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Date : 20000621


Dossier : IMM-3650-99


Toronto (Ontario), le mercredi 21 juin 2000

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Reed


ENTRE :


XIAOMING TANG,



demandeur,


- et -



LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

    


     ORDONNANCE


     La demande est rejetée.



                                 « B. Reed »

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Suzanne Bolduc, LL.B.






Date : 20000621


Dossier : IMM-3650-99



ENTRE :


XIAOMING TANG,



demandeur,


- et -



LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

    


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]      Le demandeur sollicite l'annulation d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié parce que la transcription de l'audience est incomplète.

[2]      Les deux avocates reconnaissent que le critère applicable est celui qui a été formulé dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793. Suivant ce critère, une décision sera annulée lorsque l'absence de la transcription entraîne un déni de justice naturelle pour le demandeur parce que cela l'empêche de présenter un moyen de révision qui aurait été autrement disponible. Madame le juge L'Heureux-Dubé a formulé les principes applicables de la manière suivante :

[par. 82] La question à résoudre... est donc de savoir si l'intimé s'est vu nier un moyen de révision en raison de l'absence d'enregistrement de l'audition tenue par le Conseil. [...]
[par. 83] Comme je l'ai dit, en l'absence d'un droit à l'enregistrement d'une audition accordé par la loi, les droits que possède une partie eu égard à la justice naturelle ne seront violés que si la cour a un dossier inadéquat qui ne lui permet pas de fonder sa décision. [...]

[3]      J'ai examiné la transcription à la lumière de l'affidavit du demandeur, de la décision de la SSR et des observations des avocates. Le demandeur allègue que la SSR a commis une erreur en rejetant la raison qu'il a donnée pour expliquer pourquoi son témoignage était confus au sujet du ratio professeurs-étudiants dans le groupe « Voice of Democracy » (la voix de la démocratie) (VOD). Il a expliqué que lorsqu'on lui avait posé la question pour la première fois, on avait utilisé le mot « faculté » et il avait compris que cela incluait à la fois les étudiants et les professeurs. Le demandeur affirme que l'interprète a expliqué cette confusion dans le dossier.

[4]      Le demandeur conteste aussi la conclusion de la SSR selon laquelle son témoignage était incohérent parce qu'il avait déclaré parfois que sa « signature » figurait sur la pétition et parfois qu'il était « nommé » dans la pétition. Le demandeur affirme qu'il n'a jamais dit avoir signé la pétition; celle-ci avait été préparée quand il était déjà au Canada. Il affirme avoir expliqué à la SSR que son témoignage était cohérent et que la confusion avait résulté du fait que le mot « signature » en chinois peut aussi vouloir dire « nom » . Si la transcription était disponible, la cour de révision aurait accès à cette explication.

[5]      J'accepte la description qu'a faite le demandeur de ce qui a été dit devant la SSR et je reconnais que les conclusions que celle-ci a tirées au sujet de l'incohérence du témoignage sont erronées.

[6]      Je retiens aussi l'argument de l'avocate qui a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du retard du demandeur à revendiquer le statut de réfugié. Le demandeur a fondé sa revendication sur la présentation d'une pétition au gouvernement chinois le 3 mars 1998. La crainte du demandeur d'être persécuté n'a pris naissance qu'après cette date. Il a revendiqué le statut de réfugié le mois suivant. Il ne s'agit pas d'un délai inhabituel. Le demandeur est un revendicateur sur place et, par conséquent, la date à laquelle il a appris qu'il serait vraisemblablement persécuté à son retour en Chine est la date pertinente, et non celle à laquelle il est arrivé au Canada.

