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         Date : 20020816

                                                                                                                Dossier : IMM-4722-01

Ottawa (Ontario), le 16 août 2002

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Layden-Stevenson

ENTRE :

                                                                            

                                                         VILHELM MICACI et

KINGA ADRIANA MICACI

                                                                                                                                      demandeurs

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                    ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                       Date : 20020816

                                                                                                                Dossier : IMM-4722-01

                                                                                              Référence neutre : 2002 CFPI 876

ENTRE :

                                                                            

                                                         VILHELM MICACI et

KINGA ADRIANA MICACI

                                                                                                                                      demandeurs

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                    ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON


        Les demandeurs sont des conjoints de citoyenneté roumaine. Le demandeur (Vilhelm) allègue craindre avec raison d'être persécuté par les autorités et par les citoyens roumains du fait de sa race rom (tzigane), de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, à savoir la famille d'un activiste politique (son père). La demanderesse (Kinga) allègue craindre avec raison d'être persécutée du fait de sa nationalité hongroise et de son appartenance à un groupe social, à savoir la famille de son conjoint. L'audience relative à la question du statut de réfugié a eu lieu devant la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) le 25 juillet 2001, à Saskatoon (Saskatchewan); dans la décision qu'elle a rendue le 21 septembre 2001, la SSR a conclu que ni l'un ni l'autre des demandeurs n'était un réfugié au sens de la Convention. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision.


        Les demandeurs allèguent que deux erreurs ont été commises : la SSR a omis de tenir compte de la totalité de la preuve et elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve pertinents. En ce qui concerne le demandeur, la SSR aurait censément dû conclure que l'effet cumulatif des événements que celui-ci avait relatés constituait de la persécution plutôt que de la discrimination. En ce qui concerne la demanderesse, la SSR a de la même façon omis de tenir compte de la preuve que celle-ci avait présentée, en particulier la preuve selon laquelle le décès du grand-père entre les mains des autorités roumaines constituait de la persécution. Les demandeurs affirment que la SSR a apprécié les demandes séparément et que, bien que cette approche eût dans une certaine mesure été nécessaire, puisque des conjoints étaient en cause, il fallait également appliquer les difficultés éprouvées par un conjoint à la situation de l'autre conjoint, du moins au point de vue de la connaissance. Ainsi, la demanderesse était depuis longtemps active dans le domaine de la politique hongroise. Il est soutenu que les antécédents de la demanderesse auraient dû s'appliquer au demandeur et vice-versa. Les demandeurs maintiennent qu'en omettant d'adopter cette approche, la SSR n'a pas tenu compte de la façon appropriée de la totalité de la preuve et qu'elle a omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents.

        Les demandeurs affirment également que la SSR a fondé son rejet de la revendication de la demanderesse sur la conclusion selon laquelle la situation avait changé dans le pays conformément à l'alinéa 2(2)e) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée (la Loi). Ils soutiennent que lorsque l'alinéa 2(2)e) est invoqué, le paragraphe 2(3) exige que le tribunal se demande si les actes antérieurs de persécution dont l'intéressé a été victime étaient de nature à annuler les effets favorables résultant du changement. Plus précisément, dans ce cas-ci, la SSR aurait dû se demander si le décès du grand-père de Kinga avait pour effet d'annuler les changements survenus dans la situation du pays. Les demandeurs concèdent qu'à moins que la SSR n'ait commis une erreur en concluant qu'ils avaient été victimes de harcèlement et de discrimination plutôt que de persécution, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée parce que, en l'absence d'une conclusion de persécution passée, ils ne peuvent pas se prévaloir du paragraphe 2(3) de la Loi.


        Le demandeur a relaté divers événements, qu'il a qualifiés de persécutions, lesquels s'étaient produits entre le moment où il allait à l'école élémentaire et le moment où il a obtenu son diplôme universitaire. Il n'a pas pu fréquenter les écoles de son choix; il a été placé dans un programme universitaire qu'il n'avait pas choisi; on le traitait de [TRADUCTION] « sale gitan » ; il a été harcelé, insulté, humilié et agressé par des étudiants roumains et, lorsqu'il se plaignait, il était accusé de semer le trouble. Lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire, il n'a pas pu trouver d'emploi. Vilhelm attribue pareils abus à son origine rom.

