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Date : 20010216

Dossier : IMM-1620-00

Référence neutre : 2001 CFPI 88

ENTRE :

                                                           AUNG GAM LAHPAI

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « la Commission » ), en date du 1er mars 2000, dans laquelle la Commission a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

1. Les faits


[2]         Le demandeur, citoyen du Myanmar appartenant à la minorité ethnique des Kachins, est un ancien étudiant qui prétend avoir participé à une manifestation en 1988. La Commission a statué que [TRADUCTION] « les principaux aspects du témoignage du demandeur ne sont pas dignes de foi et, par conséquent, ne peuvent être crus » . La Commission a conclu que le compte rendu verbal de sa participation aux manifestations étudiantes de 1988 était [TRADUCTION] « parsemé de déclarations contradictoires et confuses » . Elle a vu des contradictions dans le lieu et la durée de sa vie dans la clandestinité. Elle a jugé contradictoire le fait qu'il [TRADUCTION] « était censé craindre d'être arrêté » alors qu'il a emprunté les transports publics une fois par semaine pendant deux moins. Elle a noté que le demandeur [TRADUCTION] « a de plus déclaré qu'il n'était pas vraiment sûr que les militaires avaient détenu, interrogé ou même tué des étudiants après le siège » . Par conséquent, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas vécu dans la clandestinité après le 18 septembre 1988.

[3]         La Commission s'est dit d'avis que le demandeur n'a jamais participé activement au syndicat étudiant et à ses activités, notamment à l'agitation étudiante. Après avoir analysé le témoignage verbal du demandeur et l'avoir comparé à son récit joint à son FRP, la Commission a également conclu que la crainte qu'entretenait le demandeur d'être persécuté n'était pas fondée : s'il retournait au Myanmar, il ne serait pas perçu par les autorités comme ayant [TRADUCTION] « des opinions politiques qui en feraient une cible de persécution » . Elle a noté que le demandeur avait réussi à obtenir un passeport du Myanmar, à quitter le pays sans aucun problème, et en fait à renouveler son passeport pendant son séjour aux États-Unis.

2. Les arguments du demandeur


[4]         Le demandeur conteste la décision de la Commission principalement au motif que celle-ci a commis une erreur de droit en ignorant la preuve documentaire composée de quatre lettres provenant des personnes suivantes : une lettre de Gerald M. Devins, psychologue consultant et clinicien, décrivant l'état mental du demandeur; une lettre de Jenna B. McCarley adressée à un dénommé Lloyd Jones dans laquelle il est dit que l'oncle du demandeur était très engagé dans le gouvernement du Myanmar; une lettre de Saboi Jum, l'oncle, adressée à Bob et Jenna McCarley, dans laquelle il affirme que le demandeur a activement participé à la manifestation étudiante; et un certificat de la Société de développement Pan Kachin indiquant que le demandeur était un membre de cette société et qu'il [TRADUCTION] « avait pris part au mouvement démocratique de 1988 à Rangoon, BIRMANIE » .

[5]         La lettre du psychologue a été brièvement discutée au cours de l'audience, et l'agent chargé de la revendication (ACR) a mentionné les trois autres lettres. Il n'y a aucune référence à l'un de ces quatre documents dans la décision de la Commission.

[6]         L'audience a eu lieu le 16 juin 1999, et la Commission n'a fait connaître sa décision que le 1er mars 2000.

3. Jurisprudence pertinente

[7]         Dans la décision Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[1], le juge Cullen traitait de trois documents déposés en preuve par le requérant, savoir un certificat médical, une lettre de son épouse et une lettre du président de la Punjab Human Rights Organisation. La Section du statut de réfugié n'avait fait aucune mention de ces documents dans sa décision. Le juge Cullen a statué qu'elle avait commis une erreur de droit en omettant de dire si elle avait admis ou rejeté les trois documents. Il dit ce qui suit à la page 5 :

J'estime que la Section du statut est, à tout le moins, tenue de faire état des renseignements qui lui sont fournis. Que la documentation déposée soit admise ou rejetée, le requérant doit s'en voir exposer les raisons, surtout lorsqu'il s'agit de documents qui confirment ce qu'il a avancé.

