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                                                                                                                                             T-774-85

 

 

E n t r e :

 

                                                           YANNICK VINCENT,

 

                                                                                                                                         demandeur,

 

 

                                                                             et

 

 

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

 

                                                                                                                                      défenderesse.

 

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE CULLEN

 

GENÈSE DE L'INSTANCE

 

            Le 19 avril 1996, un avis au procureur a été envoyé au demandeur conformément à la règle 327.2 des Règles de la Cour fédérale. Le 15 juillet 1996, le demandeur a déposé une requête en vue d'obtenir des directives. Le 22 juillet 1996, la défenderesse a déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'action pour défaut de poursuivre. Le 23 octobre 1996, le juge Dubé a enjoint au demandeur d'exposer à la Cour sous forme d'affidavit personnel les raisons justifiant le délai de dix ans qu'il avait laissé s'écouler sans faire les diligences nécessaires dans la présente affaire.

 

            Après réception des pièces versées par les deux parties, le dossier a été transmis au juge Denault pour qu'il statue sur les deux requêtes qui n'avaient pas encore été tranchées. Le 27 novembre 1996, le juge Denault a rendu l'ordonnance suivante :

 

[TRADUCTION]

 

[...] « si le demandeur ne dépose pas et ne signifie pas sa demande pour qu'il soit statué sur un point de droit comme il l'a proposé dans les dix jours de la date de la présente ordonnance, son action sera rejetée pour défaut de poursuivre ». Le 6 décembre 1996, le demandeur a déposé sa demande pour qu'il soit statué sur un point de droit avec pièces à l'appui et le 3 janvier 1997, la défenderesse a déposé ses observations écrites.

 

            Voici les trois requêtes sur lesquelles la Cour doit statuer :

1.La requête en directives du demandeur;

2.         La requête en rejet de l'action pour défaut de poursuivre présentée par la défenderesse;

3.La requête présentée par le demandeur pour qu'il soit statué sur un point de droit.

 

Voici le texte de l'ordonnance du juge Dubé :

 

[TRADUCTION]

 

LA COUR enjoint au demandeur d'exposer à la Cour sous forme d'affidavit personnel les raisons justifiant le délai de dix ans qu'il a laissé s'écouler sans faire les diligences nécessaires dans la présente affaire.

 

            Le demandeur a, conformément à l'ordonnance du juge Dubé, déposé un affidavit le 20 novembre 1996. Le contenu de cet affidavit ne convainc pas la Cour que le demandeur a justifié le délai de dix ans qu'il a laissé s'écouler sans faire les diligences nécessaires dans la présente affaire. L'affidavit contient des excuses, mais rien qui justifierait un retard de dix ans. En conséquence, l'action est rejetée pour défaut de poursuivre.

 

            Je cite les propos de l'avocat de la défenderesse (tirés de la pièce no 505 qui a été versée au dossier) :

 

[TRADUCTION]

 

Il est reconnu que, pour obtenir gain de cause sous le régime de la règle 440, la partie défenderesse doit démontrer que la partie demanderesse s'est rendue coupable d'un délai abusif, que ce retard n'est pas excusable et que ce retard causera probablement un préjudice grave à la partie défenderesse (Allan v. Sir Alfred McAlpine & Sons Ltd., [1968] 2 Q.B. 229, [1968] 1 All E.R. 543 (C.A.); Patex Snowmobiles Ltd. v. Bombardier Ltd. et al., (1993), 153 N.R. 235, à la page 236, 48 C.P.R. (3d) 555 (C.A.F.); Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1991] 50 F.T.R. 115 (C.F. 1re inst.), conf. à [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.).

 

                                                                                                     [...]

 

Il est évident qu'aucune diligence n'a été faite dans le présent dossier depuis le 14 octobre 1986. La dernière lettre versée au présent dossier est une lettre écrite par la défenderesse au demandeur pour lui demander de répondre à des questions et certains documents (affidavit de Janet Ozembloski, par. 13 et 14). Depuis, presque dix années se sont écoulées sans que le demandeur ne prenne quelque mesure que ce soit pour donner suite à la présente action en congédiement illicite. La défenderesse affirme que ces retards sont abusifs et inexcusables. La défenderesse soutient en outre que les retards qui se sont produits dans la présente affaire lui ont causé un grave préjudice.

 

            J'estime bien fondé le moyen suivant de la défenderesse, que je cite :

 

[TRADUCTION]

 

La défenderesse soutient qu'il existe en l'espèce des circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt du présent avis dans le délai de deux semaines prévu à la règle 440(2). Le délai excessif et inexcusable qui peut être attribué à l'inaction totale du demandeur depuis 1986, et le préjudice qui sera causé à la défenderesse, devraient justifier la présentation par la défenderesse de la présente requête en rejet de l'action à ce moment-ci (D & E Towing & Salvage Ltd. c. « Haida Carrier » (le), (1993), 70 F.T.R. 187, à la page 189 (C.F. 1re inst.), Patex Snowmobiles Ltd. c. Bombardier Ltée et autres, (1991), 48 F.T.R. 221, aux pages 223 et 224, confirmé en appel à (1993), 153 N.R. 235 (C.A.F.).

 

            En ce qui concerne la demande présentée par le demandeur pour qu'il soit statué sur un point de droit, et bien que mon opinion ne constitue qu'une opinion incidente et qu'il n'est pas nécessaire que je rende une décision, j'estime que la lettre adressée le jeudi 2 janvier 1997 par Me Ian McCown au greffe de la Cour et dont copie a été envoyée à l'avocat du demandeur constitue une décision bien fondée rendue sur un point de droit.

 

 

                                                                                                                                             B. Cullen                    

 

 

 

OTTAWA

 

Le 13 janvier 1997

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                                  

 

François Blais, LL.L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

 

                           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :T-774-85

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :YANNICK VINCENT

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO)

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Cullen le 13 janvier 1997

 

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

M. Lawrence Greensponpour le demandeur

 

 

M. Ian McCowanpour la défenderesse

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KARAM, GREENSPONpour le demandeur

Avocats et procureurs

Ottawa (Ontario)

 

 

M. GEORGE THOMSONpour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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