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Date : 20010824

Dossier : IMM-2478-00

Référence neutre : 2001 CFPI 948

ENTRE :

TEAJ SEEPERSAUD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

[1]                 Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants à l'égard de la profession de mécanicien d'équipement lourd CNP 7312. Le demandeur a reçu 58 points d'appréciation, 12 de moins que ce qu'il lui fallait en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur l'immigration pour que lui soit délivré un visa de résident permanent.


[2]                 Dès le départ, le défendeur concède que l'agent des visas a erré en refusant cinq points au demandeur dans la catégorie des parents aidés, ce qui l'aurait amené à 63 points.

[3]                 Le demandeur déclare alors que l'agent des visas a erré en n'accordant pas de points au titre de l'expérience. À son avis, il aurait dû recevoir quatre unités. Il déclare aussi que l'agent des visas aurait dû lui en donner sept pour la personnalité au lieu de quatre. Avec les quatre unités supplémentaires pour l'expérience et trois au titre de la personnalité, le demandeur aurait atteint 70 unités.

[4]                 Quant à son expérience en tant que mécanicien d'équipement lourd, le demandeur a fourni une lettre de son employeur en Guyane de 1975 à 1994. Cette lettre indique que le demandeur était employé à l'origine comme apprenti mécanicien et avait travaillé dans le complexe de sciage de bois de l'employeur, ainsi que dans différents emplacements de foresterie. Il a été promu à l'occasion et avait obtenu le poste de chef mécanicien d'équipement lourd en 1985. Il avait travaillé à ce poste dans le sciage de bois et dans les opérations d'exploitation forestière de 1985 à 1994. La description de tâches pour un mécanicien d'équipement lourd dans la CNP prévoit en partie :

Les mécaniciens d'équipement lourd réparent, remettent en état et entretiennent l'équipement mobile lourd nécessaire aux travaux d'exploitation forestière ...


[5]                 De prime abord, la lettre de l'employeur montre que le demandeur a travaillé comme mécanicien d'équipement lourd. L'agent des visas n'a pas contesté le caractère digne de foi de la lettre.

[6]                 Néanmoins, l'agent des visas a conclu que le demandeur avait omis de démontrer qu'il avait exécuté un certain nombre de tâches énoncées dans la profession de mécanicien d'équipement lourd dans la classification nationale des professions. Toutefois, rien n'indique dans le dossier quelles sont les questions que l'agent des visas a posées au demandeur ni les réponses qu'il lui a données pour qu'elle en vienne à conclure qu'il n'avait pas exécuté un nombre important de fonctions en tant que mécanicien d'équipement lourd.


[7]                 J'ai accepté l'argumentation du défendeur selon laquelle la question de savoir si le demandeur avait exécuté certaines fonctions est une question de fait. Une telle détermination ouvre droit à un examen avec la plus grande retenue. Toutefois, d'après le dossier, il est impossible de dire comment l'agent des visas en est arrivée à cette conclusion sur les faits. Par ailleurs, la lettre de l'employeur, à laquelle l'agent des visas ne fait pas référence dans ses motifs ni dans les notes STIDI, montre que le demandeur avait de l'expérience à titre de mécanicien d'équipement lourd. De fait, les notes STIDI disent que le demandeur a prétendu avoir travaillé pour Ameerally Sawmills comme mécanicien : automobiles, camions et débusqueurs dans l'exploitation forestière.

[8]                 Compte tenu de la lettre de l'employeur, de la revendication du demandeur qui prétend avoir travaillé comme mécanicien pour les automobiles, les camions et les débusqueurs dans l'exploitation forestière chez Ameerally Sawmills et de l'absence d'explication à l'appui de la conclusion de l'agent des visas selon laquelle le demandeur n'aurait pas exécuté un nombre important de fonctions en tant que mécanicien d'équipement lourd au sens de la CNP 7312, je ne puis que conclure que l'agent des visas n'a pas tenu compte de la preuve qui lui était fournie et qu'elle a rendu une décision manifestement déraisonnable eu égard à l'expérience du demandeur en tant que mécanicien d'équipement lourd.

[9]                 Je me hâte d'ajouter que dans ma conclusion, je ne dis pas que le demandeur a effectivement assumé les fonctions de mécanicien d'équipement lourd. Il s'agira là d'une question à trancher à nouveau par un autre agent des visas. Le problème ici tient au fait qu'il est impossible de dire d'après la preuve quelle information a été obtenue par l'agent des visas pour qu'elle puisse en arriver à sa conclusion. D'après la lettre de l'employé et les autres preuves conflictuelles, la décision ne peut pas tenir.

[10]            Il n'est pas nécessaire que je traite de la question de la personnalité. D'après l'erreur commise par l'agent des visas et concédée par le défendeur en ce qui concerne les points de parents aidés et la nécessité de trancher à nouveau sur les connaissances spécialisées en tant que mécanicien d'équipement lourd de l'appelant, il est impossible de savoir si l'évaluation de la personnalité déjà faite demeurerait telle quelle ou serait différente.

[11]            Dans les circonstances, le contrôle judiciaire sera accueilli et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.

« Marshall Rothstein »

                                                                                                             Juge                          

Toronto (Ontario)

Le 24 août 2001

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DE DOSSIER :                                              IMM-2478-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                             TEAJ SEEPERSAUD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                     défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                                LE MARDI 21 AOÛT 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          LE JUGE ROTHSTEIN J.C.A.

DATE DES MOTIFS :                                       LE VENDREDI 24 AOÛT 2001

ONT COMPARU :                                            Yehuda Levinson

pour le demandeur

Greg George

                                                                pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Levinson & Associates

Avocats

480, av. University, bureau 610

Toronto (Ontario)

M5G 1V2

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010824

Dossier : IMM-2478-00

ENTRE :

TEAJ SEEPERSAUD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                     défendeur

                                                                         

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                          


Date : 20010824

Dossier : IMM-2478-00

Toronto (Ontario), le vendredi 24 août 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein

                                                                                                                                                    

ENTRE :

TEAJ SEEPERSAUD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

Le contrôle judiciaire est accueilli et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.

« Marshall Rothstein »

                                                                                                                                             Juge                          

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.

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