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Date : 20200414


Dossier : IMM-2496-19

Référence : 2020 CF 510

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

JAGDEEP SINGH

PARWINDER KAUR

GURVEER SINGH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  M. Jagdeep Singh et Mme Parwinder Kaur, que j’appellerai les Singh, allèguent qu’ils ont été arrêtés et torturés par la police du Pendjab et du Haryana. Ils disent que la police a menacé de les tuer s’ils ne leur livraient pas deux individus soupçonnés d’être des militants sikhs. Ils ont quitté l’Inde avec l’aide d’un agent et, avec leur fils, ont fait une demande d’asile au Canada. La Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d’appel des réfugiés (SAR) ont conclu qu’il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mumbai ou Delhi, et ont rejeté la demande d’asile.

[2]  Les Singh argumentent qu’il n’existe pas de PRI parce que la police de Mumbai ou Delhi constaterait la présence des Singh aussitôt qu’ils s’enregistrent comme locataires là-bas. La police de Mumbai ou Delhi informerait les autorités du Pendjab de leur présence, et ces derniers les tueraient. Les Singh soutiennent qu’en rejetant cet argument, la SAR a ignoré de la preuve pertinente du Cartable national de documentation (CND) et n’a pas tenu compte de la nature du préjudice appréhendé. Par conséquent, ils maintiennent que la décision de la SAR était déraisonnable.

[3]  Je conclus que la décision de la SAR était raisonnable. Les déterminations de la SAR qui se retrouvent au cœur de cette affaire, soit que les noms des Singh n’apparaissaient pas dans les bases de données disponibles à la police puisqu’ils n’ont pas de dossier criminel et que la police du Pendjab n’aurait pas les moyens de trouver les Singh à Mumbai ou Delhi, sont étayées par la preuve. Les Singh soulèvent maintenant des arguments ainsi que de la preuve qui ne faisaient pas partie de leurs arguments devant la SAR et qui ne contredisent pas les conclusions de la SAR. Nonobstant les affirmations contraires des Singh, la SAR a raisonnablement considéré la preuve afin d’arriver à sa conclusion.

[4]  La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.  La demande d’asile des Singh

[5]  Les Singh sont des sikhs du Pendjab en Inde. Ceux-ci affirment avoir eu des problèmes avec la police du Pendjab et du Haryana après que le cousin de Mme Kaur et son ami, un séparatiste sikh connu pour ses discours qui dénoncent la police, sont venus les visiter. à la suite de cette visite, la police aurait arrêté, détenu et torturé les Singh car ils n’ont pas pu fournir des informations par rapport à ces individus. Après leur détention en août 2016, ils ont été remis en liberté en échange d’un pot-de-vin, mais à condition que ceux-ci livrent le cousin de Mme Kaur et son ami à la police et ce, avant le 15 septembre 2016. Si les Singh ne respectaient pas cette condition, la police a dit qu’elle les tuerait.

[6]  Suite à ces événements, les Singh ont quitté l’Inde pour le Canada. Ils allèguent avoir payé une somme d’argent importante à un agent pour les aider à s’échapper. Cet agent les a aidés à obtenir des visas de visiteur et a arrangé que les Singh se présentent à un comptoir spécifique de la compagnie aérienne Lufthansa à l’aéroport de Delhi. Les Singh ont utilisé leurs passeports authentiques afin de quitter le pays et M. Singh a témoigné qu’ils n’ont pas été assujetti à un contrôle d’immigration à l’aéroport.

[7]  Sept mois après leur arrivée au Canada, soit en mai 2017, les Singh ont déposé une demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Cette demande d’asile se fonde sur leur crainte de la police du Pendjab et du Haryana, qui les cibleraient parce qu’ils ne leur ont pas livré le cousin et son ami.

