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Date : 20051026

Dossier : T-293-05

Référence : 2005 CF 1457

OTTAWA (Ontario), le 26 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL ROULEAU

ENTRE :

PALWINDER SINGH

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en application des dispositions en matière d'équité insérées dans le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR) de la décision d'un préposé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) du 20 janvier 2005 par laquelle le préposé a rejeté la demande du demandeur d'annulation, pour des raisons d'équité, des intérêts et des pénalités de dépôt tardif.

[2]                Le demandeur est un plaideur autoreprésenté. Il a immigré au Canada il y a quelques années avec ses parents. Après ses études secondaires, il souhaitait devenir optométriste. Il s'est inscrit à un programme de quatre ans offert par une université, à Philadelphie (Pennsylvanie). Au cours des deux premières années, à l'université, il s'en sortait financièrement grâce à quelques prêts pour étudiant et au soutien que lui apportaient ses parents. Au cours de l'été de 1994, alors qu'il lui restait deux ans d'études avant d'obtenir son diplôme, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus les ressources nécessaires pour les continuer. Il s'est adressé à une entreprise de Winnipeg qui exerçait ses activités sous le nom King Optical Group (King Optical) et possédait plusieurs points de vente d'appareils d'optique dans l'Ouest canadien. L'aile financière de King Optical était connue sous le nom de Profesco Limited (Profesco). Le demandeur a conclu une entente avec Profesco en vertu de laquelle Profesco lui consentirait un prêt lui permettant de poursuivre ses études et, en échange, quand le demandeur obtiendrait son diplôme, il retournerait au Canada et travaillerait pour King Optical, dans un point de vente choisi par King Optical, et moyennant un salaire fixe; pour chaque mois chez King Optical, l'entreprise effacerait 1/48e du prêt sur une période de quatre ans, étant entendu que la dette ainsi radiée chaque mois serait ajoutée au revenu du demandeur aux fins de l'impôt.

[3]                Après que le demandeur eut obtenu son diplôme au printemps ou à l'été de 1996, les dirigeants de King Optical l'envoyèrent à Vancouver, où il devait travailler dans l'un des points de vente de King Optical. Pour une raison que la Cour ne connaît pas, le poste en cause n'était pas disponible lorsque le demandeur s'est présenté à destination, et aucune autre possibilité d'emploi ne lui fut offerte. Pour pouvoir exercer sa profession en Colombie-Britannique, le demandeur aurait été tenu de payer des droits d'admission considérables et il lui aurait fallu subir de nombreux examens d'admission. Cette solution ne plaisait guère au demandeur, qui était sans travail et sans revenu. Il savait qu'il pouvait retourner en Pennsylvanie et que, ayant été diplômé en optométrie dans cet État, il pourrait, sans entraves et ni difficultés, commencer à travailler immédiatement dans la profession qu'il avait choisie.

[4]                Durant la période finale de deux ans, Profesco lui avait avancé la somme de 50 000 $ US, et il appert de la preuve que cette somme a été employée par le demandeur pour payer ses frais de scolarité, ses livres et son équipement pour les deux dernières années d'études.

[5]                Toujours au chômage six mois plus tard, le demandeur est parti avec l'accord tacite de Profesco en Pennsylvanie en janvier 1997 pour revenir au Canada (à Edmonton) en mars 2000. L'admission à la profession était alors devenue plus facile; les années d'expérience du demandeur aux États-Unis depuis l'obtention de son diplôme étaient maintenant reconnues, ce qui lui permettait d'exercer son métier au Canada.

[6]                À la fin de son exercice 1997, et au moment de produire sa déclaration de revenus auprès de l'ADRC, Profesco a radié comme créance irrécouvrable le prêt de 70 827,12 $, après conversion en monnaie canadienne de la somme initiale de 50 000 $ US avancée au demandeur. Le demandeur n'était pas au courant de ce fait, et il n'en a été informé que lorsqu'il a reçu une lettre de l'ADRC au début de 2000 alors qu'il résidait encore en Pennsylvanie. La lettre l'informait qu'il aurait dû produire au Canada une déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997 et déclarer un revenu de 70 827,12 $. Cette lettre, datée du 21 décembre 1999, priait le demandeur de répondre avant le 15 février 2000, sans quoi une cotisation serait établie. Une cotisation fut effectivement émise en octobre 2000, qui précisait que le demandeur avait gagné un revenu en 1997 (l'année où Profesco avait radié le prêt). Selon la cotisation, le revenu pour l'année était de 70 827,12 $. Le demandeur était prié de payer des intérêts et des pénalités et, selon la cotisation émise, la somme qu'il devait à l'ADRC se chiffrait à 38 057,94 $.

[7]                Aucun de ces faits n'est contesté.

[8]                Pour preuve complémentaire, le demandeur a joint à son dossier l'entente conclue avec Profesco le 18 juin 1996. Le paragraphe suivant de ladite entente a son importance :

[traduction]

« C. Le professionnel est un étudiant qui poursuit actuellement des études d'optométrie au Pennsylvania College of Optometry. Il souhaite recourir aux services de Profesco afin d'obtenir un soutien financier durant une période de deux (2) ans et, une fois autorisé à exercer la profession d'optométriste, il voudrait que Profesco s'occupe de la gestion de son cabinet.

[Cela montre qu'il s'agissait d'un prêt pour étudiant]

[9]                Les paragraphes 11, 12 et 13 de l'entente concernent les services de gestion que devait fournir Profesco :

[traduction]

11. Profesco fournira au professionnel, avec diligence et professionnalisme :

a)        des locaux équipés et pourvus en personnel, y compris, lorsque cela aura été négocié, des programmes informatiques spécialisés et des consultants en affaires et en commercialisation;

b)        les études de marché nécessaires, conçues pour accroître les possibilités de revenus;

c)        lorsque cela sera justifié et négocié, un revenu garanti pour une période dont pourront convenir les parties.

12. Les parties reconnaissent que les locaux et leur contenu appartiennent à Profesco, et le professionnel s'engage à ne pas les grever ni à les employer en aucune manière comme sûreté pour ses propres fins.

13. Le professionnel reconnaît que Profesco établira l'endroit, les heures d'ouverture, les ressources en personnel et les équipements des locaux.

[Ces clauses de l'entente indiquent quant à elles les obligations que Profesco devait assumer à l'égard du demandeur et qu'elle n'a pas été apte ou disposée à honorer.]

[10]            La Cour est saisie de la question suivante : le vérificateur de l'ADRC, sans preuve ni connaissance particulière et de sa propre initiative, a décidé que la créance irrécouvrable radiée par Profesco était devenue pour le demandeur un revenu qui aurait dû être déclaré en tant que tel par le demandeur pour l'année d'imposition 1997. Je crois savoir qu'un prêt radié peut être considéré comme un revenu s'il a été consenti dans une relation de dépendance, s'il était assorti d'un taux d'intérêt faible ou si le prêteur a renoncé à son remboursement. Aucune de ces caractéristiques n'est présente ici. Il ne fait aucun doute que Profesco peut radier des créances irrécouvrables, mais en l'espèce Profesco a continué à demander un remboursement au demandeur; il n'y a aucun indice de remise de dette. Le vérificateur de l'ADRC savait certainement que tel était le cas. Il a été informé de la situation par le demandeur, au cours de conversations téléphoniques. Ce point fait partie de la preuve incontestée. À la suite de ces conversations, on a indiqué au demandeur qu'après s'être entendu avec Profesco, il pourrait déposer une formule de redressement T-1.

[11]            Le demandeur avait convenu avec Profesco qu'il rembourserait à l'entreprise durant l'année 2000 la somme de 50 000 $ en règlement intégral de la dette, étant entendu que l'entreprise ne lui réclamerait pas le solde. Cette entente a été conclue avec un dirigeant de Profesco, étant entendu que Profesco informerait l'ADRC que des dispositions avaient été prises et qu'il y avait eu remboursement. Cela ne s'est jamais produit et, en réalité, même après le paiement de la somme de 50 000 $ par le demandeur, Profesco lui réclamait encore, en janvier 2001, 33 346,67 $, c'est-à-dire le solde non remboursé auquel s'ajoutaient les intérêts.