[8]         Dans la décision Vasudevan c. Canada (Secrétaire d'État)[2], le juge Gibson a examiné un document, daté de décembre 1992 et préparé par la Direction de la recherche, Direction de la documentation, de l'information et des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié intitulé Sri Lanka : Les possibilités de fuite intérieur et a noté que la SSR n'avait pas fait mention de cette preuve dans sa décision. L'avocat du défendeur s'est appuyé sur la décision Woolaston c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration[3], de la Cour suprême du Canada, dans laquelle le juge Laskin dit ce qui suit (aux pages 107 et 108) :

[...] Elle a témoigné devant la Commission et son avocat s'est reporté à la transcription de l'enquête spéciale au cours de son interrogatoire, mais sans mentionner la partie du témoignage sur lequel il s'appuie maintenant. Elle n'a pas elle-même évoqué ce témoignage en déposant devant la Commission.

Je ne puis conclure que la Commission a méconnu ce témoignage et a ainsi commis une erreur de droit que cette Cour doit corriger. Le fait qu'il n'est pas mentionné dans les motifs de la Commission n'entache pas sa décision de nullité. Il figurait au dossier; sa crédibilité et sa force probante pouvaient être appréciées avec les autres témoignages en l'espèce et la Commission avait la faculté de ne pas en tenir compte ou de ne pas y ajouter foi.

[9]         Le juge Gibson a établi une distinction avec les faits de cette affaire et ceux dont il était saisi et il a dit ceci (à la page 4) :

Par conséquent, contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Woolaston, on a expressément fait mention du paragraphe de la preuve documentaire cité plus haut lors de l'audition tenue par la SSR. De plus, l'avocat du requérant a précisé qu'il s'agissait d' [TRADUCTION] « ... un argument assez fondamental en l'espèce » . Malgré cela, la SSR ne fait mention nulle part dans sa décision de l'existence de cet élément de preuve. Le fait qu'il touche une partie de l'analyse de la SSR citée plus haut et que la SSR n'en fasse pas mention me convainc qu'il est raisonnable de déduire que la SSR n'en a pas tenu compte. En me fondant sur l'extrait de la décision Woolaston reproduite plus haut, je conclus qu'il s'agit d'une erreur de droit.

[10]       Dans la décision Sukunamari Seevaratnam et le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[4], la juge Tremblay-Lamer a statué que, dans son évaluation de la revendication de la demanderesse, la Commission aurait dû tenir compte de sa carte d'identité nationale de même que des autres éléments de preuve documentaire dans lesquels la demanderesse était identifiée comme jeune femme tamoule du nord du Sri Lanka. Elle dit ce qui suit (à la page 5) :

[11] À mon avis, la Commission a omis d'examiner toute la preuve soumise. Elle a simplement rejeté la demande de la demanderesse principale parce qu'elle a jugé qu'elle n'était pas crédible. Dans les circonstances de l'espèce, il existait d'autres éléments de preuve susceptibles d'influer sur l'appréciation de la demande. Ces autres éléments de preuve auraient donc dû être appréciés expressément.

[11]       Dans la décision Josephine Annamalar George et le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[5], le juge Evans (qui était alors juge à la Section de première instance) a statué que la Section du statut de réfugié [TRADUCTION] « avait pris connaissance » d'un rapport psychiatrique soumis au nom de la demanderesse et qu'elle n'avait pas traité suffisamment de la preuve contenue dans le rapport psychiatrique. Le juge conclut dans les termes suivants (à la page 3) :

[6] À mon avis, les motifs de la SSR ne traitent pas suffisamment de la preuve contenue dans le rapport psychiatrique. Par conséquent, il n'est pas clair si la SSR a retenu le pronostic de la psychiatre ou si elle l'a rejeté totalement ou en partie étant donné qu'elle n'était pas convaincue que l'agression sexuelle sur laquelle il était fondé avait été commise.


[12]       Dans la décision Velauthapillai c. Canada (Solliciteur général)[6], le juge Gibson examinait la preuve d'une maladie mentale dont la formation n'avait pas tenu compte dans sa conclusion sur la crédibilité prise à l'encontre de la requérante. Il conclut dans les termes suivants (aux pages 4 et 5) :

Je conclus que la SSR a commis une erreur donnant lieu à un contrôle en invoquant ces incompatibilités sans garantir qu'elle avait par ailleurs pris en considération la maladie mentale de la requérante et de la possibilité que cette maladie ait pu contribuer à rendre son témoignage contradictoire.

