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Date : 20010911

Dossier : T-2407-98

Référence neutre : 2001 CFPI 1013

ENTRE :

SYNCHRONICS INCORPORATED

demanderesse

                                                                          - et -

                                           SYNCHRONICS LTD., SYNCHRONICS,

                                                      Ian Brown et Marcus Leech,

                                   faisant affaire sous la raison sociale de Synchronics

défendeurs

ADJUDICATION DES DÉPENS - MOTIFS

Cathryn Taubman

Officier taxateur

[ 1 ] La présente adjudication, qui se fonde sur des conclusions écrites, vise les dépens accordés à la demanderesse par l'ordonnance de la Cour datée du 28 mars 2001. Il importe de signaler qu'un avocat représente la demanderesse, tandis que les défenderesses, Synchronics Ltd. et Synchronics, ne sont toujours pas représentées par un conseiller juridique.

[ 2 ] La présente affaire a été introduite par une déclaration déposée le 21 décembre 1998. Selon cette déclaration, les défendeurs auraient contrefait une marque de commerce en employant la marque de commerce « SYNCHRONICS » et le nom de domaine « synchronics.com » . La demanderesse a sollicité un certain nombre de réparations, y compris des mesures de redressement par voie d'injonction, des dommages-intérêts et les dépens de l'action.


[ 3 ] Le 8 février 1999, les défendeurs ont, par écrit, déposé un avis de requête afin d'obtenir que la Cour, [TRADUCTION] « en application de la règle 120, autorise l'une ou l'autre des personnes physiques défenderesses à agir au nom de la défenderesse " Synchronics " » ainsi qu'une [TRADUCTION] « ordonnance autorisant les trois défendeurs à déposer une défense et demande reconventionnelle conjointe » . Aucun affidavit ni argument écrit n'a été déposé à l'appui de cette requête. Le même jour, le greffe a reçu un exemplaire de la défense et demande reconventionnelle. Dans ses conclusions écrites, la demanderesse signale certaines lacunes observées dans la requête des défendeurs concernant l'absence de documents à l'appui et elle traite des dispositions de la règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998). Dans son ordonnance datée du 23 mars 1999, Monsieur le juge Teitelbaum a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « comme les défendeurs ont omis de déposer un affidavit avec leur avis de requête, la demande est rejetée avec dépens s'élevant à 250,00 $ payables immédiatement » .

[ 4 ] Le 6 avril 1999, les défendeurs ont déposé un avis de requête accompagné d'affidavits et de conclusions écrites à l'appui en vue d'obtenir que la Cour rende une ordonnance infirmant l'ordonnance du juge Teitelbaum datée du 23 mars 1999. Aucun des affidavits n'avait été signé par les défendeurs ou reçu par un commissaire à l'assermentation. Dans ses conclusions écrites déposées le 13 avril 1999, la demanderesse soulève la question de l'opportunité des affidavits présentés par les défendeurs au soutien de leur requête, expose la notion de réexamen judiciaire et réitère ses opinions touchant la règle 120 et la représentation des défendeurs. Ultérieurement, par une ordonnance datée du 7 mai 1999, le juge Teitelbaum a rejeté la requête en réexamen des défendeurs et adjugé les dépens à la demanderesse.


[ 5 ] Le 13 avril 1999, la demanderesse a déposé une requête ex parte en vue d'obtenir un jugement par défaut contre les défendeurs. Le greffe a reçu une lettre des défendeurs datée du 19 avril 1999 dans laquelle ils s'opposaient à ce que la requête de la demanderesse soit tranchée par voie ex parte. De plus, les défendeurs demandaient que la requête soit seulement examinée une fois la question de la représentation résolue. Par une deuxième ordonnance rendue le 7 mai 1999, le juge Teitelbaum ordonnait, relativement à la requête pour jugement par défaut présentée par la demanderesse, que [TRADUCTION] « les défenderesses, Synchronics Ltd. et Synchronics, soient autorisées à retenir les services d'un avocat dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance, faute de quoi jugement sera rendu par défaut » .

