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Date : 20200324


Dossier : IMM-2944-19

Référence : 2020 CF 407

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2020

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

JUNIOR SAINT-FLEUR

Partie demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Le demandeur [M. Saint-Fleur] est citoyen d’Haïti, né le 19 mars 1985. Il a prétendu devant la Section de la protection des réfugiés [SPR] que le 7 juillet 2011, des bandits armés ont forcé la porte d’entrée du domicile familial qu’il partageait avec sa mère. Ils l’ont frappé, l’ont contraint à avoir une relation sexuelle avec sa mère, et ont saccagé la maison. Le 11 septembre 2011, M. Saint-Fleur a quitté l’Haïti, disant y avoir été persécuté en raison des activités commerciales de sa mère et de son homosexualité. Il est arrivé au Brésil en octobre 2011 où il a habité jusqu’à son départ en juin 2016. Il a traversé plusieurs pays pour se rendre aux États-Unis en août 2017. Il est arrivé au Canada en août 2017 où il a demandé refuge, après avoir franchi illégalement la frontière canadienne. Il n’a pas demandé refuge aux États-Unis ni aux autres pays qu’il avait traversés après son départ du Brésil.

[2]  M. Saint-Fleur nie avoir eu des rapports homosexuels depuis son départ d’Haïti et prétend que son rapport avec un homme en Haïti fût motivé par le soutien économique. De plus, dans son formulaire de fondement de demande d’asile [FDA] M. Saint-Fleur ne mentionne pas des motifs de persécution au Brésil. Dans le FDA il fait allusion uniquement aux problèmes en Haïti. C’était au début de l’audience devant la SPR le 17 avril 2018 que M. Saint-Fleur a modifié son narratif pour prétendre qu’au Brésil, il avait vécu deux événements qui l’avaient mené à quitter ce pays.

[3]  La SPR a conclu que le demandeur était exclu en vertu de l’article 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la « Convention »] à cause de son statut de résident permanent au Brésil. Par conséquent, le demandeur n’était pas un réfugié ou une personne à protéger en vertu de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR]. La Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté l’appel le 11 avril 2019.  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR, de la décision rendue par la SAR.

[4]  Pour les raisons ci-dessous, je rejette la demande de contrôle judiciaire. 

II.  Décision en contrôle judiciaire

[5]  La SAR a conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur en jugeant que la demande de M. Saint-Fleur était exclue du champ d’application de la LIPR en raison de son statut de résident permanent au Brésil et en l’absence de possibilité sérieuse de persécution ou de risque en cas de retour là-bas.

[6]  Par rapport à l’exclusion en vertu de l’article 1E de la Convention, la SAR a déterminé qu’il existait une preuve prima facie que M. Saint-Fleur ait obtenu le statut de résident permanent au Brésil. Son nom figurait sur une liste de noms annexée à un arrêté ministériel en date du 12 novembre 2015, membres dont le gouvernement brésilien a accordé la résidence permanente. De plus, M. Saint-Fleur a témoigné à l’audience de la SPR qu’il avait obtenu la résidence permanente au Brésil. Il appartenait donc à M. Saint-Fleur de réfuter cette preuve. Cependant, M. Saint-Fleur n’a pas entrepris des démarches pour clarifier son statut au Brésil. En outre, la preuve documentaire démontrait que le statut de résident permanent au Brésil permet de jouir essentiellement des mêmes droits et obligations que les citoyens du pays. Finalement, bien qu’il ressorte de la preuve documentaire que la résidence permanente peut être perdue si son bénéficiaire s’absente du Brésil pendant plus de deux (2) ans, la SAR a conclu que, selon la jurisprudence, cette évaluation est faite au jour de l’audience devant la SPR (Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 37437 (1 juin 2017) [Majebi]). Deux (2) ans ne se sont pas écoulés depuis la date de départ du demandeur de Brésil (le 19 juin 2016) jusqu’à la date de l’audience de la SPR (le 17 avril 2018).

