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                                                      T-584-95

                                                     T-2429-95

 

 

 

 

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 1996

 

En présence du juge Wetston

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, en vue de réviser et d'infirmer la décision que la Commission canadienne des droits de la personne a rendue le 27 octobre 1995 au sujet d'une plainte que le requérant a déposée auprès d'elle conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, et ses modifications (dossier de la CCDP no H31464).

 

 

ENTRE :

 

                         DANNO SCHUT,

 

                                                    requérant,

 

                              et

 

                 PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

                                                       intimé,

 

                              et

 

       COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

 

                                                 intervenante.

 

 

                          ORDONNANCE

 

     Les décisions que la Commission a rendues le 27 octobre 1995 et le 10 février 1995 sont infirmées et l'affaire est renvoyée devant la Commission pour nouvel examen conformément aux présents motifs.

 

 

                                              H.I. Wetston             

                                           J.C.F.C.

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                 

 

                                      François Blais, LL.L.


                                                      T-584-95

                                                     T-2429-95

 

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, en vue de réviser et d'infirmer la décision que la Commission canadienne des droits de la personne a rendue le 27 octobre 1995 au sujet d'une plainte que le requérant a déposée auprès d'elle conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, et ses modifications (dossier de la CCDP no H31464).

 

 

ENTRE :

 

                         DANNO SCHUT,

 

                                                    requérant,

 

                              et

 

                 PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

                                                       intimé,

 

                              et

 

       COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

 

                                                 intervenante.

 

 

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE WETSTON

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision en date du 27 octobre 1995 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la «Commission») a rejeté la plainte de discrimination que le requérant a déposée contre son employeur conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la Loi).

 

Faits à l'origine du litige

 

     Le requérant a commencé à travailler au ministère des Transports (le «ministère») en octobre 1985 comme employé nommé pour une période déterminée à la Direction de la recherche et du sauvetage en mer.  Il a subséquemment accepté un poste pour une période indéterminée à la planification des mesures d'urgence à la Garde côtière.  En 1988, après avoir été avisé que ses fonctions au ministère seraient progressivement abolies, il a demandé d'être affecté à un poste de contrôleur adjoint des opérations maritimes, qui est un poste de formation en vue d'un emploi comme contrôleur des opérations maritimes.  Le ministère a refusé la demande de mutation du requérant au motif qu'il n'avait pas en main l'attestation nécessaire et qu'il ne respecterait probablement pas les normes d'acuité visuelle établies à l'égard du poste.  Le ministère soutient que l'obligation de respecter les normes relatives aux attestations et à l'acuité visuelle pour obtenir un poste de contrôleur adjoint de la marine constitue une exigence professionnelle justifiée (EPJ).

 

     Le requérant souffre d'une déficience de la vue appelée incapacité de lire les imprimés.  Même s'il est considéré aveugle au sens de la loi, il peut lire en se servant d'aides visuelles.  Il est indéniable que le  requérant souffre d'une déficience au sens de l'article 3 de la Loi.  Le ministère exige qu'une personne qui présente une demande d'emploi pour le poste de contrôleur adjoint des opérations maritimes ait une acuité visuelle de 6/9 pour chaque oeil.  Une clause de droits acquis existe dans le cas des employés qui travaillent pour le ministère depuis 1973 ou une année précédente.  Les personnes protégées par cette clause doivent respecter une norme d'acuité visuelle de 6/9 pour les deux yeux examinés ensemble et non séparément.  D'après un rapport de l'optométriste du requérant, celui-ci ne respectait pas les exigences pour chaque oeil examiné séparément, mais il serait admissible si son acuité visuelle était évaluée pour les deux yeux ensemble.

 

     Le requérant a déposé une première plainte contre le ministère le 3 août 1989, soutenant avoir fait l'objet d'un acte discriminatoire fondé sur une déficience, contrairement à l'article 7 de la Loi.  Le requérant a allégué qu'il s'était vu refuser le droit d'être nommé à un poste de formation comme contrôleur adjoint des opérations maritimes, alors qu'il possédait les compétences et les aptitudes de base pour l'emploi, et que d'autres personnes dont les compétences étaient inférieures ont été affectées au poste.  Selon le requérant, l'application de la norme d'acuité visuelle du ministère constituait un acte discriminatoire fondé sur sa déficience visuelle.

 

     La Commission a désigné un enquêteur chargé de mener une enquête au sujet de la plainte du requérant.  Celui-ci a fourni le nom de plusieurs personnes dans l'espoir que l'enquêteur les joigne, parce qu'elles l'aideraient selon lui à établir le bien-fondé de sa plainte.  L'enquêteur a communiqué avec quelques-unes de ces personnes, mais non avec chacune d'elles.

