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Date : 20200403


Dossier : IMM‑2292‑19

Référence : 2020 CF 488

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2020

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

JUAN GABRIEL MARTINEZ ZUNIGA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Juan Gabriel Martinez Zuniga est un citoyen du Honduras. Il affirme avoir été persécuté et brutalement victimisé par le gang de rue Mara 18.

[2]  M. Zuniga demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR]. La SAR a rejeté la demande d’asile de M. Zuniga au motif qu’il avait une possibilité de refuge intérieur [PRI] raisonnable à Roatán, une île au large de la côte nord du Honduras. À la lumière de cette conclusion, la SAR a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir la demande d’asile de M. Zuniga au titre du paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[3]  La SAR a évalué de façon déraisonnable la viabilité de la PRI à Roatán, en bénéficiant de la rétrospective. Elle n’a pas évalué la viabilité de la PRI à Roatán à la lumière des circonstances qui existaient en 2005. Si Roatán n’offrait pas une PRI viable en 2005, M. Zuniga était peut‑être admissible à l’asile au moment de sa persécution.

[4]  Le refus par la SAR d’examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir la demande d’asile de M. Zuniga au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR était fondé sur l’évaluation déraisonnable qu’elle a faite de la PRI qui s’offrait à lui en 2005. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

II.  Contexte

[5]  M. Zuniga est né et a grandi à La Ceiba, au Honduras. Son frère aîné était membre du gang de rue Mara 18 (aussi appelé Barrio 18, Calle 18, La 18 et 18th Street Gang, entre autres noms). Toutefois, en 2003, le frère a abandonné le gang et s’est enfui à Roatán. Des membres du gang ont essayé de recruter M. Zuniga, mais celui‑ci a refusé. Ils ont alors commencé à lui extorquer de l’argent.

[6]  Le 19 décembre 2004, des membres du Mara 18 ont enlevé M. Zuniga, l’ont torturé pendant trois jours, l’ont battu presque à mort et lui ont amputé le pouce gauche. Pendant qu’il se rétablissait à l’hôpital, le gang a kidnappé, torturé et tué son frère cadet.

[7]  Le 18 juin 2005, M. Zuniga a quitté le Honduras pour les États‑Unis d’Amérique. Il a vécu aux États‑Unis pendant les 12 années qui ont suivi. Il dit ne pas avoir demandé l’asile là‑bas parce qu’il avait entendu dire que 90 % des demandes d’asile étaient refusées. Il a présenté une demande afin d’être parrainé par sa mère et l’époux de celle‑ci, mais cette demande a été refusée. En juin 2016, M. Zuniga s’est vu donner un an pour quitter volontairement les États‑Unis. Il est arrivé au Canada le 1er juin 2017 et a présenté une demande d’asile.

[8]  M. Zuniga a allégué devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR que le Mara 18 posait pour lui un risque prospectif au Honduras. À titre subsidiaire, il a affirmé qu’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir sa demande d’asile au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR du fait qu’il avait vécu un traumatisme au Honduras.

[9]  L’extrait pertinent de l’article 108 de la LIPR est ainsi libellé :

Perte de l’asile

Rejet

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

Cessation of Refugee Protection

Rejection

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

[…]

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

[…]

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

[…]

Exception

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

[…]

Exception

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

[10]  La SPR a souligné qu’il s’était écoulé plus de 13 ans depuis les incidents qui auraient donné lieu à la demande d’asile de M. Zuniga, et que son frère aîné vivait en sécurité à Roatán depuis encore plus longtemps. La SPR a conclu que la preuve ne suffisait pas à établir que de plus récentes allégations concernant des disparitions et des menaces mettant en cause la famille de M. Zuniga étaient liées au Mara 18.

[11]  La SPR a déclaré que l’exception des « raisons impérieuses » prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR pouvait seulement s’appliquer si un demandeur d’asile avait droit à l’asile au moment où il a quitté son pays d’origine. Jugeant que Roatán offrait une PRI raisonnable en 2005 comme en 2018, la SPR a conclu qu’aucune analyse des « raisons impérieuses » n’était nécessaire.

III.  Décision attaquée

[12]  Devant la SAR, M. Zuniga a reconnu que Roatán offrait une PRI raisonnable en 2018. Il a toutefois attaqué la décision de la SPR selon laquelle Roatán offrait également une PRI raisonnable en 2005. Compte tenu de la torture qu’il avait récemment subie et du meurtre de son frère cadet, et parce que son frère aîné vivait en sécurité à Roatán depuis peu de temps seulement, il a fait valoir qu’il n’avait pas de PRI raisonnable en 2005 et qu’il était admissible à l’asile au moment où il a fui le Honduras. Il incombait donc à la CISR d’examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir sa demande d’asile au Canada.