[13]       Par ailleurs, dans la décision Chetram c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[7], le demandeur faisait remarquer que la Commission n'avait pas tenu compte d'une lettre d'un médecin de Toronto qui avait été déposée à l'audience mais dont la formation ne traitait pas dans sa décision. Le juge MacKay dit ceci (à la page 4) :

10             On prétend que le tribunal n'a pas tenu compte, non plus, de deux autres éléments de preuve. Le premier, une lettre d'un médecin de Toronto, fut produit à l'audience. Le simple fait qu'il n'en soit pas fait état dans la décision du tribunal ne permet pas de conclure que celui-ci n'en a pas tenu compte. Le tribunal n'est aucunement tenu de spécifier chaque élément de preuve documentaire qui lui est présenté ou dont il est tenu compte. En présentant sa décision, le tribunal note que la preuve comprenait la documentation déposée par l'avocat du demandeur de statut. Or, la lettre du médecin avait été versée au dossier.

[14]       Dans la décision Gosal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[8], Mme le juge Reed a entendu les arguments du demandeur concernant l'omission par la Commission de faire référence au rapport d'un psychiatre qui avait été déposé en preuve et elle fait l'observation suivante (à la page 3) :


14             L'avocat du requérant fait valoir que la Commission a eu tort de n'avoir pas fait état d'un rapport psychiatrique qui avait été versé en preuve. Je ne suis pas persuadée que, dans tous les cas, la Commission doit faire état du rapport psychiatrique. Cela dépend de la qualité de cet élément de preuve et de la mesure dans laquelle il est essentiel à la revendication du requérant. Lorsque ces rapports ne sont rien d'autre qu'une récitation du récit du requérant, que la Commission ne croit pas, et une conclusion reposant sur des symptômes, dont le requérant a dit au psychiatre qu'il les connaissait, alors on ne saurait reprocher aux tribunaux d'avoir traité ces rapports avec un certain degré de scepticisme. Lorsqu'ils reposent sur un examen indépendant et objectif fait par un psychiatre, ils méritent alors plus de considération.

[15]       L'une des questions dont était saisi le juge Blais dans l'affaire Syed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[9]consistait à savoir si la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en ne mentionnant pas dans sa décision la preuve présentée par un certain Dr Wynne. Il a fait référence à la décision de Mme le juge Reed dans l'affaire Gosal (ci-dessus), ainsi qu'à une décision de la Cour d'appel fédérale dans Florea c. Canada (M.C.I.)[10] dans laquelle la Cour déclare qu'il existe une présomption selon laquelle l'ensemble de la preuve documentaire a été prise en compte par la Commission dans sa décision. Il cite le raisonnement suivant du juge Hugessen (à la page 3) :

Le fait que la Section du statut n'a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n'est pas un indice qu'elle n'en a pas tenu compte; au contraire, un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire.

[16]       Il a également fait référence à la décision du juge Evans dans l'affaire Cepeda-Gutierrez et autres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[11] dans laquelle il a été statué que l'omission par la formation de mentionner une preuve importante qui avait été déposée pourrait justifier l'intervention de la Cour. Dans sa décision, le juge Evans exprime le raisonnement suivant (au paragraphe 17) :


Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

4. La lettre du psychologue

[17]       Dans sa lettre, M. Devins déclare que le demandeur semble [TRADUCTION] « confus et avoir des inhibitions » . Il lui a également [TRADUCTION] « fait part d'un sentiment de solitude en Amérique du Nord » . Le demandeur dit qu'il se sent [TRADUCTION] « inerte » ( « comme un morceau de bois » ). M. Devins décrit ses impressions dans les termes suivants :

[TRADUCTION] M. Lahpai n'a pas voulu ou a été incapable (ou les deux) de répondre à bon nombre des questions qui lui ont été posées au cours de l'entrevue. Il est possible que cela soit dû à un sentiment de vulnérabilité ou à un manque de confiance envers l'interviewer, ou les deux. Il est aussi possible, toutefois, qu'il souffre d'une perturbation psychopathologique importante qui l'empêche de participer pleinement à l'évaluation. Il serait souhaitable qu'une personne ayant des connaissances spécialisées dans les troubles psychotiques évalue de façon indépendante cette possibilité.

(Non souligné dans l'original.)

[18]       Le demandeur n'a pas sollicité de deuxième évaluation bien que l'agent chargé de la revendication ait suggéré cette possibilité à l'audience.