[7]      L'avocate du demandeur fait aussi valoir que le bien-fondé des autres conclusions de la SSR ne peut pas être établi en raison de l'absence de la transcription. L'une de ces conclusions est que le demandeur a fourni une preuve contradictoire quant à la fréquence à laquelle le VOD se réunissait. Une autre des conclusions de la SSR est qu'il était invraisemblable qu'un tel groupe puisse se réunir régulièrement dans un dortoir d'étudiants (un établissement géré par le gouvernement) puisqu'un membre du personnel surveillait les personnes qui entraient et sortaient, et que la majorité des membres du VOD n'habitaient pas dans le dortoir. Le tribunal a conclu que c'était particulièrement invraisemblable au cours de la période de 1989 à 1990 [TRADUCTION] « alors que les autorités traquaient les activistes prônant la démocratie et s'opposant au gouvernement » .

[8]      Alors que l'avocate du demandeur soutient que la transcription n'est pas disponible pour établir le bien-fondé de ces conclusions de la SSR, le demandeur n'a pas dit dans son affidavit que la description faite par la SSR de la preuve dont elle avait été saisie était erronée. Sans une telle affirmation, je ne peux pas conclure que l'absence de la transcription cause un préjudice au demandeur.

[9]      Il s'agit donc de déterminer si les trois erreurs identifiées aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus sont suffisamment importantes pour justifier l'annulation de la décision. Un des facteurs importants qui a joué dans la décision de la SSR est qu'entre 1989 et 1998, le VOD n'a rien fait publiquement pour promouvoir sa cause. Par exemple, il n'a ni rédigé ni distribué des dépliants pour faire connaître sa position. Le groupe a fait peu de publicité pour faire valoir son point de vue. Il s'agissait essentiellement d'un groupe de discussion (la SSR s'est même demandée s'il existait vraiment). La transcription qui existe n'étaye pas cette conclusion.

[10]      La transcription précise aussi qu'on a demandé au demandeur pourquoi il n'avait pas averti son grand-père ou son oncle qu'il avait laissé des comptes rendus des réunions du VOD à leur domicile. On lui a demandé pourquoi il ne leur avait pas dit de les détruire. Il a répondu qu'il suivait des cours au Canada, qu'il était très occupé par ses études et qu'il n'avait [TRADUCTION] « pas envisagé en détail chacun des aspects de [ses] problèmes » .

[11]      La SSR a aussi jugé incroyable que le demandeur puisse avoir participé à la rédaction d'une pétition où son nom figurait et qui a été envoyée au gouvernement chinois en 1998, sans avoir jamais vu une copie de cette pétition. C'est d'autant plus incroyable qu'il est allégué que les conséquences de l'envoi de la pétition sont très graves pour le demandeur. Le fait que le demandeur n'a jamais demandé une copie de la pétition est confirmé par les témoignages que l'on trouve dans la transcription disponible de l'audience. La transcription étaye aussi la conclusion de la SSR selon laquelle le demandeur ne s'est pas lancé, une fois qu'il a été à l'extérieur de la Chine, dans des activités importantes [TRADUCTION] « pour démontrer son désir allégué d'une réforme politique en Chine » .

[12]      Je ne peux pas conclure qu'en raison du fait que la transcription était incomplète en l'espèce, les renseignements étaient insuffisants pour permettre au demandeur de faire valoir un motif de révision ou que le dossier sur lequel la Cour a fondé sa décision était incomplet.

[13]      Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                 « B. Reed »
                                     J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 21 juin 2000




Traduction certifiée conforme




Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    

     Avocats et avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3650-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  XIAOMING TANG

    

                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MERCREDI 21 JUIN 2000

                            

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Reed prononcés le mercredi 21 juin 2000



ONT COMPARU :                      Regina Senjule     

                                 pour le demandeur


                             Negar Hashemi

                                 pour le défendeur


AVOCATS INSCRTIS AU DOSSIER :          Regina Senjule

                             Avocate

                             410-45 Sheppard Ave. E.

                             North York (Ontario)

                             M2N 5W9

                                 pour le demandeur

                                                

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                

                                 pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000621

                        

         Dossier : IMM-3650-99


                             Entre :

                             XIAOMING TANG,

     demandeur,

                             - et -


                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        

     défendeur.



                    

                            

        

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

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