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Date : 20200414


Dossier : IMM‑5333‑18

Référence : 2020 CF 512

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2020

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

THANUJAN SATHANANTHARAJAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 octobre 2018, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR], a conclu que demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger [la décision].

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle

[3]  La SPR a commencé par examiner les allégations du demandeur selon lesquelles il était un ressortissant du Sri Lanka qui avait été arrêté plusieurs fois par l’armée sri lankaise en 2009. Dans le camp de réfugiés de Vavuniya, il a été battu et forcé d’identifier les membres des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul [TLET] qui se trouvaient dans le camp. Il a été libéré, car il n’a pas été désigné comme faisant partie des TLET.

[4]  En décembre 2011, le demandeur et son père ont tenté de récupérer leur ancienne maison et ancienne terre auprès de l’armée sri lankaise. Le lendemain, ils ont été arrêtés et emmenés dans un camp de l’armée où ils ont été battus et forcés d’accomplir des tâches ingrates. Ils ont été libérés après cinq jours.

[5]  La famille du demandeur craignait pour sa sécurité, car de nombreux jeunes hommes avaient été arrêtés, tués, enlevés ou étaient portés disparus. Elle a pris des dispositions pour que le demandeur quitte le Sri Lanka et se rende aux États‑Unis afin qu’il puisse venir au Canada. Arrivé aux États‑Unis, il a été détenu pendant douze jours, puis il a présenté une demande d’asile là‑bas. Lorsqu’il a été libéré, il est venu au Canada parce qu’il avait de la famille ici. Craignant de retourner au Sri Lanka, le demandeur a demandé l’asile au Canada en novembre 2012.

[6]  La SPR a conclu que les principaux points en litige étaient la crédibilité de la demande d’asile et la question de savoir si le demandeur craignait avec raison d’être persécuté.

[7]  La SPR a conclu que le demandeur était citoyen du Sri Lanka. Même si son témoignage « concordait généralement avec l’exposé circonstancié contenu dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) », la SPR a estimé qu’il n’était pas crédible que les autorités sri lankaises se soient rendues à la maison du demandeur de 14 à 15 fois depuis son arrivée au Canada. La SPR a conclu que l’allégation dans la lettre de sa mère selon laquelle des membres de la division des enquêtes criminelles [CID] et trois militaires s’étaient présentés à la maison était improbable et constituait un embellissement des événements.

[8]  La SPR a reconnu que les autorités sri lankaises avaient fait souffrir de jeunes Tamouls par le passé. Elle a estimé que le demandeur n’avait pas le profil qui attirerait l’attention à son retour au Sri Lanka. Il n’avait participé à aucune activité politique au Canada et il avait quitté le Sri Lanka muni de son propre passeport authentique.

[9]  La SPR a estimé que le demandeur n’avait pas fourni de renseignements dignes de foi sur les raisons pour lesquelles le régime actuel au Sri Lanka s’intéresserait à lui. Elle a conclu que son allégation selon laquelle les autorités sri lankaises s’intéressaient toujous à lui était un embellissement de sa situation et que la lettre de sa mère, à l’appui de ces allégations, n’était pas fiable.

III.  La question en litige et la norme de contrôle

[10]  La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision était raisonnable.

[11]  La présente demande a été débattue avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], où elle a reformulé la manière dont une cour de révision doit s’y prendre pour contrôler une décision selon la norme du caractère raisonnable.

[12]  Il est maintenant clairement établi que lorsque le bien‑fondé d’une décision administrative fait l’objet d’un contrôle judiciaire, la norme de contrôle applicable est présumée être celle du caractère raisonnable, sous réserve de certaines exceptions, dont aucune ne s’applique aux faits en l’espèce : Vavilov, aux par. 23 et 33.

[13]  Comme la présente demande a été débattue en partant du principe que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de recevoir d’autres observations des parties, attendu que l’issue aurait été la même suivant le cadre antérieur à Vavilov, établi dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] et les décisions qui ont suivi.

