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Date : 20200317


Dossier : IMM-1218-20

Référence : 2020 CF 387

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2020

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

KENTON TRISTON KEIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE du demandeur, Kenton Triston Keir, visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution de la mesure de renvoi qui doit être exécutée demain (le 18 mars 2020) jusqu’à ce que sa demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire (la demande sous-jacente) ait été définitivement tranchée;

ET ATTENDU que la demande sous-jacente concerne un avis (l’avis de danger) émis par un délégué du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (l’agent) selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public au Canada, comme le prévoit l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR);

ET ATTENDU que l’émission de l’avis de danger permettrait au demandeur d’être renvoyé du Canada en vertu de deux mesures d’expulsion émis en 2013, même s’il est un réfugié au sens de la Convention;

ET VU le critère à trois volets devant être satisfait dans une requête visant à surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi du Canada, qui exige que M. Keir démontre, selon la prépondérance des probabilités, que (i) la demande sous-jacente soulève une question sérieuse à juger; (ii) qu’il subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis : RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, à la page 348 (CSC) [RJR MacDonald]; R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, au paragraphe 12 [SRC]; Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), (1988), 86 NR 302 (CAF) [Toth]; Akyol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, au paragraphe 7 [Akyol];

ET VU la nature tripartite du test, qui signifie que M. Keir doit satisfaire à chacun des trois volets du critère : Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 112;

ET APRÈS avoir examiné et pris en compte les documents écrits présentés au nom des parties et les observations orales des avocates cet après-midi;

ET APRÈS avoir conclu que M. Keir n’a réussi à satisfaire à aucun des trois volets du critère à trois volets;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La présente requête est rejetée pour les motifs énoncés dans les explications ci-dessous;

  2. L’intitulé de la cause est modifié comme indiqué à la première page de la présente décision.

EXPLICATIONS

[1]  M. Keir est citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVG). Il est arrivé au Canada en 2002, alors qu’il était âgé de neuf ans. Il n’est pas retourné dans ce pays depuis lors, et il n’a aucune famille ni aucun autre système de soutien là-bas. En 2004, il a obtenu le statut de réfugié sur la base de sa crainte d’être maltraité par son beau-père.

[2]  En 2011, M. Keir a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire produit en vertu de l’article 44 de la LIPR, pour grande criminalité, comme le prévoit l’alinéa 36(1)a) de cette loi. Ce rapport a été produit après qu’il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de vol. Il a également été déclaré interdit de territoire pour participation à la criminalité organisée, conformément à l’alinéa 37(1)a), en raison de ses liens avec le gang des Eglinton West Crips.

[3]  En 2016, M. Keir a fait l’objet d’un deuxième rapport d’interdiction de territoire, après avoir été reconnu coupable de plusieurs autres infractions, pour lesquelles il a été condamné à un total de sept ans et trois mois d’emprisonnement. Il a été reconnu coupable de dix infractions en tout, dans le cadre de cinq audiences distinctes de détermination de la peine. Il a également été reconnu coupable de 14 accusations portées en établissement alors qu’il était incarcéré dans divers établissements. Après avoir purgé sa dernière peine d’emprisonnement, il a été transféré dans un centre de détention de l’immigration en attendant son renvoi du Canada.

[4]  Dans l’avis de danger, l’agent a conclu que [traduction] « les activités criminelles de M. Keir étaient graves et dangereuses pour le public », et qu’il y avait [traduction] « un minimum d’éléments de preuve de réadaptation ou de perspectives de réadaptation ». Pour cette raison, l’agent a en outre conclu que [traduction] « M. Keir constitue un danger actuel et futur pour le public canadien », et que sa [traduction] « présence au Canada pose un risque inacceptable ».

[5]  De plus, l’agent a conclu que [traduction] « M. Keir ne sera probablement pas personnellement exposé à une menace à sa vie ou à un risque à sa sécurité ou à sa liberté, selon la prépondérance des probabilités ». De plus, l’agent n’était pas convaincu que les motifs d’ordre humanitaire soulevés par M. Keir faisaient pencher la balance en faveur de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en faveur de M. Keir.

