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Date : 20060203

Dossier : IMM‑2453‑05

Référence : 2006 CF 124

Ottawa (Ontario), le 3 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

ENTRE :

NADINE KAREN CHEDDESINGH (JONES)

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (le Tribunal) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), qui lui a nié le droit de faire appel de la mesure de renvoi prononcée contre elle par la Section de l’immigration, et cela parce qu’elle était interdite de territoire pour raison de « grande criminalité », en vertu de l’article 64 de la Loi.

 

POINTS LITIGIEUX

[2]               La demanderesse soulève les deux points suivants :

1.      Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a jugé que la période que la demanderesse a passée en détention présentencielle faisait partie de l’« emprisonnement » dont parle le paragraphe 64(2) de la Loi?

2.      Si la réponse à la question 1 est négative, le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a jugé que la demanderesse avait été punie d’un emprisonnement qui dépassait deux ans?

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la Cour répondra négativement aux questions énoncées ci‑dessus. La demande sera rejetée.

 

CONTEXTE

[4]               La demanderesse est une Jamaïquaine âgée de 52 ans. Elle est devenue résidente permanente du Canada en 1981, mais n’est jamais devenue citoyenne canadienne.

 

[5]               Le 20 septembre 2002, la demanderesse a plaidé coupable à plusieurs accusations criminelles, dont celle de tentative d’enlèvement d’un enfant en bas âge, infraction prévue par les articles 281 et 463 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (le Code criminel).

 

[6]               Le 12 décembre 2002, en détention présentencielle depuis 14 mois, elle a été condamnée à un emprisonnement additionnel de neuf mois et à une probation d’un an. Après avoir prononcé une peine de deux ans et demi pour la tentative d’enlèvement et une peine consécutive de trois mois pour des infractions moindres, le juge a soustrait 21 mois au titre des 14 mois que la demanderesse avait déjà passés en détention présentencielle. La demanderesse fut donc condamnée à passer encore neuf mois en prison, outre une probation de trois ans.

 

[7]               La Section de l’immigration de la CISR a déclaré la demanderesse interdite de territoire parce qu’elle avait été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle elle avait été condamnée à un emprisonnement d’au moins six mois, et, le 23 mars 2003, elle a ordonné son renvoi. La demanderesse a fait appel le même jour devant le Tribunal de la mesure de renvoi, conformément au paragraphe 63(3) de la Loi.

 

[8]               Le défendeur a déposé devant le Tribunal une requête le priant de se déclarer incompétent pour entendre l’appel de la demanderesse, en faisant valoir que l’article 64 de la Loi empêchait une personne interdite de territoire pour grande criminalité de faire appel devant le Tribunal. Le Tribunal a rejeté la requête du défendeur le 23 octobre 2003.

 

[9]               Le défendeur a demandé l’autorisation de déposer devant la Cour une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du Tribunal de rejeter sa requête, mais sa demande d’autorisation a été refusée en juin 2004.

 

[10]           Avant l’audition de l’appel de la demanderesse, le défendeur a déposé devant le Tribunal une autre requête semblable alléguant l’incompétence du Tribunal. Le 28 février 2005, cette seconde requête fut accueillie par le Tribunal, qui jugea que l’article 64 de la Loi était effectivement applicable, et l’appel de la demanderesse fut rejeté.

 

[11]           La demanderesse a prié la Cour de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre elle, jusqu’à l’issue de la demande actuelle. Cette requête a été rejetée par le juge Mosley le 11 mai 2005 (Cheddesingh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 667.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[12]           Les paragraphes 10 à 13 des motifs du Tribunal sont reproduits ci‑après :

 

[10]         J’ai soigneusement examiné les motifs énoncés dans le prononcé de la peine, comme cela a été affirmé précédemment; il est clair que l’appelante s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 32 mois et qu’elle a bénéficié d’une réduction de peine pour le temps qu’elle a passé en prison avant son procès. En conséquence, l’appelante s’est vu imposer une peine totale nettement supérieure à deux ans.