 

     Le requérant et le ministère ont été avisés que l'enquête avait pris fin le 9 décembre 1992 et tous deux ont obtenu une copie du rapport.  Dans ses conclusions, l'enquêteur a recommandé la nomination d'un conciliateur chargé d'inciter les parties à en arriver à un règlement de la plainte.  Les deux parties ont eu la possibilité de présenter d'autres observations écrites à la Commission et toutes deux l'ont fait.

 

     Après avoir examiné l'affaire, la Commission a avisé le requérant et le ministère, le 18 avril 1995, qu'elle avait décidé de rejeter la plainte au motif que l'allégation de discrimination n'était pas fondée.  Le requérant a contesté la décision, soutenant que la Commission ne lui avait pas communiqué les observations écrites du ministère avant de se prononcer.  La Cour fédérale a annulé la décision de la Commission et demandé à celle-ci de réexaminer la plainte.

 

     Lors de la deuxième audience, le ministère n'a pas présenté d'autres observations.  Pour sa part, le requérant a soumis un autre mémoire en réponse au premier mémoire du ministère.  Aucune autre enquête n'a été tenue au nom de la Commission.  Dans une décision datée du 10 février 1995, la Commission a rejeté à nouveau la plainte, au motif que l'allégation de discrimination n'était pas fondée.  Cette décision a à nouveau été infirmée pour des motifs liés à l'équité procédurale, la Commission n'ayant pas été saisie des annexes jointes au deuxième mémoire du requérant à la date de la décision.  Le juge MacKay a ordonné à la Commission de réexaminer l'affaire et de rendre [TRADUCTION] «une décision entièrement motivée».  Il a également ordonné la suspension de la demande de contrôle judiciaire relative à la décision du 10 février jusqu'à ce que la Commission ait terminé le réexamen.

 

     La Commission a réexaminé l'affaire et rendu sa décision le 27 octobre 1995.  À la date de la décision, la Commission avait en main le rapport de l'enquêteur, un mémoire du ministère et deux du requérant.  Les mémoires du requérant comportaient en annexe des lettres de plusieurs des témoins que celui-ci avait nommés, mais que l'enquêteur n'a pas interrogés.  Plus précisément, le requérant avait joint à son mémoire les lettres du major Schonberg, de l'adjudant Copeland, du capitaine Witch, du lieutenant-colonel Forestall, du sergent Gledhill et d'un dénommé Art Sakamoto.  Sur la foi de la preuve dont elle était saisie, y compris les mémoires du requérant, la Commission a rejeté la plainte.  Voici les motifs complets de la décision de la Commission :

 

[TRADUCTION] Après avoir examiné les documents susmentionnés, la Commission a décidé de rejeter votre plainte, parce qu'elle estime que, compte tenu des exigences liées au poste, les règles de l'intimé concernant l'acuité visuelle et l'attestation sont raisonnables et justifiables.  D'après les renseignements disponibles, il semble que vous ne respectez pas ces exigences.

 

De plus, étant donné que le poste concerne des fonctions pouvant avoir des répercussions sur la sécurité de vos collègues et du grand public, ces règles semblent respecter les critères juridiques énoncés par les tribunaux, notamment dans les arrêts Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, décision rendue par la CSC en 1982, et Canada (Procureur général) c. Canada (Commission des droits de la personne) et Husband, décision rendue par la CAF en 1994.

 

La Commission a donc décidé, conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte au motif que, d'après la preuve, l'allégation de discrimination n'est pas fondée.  En conséquence, le dossier de cette affaire a été fermé.

 

     L'avocat de la Commission a souligné que, habituellement, celle-ci résume ses motifs dans une ligne.  En d'autres termes, à ce stade préliminaire, la décision de la Commission n'est pas motivée.  Même si l'avocat de la Commission a soutenu que la décision en l'espèce est [TRADUCTION] «entièrement motivée» comparativement à celles qu'elle rend habituellement, il n'est pas nécessaire que je détermine si la Commission s'est conformée à l'ordonnance du juge MacKay.  Néanmoins, je suis d'avis qu'une décision «entièrement motivée» pourrait comprendre un exposé raisonnablement détaillé des faits qui en constituent le fondement.

 

     Dans une ordonnance en date du 16 février 1996, le juge Richard a ordonné que les demandes de contrôle judiciaire relatives aux décisions que la Commission avait rendues les 10 février et 27 octobre 1995 soient entendues ensemble.  Les décisions sous examen à l'égard des deux dossiers vont essentiellement dans le même sens et c'est donc la troisième décision de la Commission qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

     La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a décidé de rejeter la plainte du requérant

 

a) en omettant d'examiner tous les éléments de preuve pertinents, contrevenant par le fait même aux principes de justice naturelle et d'équité?

 

b) en concluant à l'existence d'une EPJ alors que cette conclusion ne reposait sur aucun élément de preuve?

 

c) en omettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour demander la constitution d'un tribunal?

