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Date : 20200310


Dossiers : T-542-19

T-544-19

Référence : 2020 CF 357

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2020

En présence de monsieur le juge LeBlanc

Dossier : T-542-19

ENTRE:

NOUR ALI NABOULSI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : T-544-19

ET ENTRE :

KHALED ALI NABOULSI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs dans les deux dossiers sollicitent le réexamen du jugement que j’ai rendu le 20 décembre 2019 (Naboulsi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1651) [le jugement] et dans lequel j’ai rejeté leurs demandes de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente de la citoyenneté [l’agente] avait rejeté leurs demandes de citoyenneté canadienne fondées sur le paragraphe 5(2) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi].

[2]  Ils soutiennent que, selon l’alinéa 397(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], j’ai laissé de côté une question qui aurait dû être traitée. La question dont il s’agit est celle de savoir si, en droit, le principe de la « date déterminante » s’applique aussi aux dispositions législatives en vigueur à la date jugée « déterminante » pour leurs demandes de citoyenneté.

[3]  Les demandeurs présentent aussi dans leurs requêtes en réexamen les questions suivantes, qu’ils estiment être des questions graves de portée générale, aux fins de certification :

a)  Le principe de la « date déterminante » s’applique-t-il aux dispositions législatives applicables à la date jugée « déterminante » pour la demande?

b)  Un agent de la citoyenneté peut-il demander des éléments de preuve supplémentaires pendant le traitement d’une demande de citoyenneté en plus de ce qu’exige le paragraphe 5(2) de la Loi sur la citoyenneté, avant l’entrée en vigueur de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014, c 22 [la LRCC], dont l’article 23.1 permet à un agent de la citoyenneté de demander des éléments de preuve supplémentaires?

[4]  Un survol du contexte factuel de la présente affaire est nécessaire pour mieux comprendre les questions soulevées par les demandeurs dans leur requête en réexamen. Le jugement fournit la description suivante de l’historique procédural de l’affaire :

[6]  En 2009, les demandeurs ont présenté une demande de citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, à titre d’enfants mineurs d’un citoyen canadien. […].

[7]  Sur leur formulaire de demande, ils ont indiqué ne pas avoir quitté le Canada pendant plus de six mois depuis qu’ils sont devenus résidents permanents du Canada en 2003. Ils ont joint à leur demande une copie de leur carte de résident permanent [la carte de RP]. Cependant, ces cartes avaient expiré en 2008. 

[8]  À partir de septembre 2010, un examen des notes du Système mondial de gestion des cas [les notes du SMGC] révèle que les autorités de la citoyenneté étaient préoccupées par des questions relatives à la résidence des demandeurs, notamment parce que leur père faisait l’objet d’une enquête pour fraude possible en matière de résidence.

[9]  Le 30 décembre 2015, le père des demandeurs a fait l’objet d’une procédure d’annulation de la citoyenneté au motif qu’il avait obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen de fausses déclarations ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Quelques mois plus tard, soit le 31 mars 2016, la citoyenneté canadienne de leur père a été révoquée. Le même jour, les demandes de citoyenneté des demandeurs ont été rejetées, car on a jugé que l’exigence d’être l’enfant mineur d’un parent canadien n’était plus satisfaite. Selon le formulaire de décision au dossier, l’autre exigence relative à une demande présentée en vertu du paragraphe 5(2), soit d’être un résident permanent, n’a pas été examinée.

[10]  Le 10 mai 2017, on a conclu que le cadre de la Loi pour la révocation de la citoyenneté pour cause de fraude ou de fausse déclaration, qui permettait au défendeur, dans la plupart des cas, de révoquer la citoyenneté sans donner à la personne visée la possibilité de faire valoir son point de vue devant un décideur indépendant, violait l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44 (Hassouna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 473 [Hassouna]). Cette décision a profité à un certain nombre de personnes se trouvant dans une situation semblable, y compris le père des demandeurs, qui avait reçu un avis d’intention de révoquer sa citoyenneté et qui avait ensuite contesté la validité constitutionnelle de ce cadre (voir la décision connexe à la décision Hassouna : Monla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 668).