 

[11]         Il ne fait aucun doute qu’en édictant l’article 64 de la LIPR, le législateur avait l’intention de restreindre le droit d’appel qui existait au titre de l’ancienne Loi sur l’immigration [L.R.C. 1985, ch. I‑2, modifiée], pour ce qui est des résidents permanents qui sont frappés d’une mesure d’expulsion pour criminalité.

 

[12]         Je suis lié par la décision que la Section de première instance de la Cour fédérale a rendue dans Atwal [c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 7], dans laquelle l’emprisonnement avant la tenue du procès, s’il est explicitement pris en compte dans la détermination de la peine, comme c’est le cas en l’espèce, fait partie de la peine imposée et devrait être pris en compte. Le fait de tirer une conclusion différente irait à l’encontre de l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a édicté l’article 64 de la LIPR.

 

[13]         Pour les raisons énumérées précédemment, je conclus que Mme Nadine Karen CHEDDESINGH (JONES) a perdu son droit d’appel devant la SAI aux termes de l’article 64 de la LIPR.

 

 

 

 

 

ANALYSE

[13]           Les dispositions applicables de la Loi sont les suivantes :

63. (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

63. (3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

 

 

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

 

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

 

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

 

[14]           Les paragraphes 719(1), (3) et (4) du Code criminel sont ainsi rédigés :

719. (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.

 

 

719. (1) A sentence commences when it is imposed, except where a relevant enactment otherwise provides.

 

(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.

 

 

(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence.

 

(4) Malgré le paragraphe (1), une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.

 

(4) Notwithstanding subsection (1), a term of imprisonment, whether imposed by a trial court or the court appealed to, commences or shall be deemed to be resumed, as the case may be, on the day on which the convicted person is arrested and taken into custody under the sentence.

 

[15]           Les points soulevés par la demanderesse sont des questions de droit, étant donné qu’elles se rapportent à la manière dont le Tribunal a interprété la Loi. La norme de contrôle applicable est donc la décision correcte (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, Jamil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 758, Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 7, Sherzad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 757).

 

1.         Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a jugé que la période que la demanderesse a passée en détention présentencielle faisait partie de l’« emprisonnement » dont parle le paragraphe 64(2) de la Loi?

 

[16]           Ce point concerne le sens des mots « punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans », au paragraphe 64(2) de la Loi.

 

[17]           Selon la demanderesse, ces mots appellent l’interprétation suivante : l’emprisonnement est la peine imposée par un juge lorsqu’il prononce la condamnation, compte tenu de divers facteurs de détermination de la peine, notamment le temps passé en détention présentencielle. En bref, selon la demanderesse, il ne peut s’agir ici que de la peine d’emprisonnement à laquelle l’intéressé est condamné le jour où la peine est prononcée, ce qui exclut le temps passé en détention présentencielle.

 

[18]           Selon cette interprétation, l’emprisonnement de la demanderesse serait d’un an et non de trente mois.

 

[19]           L’interprétation que préconise la demanderesse ne concorde pas avec la jurisprudence existante sur cette question.

 

[20]           Dans l’arrêt R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, la juge Arbour écrivait ce qui suit, au paragraphe 41 :

[…] En conséquence, bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l’application du paragraphe 719(3) […]

 

 

 

[21]           La demanderesse dit que dans la décision Atwal, précitée, le juge Pinard a mal interprété l’arrêt Wust lorsqu’il a considéré que le temps passé en détention présentencielle devrait être inclus dans l’emprisonnement dont parle l’article 64 de la Loi. Le juge Pinard écrivait ce qui suit, au paragraphe 15 :

En adoptant l’article 64 de la LIPR, le législateur a voulu établir une norme objective de criminalité au regard de laquelle un résident permanent perd son droit d’appel. On peut présumer que le législateur était au courant du fait que, conformément à l’article 719 du Code criminel, la période de détention présentencielle est prise en considération lors de la détermination des peines. Appliquer l’article 64 de la LIPR en faisant abstraction de la période de détention présentencielle lorsque cette période a été expressément prise en compte dans la détermination de la peine serait contraire à l’intention qu’avait le législateur lors de l’adoption de cet l’article.

 

 

 

[22]           J’ai entendu les arguments très solides de l’avocat de la demanderesse, mais je ne puis souscrire à l’interprétation que propose la demanderesse sur ce qui constitue un emprisonnement pour l’application de l’article 64. Je partage les conclusions tirées par le juge Pinard dans la décision Atwal, précitée, et la jurisprudence de la Cour sur cette question est constante.

