Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980227

     Dossier : IMM-3366-96

OTTAWA (Ontario), le vendredi 27 février 1998

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE REED

ENTRE

     CHING SHIN HENRY WONG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         VU que la demande de contrôle judiciaire a été entendue le vendredi 7 novembre 1997 à Toronto (Ontario);

         VU QUE les motifs de l'ordonnance à rendre ont été prononcés le mercredi 14 janvier 1998;

         ET VU QUE l'avocat du défendeur et celui du demandeur ont déposé des observations sur la certification;

         LA COUR ORDONNE

         La décision faisant l'objet du contrôle est annulée, et la question de savoir si l'admission de la fille du demandeur au Canada risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux est renvoyée pour nouvel examen.

         Par souci de clarté, le nouvel examen sera fait sur la base du dossier existant sans qu'aucune preuve médicale soit requise; de nouveaux éléments de preuve seront produits seulement à l'égard de la question de savoir si un fardeau excessif risquait de survenir.

                                     B. Reed

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980227

     Dossier : IMM-3366-96

ENTRE

     CHING SHIN HENRY WONG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]          Le 14 janvier 1998, j'ai prononcé des motifs expliquant pourquoi une ordonnance portant annulation de la décision qui faisait l'objet du contrôle serait accordée. Je me suis réservée de rendre cette ordonnance puisque les avocats avaient demandé à avoir du temps, après le prononcé des motifs, pour présenter des observations sur la possible certification d'une question aux fins d'appel. En outre, l'avocat du demandeur a présenté des observations sur la portée de l'ordonnance qui devait être accordée et sur la description de la décision qui devait être renvoyée pour nouvel examen.

[2]          Je ne suis pas persuadée qu'une question appropriée aux fins de certification ait été présentée. L'avocat du défendeur a, le 28 janvier 1998, soumis à la Cour un mémoire approfondi et bien rédigé résumant la jurisprudence qui se rapporte aux cas où la certification devrait être accordée. La question proposée pour la certification était :

         [TRADUCTION] Étant donné que l'obligation d'équité, lorsqu'on l'applique dans le contexte d'un processus décisionnel en matière médicale, vise à donner au demandeur la possibilité significative de porter à l'attention des médecins qui procèdent à un examen des faits qui se rapportent à son état de santé et tout "fardeau excessif" que son admission au Canada peut entraîner, dans quelle mesure l'obligation d'équité devrait-elle se manifester dans le processus de consultation conduisant à un avis médical sous le régime du sous-alinéa 19(1)a )(ii) de la Loi sur l'immigration?

[3]          J'ai répondu à ce mémoire sans attendre les observations de l'avocat du demandeur, notant que la question était trop vague pour faire véritablement l'objet d'une certification.

[4]          En réponse à cela et compte tenu d'un nouveau projet que j'avais proposé pour le début de la question l'avocat du défendeur a soumis la question suivante :

         [TRADUCTION] Étant donné que l'obligation d'équité existe de manière à ce que l'immigrant éventuel ait la possibilité significative de répondre à l'avis de deux médecins agréés selon lequel son état de santé risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ou pour les services sociaux au Canada, suffit-il que les médecins agréés fassent leur diagnostic, leur pronostic et relèvent les services de santé ou sociaux particuliers requis, ou doivent-ils divulguer davantage le fondement factuel et procédural sur lequel leur avis médical a été formulé?

[5]          Malheureusement, cette question est également beaucoup trop générale. De même, le diagnostic médical pertinent n'a pas été contesté. La fille du demandeur souffre d'une légère arriération mentale. N'a pas non plus été contesté le fait qu'elle n'entraînerait pas un fardeau excessif pour les services de santé au Canada. Il a été reconnu qu'elle était aussi en bonne santé qu'une personne normale. La décision faisant l'objet du contrôle sera annulée parce que le demandeur n'avait pas eu suffisamment de renseignements concernant le fondement de la conclusion selon laquelle l'admission de sa fille risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada pour lui permettre de répondre à cette affirmation. Il n'a jamais été question de services de santé et d'avis médical des médecins.

[6]          Les conclusions tirées dans les motifs du 14 janvier 1998 indiquent qu'un second motif d'annulation de la décision en question était l'omission par les décideurs de tenir compte des circonstances particulières de l'individu en question. Ainsi donc, non seulement la question proposée aux fins de certification est imprécise mais, même si on pouvait y répondre de façon significative, la réponse ne déterminerait pas l'issue de la demande. Il faut répondre à au moins une question additionnelle, et peut-être deux, par exemple : 1) les décideurs sont-ils tenus de tenir compte des circonstances du demandeur individuel? 2) quel est le sens de "fardeau excessif", et la décision en l'espèce a-t-elle été rendue en appliquant le critère approprié? Pour ces motifs, je ne suis pas disposée à certifier la question qui a été proposée.

[7]          Pour ce qui est des termes de l'ordonnance qui sera rendue, l'avocat du demandeur soutient que c'est seulement la décision selon laquelle l'admission de la fille du demandeur risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux qui a été mise en question, et qu'il faut réexaminer seulement cette décision. L'avocat du défendeur fait valoir que c'est l'ensemble de la décision rejetant la demande de résidence permanente qui est annulé et que, en conséquence, le demandeur devrait être tenu de recommencer le processus tout entier. Cela pourrait nécessiter, par exemple, de nouveaux examens médicaux pour le demandeur, sa femme, ses deux autres enfants ainsi que pour sa fille Kar Yei.

[8]          Je suis persuadée que l'ordonnance devrait se limiter à l'annulation seulement de la décision selon laquelle l'admission de Kar Yei au Canada risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux, et que c'est seulement cette décision qui doit être réexaminée. L'état de santé de Kar Yei ne se détériore pas. De même, ainsi qu'il est noté ci-dessus, la nature de cet état n'a jamais été contestée. Il n'a jamais été contesté que tout ce qui est en litige est la mesure dans laquelle l'admission de Kar Yei risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux. Je suis persuadée que l'ordonnance devrait préciser que la nature du nouvel examen requis est restreinte.

[9]          En résumé, en premier lieu, je ne suis pas persuadée qu'une question appropriée aux fins de certification ait été présentée. En second lieu, une ordonnance sera rendue, annulant la décision en question, la renvoyant pour nouvel examen et, par souci de clarté, précisant que le nouvel examen doit se fonder sur le dossier existant (aucun examen médical ne s'impose) et que tout nouvel élément de preuve qui est produit se rapporte à la question de savoir si l'admission de la fille risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux.

                             B. Reed

                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 27 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3366-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHING SHIN HENRY WONG c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 7 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Reed

EN DATE DU                      27 février 1998

ONT COMPARU :

    Cecil L. Rotenberg                  pour le demandeur
    Mary Lam     
                        
    Marie-Louise Wcislo                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Cecil L. Rotenberg                  pour le demandeur
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
                            
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.