[11]  À la suite de ces deux jugements, la citoyenneté canadienne du père a été rétablie à compter de la date à laquelle elle avait d’abord été accordée et les demandeurs ont demandé que leurs demandes de citoyenneté soient réexaminées. Cette demande a été rejetée. Le 7 juin 2018, ils ont obtenu l’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de cette décision. Quelques semaines plus tard, soit le 31 juillet 2018, l’entente a été conclue.

[12]  Selon l’entente, les demandes de citoyenneté des demandeurs, qui remontent à l’automne 2009, seraient rouvertes sur dépôt d’un avis de désistement de leur instance en contrôle judiciaire en cours et elles seraient traitées en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi comme si les demandeurs étaient toujours mineurs. Au moment où l’entente a été conclue, ils étaient tous deux adultes. Les demandeurs ont toutefois reconnu que la réouverture de leurs demandes de citoyenneté en vertu de l’entente ne garantissait pas qu’elles soient accueillies.

[13]  Le 20 août 2018, dans le cadre du réexamen de leurs demandes, l’agente a communiqué avec les demandeurs afin d’obtenir des éléments de preuve supplémentaires. Elle l’a fait, selon sa décision, en vertu de l’article 23.1 de la Loi, qui est entré en vigueur le 1er août 2014, par l’intermédiaire de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014, c 22 [la LRCC]. Plus particulièrement, elle a demandé une copie de tout passeport ou document de voyage, valide et expiré, visant la période entre le moment où les demandeurs sont devenus résidents permanents et le moment où ils ont déposé leurs demandes de citoyenneté en 2009. L’agente cherchait à obtenir la confirmation que les demandeurs [traduction] « n’ont pas quitté le Canada pendant six mois ou plus depuis [cette date] ». Elle a également demandé des cartes de RP valides, car celles qui avaient été déposées avec les demandes étaient expirées.

[14]  Les demandeurs ont d’abord refusé de fournir à l’agente les renseignements demandés. Selon eux, les modalités de l’entente étaient claires et toute demande faite en vertu de l’article 23.1 de la Loi contreviendrait à la fois aux modalités et à l’esprit de l’entente. Ils ont également demandé à la Cour l’autorisation de rouvrir l’instance qui avait été réglée par l’entente, car ils estimaient que l’agente ne pouvait pas légalement les obliger à fournir ces éléments de preuve supplémentaires.

[15]  Le 14 septembre 2018, la Cour, comme l’a indiqué le juge Mosley, a refusé l’autorisation au motif que les demandeurs n’avaient aucune chance raisonnable d’avoir gain de cause advenant la réouverture de l’instance. Le juge Mosley a conclu que cette demande de réouverture de l’instance était prématurée et deviendrait théorique si leurs demandes de citoyenneté étaient accueillies, car l’agente n’avait pas encore confirmé son intention d’appliquer la version actuelle de la Loi.

[16]  Environ deux mois après sa première demande de renseignements supplémentaires, l’agente a fait une autre demande, toujours en vertu de l’article 23.1 de la Loi. Cette fois, elle a cherché à obtenir des éléments de preuve démontrant que les demandeurs étaient actuellement des résidents permanents. Elle les a également informés qu’ils devraient communiquer avec un bureau canadien des visas à l’étranger afin que leur statut d’immigration soit déterminé. Le 13 novembre 2018, les demandeurs ont réitéré leur position selon laquelle l’entente empêchait l’agente de faire de telles demandes, mais lui ont fourni des éléments de preuve documentaire (fiche relative au droit d’établissement, copie de courriels échangés entre des agents d’immigration et copies des notes du SMGC) qui confirmeraient leur statut et le fait qu’ils l’avaient maintenu pendant toute la période visée.