[13]  La SAR a confirmé que M. Zuniga disposait d’une PRI raisonnable à Roatán. La SAR a fait remarquer que le frère aîné de M. Zuniga y vivait en sécurité depuis 2003 et qu’il n’avait pas eu maille à partir avec le Mara 18 depuis 15 ans. La SAR a conjecturé que le Mara 18 avait probablement oublié M. Zuniga et son frère. La SAR a souligné que Roatán se trouve à de nombreux milles du Honduras continental et que plus d’un million de touristes visitent l’île en toute sécurité chaque année.

[14]  La SAR a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir la demande d’asile de M. Zuniga au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR.

IV.  Question en litige

[15]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question : le refus par la SAR d’examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir la demande d’asile de M. Zuniga au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR était‑il raisonnable?

V.  Analyse

[16]  La Cour applique la norme de la décision raisonnable à son contrôle de la décision de la SAR (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au par. 10). La Cour ne doit intervenir que si la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). Ces critères sont respectés si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et d’établir si la décision appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux par. 85 et 86, citant l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

[17]  M. Zuniga fait valoir que la SAR a limité de façon déraisonnable son analyse à la question de savoir s’il disposait d’une PRI viable à Roatán en 2018, ce qu’il avait déjà reconnu. Il affirme que la SAR a mal interprété le droit et n’a pas tenu compte de son argument central selon lequel la conclusion de la SPR quant à l’existence d’une PRI viable à Roatán en 2005 n’était pas étayée par la preuve. Il soutient que le refus par la SAR d’examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir sa demande d’asile au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR était donc déraisonnable.

[18]  Dans l’arrêt Yamba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 254 NR 388 (CAF), la Cour d’appel fédérale a fait les observations suivantes à propos de la disposition législative qui a précédé le paragraphe 108(4) de la LIPR (au par. 6) :

En bref, lorsqu’elle conclut qu’un demandeur de statut a déjà été persécuté, mais qu’il y a eu un changement de situation dans le pays en question conformément à l’alinéa 2(2)e), la Section du statut de réfugié a, en vertu du paragraphe 2(3), l’obligation de se demander si les éléments de preuve soumis établissent l’existence de « raisons impérieuses ». Elle est soumise à cette obligation, que le demandeur de statut invoque ou non expressément le paragraphe 2(3). Cela étant dit, il incombe toujours au demandeur de statut de présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’il est fondé à invoquer cette disposition.

[19]  Pour que sa demande d’asile puisse être examinée au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR, le demandeur d’asile devait avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment de sa persécution. Comme l’a expliqué le juge O’Keefe dans la décision Salazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 777 (aux par. 31 et 32) :

La jurisprudence concernant le paragraphe 108(4) est claire : la Commission doit d’abord conclure qu’un demandeur d’asile avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment de la persécution avant que l’exception de raisons impérieuses s’applique. Dans Nadjat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 302, le juge James Russell a conclu, au paragraphe 50, qu’il faut « […] que le demandeur ait eu droit, à un moment donné, à la qualité de réfugié, mais que les motifs à l’origine de sa demande n’existent plus ».

Comme j’ai conclu dans John c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 1088, au paragraphe 41 :

Il faut donc qu’il soit explicitement confirmé que le demandeur d’asile a eu antérieurement droit au statut de réfugié et qu’il soit reconnu qu’il n’a plus cette qualité du fait d’un changement de circonstances.

[Non souligné dans l’original.]

[20]  La juge Glennys McVeigh a appliqué plus récemment une analyse semblable dans l’affaire Krishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1203 (au par. 76) :

[…] pour que la SPR entreprenne une analyse relative aux raisons impérieuses, elle doit d’abord conclure qu’il existait une demande valide du statut de réfugié (ou de personne à protéger) et que les motifs de la demande ont cessé d’exister (en raison d’un changement de la situation dans le pays). C’est alors seulement que la SPR doit examiner la question de savoir si la nature des expériences du demandeur dans l’ancien pays était à ce point épouvantable que l’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’il ou elle rentre dans son pays et se réclame de la protection de l’État, comme ce qui a été conclu dans Brovina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, au paragraphe 5.

[21]  En l’espèce, la SPR a conclu explicitement que M. Zuniga n’avait pas qualité de réfugié au moment de sa persécution, parce qu’il disposait d’une PRI viable à Roatán lorsqu’il a fui le Honduras en 2005. C’est précisément la conclusion que M. Zuniga a attaquée devant la SAR.

[22]  La SAR a fourni un résumé adéquat de la question qu’elle était appelée à examiner :

[14] Le conseil soutient que, étant donné que la PRI n’est pas viable (en date de 2005), elle ne peut être utilisée pour écarter les raisons impérieuses (paragraphe 108(4) de la LIPR).