[12]            Lorsque le vérificateur a établi la cotisation du demandeur pour l'année d'imposition 1997, il savait très bien que Profesco réclamait encore le remboursement de la créance. Il savait aussi, au moment de cotiser, durant le printemps de 2001, la déclaration de revenus du demandeur pour l'année 2000, qu'une somme de 50 000 $ avait été remboursée et que la dette n'avait pas été radiée. Il aurait dû paraître évident à l'ADRC que Profesco, entreprise citoyenne comme elle se doit de l'être, avait très certainement indiqué dans son rapport d'activités pour l'an 2000 qu'elle avait recouvré la prétendue créance irrécouvrable.

[13]            La décision faisant de la créance irrécouvrable un revenu pour le demandeur est manifestement erronée. Il est possible que Profesco, constatant qu'elle n'avait pas respecté son engagement d'établir un point de vente pour le demandeur en Colombie-Britannique et de lui verser une rémunération minimum, ait décidé dans sa sagesse que la créance ne serait pas exécutoire ou recouvrable. Comment une dette inexécutoire peut-elle devenir un revenu pour le débiteur? Et comment l'ADRC pouvait-elle décider que la somme de 70 827,12 $ constituait un revenu pour l'année 1997? Cela dépasse l'entendement. La dette a été contractée entre l'automne de 1994 et le printemps de 1996. Que serait-il arrivé si en fait Profesco l'avait passée en charges dans l'année 1999 et avait renoncé à son remboursement dans l'année 2002? Comment peut-on arbitrairement imputer la somme à l'année d'imposition 1997 ou l'imposer en tant que dette remise, avant que les faits n'attestent que tel était le cas?

[14]            J'ai une autre difficulté en ce qui a trait aux méthodes comptables adoptées par le préposé aux cotisations de l'ADRC. Il est évident que la somme avancée était un prêt pour étudiant et non, comme on l'a prétendu, un prêt commercial pouvant être imputé à l'année d'imposition 2000 en tant que perte autre qu'une perte en capital. En réalité, le demandeur a été cotisé à nouveau en mai 2001 et l'ADRC a décidé que le remboursement de 50 000 $ pour le prêt pouvait être considéré comme une perte d'entreprise; elle a alors appliqué à la dette fiscale impayée de 38 052,24 $ le remboursement d'impôt qu'il avait restitué par versements durant l'année 2000, ainsi que la perte d'entreprise, en indiquant qu'il devait encore 19 850 $ à l'ADRC. Depuis cette date, l'ADRC a saisi pour l'année d'imposition 2001 la somme de 3 466,24 $, qui représentait le trop payé du demandeur par rapport à l'impôt exigible. En 2002 aussi, l'ADRC a saisi la somme de 3 199,71 $. En octobre 2001, l'ADRC a introduit une procédure de saisie-arrêt à raison de 1 050 $ par mois pour les quelques mois suivants, pour un total de 8 400 $. Si l'on additionne les remboursements saisis pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, ainsi que la somme de 8 400 $ payée à l'ADRC, un total de 20 411 $ a maintenant été versé sur la supposée dette, et il reste une créance de 19 117,50 $.

[15]            Le demandeur a présenté, en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi, une demande en vue de bénéficier des dispositions d'équité, mais cette demande a été rejetée. Il est exact que le demandeur n'a pas produit d'avis d'opposition, mais, eu égard aux circonstances et bien que ma compétence soit limitée au contrôle judiciaire des caractères judicieux et raisonnable, de dire si le représentant du ministre a ou non exercé son pouvoir discrétionnaire avec justesse et raison, je suis d'avis que l'exercice du pouvoir discrétionnaire reposait sur des conclusions de fait erronées, exposées dans les observations qui ont été préparées par la Section de la vérification à Winnipeg. Deux demandes d'application des dispositions en matière d'équité ont été présentées pour qu'il soit renoncé aux intérêts et aux pénalités sur les impôts de 1997, la première datée d'avril 2004 et la seconde datée du 17 novembre 2004. Toutes deux ont été rejetées. Dans le premier sommaire préparé par le vérificateur, sommaire qui devait être examiné par le représentant du ministre investi du pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité d'appliquer les dispositions touchant l'équité, on peut lire ce qui suit :

[traduction]

« Le client s'est rendu à Vancouver, mais il a décidé alors d'aller à Philadelphie pour travailler. [...] L'avis de cotisation indiquait un solde impayé de 38 057,94 $, dont des intérêts de 7 566,57 $ et une pénalité de dépôt tardif de 4 430 $. Le client a remboursé en 2000 la somme de 50 000 $CAN à Profesco. Au 31 décembre 2000, le client devait encore à Profesco la somme de 33 346,67 $, selon une lettre de Profesco en date du 31 janvier 2001.

...

RECOMMANDATIONS

Le client n'a pas de bons antécédents en matière fiscale et il a laissé les intérêts s'accumuler sur l'arriéré. Il appartient au client de connaître les conséquences fiscales auxquelles il s'expose lorsqu'il décide de ne faire aucun cas d'un contrat qu'il a signé et de quitter le pays. S'il avait respecté le contrat, alors rien de tout cela ne serait arrivé. Aucune circonstance atténuante n'empêchait le client de subir la pénalité pour dépôt tardif et les intérêts sur l'arriéré. C'était le résultat des propres agissements du client. RECOMMANDÉ : l'ADRC maintient les intérêts sur l'arriéré et la pénalité pour dépôt tardif compris dans la cotisation de l'année d'imposition 1997.

[16]            Une deuxième note a été versée dans le dossier en janvier 2005 - les observations présentées à l'agent en charge des dispositions d'équité. Les points suivants sont admis :

[traduction]

Profesco n'a pas trouvé de travail pour le client à Vancouver, et le client s'est installé à Philadelphie en janvier 1997 pour y travailler. Le client a informé Profesco de cette décision, et Profesco a dit au client qu'il ne serait pas tenu durant deux ans de lui rembourser la somme prêtée. En 1998, Profesco a demandé au client de lui rembourser la somme en une seule fois ou par versements. Le client n'a pas produit de déclaration de revenus en 1997. [...] Les notes du vérificateur indiquent que le client « a disparu » et qu'il n'a pas informé Profesco qu'il quittait le pays. [...] Le client n'a pas de bons antécédents en matière fiscale. [...] Je reconnais avec le client que l'inclusion du prêt comme revenu d'entreprise dans la déclaration de revenus de 1997 est complexe, mais le client n'a pas respecté la promesse qu'il avait faite à Profesco et a quitté le pays. Si le client s'était conformé à l'entente conclue avec Profesco, rien de tout cela ne serait arrivé. [...] Le bulletin d'interprétation IT 340R concerne les prêts à remboursement conditionnel et l'aide financière remboursable.

[17]            Au vu du premier ensemble d'observations et de recommandations, il est évident qu'il était injuste de donner à entendre que le demandeur n'avait pas de bons antécédents en matière fiscale. On donne aussi à entendre qu'il n'avait pas tenu ses engagements et que, s'il les avait tenus, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Ce n'est pas là un résumé exact des faits. Le demandeur n'est pas passé outre à l'entente signée, pour ensuite quitter le pays. Il est parti alors que Profesco en avait connaissance et lui avait donné tacitement son accord, puisqu'elle n'était pas en mesure de donner suite à l'engagement qu'elle avait pris dans l'accord conclu en 1996.

[18]            S'agissant des observations présentées en janvier 2005, il est confirmé que le demandeur a remboursé Profesco et qu'il n'aurait pas à faire de remboursements durant deux ans. L'agent écrit ensuite que, [traduction] « si le client s'était conformé à l'entente conclue avec Profesco, rien de tout cela ne serait arrivé » . C'est là une affirmation inexacte et certainement sans fondement. Puisque l'ADRC savait que le demandeur avait deux ans pour rembourser la somme, pourquoi a-t-elle présumé que la dette avait été remise et qu'elle pouvait être qualifiée de revenu? Par ailleurs, les circonstances n'autorisaient certainement pas l'ADRC à imposer le demandeur sur un revenu gagné en 1997. L'omission la plus flagrante dans les observations préparées et déposées pour les deux demandes d'application des dispositions relatives à l'équité, c'est qu'elles ne précisaient nulle part que l'ADRC avait considéré comme un revenu la somme de 70 827,12 $ sans expliquer le moindrement qu'elle avait converti en revenu un prêt non remboursé.

[19]            Après avoir entendu les conclusions des deux parties le matin du 12 octobre 2005 puis examiné attentivement le dossier suite à leur comparution, et sachant que le demandeur se représentait lui-même, j'ai décidé de faire comparaître devant moi le lendemain le demandeur ainsi que l'avocat du défendeur. Lorsque les parties se sont présentées, j'ai prié le demandeur de prêter serment. Je voulais obtenir des éclaircissements sur certains aspects de l'évolution de ses rapports avec Profesco sur lesquels son mémoire était avare de détails. Une fois à la barre, il a produit pour la Cour les copies de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2001 à 2004 inclusivement. En annexe à deux de ces déclarations de revenus, il y avait des approbations de cotisations confirmant que les déclarations avaient été produites à temps. Il a aussi donné des explications sur son déménagement à Vancouver, à la demande de Profesco. Il a confirmé que Profesco ne pouvait pas le prendre à son point de vente et que l'entreprise n'était pas disposée à investir dans un autre point de vente ailleurs. Il a aussi expliqué qu'il était resté sans travail durant six mois et que Profesco savait fort bien qu'il retournait en Pennsylvanie. Si je me reporte à cette preuve à la fin de mes motifs, c'est parce que certains faits sur lesquels j'ai fait fond dans la rédaction des présents motifs n'ont pas été suffisamment développés dans les conclusions des parties. L'avocat du défendeur a eu l'occasion de contre-interroger le demandeur.

[20]            Il ne fait aucun doute que ma compétence est limitée au regard du paragraphe 220(3.1) de la Loi, mais je suis convaincu que l'intention du législateur est que le représentant du ministre, investi du pouvoir discrétionnaire de dispenser les contribuables du paiement de pénalités et d'intérêts, doit pouvoir se fonder sur des faits avérés. Selon moi, les faits n'ont pas été fidèlement rapportés à l'agent de l'ADRC dans les observations préparées à son intention par la Section de la vérification.

[21]            La Cour est consciente du paragraphe 152(4.2) de la Loi, qui fait lui aussi partie de ce qu'il est convenu d'appeler les dispositions en matière d'équité, et qui donne aux autorités fiscales le pouvoir d'accorder une dispense d'application de certaines dispositions de la Loi lorsque devraient être pris en compte les délais normaux d'établissement de nouvelles cotisations en vue d'éliminer ou de réduire l'impôt payable. Cette disposition est ainsi formulée :

152(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable - particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire - pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, sur demande du contribuable :

152(4.2) Notwithstanding subsection 152 (4), 152(4.1) and 152(5), for the purpose of determining, at any time after the expiration of the normal reassessment period for a taxpayer who is an individual (other than a trust) or a testamentary trust in respect of a taxation year

a) établir de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

(a) the amount of any refund to which the taxpayer is entitled at that time for that year, or

(b) a reduction of an amount payable under this Part by the taxpayer for that year,

the Minister may, if application therefore has been made by the taxpayer,

...

(c) reassess tax, interest or penalties payable under this Part by the taxpayer in respect of that year...

[22]            Je suis convaincu que la décision reposait sur des observations qui ont été irrégulièrement présentées à l'ADRC par la Section de la vérification, que, en conséquence desdites observations, l'agent chargé des dispositions en matière d'équité a manifestement laissé de côté des faits pertinents ou a pris en compte des faits hors de propos, et que la décision est contraire au droit.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la demande est accueillie et l'affaire est renvoyée au représentant du ministre pour nouvel examen. S'il reconnaît que mon examen des faits et du droit applicable est juste et s'il renonce aux pénalités et intérêts imposés, j'exhorte alors le demandeur à présenter au ministre une demande en application du paragraphe 152(4.2) de la Loi et à obtenir le remboursement des sommes retenues ou perçues à tort par l'ADRC.

« Paul Rouleau »

Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-293-05

INTITULÉ :                                        PALWINDER SINGH

                                                            c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE:                 le 12 octobre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Paul Rouleau

DATE DES MOTIFS :                       le 26 octobre 2005

COMPARUTIONS :

Palwinder Singh                                                                         POUR LE DEMANDEUR

David Besler                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Néant                                                                                        POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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