        Au mois d'octobre 1993, le demandeur a joint le parti rom. La faction pour laquelle il effectuait du travail bénévole était aux prises avec les représentants locaux et on l'a avertie de cesser de se plaindre et d'essayer de régler les problèmes des Tziganes. Au mois de février 1994, pendant qu'il revenait des bureaux du parti et se rendait chez lui, Vilhelm a été attaqué par deux hommes qui l'ont invectivé et qui l'ont battu. Il a été obligé de faire faire une suture pour une blessure au-dessus du sourcil. L'événement a été signalé à la police, mais le cas a été traité [TRADUCTION] « d'une façon superficielle, avec un sourire sarcastique et la promesse d'une enquête » . Pendant qu'il allait à l'université, Vilhelm retournait régulièrement chez lui et aidait à organiser des fêtes et des activités pour les Tziganes. La police interrompait régulièrement ces activités et le père de Vilhelm était fréquemment arrêté.


        La demanderesse a également éprouvé des difficultés pendant tout le temps où elle a fréquenté l'école et l'université. Elle a eu de la difficulté à faire ses études en hongrois et ses notes étaient censément inférieures à celles des étudiants roumains. En entrant à l'université, on a refusé de la loger dans une résidence et elle n'a pas pu suivre ses cours en hongrois.

        La mère et le grand-père de Kinga étaient des membres actifs du parti nationaliste hongrois. Au mois de janvier 1997, la demanderesse a joint le parti. Elle a déclaré que son grand-père était souvent interrogé et que la police le battait parfois. Dans son exposé, la demanderesse a relaté que sa mère et son grand-père avaient été battus en 1994. Son grand-père avait commencé à souffrir de maux de tête; une tumeur au cerveau a été diagnostiquée en 1995. Le grand-père a refusé d'être opéré; il est décédé en 1996. Au mois d'août 1996, la mère de Kinga a été sommée de se présenter au poste de police le 6 août. Elle s'est enfuie au Canada et ne s'est pas présentée au poste de police. Des agents de police sont venus la chercher et ont amené Kinga au poste de police où on l'a interrogée au sujet de sa mère; on l'a ensuite libérée.

        Pendant qu'elle allait à l'université, la demanderesse est retournée chez elle à Pâques, en 1999. Sa grand-mère lui a dit qu'il y avait eu des appels anonymes d'une personne qui parlait le roumain et qu'elle avait entendu des gens marcher près de la maison. Au mois de juin 1999, lorsque Kinga est retournée chez elle, sa grand-mère avait une fracture au bras, deux hommes qui cherchaient à se renseigner sur les allées et venues de la mère de Kinga l'ayant agressée. Ces hommes avaient également mis la maison [TRADUCTION] « sens dessus dessous » .


        Les demandeurs se sont rencontrés au début de l'année 1999; ils se sont mariés au mois d'août de la même année. Le 6 octobre, ils ont participé à une cérémonie en l'honneur des 13 martyrs d'Arad. Une faction roumaine a protesté contre la cérémonie. La demanderesse prenait des photographies. Lorsqu'elle a photographié l'église, deux policiers se sont approchés, l'ont harcelée et l'ont accusée d'inciter d'autres Hongrois à causer du trouble aux Roumains. On a demandé à la demanderesse et à Vilhelm de suivre les agents au poste de police, où ils ont été interrogés plus à fond. Le demandeur a été agressé lorsqu'il a tenté de défendre sa conjointe et l'agent a giflé et invectivé Kinga lorsqu'elle a tenté de protéger son conjoint. Les agents ont confisqué leurs cartes d'identité et la carte de membre du parti de Vilhelm et ils ont consigné une déclaration par écrit. Au bout de trois heures, les demandeurs ont été mis en liberté. Ils ont été sommés de se présenter au poste de police le 15 octobre et ils ont encore une fois été interrogés au sujet des photographies. Les pièces d'identité leur ont été remises et ils ont été mis en liberté, mais on leur a dit de ne pas quitter la ville parce que l'affaire [TRADUCTION] « n'était pas encore réglée » .


      Le 23 octobre 1999, les demandeurs ont assisté au festival des vendanges, un événement traditionnel tzigane annuel que Vilhelm avait aidé à organiser chez ses grands-parents. À 22 h, des agents de police sont arrivés, ils ont pillé l'endroit et ils ont appelé plusieurs personnes, dont Kinga, Vilhelm et le père de Vilhelm. On a amené Vilhelm et son père au poste de police; on a amené Kinga dans une autre voiture. Vilhelm a été traité de [TRADUCTION] « sale gitan » et a été interrogé au sujet de l'événement. Il a refusé de répondre et il a été battu. Kinga a été interrogée au sujet de l'événement relatif aux photographies et on lui a demandé les noms des membres des parties tzigane et hongrois qui dressaient des projets séparatistes. Lorsque Kinga a dit qu'elle ne les connaissait pas, on l'a giflée. Les demandeurs ont par la suite été mis en liberté. Le lundi suivant, le père de Wilhelm est retourné chez lui après avoir été gravement battu; il a dit à Vilhelm qu'il devait [TRADUCTION] « quitter cet endroit » parce que sa vie était en danger. Au début du mois de novembre, les demandeurs ont reçu signification d'une sommation leur enjoignant de se présenter au poste de police le 5 novembre. Ils ont quitté la Roumanie, sans passeport, et ils ont franchi la frontière illégalement, à pied, le 19 novembre 1999.


