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Date : 20020515

Dossier : T-1608-97

Référence neutre : 2002 CFPI 566

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 mai 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

CARICLINE VENTURES LTD.

Demanderesse

et

ZZTY HOLDINGS LIMITED et

AZIM ZONE INC.

Défenderesses

Dossier : T-1609-97

ET ENTRE :

CARICLINE VENTURES LTD.

Demanderesse

et

FARSIDE CLOTHING LTD. et

FARSIDE SKATEBOARDS & SNOWBOARDS LTD.

Défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]    Il s'agit d'une requête écrite en vertu des règles 369 et 403 des Règles de la Cour fédérale (1998).


[2]    La demanderesse a demandé:

que des directives soient données àl'officier taxateur selon lesquelles la demanderesse a droit à :

1.      une taxation des dépens au sommet de la colonne IV du tableau du tarif B des Règles;

2.     des honoraires d'un deuxième avocat à l'égard du procès relativement aux présentes actions, y compris à l'égard d'une requête produite durant le procès en rapport avec l'abandon de privilège;

3.     des honoraires pour la préparation et le dépôt des observations à l'égard du procès des présentes actions et à l'égard de la requête en rapport avec l'abandon de privilège;

4.     des frais pour le déplacement du premier et du deuxième avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta, à l'égard du procès des présentes actions;

5.     des frais pour le déplacement d'un avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta, en mai 1999, afin de conduire les interrogatoires préalables de Hafis Devji et de Azim Devji;

6.     des frais pour le déplacement d'un avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta, en janvier 2000, afin de continuer l'interrogatoire préalable de Hafis Devji;

7.     des frais pour le déplacement d'un avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Toronto, en Ontario, en janvier 2000, afin de continuer l'interrogatoire préalable de Azim Devji;

8.     les dépens de la présente requête.


[3]    Ma décision dans la présente affaire fait présentement l'objet d'un appel. Mon ordonnance en entier fait l'objet d'un appel, y compris mon ordonnance relative aux dépens. J'estime qu'il serait normalement inconvenant, de ma part, de traiter encore de la question des dépens alors que cette question même fait l'objet d'un appel. Toutefois, je ne crois pas que ce soit le cas lorsqu'on me demande de donner des directives au sujet de mon ordonnance en rapport avec les dépens en vertu de la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998). La règle 403 prévoit expressément qu'une partie peut formuler une demande au même juge qui a signéle jugement pour demander que des directives soient données à l'officier taxateur. La règle 403 est ainsi formulée :

403. (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400:

a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;

b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

(2) La requête visée à l'alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

(3) La requête visée à l'alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.

403. (1) A party may request that directions be given to the assessment officer respecting any matter referred to in rule 400,

(a) by serving and filing a notice of motion within 30 days after judgment has been pronounced; or

(b) in a motion for judgment under subsection 394(2).

(2) A motion may be brought under paragraph (1)(a) whether or not the judgment included an order concerning costs.

(3) A motion under paragraph (1)(a) shall be brought before the judge or prothonotary who signed the judgment.

Par conséquent, je suis d'avis que je peux traiter toute demande qui m'est formulée dans le cadre de la règle 403.


[4]    La jurisprudence en rapport avec des directives émises en vertu de la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998)établit que la règle permet de donner des directives en rapport avec l'ordonnance émise, mais non d'altérer ou de modifier l'ordonnance accordant des dépens (voir Nordholm I/S c. Canada (1996), 107 F.T.R. 317 et Stuart c. Canada (1989), 27 F.T.R. 65). Ces décisions ont étérendues en vertu des anciennes règles, mais les dispositions sont essentiellement les mêmes.

[5]    La règle 407 des Règles de la Cour fédérale (1998) est ainsi formulée :

407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

[6]    Dans mon ordonnance, j'ai décidéque la demanderesse [traduction] « aura ses frais » . Je n'ai pas émis d' « ordonnance contraire » tel que le prévoit la règle 407 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[7]    Il me semble qu'en rendant cette ordonnance, j'ai décidéque la taxation serait en conformitéavec la colonne III du tableau du tarif B.

[8]    Le juge MacKay de notre Cour a fourni quelques conseils en rapport avec l'émission de directives àun officier taxateur pour augmenter le niveau des dépens. Dans la décision Wellcome Foundation Ltd. et al. c. Apotex Inc. (1992) 40 C.P.R. (3d) 376, aux pages 379 et 380, il a déclaré :


[...] Quant àl'exercice de la discrétion dans le cadre des directives données àl'officier taxateur, mes collègues ont reconnu certains principes généraux, notamment que les parties ne peuvent pas s'attendre àrecouvrer tous leurs frais en vertu du tarif concernant les dépens entre elles et que les frais exorbitants supérieurs aux sommes prévues par les postes du tarif ne devraient pas être acceptés, car la Cour ne doit pas intervenir àla légère dans l'application des règles se rapportant aux sommes àaccorder entre parties. (Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.(1988), 23 C.P.R. (3d) 313 (C.F. 1re inst.), juge Cullen, aux p. 324 et 325, 21 C.I.P.R. 49, 12 A.C.W.S. (3d) 404; Stiga Aktiebolag c. S.L.M. Canada Inc. (1991), 34 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1re inst.), juge Dubé, àla p. 261), 43 F.T.R. 221. Par leur nature, les affaires de brevet peuvent être quelque peu complexes, mais des tarifs généraux sont fixés et il n'existe aucune disposition voulant que les affaires de brevet doivent être traitées d'une manière différente des autres genres d'affaires. (Reliance Electric Industrial Co. v. Northern Telecom Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 469 (C.F. 1re inst.), juge Reed, àla page 470, 19 A.C.W.S. (3d) 649; et juge Dubé, dans Stiga Aktiebolag, précité, àla p. 261). Enfin, l'avis exprimépar le juge Teitelbaum dans l'affaire A/S Ornen c. Le « Duteous » no du greffe T-189-91, en date du 8 avril 1987, (non publiée, mais résumée dans 4 A.C.W. (3d) 91), bien qu'il se rapporte àl'ancien tarif, a étéapprouvépar le juge Cullen dans l'affaire Diversified Products, précitée, àla p. 324, et par le juge Dubé, dans l'affaire Stiga Akriebolag, précitée, àla page 261 : « Ce n'est que rarement et dans des circonstances tout àfait exceptionnelles que la Cour devrait accorder des frais supplémentaires aux avocats conduisant l'instruction » .