III.  Rejet de la demande d’asile

[8]  Lors de l’audience, la SPR a soulevé la possibilité que les Singh puissent se réfugier à l’intérieur de l’Inde, soit à Mumbai ou Delhi. Les Singh prétendent qu’ils ne seraient pas en sécurité dans ces endroits en raison de l’obligation de s’enregistrer comme locataires afin de vivre au Mumbai ou Delhi. Les Singh croient que, dès qu’ils s’enregistrent, ils feront l’objet d’une évaluation par la police et que, à la suite de cette évaluation, la police du Mumbai ou Delhi informerait la police du Pendjab de leur présence à Mumbai ou Delhi, les exposant à un risque sérieux qu’ils soient tués.

[9]  La SPR a rejeté la demande des Singh puisqu’elle trouvait que les Singh n’étaient pas crédibles et, de toute façon, qu’il existait une PRI à Mumbai ou Delhi. En ce qui concerne la PRI, la SPR a conclu que, sur la prépondérance des probabilités, les noms des Singh ne se retrouvaient pas dans une base de données qui causerait la police à Mumbai ou Delhi d’avertir la police au Pendjab ou au Haryana parce qu’ils n’ont pas de dossier criminel ni de mandat d’arrestation. Selon la SPR, ceci est confirmé par le fait que les Singh ont été capables de quitter l’Inde avec leurs propres passeports sans difficulté malgré le contrôle d’immigration de tous les passagers, ce qui ne serait pas possible si la police les cherchait. La SPR a donc conclu qu’il n’existait pas de risque sérieux de persécution dans la région où existe la PRI, et rien ne suggérait que la PRI était déraisonnable à l’égard des circonstances des Singh.

[10]  En appel à la SAR, les Singh ont attaqué la détermination de la SPR quant à leur crédibilité. Ils ont aussi soulevé deux arguments contre l’analyse de la SPR au sujet de la PRI : (1) que les Singh pourraient être identifiés par la police de Mumbai ou Delhi et dénoncés à la police du Pendjab; et (2) que la somme payée à l’agent a joué un rôle important et explique la capacité des Singh de quitter le pays sans problème.

[11]  La SAR a confirmé la décision de la SPR. Elle a conclu que la question de la PRI était déterminante et a adressé les deux arguments présentés par les Singh à ce sujet. Quant au premier argument, la SAR a noté que les Singh avaient indiqué dans leur formulaire qu’ils n’avaient pas été accusés ou reconnus coupables de crime en Inde. Comme la SPR, la SAR a conclu que sans dossier criminel ou de mandat d’arrestation à leur égard, les Singh ne seraient pas identifiés par la police du Mumbai ou Delhi lors d’une vérification dans le cadre du processus d’enregistrement des locataires. Par conséquent, la police du Mumbai ou Delhi n’avertira pas la police du Pendjab ou Haryana de leur présence.

[12]  La SAR a noté que la preuve objective la plus récente n’appuyait pas les soumissions des Singh. Cette preuve indiquait qu’il y a une seule base de données policière en Inde : le « Réseau de suivi des crimes et des criminels » (« Crime and Criminal Tracking Network and Systems » (CCTNS)). Selon la SAR, il y a peu d’information sur les catégories de personne inclues dans la base de données, et la preuve dit qu’il « est difficile de suivre une personne d’intérêt, et les résultats obtenus par la police sont mitigés ». La SAR a aussi souligné que la preuve indiquait qu’il était impossible pour les policiers de vérifier l’identité de tous les locataires, et que la police ne dispose pas des ressources adéquates ni du personnel suffisant pour effectuer toutes les vérifications.