[15] Pour que le tribunal tienne compte des raisons impérieuses, les conditions suivantes doivent être respectées : le demandeur d’asile (l’appelant) a été victime de persécution et craignait avec raison d’être persécuté lorsqu’il a quitté son pays, les motifs de cette crainte fondée n’existent plus, et il y a des « raisons impérieuses » tenant à des persécutions passées qui justifient le refus du demandeur d’asile de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté.

[16] Par conséquent, le tribunal n’est pas obligé de tenir compte du paragraphe 108(4) dans les demandes d’asile où le demandeur d’asile n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention au moment du départ, si le demandeur d’asile (l’appelant) n’était pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution, si l’État pouvait assurer sa protection, ou s’il existe une PRI viable.

[23]  Toutefois, la SAR a ensuite examiné la viabilité de la PRI proposée à Roatán en bénéficiant de la rétrospective, et non pas du point de vue de 2005, lorsque M. Zuniga a fui la persécution :

[17] Le seul argument de l’appelant contre la PRI proposée reposait sur le fait que son frère vivait dans la région offrant une PRI, et que l’appelant a été enlevé et torturé à cause de lui. Le conseil soutient qu’envoyer l’appelant vivre si près de son frère, qui est à l’origine de la torture de l’appelant, équivaut à demander à quelqu’un de [traduction] : « courir en direction du feu » (par exemple dans un immeuble en flammes).

[18] Cependant, le frère habite en toute sécurité dans la région qui offre la PRI depuis 2003. Comme la PRI se trouve sur une île située à environ 129 milles du Honduras continental, le frère y vit en sécurité depuis qu’il a fui les Maras, il y a 15 ans. Comme l’a écrit le tribunal, l’île de Roatan est très sûre, et un million de touristes la visitent chaque année.

[19] Comme le tribunal l’a mentionné, il est évident que si le frère a vécu 15 ans à Roatan sans que les Maras l’importunent, ces derniers ont, selon la prépondérance des probabilités, entièrement oublié le frère et l’appelant.

[24]  Le ministre laisse entendre que la déclaration de la SAR selon laquelle le frère de M. Zuniga « habite en toute sécurité dans la région qui offre la PRI depuis 2003 » indique que la SAR a examiné la viabilité de la PRI du point de vue de 2005, et non uniquement du point de vue de 2018. Je ne suis pas de cet avis. La SAR a fait remarquer à deux reprises que le frère de M. Zuniga vivait à Roatán sans incident depuis 15 ans et a conclu que, au bout de cette période, le Mara 18 les avait tous les deux sans doute entièrement oubliés.

[25]  Il incombait à la SAR d’examiner si, du point de vue de 2005, Roatán offrait une PRI raisonnable compte tenu de toutes les circonstances qui existaient. Il s’agissait notamment d’évaluer, sans le bénéfice de la rétrospective, s’il était probable que le Mara 18 continue de persécuter M. Zuniga à Roatán. Il fallait également tenir compte de l’incidence des récents événements traumatisants sur le bien‑être psychologique de M. Zuniga, et établir s’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne dans sa situation doive, en 2005, déménager dans un endroit facilement accessible à partir du Honduras continental (Okafor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1002, aux par. 14 et 15).

[26]  La SAR n’a pas évalué s’il était raisonnable pour M. Zuniga de déménager à Roatán, où son frère aîné vivait depuis une brève période seulement, si peu de temps après que M. Zuniga eut été torturé et que son frère cadet eut été assassiné. Si la SAR avait conclu, eu égard à l’ensemble des circonstances, qu’il n’était pas raisonnable pour M. Zuniga de déménager à Roatán en 2005, alors il aurait peut‑être eu qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment où il a fui le Honduras. La SAR aurait alors dû examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir sa demande d’asile au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR (Ismail c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 650, aux par. 11 à 16; Cabdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 26, aux par. 27 à 35).

[27]  La SAR a évalué de façon déraisonnable la viabilité de la PRI à Roatán, en bénéficiant de la rétrospective. Elle n’a pas évalué la viabilité de la PRI à Roatán à la lumière des circonstances qui existaient en 2005. Si Roatán n’offrait pas une PRI viable en 2005, M. Zuniga était peut‑être admissible à l’asile au moment de sa persécution.

[28]  Le refus par la SAR d’examiner s’il y avait des « raisons impérieuses » d’accueillir la demande d’asile de M. Zuniga au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR était fondé sur l’évaluation déraisonnable qu’elle a faite de la PRI en 2005. Il doit donc être statué à nouveau sur l’affaire.

VI.  Conclusion

[29]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un autre commissaire de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour d’avril 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2292‑19

 

INTITULÉ :

JUAN GABRIEL MARTINEZ ZUNIGA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 12 mars 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 3 avril 2020

 

COMPARUTIONS :

Kevin Wiener

 

Pour le demandeur

 

Asha Gafar

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wiener Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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