[14]  Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, au par. 47. Cette approche est confirmée dans l’arrêt Vavilov, où la Cour suprême insiste sur le fait que la cour de révision doit centrer son attention sur la décision même qu’à rendue le décideur, notamment sur sa justification : Vavilov, au par. 15.

IV.  Analyse

[15]  L’analyse des risques effectuée par la SPR pose de graves problèmes. Je ne traiterai que des erreurs commises dans l’examen du profil du demandeur. Comme il s’agit d’erreurs déterminantes, il ne m’est pas nécessaire d’aborder d’autres erreurs.

A.  Le profil du demandeur en tant que demandeur d’asile de retour au pays

[16]  Le profil du demandeur en tant que demandeur d’asile débouté de retour au pays, au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], a été clairement présenté au tribunal. Le demandeur a témoigné à cet égard et son avocat a présenté des observations finales et cerné les éléments justificatifs dans la preuve documentaire. Pourtant, la SPR n’a pas tenu compte de cet aspect du profil du demandeur, le rejetant pratiquement d’emblée.

[17]  La discussion qui suit sur le profil de risque du demandeur en tant que partisan présumé des TLET est étroitement liée à son profil de demandeur d’asile débouté de retour au pays et s’applique également à ce profil.

B.  Le profil du demandeur en tant que partisan présumé des TLET

[18]  Le demandeur a fait valoir devant la SPR que, parce qu’il avait déjà été persécuté par l’armée sri lankaise, il serait perçu comme un partisan des TLET, peu importe qu’il le soit ou non.

[19]  Encore une fois, cet aspect de son profil est écarté d’emblée, après une analyse très sommaire, voire inexistante.

[20]  Lorsque la SPR lui a demandé s’il y avait une raison pour laquelle les autorités sri lankaises soupçonnaient qu’il était un partisan des TLET, autre que le fait qu’il était un jeune Tamoul du Nord, le demandeur a souligné qu’il venait de Mullaitivu et qu’on soupçonnait que tous les jeunes de cette région étaient soit des partisans, soit des membres des TLET.

[21]  La SPR a reconnu que le demandeur, en tant que jeune Tamoul, a subi dans le passé de mauvais traitements de la part des autorités. La SPR a alors immédiatement conclu que « ce dernier n’a pas le profil qui attirera l’attention à son retour au Sri Lanka ».

[22]  Il ressort, du paragraphe 15 de la décision, que, selon le profil examiné par la SPR, durant ses six dernières années au Canada, le demandeur n’avait jamais été « membre d’organisations antigouvernementales ou en faveur des TLET ou […] contribué ou participé à leurs activités ». Le seul acquiescement dans la décision à l’égard du profil de risque déclaré du demandeur en tant que demandeur d’asile débouté se trouve dans le même paragraphe et est écarté par une simple affirmation :

Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il pensait que l’armée et le CID s’intéresseraient à lui, il a laissé entendre qu’il serait mal vu parce qu’il avait demandé l’asile. Le tribunal estime que le demandeur d’asile n’a présenté aucun élément de preuve digne de foi ou fiable selon lequel les autorités sri lankaises s’intéressent à lui ou s’intéresseraient à lui s’il devait retourner au Sri Lanka.

[23]  LA SPR a estimé qu’il n’y avait aucun élément de preuve permettant aux autorités de conclure que le demandeur soutenait de quelque manière que ce soit des activités pro‑TLET. Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les autorités s’intéresseraient au demandeur, et ce, même en raison de ses expériences passées au Sri Lanka.

[24]  La SPR a mis l’accent sur le fait que le demandeur n’avait pas le profil d’un partisan des TLET. Le tribunal n’a pas reconnu qu’un demandeur d’asile débouté présenterait un intérêt pour les autorités sri lankaises ou qu’il pourrait être perçu comme un partisan des TLET, bien qu’il n’en ait jamais été un auparavant.

[25]  Le demandeur a soutenu qu’en raison de la persécution subie dans le passé, il pourrait être perçu comme un partisan des TLET, ce qui l’exposerait à un risque. En réponse, le tribunal a fait mention d’un certain nombre de rapports portant sur la « situation [des Tamouls qui] s’améliore », indiquant que ce ne sont pas tous les Tamouls qui font l’objet d’un contrôle systématique et que « les allégations de torture et de détention ont diminué ».