[17]  Le 9 janvier 2019, l’agente a exprimé des préoccupations au sujet des éléments de preuve que les demandeurs ont présentés le 13 novembre 2018. Elle a donné aux demandeurs l’occasion de répondre auxdites préoccupations et de présenter des éléments de preuve concernant leur statut d’immigration dans un délai de 30 jours. Elle les a informés qu’à défaut de le faire, leurs demandes seraient examinées en fonction des renseignements figurant actuellement au dossier, ce qui pourrait entraîner le rejet desdites demandes.

[18]  Le 6 février 2018, les demandeurs ont, une fois de plus, répondu en réitérant les modalités de l’entente. Ils ont également averti l’agente qu’en raison du retard déraisonnable et abusif de traitement de leurs demandes, ils réclameraient des dommages-intérêts contre elle et les responsables de ce qu’ils considéraient comme un abus de procédure.

[5]  En ce qui concerne l’entente que les parties ont conclue en juillet 2018 dans le but de rouvrir les demandes de citoyenneté des demandeurs déposées en 2009 sur le fondement du paragraphe 5(2) de la Loi [l’entente], j’ai conclu que la lettre et l’esprit de l’entente avaient été respectés par l’agente. J’étais d’avis que l’entente permettait à l’agente de vérifier si les demandeurs étaient des résidents permanents au Canada en 2009 et qu’elle pouvait, en conséquence, demander des éléments de preuve supplémentaires conformément à l’article 23.1 de la Loi, qui selon moi s’appliquait aux demandes de citoyenneté des demandeurs par la mise en œuvre des dispositions transitoires de la LRCC. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai examiné les éléments de preuve contradictoires, présentés par les représentantes légales des parties qui ont négocié l’entente, concernant leur compréhension de ses modalités et j’ai tiré la conclusion suivante :

[51]  Selon moi, l’entente permettait à l’agente de se pencher sur la question du statut de résident permanent des demandeurs au moment où ils ont présenté leurs demandes. Un élément clé de cette conclusion est la compréhension des demandeurs selon laquelle les modalités proposées par le défendeur dans ce qui allait devenir l’entente ne constituaient [traduction] « en aucun cas une promesse de citoyenneté, mais seulement une proposition de rouvrir les dossiers de citoyenneté reçus le 9 septembre 2009 ». S’il faut attribuer un sens à ce passage, c’est que la question du statut de résident permanent, qui découle du fait que les demandeurs ne pouvaient que présenter des cartes de RP expirées à l’appui de leurs demandes, pouvait être examinée par l’agente puisque l’autre critère prévu au paragraphe 5(2) – être l’enfant d’un citoyen canadien – n’était plus pertinent étant donné que la citoyenneté de leur père avait été rétablie à compter de la date à laquelle la citoyenneté lui avait été accordée pour la première fois.

[6]  J’ai aussi conclu à titre subsidiaire [la conclusion subsidiaire] que, même si l’article 23.1 de la Loi ne s’appliquait pas aux demandes de citoyenneté en cours des demandeurs en raison de l’entente, il serait contraire à l’objet du paragraphe 5(2) de la Loi de penser qu’une agente de la citoyenneté n’ait pas le pouvoir, avant l’entrée en vigueur de l’article 23.1 de la Loi, de mener un examen plus poussé lorsque les renseignements fournis par le demandeur lui-même ne la convainc pas que ce demandeur remplisse les exigences fondamentales en vue de l’obtention de la citoyenneté :

[54]  Quoi qu’il en soit, comme nous le verrons, l’agente avait selon moi le droit d’obtenir de l’information sur les exigences qui étaient en vigueur en 2009, même si l’article 23.1 de la Loi ne s’appliquait pas aux demandes en cours des demandeurs en raison de l’entente. Comme je l’expliquerai, il serait contraire à l’objectif du paragraphe 5(2) de la Loi qu’une agente de la citoyenneté n’ait pas le pouvoir, avant l’entrée en vigueur de l’article 23.1 de la Loi, de mener un examen plus poussé lorsqu’elle n’est pas convaincue qu’un demandeur de citoyenneté remplisse les exigences fondamentales en vue de l’obtention de la citoyenneté en raison de l’information fournie par ce demandeur.

