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Date : 20200117


Dossiers : T-1741-13

T-1569-15

T-1728-15

T-2088-15

Référence : 2020 CF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2020

En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly

Dossier : T-1741-13

ENTRE :

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)

et

ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.

ET TRYTON TOOL SERVICES LIMITED PARTNERSHIP

défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)

Dossier : T-1569-15

ENTRE :

RAPID COMPLETIONS LLC ET

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

demanderesses

et

BAKER HUGHES CANADA COMPANY

défenderesse

 

Dossier : T-1728-15

ENTRE :

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

ET RAPID COMPLETIONS LLC

demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)

et

WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC.

WEATHERFORD CANADA LTD.,

WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP,

ET HARVEST OPERATIONS CORP.

défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)

Dossier : T-2088-15

ENTRE :

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

ET RAPID COMPLETIONS LLC

demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)

et

RESOURCE WELL COMPLETION TECHNOLOGIES INC. ET RESOURCE COMPLETION SYSTEMS INC.

défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)

ORDONNANCE

Dans un procès conjoint qui s’est déroulé sur une période de 19 jours en 2017, les défenderesses ont réussi à démontrer que le brevet des demanderesses était invalide pour cause d’antériorité et d’évidence; les demanderesses n’ont pu prouver la contrefaçon (2017 CF 1111). La décision a été confirmée en appel (2019 CAF 96) et l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée (le 19 décembre 2019).

Les défenderesses déposent la présente requête en vue d’obtenir des dépens majorés à l’encontre des demanderesses. Chaque défenderesse demande la taxation individuelle de ses dépens et souhaite obtenir de préférence un montant forfaitaire représentant 50 % de ses frais de justice taxables, plus les débours. Les demanderesses font valoir que les dépens des défenderesses devraient être calculés de façon collective selon le tarif de la Cour ou, au plus, être fixés à 25 % de ce que les demanderesses considèrent comme des frais raisonnables.

Bien que les différentes défenderesses m’aient présenté des observations distinctes, la démarche a été menée par les avocats des défenderesses Resource Well Completion Technologies et Resource Completion Systems (Resource). Dans ma décision, je me fonde principalement sur la position de Resource, et je renvoie aux observations des autres défenderesses, le cas échéant.

En résumé, j’estime que les défenderesses devraient recevoir des montants forfaitaires individuels équivalant à 40 % des frais, plus des débours raisonnables, à titre de dépens.

I.  La première question en litige – Les défenderesses devraient-elle se voir accorder des dépens de manière individuelle?

Packers fait valoir que les défenderesses devraient se voir attribuer un montant collectif pour les dépens, compte tenu des intérêts partagés entre elles et des gains d’efficacité qui ont résulté de la tenue d’un procès conjoint. Notamment, les procédures ont été regroupées pour permettre de traiter les questions sur le fond de la manière la plus rapide et la plus rentable possible, sans porter préjudice à Packers. Cette dernière soutient que la réunion des instances aurait dû entraîner une augmentation minimale des coûts par rapport aux coûts engendrés par une seule action.

En outre, Packers fait valoir que les intérêts des défenderesses étaient convergents et qu’il n’y avait aucun risque de conflit entre elles, de sorte qu’elles auraient toutes pu être représentées par le même avocat. Selon Packers, dans ces circonstances, la présomption est qu’il ne devrait y avoir qu’un seul ensemble de dépens; en outre, il serait inapproprié de compenser des frais qui se chevauchent, dans les cas où l’avocat d’une défenderesse a travaillé sur une question en litige pour laquelle l’avocat d’une autre défenderesse a effectivement pris l’initiative.

Je ne suis pas d’accord avec Packers. Les défenderesses ont droit à des montants distincts.

L’ordonnance portant réunion des instances a simplement permis de fusionner les questions de validité, et les coûts associés, afin que ces questions puissent être plaidées ensemble. Ainsi, les défenderesses ont été traitées comme une seule partie, uniquement dans le but de limiter le nombre d’experts pouvant être appelés. Si Packers a initialement demandé qu’il soit statué sur un seul ensemble de dépens, aucune disposition en ce sens ne figure dans l’ordonnance.