 

ANALYSE

 

     Il est bien reconnu que la norme d'examen relative aux décisions d'un tribunal des droits de la personne est la norme de la décision correcte :  Madsen c. Canada (Procureur général) (1996), F.T.R. 181 (C.F. 1re inst.), p. 187.  La décision sous examen est de nature discrétionnaire.  Dans l'arrêt Madsen, précité, le juge Heald s'est exprimé comme suit à la page 187 :

 

Pour que la Cour modifie cette décision discrétionnaire de la CCDP, la Cour doit être convaincue que ce pouvoir a été exercé de mauvaise foi, de façon non conforme aux principes d'équité procédurale, ou en tenant compte des considérations étrangères à la question, ou qu'il a été exercé de toutes ces façons à la fois.

 

            (Voir également l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2.)  Le requérant soutient que la Commission a commis une erreur de droit en se fondant sur un rapport incomplet, en concluant à l'existence d'une EPJ alors que cette conclusion ne reposait sur aucun élément de preuve et en omettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin de désigner un tribunal.  À mon avis, la principale question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la conclusion de la Commission quant à l'existence d'une exigence professionnelle raisonnable et justifiée est fondée sur des éléments de preuve suffisants.

 

            Lorsque la Commission reçoit une plainte, elle peut la rejeter ou charger un enquêteur de l'examiner plus à fond (article 43).  Dans la présente affaire, la Commission a demandé à un enquêteur d'examiner le cas du requérant.  Selon le sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, la Commission peut rejeter une plainte si elle est convaincue que «compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié».  La Commission a conclu que l'exigence professionnelle de l'employeur était raisonnable et justifiée et que, par conséquent, l'allégation de discrimination n'était pas fondée.  En réalité, la Commission a décidé que le ministère avait justifié son allégation quant à l'existence d'une EPJ, de sorte que la distinction établie à l'endroit du requérant n'était pas discriminatoire au sens de l'alinéa 15a) de la Loi.

 

            Il est bien reconnu désormais que l'enquêteur agit au nom de la Commission, qui est investie d'un large pouvoir discrétionnaire.  Le rapport d'un enquêteur peut être contesté lorsqu'il est établi que l'enquête n'a pas été menée de façon neutre ou rigoureuse.  De plus, dans cette dernière éventualité, il faut démontrer que les éléments de preuve supplémentaires avaient une importance fondamentale et ne pouvaient être signalés à l'attention de la Commission par d'autres moyens ou que le simple fait d'attirer l'attention de la Commission sur ces éléments de preuve ne peut compenser l'omission en question :  Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] C.F. 574 (C.F. 1re inst.).  Dans la présente affaire, il est évident que le requérant a porté à l'attention de la Commission, dans ses observations écrites, la nature de la preuve que les personnes non interrogées auraient présentée.  Je ne suis pas convaincu que ces éléments de preuve supplémentaires, que le requérant a soumis à la Commission et qui ne se trouvaient pas dans le rapport de l'enquêteur, sont de nature telle que la Commission a été privée de la possibilité de fonder sa décision sur «toutes les circonstances relatives à la plainte» (sous‑alinéa 44(3)b)(i)).

 

            Indépendamment des conclusions susmentionnées, je dois déterminer si la preuve que le ministère a présentée au sujet de l'existence d'une EPJ était suffisante.  Le requérant fait valoir que l'intimé devait établir tant les éléments subjectifs qu'objectifs du critère pour prouver l'existence d'une EPJ :  Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202;  Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489;  et Large c. Stratford, [1995] 3 R.C.S. 733.  Le requérant n'a nullement soutenu que la règle en question avait été adoptée de mauvaise foi, contrairement aux éléments subjectifs du critère relatif à une EPJ.  Par conséquent, je dois déterminer si la règle d'admissibilité établie par le ministère respecte les éléments objectifs du critère.  Selon le requérant, le ministère devait prouver que l'EPJ était essentielle pour l'exécution en bonne et due forme des tâches exigées par le poste, qu'elle était raisonnablement nécessaire et que l'employeur ne pouvait régler la situation sur une base individuelle avec chaque employé, notamment en procédant à une évaluation individuelle, plutôt qu'en établissant une règle générale.

 

            Le requérant allègue que la Commission aurait dû désigner un tribunal.  La Cour suprême du Canada a décidé que la Commission doit déterminer si la preuve présentée justifie le renvoi de la question à un tribunal.  À cette fin, il n'est pas nécessaire de soupeser les éléments de preuve, comme s'il s'agissait d'une audience officielle, mais simplement de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments de preuve justifiant un examen plus approfondi de la plainte :  S.E.P.Q.A. c. Canada (CCDP), [1989] 2 R.C.S. 879, p. 899.  Par conséquent, contrairement à ce que le requérant soutient, je ne crois pas que la défenderesse devait «prouver» chaque élément du critère de l'EPJ avant que la Commission puisse renvoyer la plainte.  Il suffisait que celle-ci soit convaincue de l'existence d'une preuve suffisante justifiant les exigences professionnelles.  Si la Commission est convaincue de cette existence, les actions du ministère seront considérées comme des mesures non discriminatoires aux termes de la Loi.