[7]  Il importe de ne pas perdre de vue les principes suivants qui s’appliquent aux requêtes en réexamen. Premièrement, le dépôt d’une requête en réexamen ne crée pas une autre voie d’appel ni une occasion de présenter les arguments de nouveau ou de débattre de nouveau de l’affaire (Benipal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1302, au par. 8).

[8]  Deuxièmement, le fait pour la Cour de ne pas avoir abordé dans ses motifs un argument soulevé par les parties n’est pas visé par l’alinéa 397(1)b). Un argument soulevé par une partie ne constitue pas une question oubliée ou omise visée par l’alinéa 397(1)b) des Règles (Balasingam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 448).

[9]  Le mot « question », tel que l’entend l’alinéa 397(1)b) des Règles, se rapporte aux réparations demandées par la partie requérante. Il ne se rapporte pas à un argument soulevé devant la Cour (Lee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 867; Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1141)

[10]  Les demandeurs ne disent pas que j’ai omis de traiter de la réparation qu’ils avaient demandée, mais plutôt que j’ai omis d’aborder un point qu’ils ont soulevé. Cette situation n’est pas visée par l’alinéa 397(1)b) des Règles. Quoi qu’il en soit, comme il ressort des extraits du jugement reproduits ci-dessus, j’estime que le jugement démontre que j’ai examiné l’argument des demandeurs portant sur le principe de la « date déterminante » et que j’y ai répondu.

[11]  Par ailleurs, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent aujourd’hui, [traduction] « l’élément fondamental » de leur demande de contrôle judiciaire ne concernait pas l’application comme telle du principe de la « date déterminante ». Il portait plutôt sur l’entente et sur la question de savoir si l’agente y avait contrevenu lorsqu’elle a demandé aux demandeurs de fournir des éléments de preuve supplémentaires sur le fondement de l’article 23.1 de la Loi. Comme je l’ai précisé ci-dessus, j’ai examiné cet argument et j’ai conclu que l’agente avait respecté les modalités de l’entente.

[12]  Lors de l’audition des requêtes en réexamen des demandeurs, il est devenu évident qu’ils souhaitaient en fait obtenir la certification de questions de portée générale en ce qui concerne la conclusion subsidiaire que j’ai tirée quant à la non-application de l’article 23.1 en raison de l’entente.

[13]  En principe, l’article 397 des Règles ne permet pas de rouvrir un jugement afin de présenter une question aux fins de certification. À la conclusion de l’audience le 4  novembre 2019, j’ai demandé aux avocats s’ils souhaitaient proposer d’autres questions aux fins de certification conformément à l’alinéa 22.2d) de la Loi et au paragraphe 18(1) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, selon lesquels le juge doit, avant de rendre jugement, donner aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale. Les deux avocats ont déclaré que la présente affaire n’en soulevait aucune. Par conséquent, ils n’ont pas présenté de question aux fins de certification.

[14]  Toutefois, les demandeurs soutiennent que la conclusion subsidiaire n’était pas évidente pour les avocats à la conclusion de l’audience relative à leurs demandes de contrôle judiciaire et qu’en conséquence, ils peuvent présenter à la Cour une question de portée générale aux fins de certification même si le jugement a été rendu.

[15]  Selon la Cour d’appel fédérale, une question grave de portée générale doit transcender les intérêts immédiats des parties au litige dans lequel elle a été soulevée et elle doit permettre de régler un appel (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Qiu, 2017 CAF 84, au par. 4; Kunkel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 347, au par. 9; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, au par. 11).