C’est Packers qui a choisi de poursuivre chacune des défenderesses séparément. Elle aurait pu limiter les dépens auxquels elle s’exposait en ne poursuivant que la première défenderesse, Essential Energy Services Ltd, et en poursuivant les autres défenderesses plus tard si elle obtenait gain de cause. Son approche a compliqué les procédures et a augmenté les frais engagés.

En outre, si les défenderesses avaient un intérêt commun par rapport à Packers, elles sont par ailleurs des concurrentes. Il n’était pas évident qu’elles adopteraient toutes la même position pour chacune des questions. Elles avaient le droit d’être représentées séparément. Parallèlement, les avocats des défenderesses ont déployé des efforts considérables pour se répartir les tâches et réduire les chevauchements tout au long du procès, soit lors des interrogatoires principaux et des contre-interrogatoires et lors de la présentation d’arguments dans le contexte des requêtes et d’observations de vive voix ou par écrit.

Par conséquent, les demanderesses ont droit à des montants individuels au titre des dépens.

II.  La deuxième question en litige – Les défenderesses ont-elles droit à des montants forfaitaires?

Packers soutient que les dépens des défenderesses devraient être calculés selon le tarif de la Cour (valeur supérieure de la colonne IV). Il en résulterait un montant global de 375 795 $ pour l’ensemble des défenderesses. Subsidiairement, Packers propose un montant forfaitaire constituant 25 % d’un montant raisonnable de frais. Elle soutient qu’un montant raisonnable serait 40 % des frais taxables, dont 25 % ouvrant droit à une indemnisation. Cette approche aboutirait à un montant global d’environ 1 003 000 $ pour l’ensemble des défenderesses. Packers soutient également que les débours des défenderesses sont déraisonnables et demande qu’ils soient réduits par des montants variant pour chaque défenderesse.

J’ai déjà conclu qu’un montant collectif n’est pas approprié. Je ne suis pas non plus d’accord avec Packers pour dire que les dépens devraient être calculés selon le tarif. Un montant forfaitaire est plus approprié, étant donné la nature complexe de cette affaire.

En outre, je ne souscris pas à la manière dont Packers propose de calculer le montant forfaitaire. Son approche mènerait à une réduction arbitraire des frais des défenderesses et ne permettrait le remboursement que de 10 % de leurs frais taxables. J’estime qu’un ratio de 40 % est plus approprié, étant donné que les défenderesses ont eu entièrement gain de cause, qu’elles n’ont pas demandé des dépens excessifs et que leurs avocats ont travaillé avec diligence et en collaboration pour utiliser efficacement le temps alloué au procès avec un minimum de chevauchements.

Baker Hughes soutient que ses frais devraient être fixés à environ 50 % de ses frais raisonnables (la moyenne facturée par Weatherford et Resource), plus les débours. Comme pour les autres défenderesses, les dépens de Baker Hughes devraient être fixés à 40 % des frais raisonnables.

Weatherford et Harvest demandent également 50 % de leurs frais raisonnables, plus les débours. J’appliquerais le même pourcentage de 40 % que celui accordé aux autres défenderesses. Il en va de même pour Essential.

Les défenderesses conviennent que certains montants réclamés au titre des voyages en classe affaires et des taxes n’auraient pas dû être inclus dans leurs débours; le montant des débours réclamés devrait être rajusté en conséquence.

Je ne suis toutefois pas convaincu que les montants réclamés devraient être réduits davantage. Les débours ne sont pas excessifs; ils sont pleinement justifiés par les éléments de preuve présentés dans le cadre de la présente requête.

III.  Conclusion et dispositif

Les défenderesses ont droit à des dépens individuels calculés à 40 % de leurs frais taxables, plus les débours, rajustés conformément aux présents motifs.


ORDONNANCE dans les dossiers T-1741-13; T-1569-15; T-1728-15 et T-2088-15

LA COUR ORDONNE aux demanderesses de rembourser à chacune des défenderesses 40 % de leurs frais taxables, plus les débours, rajustés conformément aux présents motifs.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour d’avril 2020.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.

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