[9]    La demanderesse prétend que je devrais tenir compte des facteurs suivants provenant de la règle 400(3) lorsque j'exerce ma discrétion àl'égard des dépens :

1.      le résultat de l'instance;

2.     l'importance et la complexité des questions en litige;

3.     la charge de travail;

4.     la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance.

[10] Par conséquent, je traiterai la demande de la demanderesse de la façon suivante.

1.      Je suis d'avis de refuser la demande d'une directive pour une taxation au sommet de la colonne IV du tableau du tarif B. Le fait de donner cette directive altérerait, dans les faits, mon ordonnance ce que je ne suis pas en mesure de faire. De toute manière, la présente affaire n'était pas plus complexe qu'une affaire ordinaire de marque de commerce.

2.     Je suis d'avis d'accorder une directive pour les honoraires d'un deuxième avocat, comme la demanderesse l'a demandé. Bien que l'affaire ne soit pas plus complexe qu'une affaire ordinaire, il y a eu un nombre considérable de question à traiter au procès et il y a eu de nombreuses pièces documentaires. La présence du deuxième avocat a permis que le procès se déroule plus vite, en particulier dans le traitement des pièces documentaires.

3.     Les observations écrites ont été présentées et acceptées par la Cour tant au procès que sur la requête. Il n'est pas nécessaire d'émettre une directive sur ce point. J'ai déjà accordé des dépens dans l'affaire pour la requête concernant l'abandon de privilège.


4.     Je suis d'avis d'accorder une directive que l'officier taxateur admette les frais de déplacement mentionnés. Les défenderesses désiraient que le procès se tienne à Edmonton, en Alberta, cela a donc obligéla demanderesse et ses représentants àse délacer de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta.

[11] Comme le résultat a étépartagé, il n'y aura aucune ordonnance au sujet des dépens concernant la requête.

ORDONNANCE

[12] IL EST ORDONNÉ:

1.      que la requête de la demanderesse pour une directive selon laquelle la demanderesse aurait droit à une taxation des dépens au sommet de la colonne IV du tableau du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) soit rejetée;

2.     que l'officier taxateur reçoive la directive selon laquelle la demanderesse a droit aux honoraires d'un deuxième avocat à l'égard du procès relativement aux présentes actions, y compris à l'égard d'une requête formulée durant le procès en rapport avec l'abandon de privilège;

3.     qu'aucune directive ne soit donnée à l'officier taxateur en rapport avec les honoraires pour la préparation et le dépôt des observations écrites à l'égard du procès relativement aux présentes actions et à l'égard de la requête en rapport avec l'abandon de privilège, puisqu'une directive n'est pas nécessaire;

4.     que l'officier taxateur reçoive une directive que la demanderesse a droit à :

a)     des frais pour le déplacement du premier et du deuxième avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta, à l'égard du procès des présentes actions,


b)     des frais pour le déplacement d'un avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta, en mai 1999, afin de conduire les interrogatoires préalables de Hafis Devji et de Azim Devji,

c)     des frais pour le déplacement d'un avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta, en janvier 2000, afin de continuer l'interrogatoire préalable de Hafis Devji,

d)     des frais pour le déplacement d'un avocat de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Toronto, en Ontario, en janvier 2000, afin de continuer l'interrogatoire préalable de Azim Devji;

5.     qu'il n'y ait aucune ordonnance au sujet des dépens concernant la requête.

                                                         « John A. O'Keefe »             

          J.C.F.C.             

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 15 mai 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-1608-97 et T-1609-97

INTITULÉ :                           CARICLINE VENTURES LTD.

- et -

ZZTY HOLDINGS LIMITED et

AZIM ZONE INC.

ET ENTRE :                           CARICLINE VENTURES LTD.

                - et -   

FARSIDE CLOTHING LTD. et FARSIDE SKATEBOARDS & SNOWBOARDS LTD.

REQUÊTE TRAITÉE SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                    Le mercredi 15 mai 2002

COMPARUTIONS :

Observations écrites                 

faites par                           Keith E. W. Mitchell et J. Kevin Wright

POUR LA DEMANDERESSE

Observations écrites                 

faites par                           Carmen Plante et Melodi Ulku

POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS AU DOSSIER :

Davis and Company

2800 Park Place

666 Burrard Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2Z7

POUR LA DEMANDERESSE

Bishop & McKenzie

10104 - 103rd Avenue, Suite 2500

Edmonton (Alberta) T5J 1V3

POUR LES DÉFENDERESSES


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             Date : 20020515

                         Dossier : T-1608-97

ENTRE :

CARICLINE VENTURES LTD.

Demanderesse

et

ZZTY HOLDINGS LIMITED et

AZIM ZONE INC.

Défenderesses

Dossier : T-1609-97

ET ENTRE :

CARICLINE VENTURES LTD.

Demanderesse

et

FARSIDE CLOTHING LTD. et

FARSIDE SKATEBOARDS & SNOWBOARDS LTD.

Défenderesses

                                                                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                                                            

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