[16]  À l’audition des présentes requêtes en réexamen, l’avocat des demandeurs a expliqué que la conclusion subsidiaire est susceptible d’avoir un effet sur les nombreuses personnes qui se trouvent dans la situation des demandeurs en raison des jugements Hassouna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 473, et Monla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 668, de notre Cour, qui ont entraîné le rétablissement de la citoyenneté canadienne de leur père et de celle de personnes se trouvant dans une situation semblable.

[17]  Toutefois, les demandeurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve quant au nombre de personnes se trouvant dans une situation semblable qui avaient des enfants dont la demande de citoyenneté était en instance au moment où leur citoyenneté canadienne a été rétablie. Aucun élément de preuve ne fait état du nombre d’enfants qui étaient devenus adultes à ce moment-là. De plus, rien dans les dossiers n’indique le nombre de personnes dans ce groupe, le cas échéant, qui avaient signé des accords semblables à l’entente selon lesquels leurs demandes de citoyenneté en instance seraient jugées comme s’ils étaient toujours mineurs ou pour qui l’application de l’article 23.1 de la Loi pourrait constituer un problème.

[18]  Je ne suis donc pas en mesure de savoir si des personnes se trouvent dans la même situation que les demandeurs et qu’elles peuvent être touchées par la conclusion subsidiaire. En d’autres termes, rien n’indique que les questions proposées aux fins de certification transcendent les intérêts immédiats des parties à la présente affaire.

[19]  Qui plus est, je ne vois pas comment le fait de présenter des questions aux fins de certification pour demander à la Cour d’appel fédérale de donner son avis sur la conclusion subsidiaire ferait en sorte de régler l’appel, vu la conclusion centrale du jugement selon laquelle l’entente n’a pas empêché l’application de l’article 23.1 de la Loi. En d’autres termes, l’annulation de la conclusion subsidiaire n’aurait aucune incidence sur cette conclusion centrale et ne permettrait donc pas de régler l’appel. S’agissant de la conclusion centrale, elle aurait dû être évidente pour les avocats au moment où les demandes de contrôle judiciaire des demandeurs ont été instruites, puisqu’il s’agissait de l’une des deux issues possibles sur ce point. Comme l’avocat des demandeurs a refusé à l’audience de proposer une question de portée générale sur ce point aux fins de certification, il ne devrait pas être autorisé, directement ou indirectement, à contester cette conclusion aussi tardivement dans le déroulement de l’instance.

[20]  Comme l’a Cour d’appel fédérale l’a indiqué dans Varela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, au paragraphe 29, « une question grave de portée générale découle des questions en litige dans l’affaire et non des motifs du juge ». Une telle déclaration « renforce la règle selon laquelle les questions présentées aux fins de certification doivent être proposées avant que le juge rende ses motifs, ce qui signifie que l’article 397 ne permet pas à une partie de présenter une requête de réexamen en vue de proposer une question aux fins de certification » (Raina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 318). Cette remarque s’applique parfaitement à la conclusion centrale du jugement.

[21]  Pour tous ces motifs, je conclus que l’article 397 des Règles interdit à la Cour, dans les circonstances de la présente affaire, de rouvrir le jugement pour que la Cour certifie les deux questions que les demandeurs considèrent aujourd’hui comme étant des questions graves et de portée générale.

[22]  La présente requête en réexamen est donc rejetée.


ORDONNANCE dans les dossiers T-542-19 et T-544-19

LA COUR STATUE que :

  1. Les requêtes en réexamen dans les dossiers T-542-19 et T-544-19 sont rejetées.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Les présents motifs seront versés au dossier de la Cour T-542-19 et au dossier de la Cour T‑544-19.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de mai 2020.

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-542-19

 

INTITULÉ :

NOUR ALI NABOULSI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

T-544-19

 

INTITULÉ :

KHALED ALI NABOULSI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mars 2020

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 10 mars 2020

 

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczyinski

 

Pour le demandeur

 

Michel Pépin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Canada Immigration Team

Westmount (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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