 

[23]           Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Smith, 2004 CF 63, le juge Campbell a dit que l’emprisonnement visé au paragraphe 64(2) de la Loi comprenait la période de détention présentencielle, laquelle était prise en compte dans la détermination de la peine imposée à une personne. Dans la décision Jamil, précitée, la juge Mactavish est arrivée à la même conclusion. Elle écrivait ce qui suit, au paragraphe 33 :

Il convient de rappeler à cette étape que le paragraphe 64(2) de la LIPR ne concerne pas la durée de la peine infligée au délinquant, mais la punition infligée. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une fois qu’un individu est déclaré coupable d’un crime, la période qu’il passe en détention avant son procès est réputée faire partie de la punition infligée.

 

 

 

[24]           Je suis donc d’avis que l’interprétation que préconise la demanderesse va à l’encontre de l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a rédigé le paragraphe 64(2) de la Loi, et j’arrive à la conclusion que le Tribunal n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a conclu que la période passée par la demanderesse en détention présentencielle faisait partie de son « emprisonnement ».

 

2.         Si la réponse à la question 1 est négative, le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a jugé que la demanderesse avait été punie d’un emprisonnement qui dépassait deux ans?

 

[25]           Selon la demanderesse, puisqu’elle a passé 14 mois en détention présentencielle et qu’elle a été condamnée à neuf mois supplémentaires d’emprisonnement, sa peine était de 23 mois, ce qui est moins que les deux ans dont parle le paragraphe 64(2) de la Loi. Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu qu’elle avait perdu son droit de faire appel de la mesure de renvoi prononcée contre elle.

 

[26]           La demanderesse dit aussi que la Cour ne devrait considérer que le mandat de dépôt pour déterminer la durée de son emprisonnement, sans tenir compte de la transcription des motifs du juge qui a prononcé la peine.

 

[27]           Je suis malheureusement en désaccord avec cette manière de voir. La transcription des motifs du juge indiquait clairement que la période de 14 mois que la demanderesse avait passée en détention présentencielle réduisait de 21 mois la peine prononcée. Les mots « peine » et « emprisonnement » ne sont pas synonymes. La demanderesse a été condamnée à purger une peine de neuf mois, mais l’emprisonnement qui lui a été imposé était de 30 mois, ce qui est davantage que les deux ans dont parle le paragraphe 64(2) de la Loi.

 

[28]           La demanderesse avait avancé le même argument devant le juge Mosley, qui l’avait également rejeté. Aux paragraphes 11 à 14 de ses motifs, il écrivait :

Il ressort, en l’espèce, de la transcription de l’audience de détermination de la peine que le juge de première instance a estimé que la gravité du crime majeur à l’égard duquel il prononçait la sentence exigeait une peine d’emprisonnement de deux ans et demi. La tentative d’enlèvement constituait un crime grave, la demanderesse s’étant rendue à la porte de l’unité de néonatalité, où sa présence a suscité des soupçons, si bien qu’on a eu recours au service de sécurité. La vie et la santé d’un enfant auraient pu être menacées si la demanderesse avait mené à bien son plan.

 

Si on applique le raisonnement du juge Pinard dans la décision Atwal, la peine totale en l’espèce était de 30 mois, soit les 14 mois portés à son actif comme équivalant à 21 mois, plus les 9 mois additionnels infligés. Selon cette interprétation, le total dépasse le seuil des 24 mois et satisfait à la norme établie au paragraphe 64(2) quant à la « grande criminalité ».

 

La Cour suprême du Canada a conclu, lorsqu’elle a examiné si les peines minimales obligatoires en vertu du Code criminel peuvent résister à un examen fondé sur la Charte, que « bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant [...] », la juge Arbour au nom d’une Cour unanime dans l’arrêt R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, pages 477 à 478 [non souligné dans l’original].