[19]       À mon avis, la Commission aurait dû faire référence à cette lettre dans sa décision et expliquer pourquoi elle l'avait rejetée. Le demandeur se demande si, huit mois après l'audience, la Commission n'a pas oublié cette lettre. Bien entendu, le document en lui-même n'a pas beaucoup d'importance à moins d'être appuyé d'une deuxième évaluation, mais il mérite à tout le moins une brève observation.


5. Les trois autres lettres

[20]       À mon avis, les trois autres lettres prises ensemble sont importantes étant donné qu'elles contredisent l'évaluation de la Commission concernant la crédibilité du demandeur sur la question principale. Tout d'abord, la lettre des McCarley indique que leur ami le révérend Saboi Jum, l'oncle du demandeur, était en négociation avec le gouvernement du Myanmar et les Kachins et qu'il avait risqué sa vie à plusieurs reprises dans la poursuite de ses objectifs. La deuxième lettre provenant de l'oncle lui-même indique que le demandeur étudiait à l'Université de Rangoon en 1998 (sic) et qu'il avait activement participé à la manifestation en question. Elle indique également que la vie de son neveu était en danger et qu'il avait dû s'enfuir : [TRADUCTION] « S'il devait rentrer au Myanmar à l'heure actuelle, il aurait de grandes difficultés » . Finalement, la lettre de la Société de développement Pan Kachin certifie que le demandeur est un membre de cette société, qu'il a pris part au mouvement démocratique de 1988 à Rangoon et qu'il a fui le pays quand les forces de sécurité ont commencé à arrêter les manifestants.

6. Conclusions


[21]       La Commission est censée avoir évalué la totalité des documents qui ont été déposés devant elle et elle n'est pas toujours obligée d'y faire référence expressément dans sa décision mais, quand la preuve est omise, non seulement de la décision, mais de l'examen à l'audience, et que cette preuve contredit carrément les conclusions de la Commission sur la question principale, la Commission doit manifestement faire référence à cette preuve et indiquer pourquoi elle n'y a pas accordé foi. Bien entendu, la Commission peut entretenir des doutes au sujet de la valeur probante de la lettre d'un psychologue demandant une deuxième évaluation, mais dans une décision rendue si longtemps après l'audience, il aurait été préférable de faire une brève observation à ce sujet. Ce qui est plus important, son omission de traiter des trois autres documents qui contredisent carrément ses conclusions sur la question principale de la participation du demandeur aux manifestations étudiantes constitue une erreur de droit.

[22]       À mon avis, il n'y a pas lieu de certifier de question grave de portée générale.

7. Dispositif

[23]       Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 1er mars 2000 est infirmée et l'affaire est renvoyée à une formation différente pour nouvelle audition et nouvelle décision concernant la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur.

OTTAWA (Ontario)

le 16 février 2001

« J.E. DUBÉ »

                                                                                                                                        

                                                                                                    Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


Date : 20010216

Dossier : IMM-1620-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 FÉVRIER 2001

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

                                   AUNG GAM LAHPAI

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 1er mars 2000 est infirmée et l'affaire est renvoyée à une formation différente pour nouvelle audition et nouvelle décision concernant la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur.

« J.E. Dubé »

                                                                                                                                           

                                                                                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


NOM DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                          IMM-1620-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Aung Gam Lahpai c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 7 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ

DATE :                                                            le 16 février 2001

ONT COMPARU :                                        

Jack C. Martin                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Neeta Logsetty                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jack C. Martin                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



     [1]       C.F.P.I., 92-A-6905, 26 mai 1993, rectificatif publié le 21 juin 1993.

     [2]       (C.F.P.I.), IMM-81-94, 11 juillet 1994.

     [3]       [1973] R.C.S. 102.

     [4]       (C.F.P.I.), IMM-3728-98, le 11 mai 1999.

     [5]       (C.F.P.I.), IMM-2556-98, le 30 avril 1999.

     [6]       [1994] A.C.F. no 1740.

     [7]       [1994] A.C.F. no 297.

     [8]       [1998] A.C.F. no 346.

     [9]       [2000] A.C.F. no 597.

     [10]      [1993] A.C.F. no 598 (11 juin 1993), A-1307-91 (C.A.F.).

     [11]      (1998), 157 F.T.R. 35.

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