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     Date : 19980127

     Dossier : T-2711-96

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                 ANDREW CHUN KUEN WONG,

     appelant.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le 20 janvier 1998, tels que révisés)

LE JUGE WETSTON

[1]      Me Rotenberg, comme vous le savez, les conditions d'obtention de la citoyenneté sont plus que factuelles, mais elles sont également juridiques, dans le sens de conditions prévues par la loi.

[2]      L'idée que j'ai en participant au règlement de ces questions et en contrôlant les décisions de la Cour, ainsi que celles des juges de la citoyenneté, est qu'il est nécessaire d'examiner les faits objectivement pour déterminer si un requérant a l'intention transparente et manifeste de faire du Canada son chez-soi.

[3]      À mon avis, il est clair que les résidents permanents peuvent faire du Canada leur maison, et que la principale différence sur le plan juridique consiste à se demander si les conditions de la Loi ont été remplies.

[4]      Me Large a eu l'amabilité de relever les divers critères que les juges de la Cour ont utilisés, et il n'est simplement pas question de pointer différents critères et de dire "Trois pour, trois contre", ou "deux pour, quatre contre". En bref, il semblerait que le critère consiste à se demander si le requérant a centralisé son mode de vie au Canada, tant en fait qu'en droit.

[5]      Il est clair que M. Wong a satisfait à toutes les autres conditions; la seule question qui se pose est celle de la résidence.

[6]      À mon avis, il ne fait pas de doute que si on examine le nombre de jours de présence physique de l'appelant au Canada, ce nombre était clairement faible pour quelqu'un cherchant à créer un attachement à ce pays. À cet égard, le juge Appel a eu raison de se demander si ces jours pouvaient néanmoins être comptés comme jours de résidence au Canada parce que la présence physique n'est pas la seule manière de respecter la Loi.

[7]      En entendant le témoignage rendu et les arguments invoqués, je suis convaincu qu'à son arrivée au Canada, M. Wong a tenté de s'établir en achetant une maison, en amenant sa famille au Canada et que, même si je n'ai pas tous les détails sur cette demande de citoyenneté, sa femme et ses enfants, sa mère et son frère sont tous des citoyens.

[8]      Néanmoins, on doit examiner les circonstances individuelles du requérant, et non seulement celles de sa famille. Me Rotenberg, il ressort de la preuve que, en général, les activités de M. Wong à l'étranger s'orientaient vers des projets commerciaux qui devaient être réalisés au Canada, qu'il s'agisse d'entreprise de production de granit au Québec ou de pistes de hockey sur glace à Vancouver ou d'école ALS à Whistler. Il a évidemment utilisé son réseau de famille et d'associés commerciaux pour tenter de lever des fonds, ou de capitaliser les projets, mais ceux-ci étaient tous destinés à être réalisés au Canada d'une façon ou d'une autre.

[9]      J'estime qu'objectivement, ces commerces et entreprises ou la tentative d'établir ces commerces et entreprises ne devraient pas porter atteinte à son intention manifeste de centraliser son mode de vie au Canada.

[10]      Je ne pense pas qu'il soit question qu'un individu puisse toujours faire davantage. Il est clair que M. Wong est un entrepreneur, et que tous les autres indices de citoyenneté semblent avoir été respectés. Cela étant, bien que, comme je l'ai indiqué ci-dessus, le nombre de jours de résidence physique soit faible, je suis d'avis que ses absences devraient être comptées comme période de résidence, puisqu'il a, en fait et en droit, centralisé son mode de vie au Canada. À cet égard, j'accueillerai l'appel.

                             Howard I. Wetston

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 27 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          T-2711-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :             
                             AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                             ET
                             ANDREW CHUN KUEN WONG.
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 janvier 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge Wetston

EN DATE DU                      27 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Cecil Rotenberg                  pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Cecil Rotenberg, c.r.
    255, chemin Duncan Mill, pièce 808
    Don Mills (Ontario)
    M3B 3H9                          pour l'appelant
    Peter K. Large
    Avocat
    610-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9                          amicus curiae

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980127

     Dossier : T-2711-96

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985),

ch. C-29,

ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

         ANDREW CHUN KUEN WONG,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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