Date: 19990201
Dossier : T-2196-93
ENTRE :
JAY DEE ABELL,
demandeur,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Conformément à l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998);
[2] VU QUE la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action valable;
[3] VU QUE la déclaration du demandeur est frivole et constitue un abus de procédure;
[4] VU QUE les redressements que recherche le demandeur doivent être obtenus par voie de demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale;
[5] VU QUE les dispositions contestées par le demandeur ont été abrogées depuis le dépôt de la déclaration;
[6] VU QUE les règlements et les décrets pris en application des dispositions législatives abrogées ont également été abrogés et remplacés depuis le dépôt de la déclaration;
[7] Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE QUE :
La déclaration soit radiée parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable, sous réserve du droit du demandeur de présenter une nouvelle déclaration renvoyant à la législation en vigueur qu'il envisage de contester.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 1ER FÉVRIER 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2196-93
INTITULÉ : JAY DEE ABELL V. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 1 ER FÉVRIER 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
JAY DEE ABELL DEMANDEUR
BRUCE W. GIBSON POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JAY DEE ABELL DEMANDEUR, POUR LUI-MÊME
C.P. 247
HERBERT (SASK.)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA