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Date : 20010123

Dossier : IMM-761-00

ENTRE :

                                     IRSHAD ALI SHAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1]                Le demandeur ici en cause a présenté une demande de résidence permanente en désignant la profession de Pilote – Aviation générale. Après avoir apprécié la demande et notamment les déclarations que le demandeur avait faites dans une lettre en date du 15 février 1999, l'agent des visas a, dans une lettre datée du 25 février 1999, énoncé certaines conditions qu'il s'attendait à ce que le demandeur remplisse. En particulier, l'agent des visas a demandé au demandeur d'établir qu'il a les qualités requises pour obtenir une licence de pilote professionnel au Canada. En fournissant cette preuve au moyen d'une pièce jointe à sa lettre du 25 juillet 1999, le demandeur a envoyé à l'agent des visas une copie d'un document d'information de Transports Canada daté du 21 octobre 1998, intitulé : [TRADUCTION] « Choix en matière d'octroi de licences canadiennes (titulaires de licences étrangères) » . Dans la pièce, il est expliqué que, pour remplacer une licence de pilote étrangère par une licence canadienne, il faut fournir les documents suivants : une licence approuvée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (l'OACI), un carnet de vol pilote et une attestation médicale.

[2]                Il semble que même s'il a fourni la circulaire de Transports Canada, le demandeur n'ait pas établi d'une façon précise qu'il avait les qualités nécessaires, bien que selon la preuve qu'il a fournie à l'agent des visas, il possède probablement ces qualités.

[3]                Le problème qui se pose en l'espèce est le suivant : le dossier du tribunal renferme la lettre du 25 juillet 1999 du demandeur sur laquelle est apposé un timbre accusant la réception du document par le bureau d'immigration, à Londres, le 4 août 1999, mais dans les notes que l'agent des visas a consignées dans le CAIPS, rien ne montre qu'il ait été tenu compte du document. Les notes inscrites dans le CAIPS établissent dans une certaine mesure que, de fait, il n'a pas été tenu compte du document en question puisque les conditions énoncées par l'agent des visas pendant toute la durée de son examen de la demande étaient de nature fort générale.


[4]                Je conclus que, selon la preuve fournie par les notes figurant dans le CAIPS, il est fort peu certain que l'agent des visas ait tenu compte de la lettre du 25 juillet 1999 et de la pièce qui y était jointe. Je conclus donc que la décision de l'agent des visas renferme une erreur susceptible de révision à cause de ce qui équivaut à une mauvaise communication fondamentale.

ORDONNANCE

[5]                Par conséquent, j'infirme la décision de l'agent des visas et je renvoie l'affaire pour réexamen par un autre agent des visas en demandant à ce dernier de tenir compte, lorsqu'il réexaminera l'affaire, des conditions précises énoncées dans le document intitulé : [TRADUCTION] « Choix en matière d'octroi de licences canadiennes (titulaires de licences étrangères) » en date du 21 octobre 1998, ou de tout document le remplaçant, et de donner pleinement au demandeur la possibilité de remplir les conditions y afférentes.

                                                                             Douglas R. Campbell                        

                                                                                               J.C.F.C.                                       

Toronto (Ontario)

Le 23 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        IMM-761-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         IRSHAD ALI SHAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MARDI 23 JANVIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL EN DATE DU 23 JANVIER 2001

ONT COMPARU :

Harvey Savage                                                 POUR LE DEMANDEUR

Sally Thomas                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harvey Savage                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocat

393, avenue University

Bureau 2000

Toronto (Ontario)

M5G 1E6

Morris Rosenberg                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010123

Dossier : IMM-761-00

ENTRE :

                   IRSHAD ALI SHAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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