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Date : 19980917


Dossier : IMM-1620-98

Entre :

        

     AHMED TACHALLALT

     Demandeur

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON :

[1]      Le demandeur attaque une décision rendue le 17 février 1998 par Marie-France Prévost, agent des visas à l"Ambassade du Canada à Rabat, Maroc. L"agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur, sous la catégorie de parent aidé.

[2]      L"agent a interviewé le demandeur à Rabat le 22 octobre 1997. Suite à l"entrevue, l"agent a accordé au demandeur 58 points alors que le minimum requis pour être autorisé à immigrer au Canada est de 65 points dans la catégorie des parents aidés. En conséquence, la demande de résidence permanente du demandeur a été refusée.

[3]      Les points obtenus par le demandeur en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 10(1)(b) du Règlement sur l"immigration, DORS/78-172, (le "Règlement") sont les suivants:

Âge

10

Demande dans la profession

10

Préparation professionnelle

15

Expérience

06

Emploi réservé ou désigné

00

Facteur démographique canadien

08

Degré d"instruction

00

Connaissance de l"anglais

00

Connaissance du français

06

Qualités personnelles

03

     TOTAL

631

[4]      Le demandeur soumet que l"agent a commis plusieurs erreurs, notamment en ce qui a trait à ses études, sa personnalité, sa connaissance de la langue française et, finalement, en ce qui a trait à son emploi.

[5]      i)      Études:

     L"agent n"a accordé aucun point au demandeur. L"agent, à la lumière des documents scolaires présentés par le demandeur, a conclu que le demandeur n"avait pas obtenu son diplôme d"études secondaires marocain. La prétention du demandeur à l"effet que l"agent n"a pas considéré ses qualifications académiques est, à mon avis, sans fondement.

     ii)      Personnalité:

     L"agent a accordé seulement trois points au demandeur sous ce chef. L"agent a conclu que le demandeur avait démontré "de faibles qualités personnelles d"adaptabilité". Les motifs de l"agent apparaissent clairement des paragraphes 40, 41, 42 et 43 de son affidavit:

             40. Concernant l"évaluation du facteur "personnalité", j"ai constaté, au cours de cette entrevue, que le demandeur présentait peu d"aptitudes personnelles et professionnelles à s"adapter au marché du travail et à la vie canadienne. Malgré que le demandeur m"est apparu comme une personne sérieuse et honnête, il n"a démontré aucune préparation concrète vis-à-vis son projet d"immigrer au Canada. Il n"a fait preuve d"aucun intérêt face au marché du travail canadien et il a démontré peu de curiosité face au mode de vie canadien en général.             
             41. De plus, le demandeur n"a démontré aucune connaissance du Canada. Il n"a pas pris l"initiative de se documenter, ni sur le Canada en général, ni sur sa province de destination le Nouveau-Brunswick.             
             42. Le demandeur m"a semblé s"en remettre entièrement à son frère Mustapha, qui est résident permanent au Canada, concernant tous les aspects de son futur établissement au Canada. Cette attitude démontre un manque d"intérêt et d"implication personnelle dans son projet d"immigration, tout comme dans son projet d"ouvrir un restaurant au Nouveau-Brunswick.             
             43. Concernant l"ouverture d"un restaurant au Nouveau-Brunswick, le demandeur ne m"a démontré aucune démarche concrète concernant ce projet alors qu"il s"agit de l"objectif même de sa demande de résidence permanente. Le demandeur n"a pas tenté de se familiariser avec la langue anglaise avant son arrivée au Nouveau-Brunswick en s"inscrivant à des cours.             

[6]      Il va sans dire que l"évaluation de la personnalité du demandeur par l"agent est de nature subjective. L"agent a rencontré le demandeur à Rabat et, suite à cette entrevue et à la lumière de la preuve au dossier, elle ne lui a accordé que trois points. Malheureusement pour le demandeur, il n"a su convaincre l"agent qu"il possédait les qualités requises pour s"établir avec succès au Canada.

[7]      Le demandeur ne m"a pas convaincu que l"agent a commis une erreur qui pourrait justifier une intervention de la Cour.

[8]      iii)      Connaissance de la langue française:

     L"agent a accordé six points sur neuf au demandeur relativement à sa connaissance de la langue française. Elle ne lui a pas accordé de points pour sa connaissance de la langue anglaise.

[9]      Le demandeur prétend que le maximum de points auxquels il avait droit pour sa connaissance de la langue française était de quinze points plutôt que de neuf. Cela n"est pas exact puisqu"il est clair, selon l"article 8 de l"annexe 1 du Règlement, que le nombre de points maximum était de neuf. Subsidiairement, le demandeur prétend que l"agent aurait dû lui accorder plus de six points. Possiblement qu"un autre agent aurait accordé au demandeur plus de six points. Par ailleurs, l"agent a conclu que la connaissance du français par le demandeur méritait six points. Le demandeur ne m"a pas démontré que l"agent a commis une erreur en ne lui accordant que six points.

[10]      iv)      Emploi réservé ou désigné:

     Sous ce chef, le demandeur n"a obtenu aucun point. Le demandeur prétend que l"emploi qu"il avait l"intention d"exercer au Canada, à savoir cuisinier (CCDP 6121114) constitue un emploi réservé et, par conséquent, il avait droit à dix points. Cet argument, à mon avis, n"est pas fondé. Le demandeur n"avait pas un emploi réservé au sens de l"article 5 de l"annexe 1 du Règlement et, par conséquent, l"agent n"a commis aucune erreur en ne lui accordant pas de point.

[11]      J"en viens donc à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

Ottawa (Ontario)       "MARC NADON"

Le 17 septembre 1998      JUGE

__________________

1Le total des points obtenus par le demandeur n"est pas 63 mais 58 points. Mme Jacqueline Roby, agent d"immigration désignée à l"ambassade du Canada à Paris, dans un affidavit daté le 6 mai 1998 explique au paragraphe 8 de son affidavit pourquoi les points obtenus par le demandeur totalisent 58 et non 63:
         8. Dans la lettre de refus, le total des points d"appréciation obtenus par le demandeur dans la catégorie de parent aidé aurait dû être de 58 points et non de 63 points. Le total de 63 points d"appréciation correspond à 58 points, auxquels 5 points supplémentaires ou 5 points "bonus" ont été ajoutés, et ceci uniquement pour des raisons informatiques. En effet, ces 5 points supplémentaires sont ajoutés simplement afin que la côte de passage de 65 points de la catégorie de parent aidé puisse être acceptée par le système informatique, qui n"accepte que la côte de passage de 70 points.

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