[13]  Quant au deuxième argument, la SAR a noté que la preuve indiquait qu’à l’aéroport international à Delhi, tous les passagers sont obligés de se soumettre à une vérification d’immigration. Cette vérification comprend une détermination que le voyageur est éligible pour quitter l’Inde, et une vérification électronique des passagers. La SAR a conclu que les arguments des Singh quant au montant versé à l’agent n’étaient pas une réponse à la preuve à l’égard des obligations des passagers, mais plutôt une simple répétition du témoignage de M. Singh. La SAR a discerné que les Singh auraient dû se soumettre à un contrôle d’immigration, et que, si les noms des Singh avaient été dans la base de données policière, ils auraient été arrêtés. Elle a donc conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que les Singh soient persécutés à Mumbai ou Delhi.

[14]  La SAR a aussi examiné le caractère raisonnable de la relocalisation à Mumbai ou Delhi et a conclu que la SPR n’a pas erré en déterminant que rien ne suggère que la PRI était déraisonnable.

IV.  Question en litige

[15]  Les Singh prétendent que la décision de la SAR qu’il existe une PRI à Mumbai ou Delhi était déraisonnable. À cet égard, ils soulèvent trois arguments, soit que:

  • (1) La SAR a ignoré la preuve au sujet des moyens de surveillance disponibles à la police en Inde;

  • (2) La SAR a ignoré la preuve au sujet du système de vérification des locataires; et

  • (3) La SAR a déraisonnablement exclu la justification des Singh au sujet de l’aide obtenu par l’entremise de l’agent et le contournement des contrôles d’immigration.

V.  La décision de la SAR était raisonnable

A.  Norme de contrôle

[16]  La norme de la décision raisonnable s’applique à l’évaluation de la raisonnabilité de la PRI ainsi que l’analyse de la preuve par la SAR : Kaisar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 789 aux para 11, 19. Bien que les arguments des parties aient été soumis avant l’arrêt Vavilov, cette affaire confirme que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’analyse de la SAR en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25.

B.  La possibilité de refuge intérieur

[17]  La PRI correspond à la possibilité qu’il existe une protection ailleurs dans le même pays où un demandeur allègue qu’il y a une crainte de persécution : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 FC 706 (CA) aux pp 709-711. Afin de correspondre à la définition d’un réfugié ou d’une personne à protéger en vertu de la LIPR, il incombe à la personne qui cherche à obtenir l’asile au Canada de démontrer qu’il n’existe pas une PRI dans une autre région du même pays : Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) aux pp 594, 597-598.

[18]  Pour établir qu’il existe une PRI, la SAR doit être convaincue, sur la prépondérance des probabilités (1) qu’il n’y a pas de risque sérieux de persécution pour le demandeur dans la région du pays où existe la PRI ; et (2) que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation dans la région de la PRI était telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge : Rasaratnam aux pp 709-711. L’enjeu déterminant dans cette affaire est le premier volet du test, soit l’existence d’un risque sérieux de persécution à Mumbai ou Delhi, puisque les Singh ne contestent pas la décision de la SAR en ce qui concerne le deuxième volet du test.

C.  Les arguments des Singh

(1)  La preuve au sujet des systèmes de surveillance

[19]  Les Singh argumentent que la SAR est arrivée à sa conclusion sans évaluer la preuve dans son ensemble et que, par conséquent, sa décision doit être viciée. Notamment, ils reprochent la SAR de ne pas avoir considéré la preuve à l’égard des systèmes de surveillance disponibles à la police. Ils font référence aux sections du CND qui indiquent que les appels téléphoniques, les courriels ainsi que les activités en ligne des citoyens de l’Inde font l’objet de surveillance, que des systèmes d’interception légale et de contrôle (« Lawful Interception and Monitoring - LIM », terme générique) existent, et qu’un « Système de contrôle central » (« Central Monitoring System – CMS ») était en train d’être mis en place.

