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Date : 20060529

Dossier : IMM‑4900‑05

Référence : 2006 CF 647

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY

 

ENTRE :

CATHERINE EFUNDEM AKO

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que la demanderesse n’avait pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

CONTEXTE

[2]               La demanderesse, Mme Ako, est une Camerounaise âgée de 35 ans dont la demande d’asile est fondée sur son sexe, sur la crainte particulière d’être la cible de pratiques de mutilation des organes génitaux féminins et sur la crainte d’être tuée par des membres du culte makwor.

 

[3]               La demanderesse est née à Eshobi, un petit village d’environ 250 habitants situé dans le sud‑ouest du Cameroun. Elle a habité Yaoundé de 1993 à 1997 pour y poursuivre des études universitaires. En 1994, elle a donné naissance à une fille hors des liens du mariage. Elle a vécu à Douala avec une amie de 1997 à 1999, et elle a déménagé à Eshobi afin d’y ouvrir un petit commerce. En 2001, après que son père eut été nommé grand prêtre au sein du culte makwor à Eshobi, les autorités indigènes lui ont demandé de subir une excision. La demanderesse affirme que l’excision était prévue pour le 15 octobre 2001 et qu’elle a quitté son village aux petites heures du matin ce jour‑là. Elle a séjourné dans un village voisin et ensuite, dans un couvent, où une religieuse ‑ sœur Maria ‑ a pris des dispositions en vue de son départ. Mme Ako est arrivée au Canada le 11 novembre 2001 et a demandé l’asile au point d’entrée.

 

[4]               La Commission a initialement rejeté la demande d’asile de Mme Ako dans une décision datée du 24 octobre 2003, mais le juge O’Reilly a accueilli sa demande de contrôle judiciaire dans sa décision datée du 6 janvier 2005.

 

[5]               Dans une décision datée du 13 juillet 2005, la Commission a rejeté une deuxième fois la demande d’asile de Mme Ako, et c’est sur cette décision que porte la présente demande.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[6]               La Commission a fondé sa décision sur la conclusion selon laquelle il existait pour Mme Ako une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans les villes de Yaoundé ou de Douala. Dans son analyse, elle a appliqué le critère à deux volets énoncé dans l’arrêt Rasaratnam c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.); ce critère consiste à déterminer s’il y a une possibilité sérieuse que l’intéressé soit persécuté à l’endroit où existe la possibilité de refuge intérieur et, d’autre part, s’il ne serait pas déraisonnable dans les circonstances qu’il y cherche refuge.

 

[7]               Pour ce qui est du premier volet du critère, la Commission a conclu que Mme Ako, si elle trouvait refuge à Yaoundé, n’aurait vraisemblablement pas besoin de se cacher parce que cette ville se trouve à deux jours de voyage en autobus de son village et que le nombre d’adeptes du culte makwor est limité. La Commission a aussi souligné qu’avec le temps, le nombre d’habitants de son village qui seraient au courant de la situation diminuerait. La Commission a conclu que la ville de Douala se trouve elle aussi à deux jours de voyage en autobus du village de Mme Ako, et elle a estimé que, même si cette dernière devait peut‑être faire preuve de discrétion en mentionnant le nom de son village, ce fait n’était pas assimilable à une possibilité sérieuse de persécution. À l’appui de sa conclusion, elle a souligné que la mère et la sœur de Mme Ako appuient cette dernière, que celle‑ci bénéficie aussi du soutien financier et affectif de sœur Maria, et qu’elle a encore une amie à Douala, avec qui elle a vécu entre 1997 et 1999.

 

[8]               En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la Commission a conclu que le degré d’instruction de Mme Ako, y compris ses compétences linguistiques en anglais et en français, de même que le fait qu’elle avait travaillé comme commerçante et avait vécu de façon indépendante, étayaient la conclusion qu’il ne serait pas déraisonnable pour elle de vivre à Yaoundé ou à Douala. Elle a en outre souligné que Mme Ako avait vécu à Yaoundé pour y poursuivre des études universitaires.

 

[9]               Dans ce contexte, la Commission a rejeté la demande d’asile de Mme Ako.

 

QUESTION EN LITIGE

[10]           La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur viable?