[7]  Par rapport au risque au sens de l’article 97 de la LIPR en cas de retour au Brésil, la SAR a trouvé que M. Saint-Fleur manquait de crédibilité. Premièrement, dans son FDA, il a seulement fait état d’évènements qui se sont produits en Haïti, pas au Brésil. De plus, il a seulement mentionné les présumés incidents survenus au Brésil au début de l’audience de la SPR. La SAR a conclu que l’explication de M. Saint-Fleur que l’omission était à cause d’un problème de traduction lors de la rédaction de son FDA n’était pas crédible. Deuxièmement, il existait des contradictions entre son FDA et son témoignage quant à l’endroit où il a habité au Brésil, pourquoi il en est parti et quand il en est parti. Par conséquent, la SAR a conclu que le demandeur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les agressions alléguées justifiant ses craintes se sont produites.

[8]  En ce qui concerne le risque au Brésil au sens de l’article 97 de la LIPR en raison de son orientation sexuelle, la SAR était du même avis que la SPR, c’est-à-dire que M. Saint-Fleur n’a pas établi qu’une telle possibilité ou menace existe.

III.  Dispositions pertinentes

[9]  Les dispositions pertinentes sont les articles 96, 97, et 98 du LIPR et l’article 1E de la Convention qui sont énoncées à l’annexe ci-jointe. 

IV.  Questions en litige

[10]  Cette affaire soulève les questions en litiges suivantes : Est-ce que la SAR a été déraisonnable dans son évaluation de (i) l’exclusion de M. Saint-Fleur fondée sur l’article 1E de la Convention ; ou (ii) l’analyse de la crainte de M. Saint-Fleur en cas de retour au Brésil ? Advenant que la décision sur la question de statut au Brésil était raisonnable, ce n’est pas nécessaire de considérer le risque de retour du demandeur en Haïti (Milfort-Laguere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361 au para 46 [Milfort-Laguere] ; Augustin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232 au para 34 [Augustin]).

V.  Positions des parties

A.  La norme de contrôle

[11]  Les parties sont d’accord que les conclusions de la SAR sont révisées selon la norme de la décision raisonnable (Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 241 au para 12 ; Lhazom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 886 au para 7 ; Majebi aux para 5-6 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118 au para 11, 402 NR 154 ; Noel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1062 au para 14 [Noel]).  

B.  L’exclusion du demandeur fondée sur l’article 1E de la Convention

[12]  M. Saint-Fleur affirme que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il existait une preuve prima facie qu’il ait obtenu le statut de résident permanent au Brésil. Selon la loi brésilienne, il existe de différentes sortes de résidences permanentes, dont une qui est assimilable à un visa humanitaire d’une validité de cinq (5) ans. M. Saint-Fleur prétend qu’il n’a jamais expressément témoigné qu’il avait la résidence permanente, mais plutôt qu’il avait une carte limitée dans le temps. De plus, le fait que son nom se figurait sur une liste des Haïtiens invités à recevoir la résidence permanente est une preuve de portée générale.

[13]  Deuxièmement, il soutient que la SAR a omis de vérifier s’il bénéficiait toujours d’un statut de résident permanent au Brésil lorsqu’elle a rendu sa décision. La position du demandeur est qu’il avait perdu son statut de résident permanent par la date de l’audience de la SAR. Selon la loi brésilienne, les individus qui sont hors du Brésil pour plus de deux (2) ans perdent leur statut de résident permanent. Par la date de l’audience de la SAR, plus de deux (2) ans s’étaient écoulés depuis que le demandeur avait quitté le Brésil. Donc, il prétendait devant la SAR qu’il pouvait seulement retourner en Haïti.

[14]  Finalement, M. Saint-Fleur a quitté le Brésil de façon irrégulière sans informer les autorités brésiliennes et sans avoir reçu une date de départ estampillée sur son passeport. Sans cette date estampillée, il affirme que la décision Majebi ne s’applique pas parce qu’il n’est pas possible de prouver les dates aux fins de la computation du délai de façon non équivoque.

C.  Crainte du demandeur en cas de retour au Brésil

[15]  M. Saint-Fleur soutient qu’il a une crainte de retour au Brésil pour les raisons suivantes : (1) la preuve documentaire démontre que les Haïtiens sont des victimes de violence et de discrimination au Brésil ; (2) cette preuve documentaire est appuyée par son témoignage des situations spécifiques de racisme et de discrimination qui démontrent qu’il fait face à la persécution, citant Sagharichi c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 NR 398 (CAF) et Warner c Canada (Citoyenneté et immigration), 2011 CF 363 au para 7) ; (3) son orientation sexuelle le met à risque ; (4) la preuve documentaire démontre que les autorités brésiliennes discriminent envers les personnes de couleur qui portent plainte et demandent de l’aide ; (5) la preuve documentaire démontre que le niveau d’impunité au Brésil pour les crimes violents est très élevé ; et (6) les omissions dans son FDA n’auraient pas dû affecter sa crédibilité quant aux problèmes et menaces qu’il a vécus au Brésil. Par ailleurs, la SAR a commis une erreur en se prononçant sur l’exclusion au sens de l’article 1E de la Convention avant d’évaluer sa crainte à l’égard de son pays de résidence (Omar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 458).

