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Date : 20200327


Dossier : IMM‑4137‑19

Référence : 2020 CF 443

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2020

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

KANWALJIT KAUR SIDHU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Contexte

[1]  La Cour est saisie, au titre du paragraphe 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision en date du 25 juin 2019 [la Décision] par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a refusé la deuxième demande présentée par la demanderesse en vue de parrainer son époux étranger au motif que l’affaire avait déjà été tranchée (principe de la chose jugée).

[2]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Mes motifs sont exposés ci‑dessous.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[3]  La demanderesse est une citoyenne canadienne qui souhaite parrainer son époux étranger afin qu’il puisse venir au Canada.

[4]  La demanderesse a présenté sa première demande de parrainage en 2015. Un agent des visas a refusé cette demande au motif que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège ou n’était pas authentique, aux termes du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. La SAI a maintenu la décision de l’agent en mars 2016.

[5]  En 2017, la demanderesse a soumis une deuxième demande de parrainage. Cette demande a été rejetée pour le même motif. La demanderesse a interjeté appel de la décision devant la SAI.

[6]  Avant de se pencher sur l’affaire, la SAI a envoyé une lettre aux parties précisant qu’il était possible que le principe de la chose jugée s’applique à l’appel, et le commissaire a demandé aux parties de soumettre des observations écrites. En juin 2019, sans tenir d’audience, la SAI a rejeté l’appel en se fondant sur le principe de la chose jugée, après avoir conclu que le critère à trois volets énoncé par la juge Kane dans la décision Ping c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1121 [la décision Ping] était satisfait. La SAI a conclu qu’il n’y avait pas de « circonstances particulières » qui justifieraient une exception à l’application du principe de la chose jugée et a confirmé le refus de la demande de parrainage.

[7]  La Décision fait maintenant l’objet d’un contrôle judiciaire. La demanderesse soutient que la SAI a commis une erreur en refusant d’appliquer l’exception au principe de la chose jugée malgré les nouveaux éléments de preuve qui auraient dû pousser la SAI à l’accorder. La demanderesse a signalé que ces nouveaux éléments de preuve incluaient :

  1. des renseignements du domaine public sur les mariages inter‑castes;

  2. un affidavit du père de la demanderesse faisant état de sa nouvelle position à l’égard du mariage;

  3. un document médical concernant les traitements de fertilité de la demanderesse;

  4. l’affidavit de la demanderesse;

  5. des lettres de soutien attestant l’authenticité du mariage;

  6. des preuves de contacts entre la demanderesse et son époux, y compris des photos.

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[8]  La demanderesse reconnaît que la SAI a correctement appliqué le critère à trois volets établi à l’égard du principe de la chose jugée. La demanderesse soutient que la SAI a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas en l’espèce de « circonstances particulières » justifiant de déroger à l’application du principe. Le défendeur n’est pas du même avis et soutient qu’il n’existe aucune circonstance particulière en l’espèce. La question à trancher est donc la suivante : la SAI a‑t‑elle exercé de manière raisonnable son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer, en ce qui concerne le principe de la chose jugée, l’« exception des circonstances particulières »?

[9]  Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Comme le signale le défendeur, l’exercice du pouvoir discrétionnaire touchant l’application du principe de la chose jugée commande un niveau de retenue plus élevé : décisions Rahman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1321, au paragraphe 13, et Chéry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 922, au paragraphe 14.

[10]  L’instruction de la présente affaire s’est déroulée avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [l’arrêt Vavilov]. La Cour n’a pas demandé d’observations additionnelles sur la norme de contrôle et les avocats n’ont pas demandé l’occasion d’en soumettre. J’ai examiné le nouveau cadre d’analyse applicable en droit administratif canadien énoncé par la Cour suprême, ainsi que les observations des parties, et je conclus que la présente question doit être tranchée suivant la norme de la décision raisonnable. Je ne vois aucune raison de déroger à la nouvelle présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique (Vavilov, aux par. 16‑17, 65–68).

[11]  Une décision raisonnable possède les caractéristiques de la raisonnabilité, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et doit être justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci (Vavilov, au par. 99).

IV.  Positions des parties

A.  La SAI a‑t‑elle exercé de manière raisonnable son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer, en ce qui concerne le principe de la chose jugée, l’« exception des circonstances particulières »?

(1)  Position de la demanderesse

[12]  Comme il a été signalé précédemment, la demanderesse reconnaît que la SAI a correctement jugé que le critère établi à l’égard du principe de la chose jugée était satisfait en l’espèce. Toutefois, elle soutient que la SAI n’aurait pas dû appliquer ce principe. La demanderesse cite le juge Russell dans la décision Sami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 539, au paragraphe 67 [Sami] :

La jurisprudence a établi que lorsque les conditions d’application sont réunies, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée doit s’appliquer, à moins qu’il n’existe des circonstances spéciales qui justifieraient l’instruction de l’affaire au fond. La Cour suprême du Canada a statué que l’examen des circonstances spéciales exigeait du décideur qu’il se demande si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée causerait une injustice […].

