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Date : 20060428

Dossier : IMM-1644-05

Référence : 2006 CF 534

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

ERLIND TABAKU

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), afin d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 28 février 2005 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il statue de nouveau sur l’affaire.

 

Contexte

 

[3]               Erlind Tabaku (le demandeur) est un ressortissant de la Serbie – Monténégro qui est né et a vécu dans la province du Kosovo. Il est de souche albanaise et d’appartenance religieuse mixte, car son père est catholique et sa mère musulmane. Il a demandé l’asile parce qu’il craint d’être persécuté par les Serbes au Kosovo. Il a déclaré que sa maison familiale a été détruite et le mari de sa sœur tué par des Serbes.

 

[4]               Pour le demandeur, le point tournant est survenu à l’époque où il travaillait comme photographe dans une entreprise du nom de Photo Roka. En août 1998, trois agents des Forces de sécurité serbes sont entrés dans le magasin où il travaillait et l’ont accusé d’avoir photographié et documenté les atrocités commises par des Serbes au Kosovo. Ils l’ont battu et lui ont fracturé le coude. Le demandeur a quitté le magasin et a séjourné brièvement chez un cousin avant de s’en aller vivre dans les montagnes. Il est ensuite passé en Turquie et a trouvé du travail comme photographe à bord d’un navire de croisière. En janvier 2000, le navire est arrivé aux États‑Unis, où le demandeur a présenté une demande d’asile. Il est resté dans ce pays jusqu’à ce que sa demande soit traitée, entendue et finalement rejetée. Il s’est ensuite rendu au Canada en juillet 2003 et a demandé l’asile.

 

[5]               Le 28 février 2005, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur. C’est sur cette décision que porte le présent contrôle judiciaire.

 

Motifs de la décision de la Commission

 

[6]               La crédibilité du demandeur n’a pas été mise en cause devant la Commission. Celle‑ci a estimé que le demandeur avait témoigné de manière franche et que la preuve ne comportait pas d’incohérences ou de contradictions. Elle a cependant conclu que la crainte de persécution du demandeur, évaluée de manière « prospective » (autrement dit, au moment de l’examen de sa demande d’asile), n’était pas objectivement fondée.

 

[7]               La Commission a examiné les informations documentaires concernant le traitement des Albanais de souche au Kosovo, y compris la question des religions mixtes des parents du demandeur. Elle a cité des extraits d’une évaluation de pays de 2003, où il était indiqué que les Nations Unies administraient le Kosovo à titre provisoire depuis juin 1999. Elle a signalé, en s’appuyant sur ces informations documentaires, qu’il y avait encore des tensions ethniques au Kosovo et que les victimes étaient principalement les minorités ethniques telles que les Serbes, mais que certins Albanais de souche éprouvaient eux aussi des difficultés. Il ressortait en outre de la preuve qu’il y avait des différences entre l’Église orthodoxe et les musulmans, mais il n’y était pas indiqué que les Albanais catholiques avaient des problèmes pour des motifs d’ordre religieux. La Commission a conclu, au vu de la preuve, qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse ou raisonnable que le demandeur soit persécuté s’il retournait au Kosovo.

 

[8]               La Commission a ensuite pris en considération les observations de l’avocat du demandeur selon lesquelles le changement de situation au Kosovo n’était pas effectif, concret et durable. À ce sujet, la Commission a conclu ce qui suit :

[traduction] J’admets qu’il y a peut‑être du vrai dans les observations de l’avocat, mais je conclus néanmoins qu’étant donné les circonstances de l’intéressé, la situation qui règne dans le pays s’est suffisamment améliorée, bien que d’autres améliorations soient encore nécessaires. Ces changements ont cours depuis un certain temps et, de l’avis du tribunal, éliminent le fondement de la crainte de persécution de l’intéressé.

 

[9]               Par ailleurs, la Commission a décidé que l’exception prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR ne s’appliquait pas. Elle a dit qu’elle était tenue de tenir compte du degré d’atrocité de l’acte infligé ainsi que des répercussions sur l’état physique et mental du demandeur. Elle a conclu que ce que le demandeur avait vécu ne constituait pas une raison impérieuse pour ne pas le renvoyer dans son pays d’origine.

 

[10]           Enfin, la Commission a examiné si le demandeur était une personne à protéger. Elle a conclu que le risque de préjudice que courait le demandeur était indistinct ou aléatoire, et que d’autres personnes présentes dans le pays y étaient donc exposées aussi. Elle a également considéré qu’étant donné la situation au Kosovo, il n’y avait aucune possibilité sérieuse ou raisonnable que le demandeur soit torturé par les autorités serbes.

 

[11]           La Commission a donc conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié ou de personne à protéger.

 

Questions en litige

 

[12]           Le demandeur a soumis les questions suivantes à la Cour :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait?

            3.         La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que l’exception relative aux « raisons impérieuses » ne s’applique pas?