      La SSR a tenu compte des problèmes que le demandeur avait eus à l'école et à l'université ainsi que des présumées difficultés qu'il avait éprouvées lorsqu'il s'était agi de trouver un emploi. Le tribunal a conclu que, cumulativement, ces problèmes ne constituaient pas de la persécution du fait de la race. La SSR a conclu que Vilhelm n'était plus d'âge scolaire, que les contingents universitaires pouvaient expliquer le fait qu'il avait été placé dans une autre faculté et que, malgré les problèmes que lui causaient les étudiants roumains, il avait terminé ses études et avait obtenu son diplôme. Le tribunal a conclu que les difficultés auxquelles le demandeur avait fait face lorsqu'il s'était agi de trouver un emploi étaient semblables à celles auxquelles font face les nouveaux diplômés universitaires dans de nombreux pays, notamment au Canada, et que les recherches qu'il avait faites en vue de trouver un emploi n'étaient pas exhaustives étant donné qu'il avait décidé, en obtenant son diplôme, de consacrer son temps et ses efforts à son prochain mariage.

      La SSR s'est également demandé si Vilhelm avait été persécuté du fait de son appartenance politique au parti rom ou de son appartenance à un groupe social, c'est-à-dire en tant que membre de la famille d'un activiste du parti rom. Le tribunal a tenu compte de l'agression qui avait été commise en 1994; elle estimait qu'il s'agissait d'un événement isolé. Le tribunal a fait remarquer que le demandeur n'avait pas eu de problèmes lorsqu'il était retourné chez lui entre 1994 et 1999; il a conclu que, par le passé, Vilhelm n'avait pas été victime de persécution à cause de son origine rom ou du fait de son appartenance à un groupe social.


      Le tribunal a tenu compte des événements qui s'étaient produits en 1999, auxquels les deux demandeurs avaient été mêlés. En ce qui concerne la cérémonie commémorative du 6 octobre 1999, la SSR a mentionné la preuve documentaire; elle a retenu la preuve documentaire provenant d'une source neutre plutôt que celle des demandeurs; elle a conclu que le demandeur avait embelli son histoire et que l'embellissement minait sa crédibilité. La SSR a également conclu que les mauvais traitements qui avaient été infligés n'étaient pas suffisamment répétitifs, persistants et sérieux pour constituer de la persécution. En ce qui concerne le festival des vendanges, le tribunal a noté la preuve du demandeur selon laquelle la police ne s'intéressait pas nécessairement à lui, mais plutôt à son père, qui était l'organisateur de l'événement. Encore une fois, le tribunal a conclu que les mauvais traitements infligés n'étaient pas suffisamment répétitifs, persistants ou sérieux pour constituer de la persécution. Le tribunal a tenu compte de la sommation du 5 novembre 1999; elle a conclu qu'aucune accusation n'était indiquée et qu'il n'était pas établi que des mesures additionnelles avaient été prises. Étant donné le temps qui s'était écoulé depuis lors, cela donnait à entendre que Vilhelm ne serait pas en danger en Roumanie.

      En ce qui concerne la demanderesse, la SSR a dit qu'elle avait tenu compte de la preuve présentée par celle-ci au sujet des divers actes de discrimination qu'elle avait observés et dont les membres de la famille et elle-même avaient été victimes. Le tribunal a tenu compte de la preuve présentée par la demanderesse dans le contexte de la preuve documentaire et elle a conclu que la demanderesse ne serait pas en danger si elle retournait en Roumanie. Le tribunal a noté la preuve de Kinga selon laquelle elle avait principalement quitté la Roumanie à cause des relations qu'elle entretenait avec le demandeur principal, Vilhelm. Étant donné que Vilhelm n'avait pas établi l'existence de motifs justifiant la crainte qu'il avait d'être persécuté du fait de sa race, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, la SSR est arrivée à une conclusion similaire dans le cas de Kinga.


