Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 20200327

Dossier : T-2212-16

Référence : 2020 CF 453

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2020

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

JESSICA RIDDLE, WENDY LEE WHITE

ET CATRIONA CHARLIE

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

VU la requête en consentement pour les mesures de redressement précisées dans la présente ordonnance;

ET APRÈS LECTURE de l’affidavit d’Eric Khan;

ET ATTENDU QUE les exigences découlant de la pandémie actuelle et le fait que la détermination du nombre total de membres admissibles du groupe prend plus de temps que prévu;

ET ATTENDU QUE la méthode de distribution proposée est une solution raisonnable dans les circonstances actuelles pour donner effet à l’objet du règlement d’effectuer des paiements aux membres du groupe;

ET la Cour ayant conclu que la mesure de redressement est dans l’intérêt de l’ensemble du groupe et que toute question qui pourrait se poser ultérieurement peut être traitée à une date ultérieure si nécessaire;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La défenderesse versera la somme désignée (500 000 000 $) à l’administrateur des réclamations pour qu’elle soit détenue en fiducie au nom des membres admissibles du groupe.

  2. L’administrateur des réclamations commencera à verser aux membres admissibles du groupe la somme de 25 000 $ chacun, une fois que plus de 4 767 demandes de requérants auront été entièrement et définitivement rejetées sans autre possibilité de révision ou de réexamen.

  3. Tout intérêt gagné sur les montants détenus en fiducie par l’administrateur des réclamations doit être versé à la Fondation pour les survivants de la rafle des années soixante conformément aux termes de l’accord de règlement relatif à la rafle des années soixante.

  4. Si moins de 20 000 demandeurs au total sont considérés comme des membres admissibles du groupe, les sommes excédentaires provenant de la somme désignée seront distribuées de la manière ordonnée par la Cour.

  5. Si plus de 20 000 demandeurs sont considérés comme des membres admissibles du groupe, la défenderesse versera des sommes supplémentaires à l’administrateur des réclamations pour qu’il les distribue aux membres admissibles du groupe de la manière ordonnée par la Cour.

vide

« Michael L. Phelan »

vide

Juge

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.