(i)  Question sérieuse à juger

[6]  M. Keir soutient qu’il y a plusieurs questions sérieuses à trancher en ce qui concerne l’avis de danger. Je ne suis pas d’accord.

[7]  En particulier, M. Keir soutient que l’agent a appliqué une approche trop étroite à l’évaluation des risques pour sa [traduction] « vie, sa liberté ou la sécurité de sa personne » qu’il a déterminés en lien avec l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (la Charte). Il déclare que l’agent s’est limité de manière inadmissible aux risques décrits aux articles 96 et 97 de la LIPR, et que l’agent a commis une erreur en suggérant qu’il devait démontrer un risque personnel, par opposition à un risque général auquel la population est confrontée.

[8]  Je ne suis pas d’accord. Dans ses observations à l’agent, le seul [traduction] « risque pour sa vie, sa liberté ou la sécurité de sa personne » cerné par M. Keir était le risque auquel il serait exposé aux mains de son beau-père. Ce risque a clairement été abordé par l’agent, qui a conclu qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que le beau-père de M. Keir avait continué de le menacer ou de prendre contact avec sa famille depuis que sa mère et lui étaient arrivés au Canada, il y a de cela près de 18 ans. M. Keir n’a relevé aucun élément de preuve de ce genre dans le dossier.

[9]  En outre, malgré la portée étroite des observations de M. Keir, l’agent a procédé à l’évaluation de questions plus larges, notamment l’état de l’économie et les niveaux de pauvreté de SVG. Là encore, l’agent a estimé que M. Keir n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que les considérations économiques et de pauvreté qu’il avait soulevées le mettraient en danger. Devant notre Cour, M. Keir n’a relevé aucune preuve contraire susceptible de soulever une question sérieuse à cet égard. Bien que le choix de mots de l’agent n’ait pas été approprié lorsqu’il a observé que les problèmes économiques et de pauvreté étaient [traduction] « éprouvés par la population en général et pas expressément [par] M. Keir », il est manifeste que l’agent s’est concentré de manière appropriée sur la question de savoir si M. Keir avait fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il serait mis en danger : Galvez Padilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 247, au paragraphe 69. En l’absence d’éléments de preuve substantiels que les problèmes économiques et de pauvreté, qu’ils touchent la population générale ou non, mettraient M. Keir en danger, je considère qu’il n’a pas soulevé de question sérieuse à trancher en lien avec cet aspect de la décision de l’agent.

[10]  Pour plus de certitude, l’agent a également formulé et appliqué le critère approprié en lien avec l’article 7 de la Charte. Ce critère consiste à déterminer si son renvoi « choquerait la conscience des Canadiens au point de violer [son] droit, garanti par l’article 7 [...], de n’être privé de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale »Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ragupathy, 2006 CAF 151, au paragraphe 19; Salim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 100, au paragraphe 18. M. Keir n’a rien relevé dans la décision de l’agent, ni, d’ailleurs, dans le dossier, qui soulève une question sérieuse à cet égard.

[11]  M. Keir a également fait valoir que l’agent avait commis une erreur en :

  • ne procédant pas à une analyse personnalisée des motifs d’ordre humanitaire qu’il avait soulevés;

  • en ne tenant pas correctement compte de sa relation avec sa famille;

  • en ne tenant pas compte de la preuve selon laquelle il avait admis avoir commis des erreurs par le passé et de la preuve indiquant qu’il était en train de transformer sa vie de façon positive;

  • en concluant qu’il n’avait pas démontré un degré d’établissement au Canada, social ou économique, qui lui causerait un préjudice disproportionné s’il était renvoyé du Canada.

[12]  Je ne suis pas d’accord. M. Keir n’a pas soulevé de question sérieuse concernant l’un de ces aspects de la décision de l’agent. En somme, bien que certains des éléments de preuve qu’il a présentés n’aient pas été pris en compte sous la rubrique des motifs d’ordre humanitaire, ils ont été expressément abordés ailleurs dans la décision de l’agent, qui doit être lue dans son ensemble, de manière holistique : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov 2019 CSC 65, aux paragraphes 85 et 97. Quant aux autres questions soulevées immédiatement ci-dessus, elles ont également été expressément abordées aux lignes 160-210, 430-460 et 650 de la décision de l’agent.