      La SSR a dit à maintes reprises que Vilhelm avait été victime de divers actes de discrimination plutôt que de persécution et que ces actes, même s'ils étaient considérés cumulativement, ne constituaient pas de la persécution. L'avocat des demandeurs a soutenu que trois événements importants pouvaient être considérés comme constituant de la persécution, mais il a concédé qu'il s'était écoulé cinq ans entre le premier et le deuxième événement. De plus, selon la preuve fournie par Vilhelm au sujet du troisième événement, les autorités s'intéressaient en fait à son père. Eu égard à la preuve dont disposait la SSR, je ne puis conclure que cette conclusion était déraisonnable.


      Quant à la revendication de Kinga, l'avocat a affirmé avec insistance que la SSR n'avait pas tenu compte du fait que le décès de son grand-père était survenu par suite de la persécution dont il avait été victime de la part des autorités et que pareille omission flagrante constitue un motif suffisant pour annuler la décision. Le demandeur préférerait peut-être cette interprétation, mais il vaut la peine de noter qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la présumée agression survenue en 1994 et le décès du grand-père. Un an avant son décès, le grand-père avait refusé d'être opéré comme on le lui avait recommandé. Il est raisonnable de supposer que la SSR ne considérait pas le décès du grand-père de la même façon que l'avocat des demandeurs. Kinga n'a pas mentionné le décès du grand-père lorsqu'elle a témoigné à l'audience. La SSR a mentionné le décès du grand-père dans son exposé des faits, mais elle n'en a pas fait mention dans sa décision. Il était loisible à la SSR de soupeser la preuve et cette responsabilité lui incombait. L'omission de mentionner le décès du grand-père dans sa décision montre qu'elle n'a pas accordé beaucoup d'importance à cet élément de preuve. Je conclus qu'eu égard aux circonstances, la décision de la SSR sur ce point n'était pas déraisonnable.

      La SSR a non seulement tenu compte de la preuve relative à l'origine ethnique de la demanderesse, mais aussi de la preuve relative à son appartenance à un groupe social. Le tribunal a conclu qu'en ce qui concerne l'origine ethnique, le préjudice que Kinga craignait constituait de la discrimination plutôt que de la persécution, et ce, même sur une base cumulative. J'ai examiné le dossier en entier et je ne puis conclure que la conclusion soit déraisonnable. La demanderesse a déclaré qu'elle avait principalement quitté la Roumanie à cause de son conjoint. La transcription étaye cette conclusion. En ce qui concerne la revendication fondée sur l'appartenance à un groupe social, la SSR, qui avait conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, a correctement conclu que la demanderesse ne pouvait pas avoir gain de cause sur ce point.


      Étant donné les conclusions que j'ai tirées au sujet de la décision de la SSR selon laquelle ni l'un ni l'autre des demandeurs n'avait été victime de persécution, la question du paragraphe 2(3) ne se pose pas. Quant à l'argument selon lequel la SSR aurait dû se fonder sur les antécédents de chaque demandeur en examinant la revendication du conjoint, le demandeur doit établir l'existence d'un lien entre le préjudice qu'il craint et l'un des motifs prévus par la Convention. Le tribunal n'a pas tenu compte des antécédents de la demanderesse en ce qui concerne la revendication du demandeur parce que cela n'avait rien à voir avec les motifs énumérés invoqués par le demandeur. Le tribunal a tenu compte des antécédents du demandeur en se prononçant sur la revendication de la demanderesse, comme il devait le faire, parce que la revendication de la demanderesse était en partie fondée sur son appartenance à un groupe social, à savoir la famille de son mari.

      La SSR a l'expertise voulue pour déterminer si les critères applicables au statut de réfugié ont été satisfaits; la charge d'établir que la revendication est fondée incombe au demandeur de statut. En l'espèce, la SSR a fourni des motifs détaillés et exhaustifs à l'appui de sa décision. Il lui était avec raison loisible d'arriver aux conclusions qu'elle a tirées et l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.

      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 16 août 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                               IMM-4722-01

INTITULÉ :                                                              Vilhelm Micaci et autre

c.

le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      SASKATOON (SASKATCHEWAN)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 1er août 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                      Madame le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :                                           le 16 août 2002

COMPARUTIONS:

M. John D. Hardy                                                     POUR LES DEMANDEURS

Mme Glennys Bembridge                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Merchant Law Group                                                POUR LES DEMANDEURS

Saskatoon (Saskatchewan)

M. Morris Rosenberg                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                          

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