 

Observations du demandeur

 

[13]           Le demandeur a fait valoir que la norme de contrôle qui s’applique à une décision que rend la Commission au sujet de questions de fait et de questions mixtes de droit et de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable. Cela signifie qu’une cour n’interviendra que si la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou sans tenir compte des éléments soumis (voir Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 416, au paragraphe 16).

 

[14]           Le demandeur a soutenu que le danger qu’il courait au Kosovo à cause de son emploi de photographe avait été la principale question soulevée à l’audience. Cependant, la Commission s’est contentée de mentionner sa profession dans ses motifs. Le demandeur a allégué que la Commission a fait abstraction d’une preuve pertinente et qu’il s’agit là d’une erreur de fait susceptible de contrôle.

 

[15]           Le demandeur a prétendu que la Commission n’a pas appliqué correctement le critère permettant d’établir l’existence d’une crainte de persécution. Le critère en question comporte deux volets : premièrement, le demandeur doit établir l’existence d’une crainte subjective de persécution et, deuxièmement, la crainte doit être objectivement justifiée (voir Canada (Procureur généra) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 47). Il a été allégué qu’en l’absence d’une analyse appropriée de la crainte subjective du demandeur, il ne peut pas y avoir non plus d’analyse objective appropriée.

 

[16]           Le demandeur a fait valoir qu’il aurait fallu prendre en considération le changement de situation dans le pays dans le contexte de sa crainte subjective et de ses inquiétudes personnelles (voir Rahman c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 487, au paragraphe 3 (C.A.F.) (QL), et Ventura c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 81 F.T.R. 134, au paragraphe 5 (1re inst.)). D’après le demandeur, cette crainte n’est pas généralisée, mais personnelle, car il craint que l’on se venge à son retour à cause de son travail de photographe. Il a ajouté que les changements politiques survenus au Kosovo n’empêcheront pas des Serbes de s’en prendre à lui à son retour dans ce pays.

 

[17]           Le demandeur a soutenu que la Commission a commis une erreur en décidant que l’exception prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR ne s’appliquait pas. Il est allégué qu’elle a été trop sévère en exigeant qu’il existe un degré d’atrocité pour qu’il y ait des « raisons impérieuses » que le paragraphe 108(4) s’applique (voir Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125, au paragraphe 21). Il a en outre été allégué qu’une preuve de sévices physiques ou d’actes de violence antérieurs suffit pour justifier une exception en vertu du paragraphe 108(4) de la LIRP (voir Suleiman au paragraphe 20) et que la Commission n’a pas tenu compte du fait que le demandeur s’est fait casser le bras et le coude en 1998. Cette dernière n’a pas non plus pris en considération la preuve que le domicile du demandeur a été incendié, les assassinats de ses amis, la disparition du mari et des fils de sa sœur, de même que les coups qu’on lui a infligés plus tard, comme preuve de torture.

 

[18]           Selon le demandeur, la Commission a tiré une conclusion de fait erronée en ne tenant pas expressément compte du fait que les mariages entre catholiques et musulmans ont été et continuent d’être à l’origine de persécutions au Kosovo.

 

Observations du défendeur

 

[19]           Le défendeur a fait valoir que la Commission a clairement répondu à la question pertinente, soit celle de savoir si la preuve relative à la situation existant au Kosovo donnait lieu à une possibilité sérieuse de persécution.

 

[20]           Selon le défendeur, la conclusion de la Commission selon laquelle la preuve documentaire objective n’établissait pas que la crainte du demandeur était fondée suffit pour trancher la demande d’asile du demandeur.

 

[21]           Le défendeur soutient qu’une cause qui soulève la question d’un « changement de situation » est une cause dans laquelle la Commission conclut que la crainte fondée de persécution antérieure a été effacée par un changement des conditions dans le pays. Il a été allégué que la Commission n’a pas tiré une conclusion de cette nature en l’espèce (voir Kudar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 648, au paragraphe 10).

 

[22]           Selon le défendeur, la Commission a conclu, subsidiairement, que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de raisons impérieuses justifiant qu’il soit fait droit à sa demande. Il a été allégué que la Commission a analysé des questions pertinentes, comme la nature de la persécution antérieure, le degré d’atrocité de l’acte infligé, ainsi que les répercussions sur l’état physique et mental du demandeur. Selon le défendeur, elle n’a pas exigé que le traitement antérieur ait été « atroce » ou « épouvantable » et elle n’a donc pas commis l’erreur relevée dans Suleiman, une décision que le demandeur a citée.

 

Analyse et décision

 

[23]           La norme de contrôle à appliquer aux décisions portant sur l’élément objectif de la définition d’une personne ayant qualité de réfugié au sens de la Convention (c’est-à-dire si le demandeur s’exposerait à plus qu’une simple possibilité de persécution s’il devait retourner dans son pays d’origine) est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 173 F.T.R. 280).