[13]  En résumé, M. Keir n’a pas soulevé de question sérieuse à trancher en ce qui concerne l’avis de danger.

(ii)  Préjudice irréparable

[14]  En ce qui concerne le deuxième volet du critère à trois volets, M. Keir doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé à SVG : RJR MacDonald, SRC, Toth et Akyol, précités. À mon avis, il ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

[15]  M. Keir soutient que, si un sursis à l’exécution de son renvoi prévu n’est pas accordé, il [traduction] « risque fort de mettre sa vie, sa liberté et sa sécurité en danger, ce qui lui causera un préjudice irréparable ». Toutefois, il n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il fera face à de telles conséquences. Rien dans le dossier ne prouve que son beau-père continue de vouloir lui faire du tort ou d’interagir d’une quelconque autre manière avec lui, ou qu’il n’est pas pleinement capable de se défendre contre son beau-père, maintenant qu’il est un adulte de 28 ans qui lui-même perpètre des actes de violence depuis longtemps.

[16]  M. Keir soutient que, s’il est renvoyé à SVG, il risque de se retrouver parmi les quelque 19,8 % de la population qui serait au chômage, car il est peu probable qu’il puisse se trouver un emploi dans ce pays. Il ajoute que, sans emploi, il risque de se retrouver dans une situation de pauvreté à SVG. Toutefois, cette observation présente deux lacunes. Premièrement, il s’agit d’une simple affirmation. Dans l’avis de danger, l’agent a noté que M. Keir possède certaines aptitudes qui pourraient fort bien l’aider à trouver un emploi à SVG, notamment des antécédents professionnels et des compétences en tant que conducteur de chariot élévateur à fourche, ainsi que de l’expérience en service à la clientèle et en construction. M. Keir n’a pas démontré pourquoi il est peu probable qu’il trouve un emploi dans ces circonstances. Deuxièmement, selon les éléments de preuve présentés par M. Keir, le taux de chômage dans de nombreux pays vers lesquels des personnes sont renvoyées est plus élevé qu’au Canada. La possibilité ou même la probabilité de devenir chômeur lors d’un renvoi vers un tel pays ne constitue pas un préjudice irréparable dans le contexte de l’exécution d’une mesure de renvoi valablement prise aux termes de la LIPR : Singh Atwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 427, au paragraphe 16.

[17]  M. Keir a également fait valoir que s’il est renvoyé vers SVG, il y a de fortes chances qu’il retombe dans sa dépendance aux drogues, car il n’aura probablement pas accès au même type de services de consultation psychologique que celui qu’il reçoit actuellement. Cependant, une fois de plus, il s’agissait d’une simple affirmation, sans aucune preuve à l’appui, autre qu’une courte note d’un médecin du centre correctionnel régional Fraser confirmant que M. Keir s’est prévalu de tels services. De plus, l’agent a noté que les éléments de preuve du Service correctionnel du Canada indiquent que [traduction] « M. Keir a manifesté peu ou pas d’intérêt pour ce qui est d’entamer des démarches vers la sobriété » et a [traduction] « déployé très peu d’efforts en vue d’une réadaptation ».

[18]  Enfin, l’avocate de M. Keir m’a demandé de prendre connaissance d’office de la pandémie COVID-19 et le [traduction] « risque très réel de préjudice irréparable » qu’elle est susceptible de lui faire courir. Cependant, lorsqu’on lui a demandé des éléments de preuve concernant les risques qu’il soit susceptible de courir en raison de la COVID-19, à l’âge de 28 ans, son avocate n’a pas été en mesure d’avancer quoi que ce soit. Elle n’a pas non plus laissé entendre que M. Keir avait des facteurs de risque aggravants susceptibles d’accroître le risque auquel il pourrait être exposé à cause de ce virus. Par conséquent, elle n’a pas été en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que M. Keir subira un préjudice irréparable lié à la pandémie COVID-19 s’il est renvoyé vers SVG.