[26]  La SPR a reconnu que la situation des Tamouls était loin d’être parfaite et que le profil de risque d’une personne soupçonnée d’avoir des liens avec les TLET doit être examiné attentivement. Le tribunal a également reconnu que la situation personnelle d’un demandeur d’asile devait être prise en compte pour établir la possibilité de préjudice.

[27]  Encore une fois, cette approche aurait dû inclure le profil d’un demandeur d’asile débouté qui est retourné dans son pays et non pas seulement celui d’une personne soupçonnée d’avoir un lien avec les TLET.

[28]  La SPR a examiné la situation personnelle du demandeur; celui‑ci a été arrêté pendant son séjour dans un camp de réfugiés en 2009 et son père et lui ont tenté de récupérer leur maison auprès de l’armée en 2011.

[29]  En examinant cette situation particulière, la SPR a examiné divers documents sur les conditions dans le pays concernant la façon dont les personnes qui ont des liens perçus ou soupçonnés avec les TLET seraient reçues à leur retour au Sri Lanka.

[30]  Le principal document que la SPR a examiné est le rapport d’août 2016 provenant du ministère de l’Intérieur du Royaume‑Uni [le rapport du R.‑U.] qui portait sur le séparatisme tamoul et qui était inclus dans les cartables nationaux de documentation sur le Sri Lanka. La SPR a constaté que le rapport renfermait un certain nombre de conclusions importantes tirées par le tribunal du Royaume‑Uni dans le cadre de l’évaluation de rapports indépendants récents concernant des rapatriés au Sri Lanka. Le tribunal a cité un paragraphe du rapport du R.‑U. qui indiquait que l’objectif que poursuivait le gouvernement sri lankais était de repérer les militants tamouls dans la diaspora, et qu’il cherchait avant tout à prévenir la résurgence des TLET et la reprise de la guerre civile au Sri Lanka.

[31]  Le demandeur souligne que les passages cités par la SPR dans le rapport du R.‑U. sont tous tirés de la décision GJ & Others rendue en 2013 par le Tribunal supérieur du R.‑U. Le rapport du R.‑U. était un élément de preuve plus ancien; les éléments de preuve plus récents et plus pertinents présentés au tribunal n’ont pas été mentionnés, alors que certains figuraient également dans le rapport du R.‑U.

[32]  Le tribunal disposait du rapport de 2017 du Comité des Nations Unies contre la torture, selon lequel une personne soupçonnée d’avoir un lien avec les TLET, aussi éloigné soit‑il, risquerait d’être enlevée et soumise à des actes de brutalité tels que la torture, la violence sexuelle et le viol, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. On a dit que ce sont les militaires et la police qui recouraient à cette violence dans des lieux de détention non reconnus, notamment les quartiers généraux des forces de l’ordre, les camps de l’armée et les camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que les centres de réadaptation.

[33]  Le Country Report on Human Rights Practices for 2017 (Rapport de 2017 sur les pratiques des pays en matière de droits de l’homme – Sri Lanka), publié par le Département d’État des États‑Unis a été présentée au tribunal, tout comme le rapport annuel d’Amnistie internationale sur le Sri Lanka pour 2017‑2018. Ces deux rapports ont confirmé qu’un membre présumé des TLET ferait régulièrement l’objet d’une surveillance et d’un harcèlement de la part des forces de sécurité.

[34]  En ce qui a trait aux éléments de preuve concernant les demandeurs d’asile déboutés qui rentrent au pays, en particulier du Canada, qui est considéré comme un pays où les TLET bénéficient de soutien et de financement, la note d’information du ministère de l’Intérieur portant sur le séparatisme tamoul publiée en 2017 (Country Policy and Information Note: Tamil Separatism) contenait plusieurs paragraphes sur les mauvais traitements infligés aux Tamouls qui sont revenus de l’étranger. Peut‑être la déclaration la plus claire de ce rapport qui n’a pas été mentionnée par la SPR est‑elle : [TRADUCTION] « Un proche des forces de sécurité a témoigné que, depuis l’élection présidentielle de 2015, les responsables du renseignement militaire du camp Joseph cherchaient activement des Tamouls de retour de l’étranger afin de les interroger. Le témoin a déclaré que l’intention était de les enlever, de les détenir et de les torturer. »