[ 6 ] Le 10 mai 1999, les défendeurs ont déposé un avis d'appel (A-300-99) à l'égard des ordonnances prononcées par le juge Teitelbaum les 23 mars 1999 et 7 mai 1999. Le 15 juin 1999, la Cour d'appel fédérale a mis fin à l'appel et adjugé les dépens à l'intimée. Par une lettre datée du 21 juin 1999, les défendeurs ont tenté d'obtenir la suspension de l'instance jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada examine leur demande d'autorisation de pourvoi. Lorsque cette demande d'autorisation a été rejetée par la Cour suprême du Canada, la demanderesse a à nouveau présenté une demande en vue d'obtenir un jugement par défaut. Le 3 avril 2000, le juge Teitelbaum a ordonné ce qui suit :

[TRADUCTION]

Comme les défenderesses, Synchronics Ltd. et Synchronics, ont omis de déposer une défense valable dans les délais légaux impartis, en ce sens qu'elles n'ont pas retenu les services d'un avocat afin de les représenter contrairement à ce que prévoient mes ordonnances du 23 mars 1999 et du 7 mai 1999, la Cour ordonne que la réclamation de la demanderesse soit accueillie à l'égard de Synchronics Ltd. et de Synchronics, avec dépens.


[ 7 ] Le 4 avril 2000, les défendeurs ont déposé un avis d'appel (A-219-00) de l'ordonnance du juge Teitelbaum; le 19 juin 2000, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel avec dépens parce que [TRADUCTION] « les appelants n'ont nullement l'intention de donner suite au présent appel » . En outre, le 12 mars 2001, les défendeurs ont déposé une requête afin d'obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance du juge Teitelbaum datée du 3 avril 2000. Le juge Teitelbaum a subséquemment rejeté cette requête et condamné Ian Brown et Marcus Leech à des dépens s'élevant à 1 500,00 $. L'ordonnance mentionnait que la demande visée était dénuée de fondement, qu'elle n'aurait jamais dû être soumise à la Cour et que cette dernière avait clairement précisé que Ian Brown et Marcus Leech ne pouvaient représenter les défenderesses Synchronics Ltd. et Synchronics. Je fais remarquer qu'un autre avis d'appel (A-225-01) a été déposé par les défendeurs le 9 avril 2001 à l'égard de l'ordonnance et des motifs de l'ordonnance du juge Teitelbaum.

Thèse de la demanderesse

[ 8 ] La demanderesse signale qu'avant de s'adresser à la Cour fédérale du Canada, les défendeurs et elle ont engagé des négociations en vue de régler leur différend relatif à la contrefaçon de la marque de commerce et à l'utilisation du nom de domaine en cause. Aucun règlement n'est intervenu. La demanderesse fait valoir que les discussions tenues dans le cadre des tentatives de règlement sont pertinentes pour trancher la question des dépens soulevée en l'espèce.

[ 9 ] La demanderesse soutient que les défenderesses (Synchronics Ltd. et Synchronics) ne sont pas représentées par un avocat et que la Cour fédérale du Canada a refusé d'autoriser Ian Brown et Marcus Leech à représenter Synchronics devant la Cour. Pour cette raison, ces messieurs ne peuvent déposer des arguments au nom de Synchronics et la réponse des défenderesses ne devrait donc pas faire partie du dossier touchant l'adjudication des dépens. La demanderesse fait en outre remarquer que [TRADUCTION] « la réponse des défenderesses a été déposée de façon irrégulière et l'officier taxateur ne devrait pas en tenir compte » .