[19]  En résumé, M. Keir n’a pas démontré qu’il subira un préjudice irréparable, que ce soit aux mains de son beau-père, pour des raisons économiques, pour des raisons liées à sa toxicomanie, ou pour des raisons liées à la pandémie COVID-19, s’il est renvoyé vers SVG.

(iii)  Prépondérance des inconvénients

[20]  Je vais maintenant aborder le dernier volet du critère à trois volets pour la délivrance d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Ce volet exige de M. Keir qu’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi d’un sursis.

[21]  À cet égard, M. Keir soutient qu’il est dans l’intérêt public d’accorder un sursis à son renvoi prévu du Canada. Il affirme que le préjudice personnel qui lui sera infligé s’il est renvoyé vers SVG l’emporte de loin sur tout intérêt public qui pourrait être impliqué dans son renvoi du Canada, d’autant plus qu’il est en détention et ne présente donc pas de danger pour le public.

[22]  Je ne suis pas d’accord. La seule raison pour laquelle il est en détention est qu’il a été jugé comme représentant un danger pour le public au Canada et qu’il n’y a pas d’autre solution acceptable au maintien de sa détention : Dossier des défendeurs, p. 106 (Procès-Verbal/Transcript of Proceedings, audience relative à la détention, 18 février 2020).

[23]  Dans l’avis de danger, l’agent a noté que le grand nombre d’infractions de M. Keir [traduction] « démontre une escalade de la gravité et de la violence », et qu’il a [traduction] « un passé de violence en établissement et de possession d’armes ». Il a en outre cité des éléments de preuve selon lesquels, entre mars 2018 et mars 2019, il avait été [traduction] « impliqué dans environ 22 incidents de sécurité », et qu’au début de 2017, il était arrivé à l’Établissement Kent avec [traduction] « une tige métallique de 15 cm dans le rectum ». D’autres éléments de preuve ont été cités, notamment un rapport indiquant que son [traduction] « passé de surveillance communautaire [...] était [...] abyssal ». En outre, l’agent a noté qu’il y avait [traduction] « un minimum d’éléments de preuve de réadaptation ou de perspectives de réadaptation ».

[24]  En plus de ce qui précède, M. Keir a longtemps fait preuve de mépris envers le pays qui l’a accueilli il y a de cela de nombreuses années, à savoir le Canada. Bien qu’on lui ait donné de nombreuses chances de devenir un membre de la société productif et respectueux des lois, il n’a jamais respecté les conditions qui lui ont été imposées, tel qu’il est indiqué au paragraphe 38 des observations écrites des défendeurs. Autrement dit, il n’a fait preuve que de mépris et d’indifférence pour toute la générosité que ce pays lui a accordée. Il a également un passé de chômage dans ce pays, que la Commission des libérations conditionnelles du Canada a lié à son passé criminel dans sa décision datée du 1er novembre 2019.

[25]  Les ressources publiques qui ont été consacrées aux procédures d’immigration de M. Keir, à ses procédures pénales, à ses infractions institutionnelles, à ses rapports du Service correctionnel du Canada, et maintenant à cette requête, ont été très importantes. En résumé, ce pays a beaucoup investi dans M. Keir et les résultats de cet investissement sont minces, si ce n’est un individu qui a victimisé de nombreuses autres personnes, y compris de nombreux Canadiens respectueux des lois, et qui maintenant a été jugé comme représentant un danger pour le public au Canada.

[26]  Compte tenu de tout ce qui précède, je n’ai aucune difficulté à conclure que la prépondérance des inconvénients favorise l’exécution de l’ordonnance de renvoi vers SVG valablement délivrée. À mon avis, les conséquences négatives que M. Keir pourrait subir lors de son renvoi vers SVG sont largement compensées par le danger qu’il représente pour le public. Si l’on tient compte des coûts supplémentaires susceptibles d’être associés au maintien de sa présence au Canada, cette prépondérance des inconvénients pèse encore plus lourdement en faveur de son renvoi vers SVG.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

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