[13]  Autrement dit, « [l]orsque les trois conditions d’application du principe de la chose jugée sont réunies, le décideur est alors tenu de se demander s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’instruire quand même l’affaire » : décision Sami, au paragraphe 30.

[14]  La demanderesse soutient que les éléments de preuve qu’elle a présentés auraient dû suffire pour déclencher l’application de l’exception des « circonstances particulières ». Par la suite, la demanderesse passe en revue ces éléments de preuve et fait valoir les raisons pour lesquelles elle estime qu’ils sont convaincants. À ses yeux, ces éléments de preuve démontrent que le mariage est bel et bien authentique.

[15]  La demanderesse se fonde sur la décision Sami qui est l’une des rares affaires où la Cour a exercé son pouvoir de contrôle judiciaire pour intervenir dans un type de cas similaire où il est allégué que mariage visait l’obtention d’un statut. La demanderesse soutient que les circonstances de son affaire justifient à tout le moins un examen équitable, plutôt qu’un simple refus fondé sur le principe de la chose jugée. Elle convient que le principe de la chose jugée doit être appliqué scrupuleusement. Bref, elle demande à la SAI de lui [traduction« donner une chance ».

(2)  Position du défendeur

[16]  Le défendeur soutient que, tout simplement, la demanderesse ne souscrit pas aux observations formulées et aux conclusions tirées par la SAI dans le cadre de son appréciation de la preuve. Il fait valoir que le seuil à atteindre pour échapper à l’application du principe de la chose jugée est élevé et que les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse doivent être « pour ainsi dire déterminants dans l’affaire ».

[17]  Selon le défendeur, la jurisprudence établit un seuil élevé en ce qui concerne la présentation de nouveaux éléments de preuve qui permettraient d’échapper à l’application du principe de la chose jugée. Il ne peut s’agir seulement d’éléments de preuve additionnels qui ne font que renforcer les éléments antérieurs : décision Vo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 230 [Vo]; Ping, au paragraphe 23. Les éléments de preuve doivent être déterminants ou concluants. De l’avis du défendeur, les éléments de preuve de la demanderesse n’atteignent pas ce seuil élevé.

V.  Analyse

A.  La SAI a‑t‑elle exercé de manière raisonnable, en ce qui concerne le principe de la chose jugée, son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer « l’exception des circonstances particulières »?

[18]  Étant donné que la demanderesse a reconnu que le critère à trois volets relatif à l’application du principe de la chose jugée est satisfait, il n’est pas nécessaire de passer en revue ce critère. La seule question qu’il faut examiner est celle de savoir si l’exception des circonstances particulières s’applique en l’espèce.

[19]  D’après la décision Vo, il y a deux situations où un décideur peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’appliquer le principe de la chose jugée :

[9] […] un décideur garde le pouvoir discrétionnaire de refuser l’application de la préclusion si cela entraînait une injustice […]. Ainsi, même lorsque les conditions sont établies, un décideur doit toujours se poser la question de savoir si la préclusion devrait être appliquée. La deuxième partie de l’analyse constitue donc une étape de « dérogation », et est souvent décrite comme la question de savoir s’il existe des « circonstances spéciales » qui justifieraient de ne pas appliquer le principe de la préclusion […].

[20]  La SAI a conclu que les deux étapes de l’élément discrétionnaire de l’analyse militaient en faveur de l’application du principe de la chose jugée. La SAI a décidé que l’application de ce principe n’entraînerait pas d’injustice et que les nouveaux éléments de preuve ne suffisaient pas pour justifier l’application de l’exception des circonstances particulières.

[21]  Pour reprendre les termes employés par la juge Kane, les nouveaux éléments de preuve présentés en vue de justifier l’application discrétionnaire de l’exception des circonstances particulières doivent être « pour ainsi dire déterminants dans l’affaire » : décision Ping, au paragraphe 23.

[22]  Dans sa décision initiale rendue en 2016, la SAI a maintenu la décision de l’agent des visas selon laquelle le mariage de la demanderesse visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège ou n’était pas authentique. Se pose alors la question suivante : quelle quantité et quel genre d’éléments de preuve faut‑il présenter pour que ceux‑ci soient « pour ainsi dire déterminants » concernant l’authenticité d’un mariage? Dans la décision Tiwana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 831, au paragraphe 32, le juge Manson souligne que chaque cas doit être tranché selon ses circonstances particulières — il n’y a pas de solution universelle.

[23]  La demanderesse s’appuie fortement sur la décision Sami pour faire valoir que la Cour peut intervenir. Dans la décision Sami, le juge Russell s’est penché sur une situation similaire : la SAI avait conclu que l’appel d’une affaire semblable ne pouvait être instruit en raison du principe de la chose jugée, malgré des éléments de preuve se rapportant aux sept années de mariage entre la demanderesse et son époux. Le juge Russell a conclu que les éléments de preuve présentés dissipaient les préoccupations qui avaient entraîné le refus du premier appel (Sami, au par. 81).