[ 10 ] La demanderesse sollicite que les dépens soient adjugés [TRADUCTION] « selon le taux le plus élevéde la colonne III du tarif B, plus les intérêts » (paragraphe 28, arguments écrits relatifs aux dépens et présentés en réponse). La demanderesse fait valoir ce qui suit, comme il est mentionné au paragraphe 25 de ses arguments écrits présentés en réponse :

[TRADUCTION]


La somme de travail accomplie était proportionnelle au refus des défendeurs de respecter les Règles de la Cour fédérale (1998). Si les défendeurs avaient retenu les services d'un avocat conformément à la règle 120 et aux ordonnances de la présente Cour et de la Cour suprême du Canada, une grande partie du travail à l'égard duquel la demanderesse réclame maintenant des dépens n'aurait pas été nécessaire et Synchronics aurait eu l'occasion de contester le bien-fondé de la présente action. Il est regrettable que les défendeurs aient plutôt choisi de retarder la présente instance par le biais d'un grand nombre de requêtes, de demandes et d'appels, ce qui a eu pour effet d'augmenter les frais liés à la présente action tant pour la Cour que pour la demanderesse.

En outre, la demanderesse souhaite que la Cour rende une ordonnance enjoignant aux défendeurs de payer les dépens occasionnés par la présente adjudication dans les sept jours suivant la date de l'adjudication, faute de quoi ils ne pourront introduire ou continuer une autre instance tant que les dépens et les débours n'auront pas été acquittés.

Thèse des défendeurs

[ 11 ] Compte tenu d'une part de l'ordonnance du juge Teitelbaum datée du 7 mai 1999, laquelle donnait aux défendeurs l'occasion de retenir les services d'un avocat avant qu'un jugement par défaut soit prononcé contre eux, et d'autre part de l'ordonnance du 3 avril 2000 autorisant le prononcé d'un jugement par défaut contre les défendeurs, il m'est impossible de prendre en considération les arguments présentés par messieurs Ian Brown et Marcus Leech au sujet du mémoire des dépens puisqu'ils n'ont pas qualité de représentants des défenderesses Synchronics Ltd. et Synchronics devant la Cour.

[ 12 ] Bien que je ne puisse m'appuyer sur ces arguments, je les ai quand même examinés et il me paraît manifeste que messieurs Brown et Leech ne saisissent pas les tenants et aboutissants du processus d'adjudication des dépens. En réalité, messieurs Brown et Leech tentent encore, par ces arguments, de débattre du bien-fondé de leur qualité pour représenter les défenderesses Synchronics Ltd. et Synchronics (par exemple, le paragraphe 27). Or, ce point a déjà été tranché par la Cour. En l'absence d'arguments, il appartient à l'officier taxateur de demeurer impartial et de s'abstenir de défendre les intérêts d'une partie.


Adjudication

[ 13 ] Le mémoire de dépens en l'espèce a été déposé et signifié avant les modifications apportées le 1er avril 2001 à la valeur des unités du tarif de sorte que la présente adjudication se fonde sur le taux de 100,00 $ l'unité. L'avocat de la demanderesse ne fait aucune mention à cet égard dans ses arguments. Les services à taxer et les débours admissibles sont examinés plus loin. Cependant, comme il est signalé au paragraphe [ 10 ], la demanderesse souhaite obtenir que les dépens soient adjugés [TRADUCTION] « selon le taux le plus élevéde la colonne III du tarif B, plus les intérêts » . Il importe de préciser que l'officier taxateur n'a pas compétence en matière d'intérêts. (Voir la décision de l'officier taxateur Stinson dans l'affaire Grant R. Wilson c. Sa Majesté la Reine, 13 avril 2000). De même, je n'ai pas compétence, en qualité d'officier taxateur, pour rendre une ordonnance obligeant les défendeurs à payer les sommes dues dans un délai donné.

[ 14 ] Services à taxer :

Article no 1 : La demanderesse sollicite 7 unités pour la préparation et le dépôt de la déclaration. J'accorde 5 unités compte tenu de la complexité de la présente affaire de contrefaçon d'une marque de commerce et des mesures prises pour résoudre le différend, même si celles-ci précèdent l'introduction de l'instance.

Article no 5 : La demanderesse sollicite 7 unités pour la préparation et le dépôt de documents et de réponses se rapportant à la requête en réexamen des défendeurs (requête contestée). J'accorde 5 unités parce que c'est l'absence de représentation légale des défendeurs qui a donné lieu à la requête en réexamen et qui a obligé la demanderesse à faire face aux lacunes que comportent les documents présentés à la Cour par les défendeurs. Comme il est signalé plus haut dans le résumé des faits, la Cour a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse les dépens occasionnés par cette requête.