[20]  Je n’accepte pas cet argument. Les éléments de preuve auxquels les Singh se référent devant cette Cour ne sont pas liés à la raison pour laquelle ils ont soumis qu’il n’existe pas une PRI à Mumbai ou à Delhi. Les Singh ont seulement présenté l’argument que les autorités à Mumbai et Delhi les identifieraient suite à un contrôle des locataires puisque leurs noms apparaitraient dans une base de données disponible à la police. Le seul argument à ce sujet présenté à la SAR était le suivant (reproduit dans son ensemble) :

[TRADUCTION]

Il est possible que les appelants soient piégés encore une fois par le problème de la police parce qu’ils avaient échoué à livrer [le cousin et son ami]. En raison de la procédure de vérification des locataires, les appelants pourraient être remis à la police du Pendjab alors une PRI n’est pas réaliste pour les appelants.

[Je souligne.]

[21]  Les Singh n’ont pas soulevé d’arguments à l’égard de la possibilité que la police du Pendjab les chercherait par l’entremise d’un système de surveillance général ni que la police de Mumbai ou Delhi les ciblerait pour des fins de surveillance. Il n’est donc pas déraisonnable de la part de la SAR de ne pas faire référence aux éléments de preuve qui ne portent pas sur les arguments des Singh et qui ne mentionnent pas d’autres bases de données.

[22]  Mentionnons également que les Singh n’ont pas fait référence à ces éléments de preuve devant la SAR, bien que l’existence et l’efficacité de la base de données policière en Inde étaient centrales à la décision de la SPR. Si cette preuve était « extrêmement importante » comme prétendent maintenant les Singh, il leur incombait de l’indiquer à la SAR ou, du moins, en faire référence. Comme l’a dit le juge Zinn, « [o]n peut difficilement reprocher à la SAR de ne pas avoir examiné une observation qui ne lui a pas été faite » : Dakpokpo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580 au para 14.

(2)  La preuve au sujet du système de vérification des locataires

[23]  Les Singh contestent aussi le fait que la SAR s’appuie sur les éléments de preuve qui parlent de l’inefficacité du système de vérification des locataires, sans considérer les éléments de preuve qui parlent de son efficacité. En particulier, ils citent un passage qui dit qu’une vérification policière s’effectue chaque fois qu’une propriété est louée et un autre passage qui indique que le taux de conformité à l’exigence de vérification des locataires à Mumbai est près de 95%.

[24]  La preuve documentaire que les Singh allèguent ne pas avoir été considérée n’est pas susceptible de démontrer que les conclusions de la SAR étaient déraisonnables. En effet, les extraits de preuve que les Singh ont identifiés en ce qui concerne « l’efficacité du système d’enregistrement des locataires » ne démontrent pas que le système d’enregistrement est efficace, ni que la police a les moyens d’effectuer les vérifications, seulement qu’il est disponible et obligatoire. De plus, la preuve dont la SAR a fait référence dans son examen de la « preuve objective la plus récente » date de décembre 2017, alors que la référence à un taux de conformité de 95% date de mars 2012. On ne peut pas dire que la décision de la SAR est déraisonnable parce qu’elle ne mentionne pas la preuve moins récente, qui n’était pas soulevée par les Singh devant la SAR et qui, de toute façon, ne contredit pas les conclusions de la SAR sur l’efficacité du système.

[25]  Similairement, je n’accepte pas l’argument des Singh que la SAR n’a pas pris compte de la nature de l’agent persécuteur et le fait qu’il exerce un contrôle sur tout le pays. L’agent persécuteur décrit par les Singh est la police du Pendjab et Haryana. Un individu ne peut se contenter d’affirmer, sans présenter de la preuve à l’appui, que la police d’une région exerce nécessairement un contrôle sur tout le pays. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’aucune question ou preuve à ce sujet est présenté à la SAR.

(3)  La preuve au sujet de la somme payée à l’agent

[26]  En ce qui concerne l’utilisation de leurs vrais passeports à l’aéroport, les Singh argumentent que la SAR n’a pas fourni d’explications pour justifier l’exclusion de leurs soumissions à l’égard d’un pot-de-vin qui leur ont permis de quitter le pays sans problème.

