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Date : 19990924

Dossier : IMM-6018-98

ENTRE :

QING LONG ZHENG,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]    Le demandeur cherche à obtenir, par voie de contrôle judiciaire, l'annulation de la décision, datée du 19 octobre 1998, dans laquelle un agent d'immigration travaillant à l'ambassade du Canada à Beijing a rejeté la demande de résidence permanente au Canada qu'il avait présentée en tant qu'immigrant indépendant exerçant le métier de chef spécialisé dans les mets étrangers.

[2]    Le demandeur n'a reçu que 58 des 70 points requis.

[3]    L'agent a déterminé que le demandeur satisfaisait au critère de l'expérience mais qu'il ne satisfaisait pas aux exigences en matière d'éducation.

[4]    Le demandeur ne pouvait avoir une entrevue avec l'agent sans l'aide d'un interprète et il n'a pas obtenu de points d'appréciation au titre des aptitudes linguistiques.

[5]    Le demandeur a reçu quatre points d'appréciation au titre de la personnalité, ce qui est dans la moyenne.

[6]    L'agent a conclu que le document que le demandeur avait fourni en même temps que sa demande pour établir qu'il avait complété des études secondaires était douteux.

[7]    À l'entrevue, le 22 septembre 1998, le demandeur a été avisé par l'agent que celui-ci avait des réserves concernant sa prétention selon laquelle il avait complété des études intermédiaires, vu les renseignements contradictoires que contenaient son certificat de chef et son certificat d'études secondaires.

[8]    Le demandeur a par la suite confirmé qu'il n'avait pas complété des études intermédiaires, mais qu'il avait seulement réussi la première partie de telles études.

[9]    La prétention du demandeur selon laquelle il a été privé de l'équité procédurale n'est pas étayée par le dossier.

[10] L'agent a effectivement exprimé ses réserves au demandeur concernant les divergences que présentait la documentation, et le demandeur a, par la suite, reconnu qu'il avait fourni de faux documents et qu'il n'avait pas complété des études secondaires.

[11] Compte tenu des aveux du demandeur, il n'était pas nécessaire de continuer à établir la fausseté du document.

[12] L'avocat du demandeur soutient que l'agent des visas aurait dû mettre fin à l'entrevue de son client après avoir établi que le certificat d'éducation n'était pas authentique, vu que le demandeur n'a pas eu l'occasion de réfuter les conclusions défavorables que l'agent avait tirées.

[13] Le faux document traite du niveau d'éducation du demandeur.

[14] Il incombe au demandeur de produire des documents qui convaincront l'agent des visas qu'il satisfait aux critères de sélection.

[15] Il ressort des notes de l'agent que la fausseté du document a été soulevée devant le demandeur et que ce dernier a amplement eu l'occasion d'y répondre et de s'expliquer.

[16] Voici ce que contiennent les notes que l'agent a prises à la fin de l'entrevue du 22 septembre 1998 :

[TRADUCTION]

- Il n'a pas obtenu suffisamment de points pour être choisi.

- Il n'est pas un candidat en vue de l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire.

- De plus, sa demande est rejetée en vertu de l'A 9(3). Il a soumis un document obtenu frauduleusement/faux document et a tenté de le présenter comme un reflet fidèle de son niveau d'instruction. Cela avait une incidence sur sa demande vu que cela avait un effet direct sur le nombre de points qu'il recevait au titre de l'éducation et sur le nombre total de points, car dix points étaient en jeu.

- Sa demande a été rejetée compte tenu du nombre de points qu'il a obtenus et de l'A 9(3).

[17]       Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'un demandeur doit répondre sincèrement à toutes les questions que lui pose un agent des visas et qu'il doit produire tous les documents que l'agent des visas exige aux fins de l'application de la Loi ou de son règlement.

[18]       L'agent des visas a poursuivi l'entrevue afin d'apprécier les autres facteurs applicables aux demandeurs indépendants et à ceux qui font partie de la catégorie des parents aidés.

[19]       Dans les motifs de décision qu'il a exposés dans une lettre de refus datée du 19 octobre 1998, l'agent des visas dit que le demandeur n'a pas respecté le paragraphe 9(3) de la Loi parce que, comme le demandeur l'a confirmé en entrevue, le demandeur a fourni de faux documents d'éducation pour étayer sa demande. En conséquence, le demandeur a été jugé inadmissible à immigrer au Canada.

[20]       La lettre a également dit que la demande avait été appréciée et que le demandeur n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation pour être admissible à immigrer au Canada.

[21]       À la fin de la lettre, l'agent a écrit que le demandeur n'avait pas sastisfait aux exigences des articles 9 et 10 et du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 ni à celles du paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration, qu'il était inadmissible en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, conformément aux paragraphes 9(2) et (4) de la Loi sur l'immigration, et que la demande était rejetée.

[22]       Selon la lettre, toute nouvelle demande serait appréciée en fonction de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application en vigueur à l'époque du dépôt de la nouvelle demande.

[23]       L'agent des visas a donné une appréciation complète de la demande de résidence permanente au Canada que le demandeur a présentée.

[24]       La lettre de refus de l'agent des visas expose en détail les raisons et les motifs pour lesquels la demande de résidence permanente au Canada a été rejetée.

[25]       En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

         « J. Richard »       

                                                                                                                        juge en chef adjoint

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 24 septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 IMM-6018-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Qing Long Zheng

                                                            c.

                                                            M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 22 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

EN DATE DU :                                     24 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :

M. Gerald G. Goldstein                         POUR LE DEMANDEUR

Mme Helen Park                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Evans, Goldstein & Company    POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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