas devait évaluer pour en arriver à sa conclusion.

[15]            L'agent des visas a examiné la situation personnelle de la demanderesse dans le contexte des conditions et circonstances qui prévalaient en Ukraine. Dans ce contexte, l'agent avait des doutes au sujet de la sincérité du désir de la demanderesse de venir au Canada comme visiteuse. Par conséquent, la demande de la demanderesse a été rejetée et je n'ai pas été persuadé que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision.

[16]            J'en arrive maintenant à l'argument de la demanderesse selon lequel la conduite de l'agent des visas a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité. Étant donné que la demanderesse n'a pu présenter aucun élément de preuve à l'appui de cet argument, j'ai fait savoir à M. Huculak à l'audience qu'il ne pouvait réussir sur ce point.

[17]            La dernière question est de savoir si l'agent des visas a commis un manquement à son devoir d'équité. La demanderesse soutient qu'elle n'a pas eu la chance de dissiper les doutes de l'agent. Dans Li c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. n ° 1144 (C.F. 1re inst.), mon collègue le juge Muldoon formule, au paragraphe 50 de ses motifs, les remarques suivantes au sujet de cette question :


Si l'on pondère les facteurs énoncés dans l'arrêt Baker, les protections procédurales exigées par l'obligation d'équité devraient être assouplies pour le traitement des demandes de permis de séjour pour étudiant par les agents des visas à l'étranger. Par conséquent, il n'y a pas de raison de prétendre qu'il y a eu manquement à l'équité dans ce processus parce qu'une agente des visas n'a pas communiqué tous ses doutes à la demanderesse, ou qu'elle ne lui a pas accordé la possibilité de dissiper ces doutes.

[18]            À mon avis, l'agent des visas n'a pas commis de manquement à son devoir d'équité envers la demanderesse en l'espèce. Il n'a pas empêché celle-ci de présenter tous les faits qu'elle juge pertinents quant à sa demande. Comme je l'ai mentionné à l'avocat pendant l'audience, je me serais attendu à ce que la demanderesse, aidée de sa marraine Mme Jaworsky et peut-être de M. Huculak, fournisse à l'agent des visas des renseignements au sujet de la démarche par suite de laquelle elle a été choisie pour venir au Canada. Si elle avait présenté cette preuve, ses chances de voir sa demande de visa approuvée auraient été nettement supérieures. Étant donné que ces renseignements n'ont pas été fournis à l'agent des visas, bon nombre de questions sont restées sans réponse. J'ignore pourquoi ces renseignements n'ont pas été fournis. Toutefois, je peux dire que la demanderesse aurait dû les fournir si elle désirait vraiment venir au Canada.

[19]            À la fin du mémoire qu'il a rédigé au nom de la demanderesse, M. Huculak a formulé les commentaires suivants :

[TRADUCTION] La demanderesse soutient que, si elle se voit refuser l'admission au Canada comme étudiante sur la foi des faits et de la preuve présentés, il est difficile de voir comment un étudiant étranger provenant d'un pays en voie de développement pourrait être admis au Canada pour y poursuivre des études à court ou à long terme, pour peu que les critères retenus en l'espèce soient appliqués à d'autres étudiants provenant d'autres pays en voie de développement.

À mon avis, la demanderesse n'a jamais donné au tribunal la moindre raison de douter des intentions qu'elle avait en ce qui a trait à son séjour au Canada et à son retour en Ukraine une fois ses études terminées. Elle a répondu de façon franche, crédible et directe aux questions qui lui étaient posées en se fondant sur la limite de ses connaissances. Le refus de délivrer un permis de séjour pour étudiant à la demanderesse constituait une parodie de la justice et l'enthousiasme qu'elle ressentait devant la perspective unique de séjourner et d'étudier au Canada a fait place à une amère déception par suite de cette décision...


J'estime également que, si le tribunal avait des doutes au sujet de la marraine ou des intentions de celle-ci, il aurait pu examiner la question au moyen d'une vérification des antécédents ou exiger des renseignements plus détaillés de cette personne. Dans la présente affaire, la demanderesse n'était pas tenue de connaître les traits caractéristiques précis de sa marraine. La demanderesse n'avait aucune préoccupation au sujet de sa demande de parrainage et des raisons pour lesquelles elle a été choisie pour bénéficier de la bourse d'études de la marraine. En l'absence de preuve à ce sujet, comment Kevin Colbourne peut-il, au paragraphe 12 de son affidavit, songer à tenir compte, au cours du processus décisionnel, de la possibilité que la demanderesse soit la cible de contrebandiers ou du crime organisé ou encore, au paragraphe 11 de son affidavit, des expériences plutôt négatives que l'ambassade a vécues à Kyiv relativement à des étudiants qui avaient obtenu des visas de visiteur?

[non souligné à l'original]

[20]            J'ai deux commentaires à formuler au sujet de ce qui précède. D'abord, le refus de délivrer un visa à la demanderesse ne constitue certainement pas une parodie de la justice. Il se peut que, par suite de cette décision, [TRADUCTION] « l'enthousiasme qu'elle ressentait devant la perspective unique de séjourner et d'étudier au Canada ait fait place à une amère déception » . Même si tel avait été le cas, cela ne signifie pas que l'agent des visas a eu tort. La seule personne qui sait si la demanderesse retournerait en Ukraine après avoir passé trois mois au Canada est la demanderesse elle-même. Il lui appartenait à elle de convaincre l'agent des visas de ce fait et elle n'a pas réussi. À moins que M. Huculak ne soit en mesure de prouver que la demanderesse serait indubitablement retournée en Ukraine, je ne vois pas pourquoi il peut affirmer catégoriquement que le refus de la demande de visa de sa cliente constitue une parodie de la justice.


[21]            M. Huculak a mentionné que, si l'agent des visas avait des doutes au sujet de Mme Skoruk ou des intentions de celle-ci, il aurait pu demander une vérification des antécédents de cette personne. Comme je l'ai déjà mentionné, la communication de renseignements plus détaillés au sujet du programme de Mme Jaworsky aurait été utile pour la demanderesse en l'espèce. Cependant, l'obligation de réunir ces renseignements n'incombe pas à l'agent des visas, comme M. Huculak semble le soutenir, mais plutôt à sa cliente. Compte tenu des sommes élevées que Mme Jaworsky semble avoir mises de côté pour son projet, il est étonnant que personne n'ait accordé suffisamment d'attention à l'obligation qu'elle avait de convaincre l'agent des visas qu'elle était une véritable visiteuse.

[22]            J'ai examiné le dossier à plusieurs reprises et et il ne m'apparaît toujours pas évident que la demanderesse aurait dû obtenir un visa. En d'autres termes, compte tenu de la preuve présentée en l'espèce, je suis loin d'être convaincu que la demanderesse était une véritable visiteuse. J'aurais certainement demandé des renseignements plus détaillés au sujet du projet de Mme Jaworsky. Étant donné qu'il n'est pas évident pour moi que la demanderesse venait au Canada en véritable visiteuse, je ne suis pas disposé à statuer que la conclusion de l'agent des visas était déraisonnable.

[23]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

(S.) « Marc Nadon »                           Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 7 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              IMM-3045-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Lyudmyla (Ludmila) Skoruk c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 1er novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      Monsieur le juge Nadon

DATE DES MOTIFS :                                     le 7 novembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Mir Huculak                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

M. Peter Bell                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mir Huculak Law Office

Vancouver (Colombie-Britannique)                                  POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)                                  POUR LE DÉFENDEUR

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