[27]  Pourtant, les motifs de la SAR démontrent qu’elle a considéré l’explication des Singh, mais qu’elle ne croyait pas que ce témoignage adressait la preuve que les Singh auraient eu besoin de passer par un contrôle d’immigration avant de pouvoir quitter le pays. La SAR a fait référence à l’enregistrement de l’audition devant la SPR dans lequel M. Singh a témoigné qu’ils étaient dirigés vers un comptoir de Lufthansa particulier. Elle a aussi noté la conclusion de la SPR que [TRADUCTION] « autre que cette instruction, aucun autre renseignement sur la façon dont les demandeurs devaient se comporter à l’aéroport de Delhi n’a été fourni par l’agent ». La SAR n’était pas satisfaite que le témoignage de M. Singh par rapport à l’agent soit suffisant pour surmonter la preuve au sujet des exigences au dossier que les Singh auraient été assujettis à un examen subséquent par le Bureau de l’immigration. Étant donné que le Bureau n’a pas arrêté les Singh, la SAR a conclu qu’il n’existait pas de dossiers criminels et que les autorités ne pouvaient pas les identifier en tant qu’individus recherchés. À mon avis, ceci était raisonnable. L’argument des Singh que l’agent aurait pu arranger un contournement des contrôles d’immigration étant donné la corruption générale en Inde n’est que de la spéculation et ne se tient pas debout dans l’absence de preuve claire et suffisante des actions de l’agent a cet égard.

[28]  De toute façon, la SAR s’est penchée sur le fait que les Singh avaient quitté l’Inde en utilisant leurs vrais passeports car ceci démontrait que leurs noms ne se retrouvaient pas dans une base de données policière. L’argument des Singh qu’ils ont été capables de contourner tout obstacle à l’aide d’un agent ne mine pas le fait que ceux-ci n’avaient ni dossier criminel ni mandat d’arrestation et qu’il n’y avait aucune preuve que leurs noms se retrouvaient dans une base de donnée quelconque.

[29]  Pour tout dire, la décision de la SAR qu’il n’y avait pas de crainte de persécution était raisonnable. La SAR n’a commis aucune erreur dans son raisonnement en déterminant que, sans dossier criminel, les Singh ne seraient pas identifiés par la police de Mumbai ou du Delhi comme étant recherchés par la police du Pendjab. Suivant cette logique, il ne peut y avoir de crainte de persécution de la police du Pendjab, et la conclusion qu’il existe une PRI à Mumbai ou Delhi est raisonnable.

VI.  Conclusion

[30]  La proposition centrale que les Singh ont présenté à la SAR au sujet de la PRI était qu’ils seraient trouvés par la police de Mumbai ou Delhi parce que leurs noms se retrouvaient dans une base de données policière qui serait consultée lors d’une vérification des locataires. La SAR a adressé cet argument et a conclu (i) que leurs noms ne sont pas dans une base de données parce qu’ils n’ont pas de dossier criminel; (ii) que c’est difficile d’utiliser la base de données pour trouver quelqu’un en Inde; et (iii) que, peu importe, la police n’est pas équipée pour effectuer des vérifications des locataires. Ces conclusions étaient étayées par la preuve et la SAR n’a pas ignoré des éléments de preuve importants. Les arguments des Singh présentés dans le cadre de ce contrôle judiciaire (qui focalise sur des enjeux et des extraits de preuve qui n’avaient pas été portés à l’attention de la SAR) n’affectent pas le caractère raisonnable des conclusions.

[31]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je suis d’accord avec les parties qu’aucune question à certifier n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2496‑19

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2496-19

 

INTITULÉ :

JAGDEEP SINGH ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 octobre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 avril 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Stéphanie Valois

 

Pour lES DEMANDEURS

Me Renalda Ponari

 

Pour lE défendeUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Valois & Assoc

Montréal (Québec)

 

Pour lES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour lE défendeUR

 

 

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