VI.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[16]  Je suis d’accord avec les parties en ce qui concerne la norme de contrôle. La norme de la décision raisonnable s’applique aux questions concernant le statut de résidence permanente au Brésil et si les faits justifient la demande d’asile. Voir, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10. Lorsqu’une cour révise une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle « doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » : Vavilov, au para 15.

B.  L’exclusion du demandeur fondée sur l’article 1E de la Convention

[17]  Je suis d’avis que la SAR a raisonnablement conclu qu’il y avait une preuve prima facie que M. Saint-Fleur avait obtenu le statut de résident permanent au Brésil. Son nom figurait sur une liste de ressortissants haïtiens qui se sont vus accordés la résidence permanente. Lorsque le nom d’un ressortissant haïtien figure sur cette liste, ce dernier doit présenter certains documents aux autorités brésiliennes pour pouvoir obtenir la résidence permanente à travers ce processus (document 3.7 du cartable national de documentation, Brésil et Haïti : Information sur le statut de résident des citoyens d’Haïti au Brésil, y compris leurs droits et obligations (2010-septembre 2017)). Vu que M. Saint Fleur a déclaré à l’audience de la SPR qu’il avait obtenu le statut de résident permanent au Brésil, cela appuie qu’il ait entrepris les démarches nécessaires pour ce faire. Par conséquent, la conclusion de la SAR que ces deux éléments de preuve démontrent de façon prima facie qu’il détenait le statut de résident permanent au Brésil est raisonnable. Voir, Noel au para 21 ; Milfort-Laguere aux para 34-35).

[18]  Pour ce qui est de la durée de la validité du statut de résident permanent du demandeur, selon la preuve documentaire, ceci est valide pour soit cinq (5) ou neuf (9) ans. Si un Haïtien obtient la résidence permanente pour des raisons humanitaires, elle est valide pour cinq (5) ans en vertu de la Résolution normative CNIg no 97 du 12/01/2012, qui se lit comme suit :

Article 1. Un visa permanent prévu à l’article 16 de la Loi no 6.815 du 19 août 1980 peut être accordé au ressortissant haïtien pour des raisons humanitaires, pour une durée de cinq (5) ans aux termes de l’article 18 de la même Loi, circonstance qui doit être annotée sur la carte d’identité du titulaire.

[…]

Article 3. Conformément à la législation en vigueur, avant la fin de la période prévue au paragraphe 1 de la présente Résolution normative, les ressortissants haïtiens sont tenus de fournir un justificatif de leur statut au regard du travail pour faire valider leur permanence au Brésil et se faire délivrer une nouvelle carte d’identité d’étranger.

[19]  La période de validité de la résidence permanente est indéterminée. Cependant, elle doit être émise à nouveau à des intervalles de neuf (9) ans (document 3.7 du cartable national de documentation, Brésil et Haïti : Information sur le statut de résident des citoyens d’Haïti au Brésil, y compris leurs droits et obligations (2010-septembre 2017)). À l’audience, le demandeur a dit qu’il a obtenu la résidence permanente en 2014. Donc, peu importe que le demandeur eût obtenu la résidence permanente en 2014 pour cinq (5) ou neuf (9) ans, il l’avait au moment de l’audience de la SPR en 2018. 

[20]  De plus, même si le demandeur aurait pu perdre son statut de résident permanent après avoir été hors du pays pour plus de deux (2) ans, c’était raisonnable pour la SAR de conclure que ce délai est calculé en fonction de la date de l’audience de la SPR, qui était le 17 avril 2018 (Milfort-Laguere au para 42 citant Majebi aux para 7, 9 ; Augustin au para 34). Par conséquent, c’était raisonnable pour la SAR d’affirmer la conclusion de la SPR que M. Saint-Fleur n’avait pas perdu son statut en raison d’être hors du pays pour deux (2) ans.

