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Date : 20200117

Dossier : T‑143‑18

Référence : 2020 CF 73

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Favel

RECOURS COLLECTIF – ENVISAGÉ

ENTRE :

ANN CECILE HARDY

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE à juger sur dossier, présentée conformément à l’article 369 et au paragraphe 334.12(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, visant l’obtention d’une ordonnance :

  • a) autorisant la présente action comme recours collectif;

  • b) autorisant les groupes;

  • c) nommant la représentante demanderesse;

  • d) énumérant les points de droit ou de fait communs des groupes;

  • e) nommant l’avocat des groupes;

VU que la présente action comporte des allégations formulées par la demanderesse selon lesquelles le Canada a manqué à ses obligations envers les personnes admises dans les hôpitaux indiens;

VU que la demanderesse et le défendeur se sont entendus sur le projet d’ordonnance;

APRÈS AVOIR examiné les conditions d’autorisation qui doivent être réunies et les facteurs qui doivent être pris en compte, lesquels sont énoncés à l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales;

ET VU que la Cour estime qu’il y a lieu d’autoriser la présente instance comme recours collectif selon les modalités proposées;

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente action est par les présentes autorisée comme recours collectif contre le procureur général du Canada.

  2. Les groupes sont définis comme suit :

Le groupe principal s’entend de toutes les personnes qui ont été admises dans un hôpital indien pendant la période visée par le recours collectif;

Le groupe composé des membres de la famille s’entend des conjoints ou ex‑conjoints, des enfants, des petits‑enfants, des frères ou des sœurs des membres du groupe principal, de même que des conjoints des enfants, des petits‑enfants, des frères ou des sœurs des membres du groupe principal.

(Ci‑après appelés les « membres des groupes ».)

  1. La période visée par le recours collectif s’entend de la période commençant à la date où le Canada a assumé les responsabilités de gestion et de contrôle de tout hôpital indien, soit au plus tôt le 1er janvier 1936, et se terminant à la première des dates suivantes :

    • a) la date de fermeture de tout hôpital indien;

    • b) la date où le Canada a effectivement transféré ses responsabilités de gestion et de contrôle de tout hôpital indien;

    • c) le 31 décembre 1981.

    • a) Le Canada avait‑il des obligations envers les membres des groupes en ce qui concerne les hôpitaux indiens?

    • b) Dans l’affirmative, le Canada a‑t‑il manqué à ces obligations?

  2. Ann Cecile Hardy est nommée par les présentes représentante demanderesse du groupe principal.

  3. Cecil Hardy est nommée par les présentes représentante demanderesse du groupe composé des membres de la famille.

  4. La présente instance est autorisée sur le fondement des questions communes suivantes :

    • Les cabinets Koskie Minsky LLP, Cooper Regel –membre du cabinet Masuch Law LLP, Klein Lawyers LLP et Merchant Law Group LLP sont nommés les avocats des groupes.

    • Les réparations demandées par les membres des groupes sont des dommages‑intérêts et des jugements déclaratoires.

    • Les parties doivent, dans le cadre d’un plan commun relatif à la poursuite de l’instance, fournir des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire, et doivent présenter une requête par écrit en vue de faire modifier la présente ordonnance pour qu’elle tienne compte des dispositions relatives à l’exclusion, conformément à l’alinéa 334.17(1)f) et à l’article 334.19 des Règles des Cours fédérales.

    • Aucuns dépens ne sont payables à l’égard de la présente requête en autorisation, conformément à l’article 334.39 des Règles des Cours fédérales.

    blank

    « Paul Favel »

    blank

    Juge

    Traduction certifiée conforme

    Ce 6e jour d’avril 2020

    Linda Brisebois, LL.B.

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