[24]  Récemment, dans la décision Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 [la décision Basanti], le juge Gascon s’est penché sur le cas d’un homme qui tentait de parrainer son épouse pour la cinquième fois. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, le juge Gascon a signalé que le but principal au moment du mariage demeure la question à établir selon l’alinéa 4(1)a) du RIPR et que, pour déterminer si cette exigence est remplie, il faut s’attacher à l’intention des deux parties au moment du mariage (Basanti, au par. 28). En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve, le juge Gascon a déclaré que, pour être décisifs, ils doivent avoir des répercussions véritables sur l’analyse ou l’évaluation de l’intention des époux au moment du mariage (Basanti, au par. 30).

[25]  Je signale que l’affaire Basanti se déroule dans un contexte légèrement différent — dans cette affaire, la SAI ne se penchait pas sur l’application du principe de la chose jugée, mais avait plutôt conclu que la demanderesse ne pouvait pas renverser la conclusion initiale de la SAI selon laquelle son mariage visait l’obtention d’un statut en présentant uniquement des éléments de preuve au sujet de la permanence de la relation. Établir l’existence d’une relation permanente peut s’avérer un facteur légèrement pertinent en vue de démontrer l’intention des époux au moment du mariage, mais ce facteur est d’une utilité restreinte — il ne s’agit que d’un facteur.

[26]  Comme il est expliqué aux paragraphes 36 et 37 de la décision Basanti, le RIPR a été modifié en 2010 de manière à rendre le critère disjonctif :

Le critère à deux volets que prévoit aujourd’hui le paragraphe 4(1) du RIPR exige qu’il soit déterminé si le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR (« le volet du but principal »), ainsi que la question de savoir si le mariage est authentique (« le volet de l’authenticité »). Ces deux volets concernent des périodes de temps différentes. Le volet du but principal est exprimé au passé et appelle un examen de l’intention de chacun des conjoints au moment de la conclusion du mariage. De son côté, le volet de l’authenticité de la relation est exprimé au présent et doit s’apprécier au moment de la décision (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), […]. Cependant, étant donné que ce critère est désormais disjonctif, l’omission de la part d’un demandeur de respecter l’un des volets du critère l’empêchera d’obtenir le visa nécessaire lui permettant de venir au Canada […].

[27]  Je signale que la SAI a conclu, dans la décision originale rendue en 2016, que ni l’un ni l’autre des volets du critère n’était satisfait. Je signale aussi que la décision Sami portait seulement sur le deuxième volet du critère, soit l’authenticité du mariage (Sami, au par. 3). Par conséquent, la décision Sami est d’une utilité restreinte.

[28]  Dans la décision Basanti, le juge Gascon a clairement affirmé qu’il est difficile de présenter, au sujet de la relation, de nouveaux éléments de preuve qui auront des répercussions sur le premier volet du critère. Même si la preuve d’une relation durable peut contribuer à établir que l’intention des parties n’était pas liée à une fin irrégulière, il ne s’agit que d’un facteur. Par conséquent, il est difficile de dire si de nouveaux éléments de preuve pourraient être « déterminants dans l’affaire ».

[29]  La demanderesse a présenté des renseignements sur les systèmes de castes en Inde, quelques affidavits (y compris celui de son père qui déclare que la famille accepte maintenant le mariage), des éléments de preuve établissant qu’ils se sont rendu visite (bien que pour une période d’environ un an), des éléments de preuve attestant de communications, des éléments de preuve concernant des traitements de fertilité, ainsi que des photos montrant les époux ensemble. Cela témoigne essentiellement de la permanence de leur relation, mais pas de la question de savoir si leur intention initiale était l’acquisition d’un statut.

[30]  À la lumière de ce qui précède, à mon avis, les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne sont toujours pas « pour ainsi dire déterminants » pour ce qui est de démontrer que le mariage, au moment du mariage, était authentique et visait une fin légitime. Ils donnent à penser qu’il est légèrement plus vraisemblable que l’intention ait pu être légitime. Il est difficile, mais pas impossible, de satisfaire au premier volet du critère du RIPR — l’alinéa 4(1)a) — une fois qu’une décision est rendue et confirmée une première fois. Il en est ainsi parce que, sur le plan de la preuve, le seuil à atteindre est élevé et qu’il s’agit d’un facteur axé sur les faits.

[31]  Après avoir examiné la décision de la SAI, je suis d’avis qu’il était raisonnable de conclure que les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas pour démontrer de manière « pour ainsi dire déterminant[e] » que les époux avaient des intentions légitimes au moment de leur mariage. La décision de la SAI – à savoir que ne pas appliquer l’exception au principe de la chose jugée n’entraînerait pas d’injustice et que les nouveaux éléments de preuve présentés ne suffisaient pas pour justifier l’application de l’exception des circonstances particulières – était une décision raisonnable à la lumière de la preuve.

VI.  Conclusion

[32]  Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier et, à mon avis, la présente affaire n’en soulève aucune.


 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4137‑19

 

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de mai 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4137‑19

INTITULÉ :

KANWALJIT KAUR SIDHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 27 MarS 2020

COMPARUTIONS :

Malvin J. Harding

POUR La demanderesse

 

Helen Park

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Malvin J. Harding

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUr La demanderesse

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR Le défendeur

 

 

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