[21]  Vu que le demandeur avait effectivement le statut de résident permanent au Brésil, la SAR ne devait pas considérer sa crainte advenant un retour en Haïti (Milfort-Laguere au para 46; Augustin au para 34).

[22]  Finalement, le demandeur soutient que sans une date de départ estampillée sur son passeport, il ne peut pas retourner au Brésil. Cet argument a déjà été rejeté par cette Cour dans Noel aux para 24-25 :

Le CND du Brésil n'indique pas que la conséquence de l'absence du tampon de sortie est la révocation du statut de résident permanent. Le premier alinéa de l'article 51 de la loi régissant la résidence permanente au Brésil indique qu'un résident permanent peut le quitter et retourner sans visa à l'intérieur d'une période de deux ans. Il n'indique pas si le résident permanent peut retourner après l'expiration de cette période en obtenant un visa. Le second alinéa indique que la preuve de la durée de l'absence du pays se fait à l'aide du tampon de sortie. Il n'indique pas ce qui advient en l'absence de ce tampon ni à qui appartient le fardeau de prouver la durée de l'absence; au résident permanent qui désire entrer sans visa ou aux autorités qui entendent révoquer le statut de résident permanent du ressortissant étranger.

Cette disposition est susceptible de plusieurs interprétations dont un certain nombre sont favorables à M. Noel. Puisqu'il avait le fardeau à prouver qu'il avait perdu son statut de résident permanent, je suis d'avis que la SAR pouvait conclure qu'il ne l'avait pas fait, surtout que la période de deux ans n'était pas expirée au moment où elle a rendu sa décision.

[23]  De plus, il me semble qu’il serait déraisonnable de conclure qu’un demandeur ne peut pas retourner dans son pays d’origine seulement parce qu’il manque une date de départ estampillée sur son passeport. Cela encouragerait des personnes à quitter leur pays de façon irrégulière et à profiter de ne pas pouvoir y retourner. Voir, Noel au para 27, citant Wassiq c Canada (Ministre de Citoyenneté et de l’immigration), [1996] ACF no 468 (QL) au para 11.

C.  Crainte du demandeur en cas de retour au Brésil

[24]  La conclusion de la SAR que la discrimination au Brésil seule n’équivalait pas à la persécution est raisonnable (Noel aux para 28-30 ; Jean c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 242 aux para 16-19). De plus, par rapport à la crainte de M. Saint-Fleur en raison de son orientation sexuelle, il n’a pas mentionné cela dans son récit faisant partie de son FDA comme une raison pour laquelle il craint de retourner au Brésil. Effectivement, en réponse à la question sur le formulaire « nommez le ou les pays où vous risquiez selon vous de subir un préjudice grave », il a seulement mentionné Haïti. Il a également confirmé au début de l’audience de la SPR que son récit était exact. À mon avis alors, c’était raisonnable pour la SAR d’affirmer la conclusion de la SPR. De plus, il faut noter que c’était effectivement la SPR qui a soulevé la possibilité que M. Saint-Fleur soit homosexuel et de ce fait craint de retourner au Brésil. Bien que le demandeur ait admis qu’il avait eu des relations sexuelles avec un homme en Haïti, il a expliqué qu’il a seulement fait cela pour recevoir du soutien économique de cet homme. Il a avoué que depuis son départ d’Haïti, il n’a pas eu de relations sexuelles avec des hommes parce qu’il l’a seulement fait en Haïti pour recevoir du soutien économique.

VII.  Conclusion

[25]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Ni l’une ni l’autre des parties n'a proposé une question pour la Cour d’appel fédérale et aucune question d’une importance générale ne se démontre dans les circonstances.

 


JUGEMENT dans le IMM-2944-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

 

 

« B. Richard Bell »

Juge

 


 

ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

  (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

  (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion — Refugee Convention

98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

[…]

[…]

Sections E et F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés

Sections E and F of Article 1 of the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees

Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2944-19

 

INTITULÉ :

JUNIOR SAINT-FLEUR c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 janvier 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 mars 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Walid Ayadi

 

Pour la partie demanderesse

 

Me Evan Liosis

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Walid Ayadi

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

 

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