 

L’une des répercussions de l’arrêt Wust est qu’il est maintenant clair que le calcul de la peine d’emprisonnement infligée à un contrevenant ne se limite pas à la peine infligée après la déclaration de culpabilité jumelée à la période passée en détention présentencielle. La Cour suprême a accepté qu’on tienne compte du temps porté à l’actif du contrevenant pour déterminer l’ampleur de la peine infligée. À mon avis, la Cour irait à l’encontre de l’arrêt Wust et de l’intention qu’avait le législateur en adoptant l’article 64 de la LIPR si elle concluait qu’il ne faut pas tenir compte du temps porté à l’actif du contrevenant pour décider si la peine infligée par les tribunaux criminels satisfait au critère de la « grande criminalité ».

 

 

[29]           Je souscris aux conclusions du juge Mosley sur ce point, conclusions qui ont été suivies dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Gomes, 2005 CF 299, et dans la décision Sherzad, précitée. Dans la décision Sherzad, la juge Mactavish écrivait ce qui suit, aux paragraphes 57 à 61 :

 

C’est donc dire que la période passée en détention pour un délinquant avant sa condamnation est réputée faire partie de la « punition » qui lui est infligée. Il ne conviendrait pas, à mon avis, qu’un délinquant puisse faire valoir, en matière criminelle, qu’il faudrait réduire sa peine à cause de la période qu’il a passée en détention avant de subir son procès, et qu’il puisse ensuite faire volte‑face, en matière d’immigration, et dire qu’il ne faudrait pas prendre en compte la période passée en détention avant le procès, et que seule la durée de la peine devrait être prise en compte pour l’application du paragraphe 64(2) de la LIPR.

 

Comme l’a signalé le juge Mosley dans Cheddesingh (Jones), une telle interprétation irait à l’encontre des principes formulés dans l’arrêt Wust et de l’intention qu’avait le législateur en adoptant l’article 64 de la LIPR.

 

Par ailleurs, accepter l’interprétation que fait M. Sherzad du paragraphe 64(2) entraînerait un résultat absurde. Par exemple, si un individu inculpé d’une infraction plaidait coupable au moment de l’arrestation et était condamné à deux ans d’emprisonnement, son droit d’appel devant la SAI serait éteint par l’application du paragraphe 64(2). Par contre, un autre individu, inculpé de la même infraction dans des circonstances identiques, pourrait décider de subir un procès. S’il était déclaré coupable, la période qu’il a passée en détention avant le procès serait prise en compte et sa peine serait réduite en conséquence, devenant inférieure à deux ans. Dans de telles circonstances, le second délinquant aurait encore le droit d’interjeter appel devant la SAI.

 

Dans le même ordre d’idées, un délinquant qui passerait deux ans en détention avant de subir son procès et qui serait ensuite condamné « à la peine déjà purgée » n’aurait, suivant l’interprétation de M. Sherzad, reçu aucune « punition » aux fins de l’application du paragraphe 64(2).

 

Une telle interprétation inciterait concrètement les délinquants à invoquer les délais avant procès afin de contourner le paragraphe 64(2), ce qui n’est certes pas l’intention du législateur.

 

 

 

[30]           Pour ces motifs, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la demanderesse avait perdu son droit de faire appel parce qu’elle avait été condamnée à un emprisonnement de plus de deux ans.

 

[31]           La demanderesse voudrait que les questions suivantes soient certifiées :

1.      L’« emprisonnement » visé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend‑il la période de détention présentencielle, qui est expressément prise en compte dans la détermination de la peine imposée à une personne?

2.      Quand la détention présentencielle doit‑elle être « expressément prise en compte » pour faire partie de l’« emprisonnement » visé au paragraphe 64(2) de la Loi?

 

[32]           Selon le défendeur, ces questions ne devraient pas être certifiées, mais il ajoute que, si la Cour décide de certifier une question, alors c’est la première qui devrait l’être. Je partage son avis.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La question suivante est certifiée :

 

1.         L’« emprisonnement » visé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend‑il la période de détention présentencielle, qui est expressément prise en compte dans la détermination de la peine imposée à une personne?

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2453‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   NADINE KAREN CHEDDESINGH (JONES)

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 1er FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 3 FÉVRIER 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jack C. Martin                                                 POUR LA DEMANDERESSE

 

Catherine Vasilaros                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jack C. Martin                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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