[35]  Bien qu’il ne soit pas nécessaire que le décideur fasse mention de chaque élément de preuve dont il dispose et qui est contraire à sa conclusion, il est bien connu qu’une cour de justice hésitera à faire preuve de retenue envers la décision d’un tribunal administratif lorsque les motifs de ce dernier présentent en détail la preuve étayant sa conclusion, mais ne font pas mention des éléments de preuve importants appuyant une autre conclusion : Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, aux par. 17;157 FTR 35.

[36]  Les éléments de preuve non mentionnés par la SPR n’étaient pas difficiles à trouver. Ces éléments de preuve, ainsi que d’autres rapports contenant des déclarations semblables, ont été soulignés pour le tribunal dans les observations présentées par l’avocat du demandeur à la fin de l’audience de la SPR. Pour permettre au demandeur de comprendre comment et pourquoi le tribunal a conclu qu’il n’était pas exposé à un risque en tant que demandeur d’asile débouté, il incombait au tribunal de faire état, à tout le moins, des éléments de preuve contraires mentionnés expressément à l’audience.

[37]  Puisque le tribunal ne fait pas mention de ces éléments de preuve, les motifs de la décision ne répondent pas au critère de transparence.

[38]  La SPR a examiné les éléments de preuve concernant les demandeurs d’asile déboutés après avoir de nouveau conclu que le demandeur n’était pas, selon la prépondérance des probabilités, une personne qui serait perçue comme ayant des liens avec des factions pro‑TLET.

[39]  Nulle part dans sa décision, la SPR n’a pris en compte le fait que d’être un demandeur d’asile débouté en soi constitue une partie particulière du profil du demandeur qui est distincte du fait qu’il était ou non un partisan des TLET.

[40]  La Cour a constamment conclu, au fil des ans, qu’en examinant le risque auquel est exposé un demandeur, le décideur doit tenir compte de l’incidence cumulative de tous les facteurs de risque présentés par le demandeur : K. S. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 999, au par. 42; Kailajanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 970, au par. 19.

[41]  En omettant de tenir compte du risque auquel s’expose le demandeur en tant que réfugié débouté qui revient au pays, la SPR n’a pas procédé à une analyse raisonnable des risques. Par conséquent, le raisonnement suivi manque de justification, de transparence et d’intelligibilité, ce qui rend la décision déraisonnable.

V.  Conclusion

[42]  Il existe une abondante jurisprudence de notre Cour qui affirme que le défaut de tenir compte du profil de risque d’un demandeur d’asile débouté qui retourne au pays constitue une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il s’agit de demandeurs d’asile sri lankais : Varatharajah c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 149, au par. 10 et d’autres décisions qui y sont citées.

[43]  La question de savoir si l’erreur est suffisamment grave pour permettre de conclure que la décision est déraisonnable repose sur les faits. En l’espèce, des éléments de preuve ont été présentés à la SPR et des observations ont été formulées pour souligner qu’en tant que demandeur d’asile débouté forcé de retourner au Sri Lanka, le demandeur, comme d’autres personnes avant lui dont la situation est rapportée dans divers documents sur les conditions dans le pays, risque d’être soumis à la torture. Il incombait à la SPR d’aborder ce risque directement. Par cette omission, la décision ne répond pas aux critères de justification, de transparence et d’intelligibilité comme l’exigent les arrêts Dunsmuir et Vavilov.

[44]  La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la SPR pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

[45]  En raison de sa nature très factuelle, la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5333‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie.

  2. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la SPR pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8jour de mai 2020.

Semra Denise Omer, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5333‑18

 

INTITULÉ :

THANUJAN SATHANANTHARAJAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 MAI 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 14 AVRIL 2020

 

COMPARUTIONS :

Tara McElroy

 

Pour le demandeur

 

Christopher Crighton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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