Article no 5 : La demanderesse sollicite 7 unités pour la préparation et le dépôt de la requête ex parte en jugement par défaut (requête contestée), y compris les documents et les réponses s'y rapportant. Une question fondamentale soulevée à cet égard découle du fait qu'aucun avocat ne représentait les défenderesses Synchronics Ltd. et Synchronics. Malgré le délai accordé par la Cour et son avertissement à l'intention des défendeurs voulant qu'ils risquent de faire l'objet d'un jugement par défaut, ces derniers ont omis de retenir les services d'un avocat pour les représenter. Cette situation, entre autres, a fait subir un processus plus long à la demanderesse et j'accorde donc le nombre maximal de 7 unités pour ces services (voir l'article 27 plus loin).

Article no 25 : La demanderesse sollicite 1 unité pour la préparation du mémoire de dépens. Je refuse d'accorder cette unité pour cet article puisqu'il s'agit généralement de services visés par l'article no 26 « Taxation des frais » avec comparution.

Article no 26 : La demanderesse sollicite 6 unités pour la taxation des frais. J'accorde 4 unités pour la préparation du mémoire de dépens, ce qui reflète la relative simplicité du processus ainsi que les services et les débours visés en l'espèce.

Article no 27 : La demanderesse sollicite 3 unités pour la préparation des arguments présentés à la Cour aux dates suivantes : 13 juillet 1999 (lettre demandant l'autorisation de présenter des arguments à la Cour au sujet de la directive relative à la suspension du dossier, et faisant suite à l'ordonnance du 7 mai 1999 concernant la requête en jugement par défaut de la demanderesse); 25 août 1999 (lettre demandant à la Cour de rendre une ordonnance prononçant un jugement par défaut); 24 mars 2000 (lettre transmettant une copie du rejet prononcé par la Cour suprême du Canada et demandant à nouveau le prononcé d'un jugement par défaut); 30 mars 2000 (lettre en réponse à la lettre des défendeurs contestant la demande de jugement par défaut). Comme ces lettres sont visées par l'article 5 (préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant), je n'accorde pas les 3 unités réclamées à cet égard.

[ 15] Quant aux débours admissibles, les dépenses de 150,00 $ engagées par la demanderesse pour le dépôt de la déclaration sont accordées telles qu'elles ont été présentées.


[ 16 ] Le mémoire de dépens de la demanderesse, qui s'élève à 3 250,00 $, est taxé et fixé à 2 250,00 $.

« Cathryn Taubman »      

Cathryn Taubman

Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

Le 11 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20010911

Dossier : T-2407-98

ENTRE :

SYNCHRONICS INCORPORATED

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                                             

                                           SYNCHRONICS LTD., SYNCHRONICS,

                                                      Ian Brown et Marcus Leech,

                                   faisant affaire sous la raison sociale de Synchronics

                                                                                                                                          défendeurs

                                                    CERTIFICAT DE TAXATION

J'ATTESTE PAR LES PRÉSENTES que le mémoire de dépens de la demanderesse, Synchronics Incorporated, est taxé et fixé à une somme de deux mille deux cent cinquante dollars (2 250,00 $).

FAIT À OTTAWA (Ontario), le 11 septembre 2001.

___________________________

Cathryn Taubman

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE : T-2407-98

ENTRE :

SYNCHRONICS INCORPORATED

demanderesse

- et -

SYNCHRONICS LTD., SYNCHRONICS,

                                                      Ian Brown et Marcus Leech,

                                   faisant affaire sous la raison sociale de Synchronics

défendeurs

MOTIFS DE LA TAXATION DONNÉS PAR ÉCRIT PAR C. TAUBMAN, OFFICIER TAXATEUR, EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2001.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Diane E. Cornish

Jennifer A. Ross-Carrière

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Avocats

50, rue O'Connor, bureau 1500

Ottawa (Ontario)

K1P 6L2                                                                                               pour la demanderesse

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