Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040317

Dossier : IMM-4982-03

Référence : 2004 CF 410

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                    WILSON MEDINA CASTILLO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 9 juin 2003 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]                La Commission a conclu que le principe de la chose jugée ne s'appliquait pas à une décision rendue en 1982 dans laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCNUR) avait reconnu au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention. La Commission était d'avis que le principe de la chose jugée ne l'empêchait pas de rendre une décision sur la demande que le demandeur avait déposée relativement à la Colombie en 2003. Aux pages 4 et 5 de ses motifs, la Commission a dit :

Le tribunal a lu la décision rendue dans l'affaire Hamdan et a conclu que cette décision n'était pas pertinente par rapport à la question considérée dans la présente espèce. Le tribunal a entendu la revendication à l'encontre de la Colombie. Il s'est fondé à cet égard sur les motifs mentionnés ci-après. Le tribunal a pris connaissance d'une lettre sans date du bureau canadien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) répondant à une question concernant le statut de réfugié du demandeur. On peut lire dans cette lettre :

[TRADUCTION]

Le père de M. Wilson Medina Castillo, Floresmiro Medina Santos, a été reconnu comme étant un réfugié en octobre 1981. M. Wilson Medina Castillo (le demandeur) a également été reconnu comme réfugié étant donné que la reconnaissance du père s'appliquait aussi à la famille et qu'il était alors un enfant mineur.

Vu la façon dont la protection de réfugié accordée au père du demandeur a été conférée au demandeur alors que ce dernier était encore enfant, le tribunal n'est pas d'avis que la situation en Colombie du demandeur en tant qu'adulte soit chose jugée. De plus, le demandeur, qui a rempli son formulaire de renseignements personnels (FRP) avec l'aide de son conseil, a répondu à la question 13 qu'il craignait d'être persécuté en Colombie et au Mexique.


[3]                À l'audience, l'avocat du demandeur a concédé que le principe de la chose jugée ne s'appliquait pas à la décision de 1982 dans laquelle le HCNUR avait reconnu au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention. Toutefois, le demandeur a soutenu que la Commission avait commis une erreur de droit en n'accordant pas l'importance qu'il fallait à cette décision. La jurisprudence de la Cour exige seulement que la Commission fasse référence à cette décision et en tienne compte. La Commission l'a fait et elle a à bon droit rejeté la pertinence de cette décision en raison de l'évolution de la situation depuis 1982, époque à laquelle le demandeur était un jeune homme à Mexico qui avait obtenu le statut de réfugié parce que son père fuyait la persécution en Colombie en raison de ses activités syndicales. En conséquence, la Cour est convaincue que la Commission n'a pas commis d'erreur en refusant d'accorder au demandeur le statut de réfugié au Canada sur ce fondement.

[4]                La Commission a constaté que le demandeur avait fait un voyage en Colombie en 1995 pour rendre visite à des parents, et qu'il n'avait rencontré aucun problème. Son père était également retourné en Colombie en 1992 ou en 1993, et il s'était déplacé partout dans le pays pour rendre visite à des parents sans rencontrer de problèmes. Le demandeur a témoigné que personne dans la famille de son père en Colombie n'avait eu de problèmes avec le gouvernement de la Colombie ou avec ses représentants. La Commission a conclu que le demandeur avait sciemment tenté de cacher sa visite en Colombie en omettant d'en faire état dans son FRP ou dans d'autres documents d'immigration. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles à l'appui des allégations du demandeur. Aux pages 8 et 9 de ses motifs, la Commission a dit :

Aucune preuve crédible présentée au tribunal n'établit que le demandeur a un profil politique en Colombie. [...] Le demandeur a parlé de la lutte armée qu'il y a entre les guérillas, les forces paramilitaires et les forces armées en Colombie et qui fait que la population colombienne vit dans un pays qui n'est pas sûr. Le tribunal reconnaît que le pays est en proie à beaucoup de violence en raison de la guerre civile qui sévit. Toutefois, vu le fait que le demandeur n'est aucunement lié à l'une des parties à ce conflit, vu le fait qu'il n'a pas de profil politique en Colombie, vu les expériences qu'il a vécues pendant son voyage de 1995 en Colombie et vu la situation dans laquelle la famille de son père vit en Colombie, le tribunal considère que le demandeur ne pourrait vraiment n'être vulnérable qu'à la violence généralisée à laquelle est également vulnérable l'ensemble de la population colombienne.

[5]                La Cour estime que le demandeur n'a pas établi que la Commission avait tiré une conclusion de fait ou de plausibilité déraisonnable en concluant qu'il n'avait pas une crainte subjective et objective bien fondée d'être persécuté ou la qualité de personne à protéger en Colombie.

[6]                Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée.

[7]                Ni les avocats ni la Cour n'estiment que la présente affaire soulève une question à certifier.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael A. Kelen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-4982-03

INTITULÉ :                                                    WILSON MEDINA CASTILLO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 17 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Terry Guerriero                                                 POUR LE DEMANDEUR

Alexis Singer                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Terry Guerriero                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocat             

London (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice               

Toronto (Ontario)


                         COUR FÉDÉRALE

                                                         Date : 20040317

                                            Dossier : IMM-4982-03

ENTRE :

WILSON MEDINA CASTILLO

                                                                  demandeur

                                      - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                        


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.