 

            Lorsqu'elle a examiné la plainte du requérant, la Commission avait en main le rapport de l'enquêteur, le mémoire du ministère et ceux du requérant.  Le ministère avait joint à son mémoire des documents concernant l'existence d'une norme d'acuité visuelle, un énoncé de sa position quant à la nécessité de la norme et un rapport qu'il avait demandé pour déterminer si les règles relatives à l'attestation constituaient une EPJ.  De l'avis de l'intimé, compte tenu de cette preuve, les éléments dont la Commission était saisie lui permettaient de conclure à l'existence d'une EPJ légitime au sujet de l'acuité visuelle.  Le requérant allègue au contraire qu'il n'existait aucun élément de preuve sur lequel la Commission pouvait se fonder pour conclure à l'existence d'une EPJ au sujet de l'acuité visuelle.

 

            Lorsqu'une exigence professionnelle est justifiée, l'employeur est autorisé à imposer une norme qui établit une distinction entre les employés selon certaines caractéristiques personnelles générales.  Ce n'est que dans les cas les plus évidents que les tribunaux devraient permettre ce type d'exception à la règle qui interdit la discrimination.  Pour que les exigences qu'il a imposées soient admissibles, l'employeur doit démontrer qu'elles sont raisonnablement nécessaires pour l'exécution en bonne et due forme des tâches liées au poste et qu'il n'existe aucune autre solution de rechange raisonnable à l'établissement de ces restrictions.  De façon générale, pour prouver que la restriction qu'il a imposée est nécessaire, l'employeur doit établir que l'employé créerait un risque lié à un préjudice d'ordre économique ou un risque pour ses collègues de travail ou pour le grand public.  La preuve de ce risque doit être concrète et scientifique et ne peut reposer simplement sur des impressions :  Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202, p. 210, Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (ville), [1989] 2 R.C.S. 1297 et Large c. Stratford, [1995] 3 R.C.S. 733.

 

            Le ministère a présenté des éléments de preuve concernant l'existence d'une exigence au sujet de l'acuité visuelle, les tâches du poste de contrôleur adjoint des opérations maritimes et l'avis de l'employeur selon lequel les restrictions étaient nécessaires dans le cas du poste en question.  Aucun élément de preuve scientifique n'a été présenté au sujet des restrictions physiques des personnes dont l'acuité visuelle est inférieure à la norme ou au sujet de la façon dont les restrictions étaient liées aux exigences du poste.  De plus, aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet de la nécessité des restrictions et de la question de savoir pourquoi aucune autre solution de rechange raisonnable n'était possible.  Une simple opinion quant à la nécessité d'une règle en matière d'emploi ne constitue pas une preuve que la Commission peut invoquer pour conclure que la règle en question était raisonnable et justifiée.  À mon avis, la preuve présentée était nettement insuffisante pour établir l'existence d'une exigence professionnelle raisonnable et justifiée au sujet de l'acuité visuelle.  Même si le ministère est peut-être en mesure d'établir l'existence d'une EPJ à ce stade préliminaire, compte tenu des procédures antérieures en l'espèce et de la nature des exigences relatives à cette règle, c'est peut-être un tribunal qui pourra le mieux trancher cette question.

 

            Compte tenu des conclusions auxquelles j'en arrive en l'espèce, il n'est pas nécessaire que j'examine la question de l'attestation.

 

            Les décisions que la Commission a rendues le 27 octobre 1995 et le 10 février 1995 sont infirmées et l'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen conformément aux présents motifs.

 

 

                                                                                                H.I. Wetston             

Ottawa (Ontario)                                                                                    J.C.F.C.

Le 2 octobre 1996

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                 

 

                                                                                                François Blais, LL.L.


                                                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


 

                                   AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

Nos DU GREFFE :                                 T-584-95

                                                            T-2429-95

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :       Danno Schut c. Procureur général du Canada et al

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                       Ottawa (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                     17 septembre 1996

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON

 

EN DATE DU :                         2 octobre 1996

 

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

Me Andrew Raven                                  comparaissant au nom du requérant

 

 

Me Geoffrey Lester                     comparaissant au nom de l'intimé

 

 

Me Eddie Taylor                         comparaissant au nom de l'intervenante

 

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Raven, Jewitt & Allen

Ottawa (Ontario)                        comparaissant au nom du requérant

 

 

Me George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)                                    comparaissant au nom de l'intimé

 

 

Commission canadienne des

droits de la personne

Ottawa (Ontario)                                    comparaissant au nom de l'intervenante

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