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Date : 20040831

Dossier : IMM-7240-03

Référence : 2004 CF 1199

Toronto (Ontario), le 31 août 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

MIGUEL VINDAS BADILLA

JANETH MARIA FERNANDEZ HIDALGO

(alias Yaneth Maria Fernandez Hidalgo)

                                                                             

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE                                

(Prononcés à l'audience

et révisés par la suite à des fins de précision et de clarification)

[1]                Les demandeurs sont des citoyens du Costa Rica. Ils allèguent craindre avec raison d'être persécutés par les criminels qui volaient l'employeur de M. Badilla. M. Badilla a témoigné en cour contre l'un de ces individus. Quand l'individu a été acquitté, il a, selon M. Badilla, enlevé et battu le demandeur jusqu'à ce qu'il soit inconscient. M. Badilla a signalé l'incident à la police, mais on lui a conseillé de ne pas engager de poursuites puisqu'il n'y avait aucun témoin de l'incident.


[2]                Après l'agression, les demandeurs seraient déménagés dans une autre ville. Peu après, Mme Hidalgo aurait été battue et violée. Les agresseurs recherchaient M. Badilla et ils ont menacé de le trouver et de le tuer. Les demandeurs n'ont pas porté plainte à la police concernant l'agression et le couple a quitté le Costa Rica quelques semaines plus tard pour se rendre au Canada.

[3]                La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d'asile des demandeurs au motif que même si le témoignage de M. Badilla était crédible, la preuve documentaire indiquait clairement que la protection de l'État aurait été disponible aux demandeurs au Costa Rica. Je ne vois aucune raison de modifier cette décision.

[4]                Les demandeurs affirment que, quand la Commission a conclu que les demandeurs auraient dû se prévaloir de la protection de l'État, elle n'a pas analysé la demande du point de vue de Mme Hidalgo. À cet égard, les demandeurs se fondent sur la décision de la Cour dans Silva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1161. Selon moi, la décision Silva se distingue facilement des faits en l'espèce. Dans Silva, la Commission a conclu que les agents de persécution étaient des représentants de l'État et que, compte tenu des circonstances, il était raisonnable que les demandeurs ne veuillent pas se prévaloir de la protection de l'État. La situation n'est pas la même en l'espèce puisque les demandeurs allèguent que les agents de persécution étaient des criminels de droit commun.


[5]                Dans le même ordre d'idées, les observations des demandeurs selon lesquelles la Commission n'a pas tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe publiées par la présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ne sont pas fondées. Un examen des motifs de la Commission permet de constater que la Commission a clairement dit qu'elle avait tenu compte des directives.

[6]                La Commission a mentionné que le Costa Rica avait un gouvernement très démocratique qui avait mis en place un mécanisme efficace pour répondre aux plaintes de mauvaise conduite ou d'inaction des policiers. Dans ce contexte, la preuve produite par les demandeurs n'était pas suffisante pour réfuter la présomption selon laquelle l'État serait en mesure de protéger ses citoyens. Selon moi, la Commission n'a commis aucune erreur en tirant cette conclusion et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Certification

[7]                Aucune des parties n'a proposé une question à des fins de certification. Aucune question n'est certifiée.


                                                    ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.          La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

           « A. Mactavish »           

Juge                          

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL. B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-7240-03

INTITULÉ :                                       MIGUEL VINDAS BADILLA

JANETH MARIA FERNANDEZ HIDALGO

(alias Yaneth Maria Fernandez Hidalgo)

c.                 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 31 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                     LE 31 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :                        

Luis Antonio Monroy                           POUR LES DEMANDEURS

Kevin Lunney                                       POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                              

Luis Antonio Monroy                           POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE

Date : 20040831

Dossier : IMM-7240-03

ENTRE :

MIGUEL VINDAS BADILLA

JANETH MARIA FERNANDEZ HIDALGO

(alias Yaneth Maria Fernandez Hidalgo)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                


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