 

[24]           Je propose d’examiner la question suivante : La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la crainte de persécution du demandeur n’était pas objectivement fondée?

 

[25]           Pour que le demandeur ait qualité de réfugié au sens de la Convention, il est nécessaire d’établir (1) que le demandeur craint subjectivement d’être persécuté, et (2) que sa crainte de persécution est objectivement justifiée (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 47). La Commission a jugé que le demandeur était digne de foi; il satisfait donc au premier élément du critère. La Commission a toutefois conclu que le demandeur ne satisfaisait pas au second élément, compte tenu de la preuve des conditions qui existaient au Kosovo à l’époque de l’examen de sa demande d’asile.

 

[26]           La Commission a pris en considération une évaluation de la situation dans ce pays en date d’octobre 2003, où il était indiqué que la violence interethnique au Kosovo avait nettement diminué au cours des quelques années depuis lesquelles les Nations Unies administraient la région à titre provisoire, et que des centaines de milliers d’Albanais de souche déplacés étaient revenus au Kosovo. La Commission a signalé, en se fondant sur la preuve, que les Albanais de souche représentent actuellement environ 90 % de la population du Kosovo.

 

[27]           La Commission a conclu que [traduction] « Ayant examiné la totalité de la preuve, je conclus qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse ou raisonnable que le demandeur d’asile soit persécuté s’il retourne au Kosovo ». J’ai passé en revue la preuve documentaire soumise à la Commission et je suis d’avis que cette conclusion n’est manifestement pas déraisonnable. La Commission a appliqué comme il se doit une définition prospective de la personne ayant qualité de réfugié au sens de la Convention et elle a jugé que la preuve relative à la situation actuelle au Kosovo ne justifiait pas objectivement la demande d’asile du demandeur. Elle n’a pas fait abstraction d’éléments de preuve importants au moment de procéder à son évaluation. Elle a signalé dans ses motifs que le demandeur était photographe et que des Serbes l’avaient accusé d’avoir photographié les atrocités commises par des Serbes.

 

[28]           Le demandeur a en outre soutenu que la Commission a commis une erreur en prenant en considération le changement de situation ainsi que l’exception relative aux « raisons impérieuses » que prévoit l’article 108 de la LIPR. Je signale ici que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté tranchait la demande d’asile et qu’il n’était donc pas nécessaire pour la Commission d’examiner ensuite les arguments concernant un changement de situation ainsi que l’exception relative aux raisons impérieuses que l’avocat du demandeur a invoqués à l’audience. Dans Kudar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 648, la juge Layden-Stevenson a dit ce qui suit, au paragraphe 10 :

En ce qui concerne l’existence de « raisons impérieuses », il n’est pas question de perte de l’asile si le demandeur ne s’est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié (ou de personne à protéger), de sorte que l’exception relative aux raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ne peut s’appliquer : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 30 Imm. L.R. (2d) 226; Corrales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 1283; Diamanama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n893. Il peut arriver que l’on considère que la SPR a implicitement conclu que le demandeur était auparavant un réfugié et qu’il le serait toujours si les conditions du pays n’avaient pas changé. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. La SPR a conclu que M. Kudar pouvait obtenir la protection de la police et qu’il n’était donc pas un réfugié. Le fait que les conditions dans le pays ont changé n’a aucune importance. De plus, l’exception relative aux raisons impérieuses prévue au paragraphe 108 (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ne s’applique pas.

 

 

[29]           En l’espèce, la question de la perte de l’asile dont il est question à l’article 108 de la LIPR n’a pas été soulevée, car la Commission n’a pas conclu que le demandeur avait déjà eu la qualité de réfugié au sens de la Convention. De ce fait, toute erreur qu’elle peut avoir commise en prenant en considération les changements de situation ou l’exception relative aux « raisons impérieuses » ne saurait constituer un motif pour faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[30]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

[31]           Aucune des deux parties n’a voulu me soumettre une question grave de portée générale à certifier.

 

JUGEMENT

 

[32]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


ANNEXE

 

 

 

            L’aliéna 95(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, prévoit que l’asile est la protection conférée à une personne qui, d’après la Commission, a la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger.

 

95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas:

 

[...]

 

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

 

 

. . .

 

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or

 

 

            L’article 96 et le paragraphe 97(1) définissent comme suit les personnes ayant « qualité de réfugié au sens de la Convention » et « qualité de personne à protéger » :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

            L’article 108 énumère les circonstances dans lesquelles une personne n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger :

 

108. (1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants:

 

 

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

 

 

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

 

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

 

d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;

 

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

 

 

(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

 

 

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d'asile.

 

 

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

 

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

 

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

 

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

 

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

 

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

 

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1644-05

 

INTITULÉ :                                                               ERLIND TABAKU

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 14 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 28 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

J. Norris Ormston

 

POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ormston, Bellissimo, Younan

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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