 

PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE

[11]           Dans son argumentation, la demanderesse se reporte au paragraphe 91 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui précise qu’une personne ne se verra pas refuser le statut de réfugié pour la seule raison qu’elle aurait pu chercher refuge dans une autre partie du même pays si on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle agisse ainsi. Selon la demanderesse, la Cour d’appel fédérale a cité ce passage dans l’arrêt Rasaratnam, précité, de même que dans l’arrêt Thirunmavukkarasu c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 589.

 

[12]           La demanderesse fait valoir que sa situation ne correspond pas au premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Rasaratnam, car elle s’expose à une possibilité sérieuse d’être persécutée si elle retourne dans l’une ou l’autre des villes suggérées comme possibilités de refuge intérieur.

 

[13]           La demanderesse soutient que, dans son analyse de la viabilité d’une PRI, la Commission a omis de tenir compte de la preuve documentaire et testimoniale qui décrit la persécution à laquelle elle s’exposerait si elle retournait à Douala ou à Yaoundé. Plus précisément, elle conteste le raisonnement de la Commission selon lequel elle ne courrait pas de risques à Douala parce qu’elle avait l’habitude de s’y rendre à partir d’Eshobi; selon elle, cela s’était passé avant le début de ses problèmes avec le culte makwor et, depuis lors, elle n’est retournée à Douala que pour se rendre à l’aéroport et fuir le Cameroun. Elle allègue de plus que ses déplacements antérieurs contribuent en fait à aggraver les risques, car les habitants d’Eshobi sont au courant de ses déplacements et sauraient peut‑être où elle se trouve.

 

[14]           La demanderesse fait valoir que la Commission a commis une erreur en fondant sa décision en partie sur le nombre restreint d’adeptes du culte makwor, car elle n’a pas examiné convenablement sa preuve selon laquelle les habitants d’Eshobi se déplacent souvent et se rendent régulièrement à Douala et à Yaoundé. Elle soutient de plus que le raisonnement de la Commission est dénué de fondement à cet égard, car il laisse entendre que, pour que l’on conclue à l’absence d’une PRI, il faudrait qu’il y ait des milliers ou des millions d’agents de persécution.

 

[15]           La demanderesse soutient aussi qu’elle courrait un danger supplémentaire, car depuis son arrivée au Canada elle a eu un second enfant hors mariage.

 

[16]           La Commission s’est également trompée, d’après la demanderesse, en se fiant au fait qu’elle recevait de l’aide de sœur Maria pour conclure qu’elle aurait une PRI au Cameroun. La demanderesse se demande si la Commission laisse ainsi entendre qu’elle aurait peut‑être besoin de ce genre d’aide, c’est‑à‑dire de vivre cachée, si elle devait retourner au Cameroun.

 

[17]           Citant la décision Cuevas c. Canada (M.C.I.) 2005 CF 1169, la demanderesse allègue que la Commission doit présumer qu’elle reprendra ses activités professionnelles en retournant dans son pays, ce qui, selon elle, sera impossible parce qu’elle sera obligée de se cacher.

 

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[18]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable, car les décisions de la Commission en l’espèce sont de nature factuelle.

 

[19]           Selon le défendeur, la Commission a dûment examiné la preuve documentaire et les témoignages, et la demanderesse demande en fait à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve. Plus précisément, le défendeur fait valoir qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse cherche refuge au Cameroun, compte tenu des facteurs que la Commission a signalés dans ses motifs. Selon lui, la demanderesse n’a pas établi comme il lui incombait qu’il serait objectivement déraisonnable de sa part de chercher refuge au Cameroun même.

 

ANALYSE

[20]           Il est bien établi en droit que la norme de contrôle applicable aux questions de fait relevant du champ d’expertise d’un tribunal est généralement celle de la décision manifestement déraisonnable. Plus particulièrement, la Cour a conclu à maintes reprises que c’est la norme qu’il convient d’appliquer relativement à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur viable : voir, par exemple, Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 741; Kumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 601, [2004] A.C.F. no 731 (QL); Camargo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 472, [2006] A.C.F. no 601 (QL); Shimokawa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 445, [2006] A.C.F. no 555 (QL); Bhandal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 426, [2006] A.C.F. no 527 (QL).

 

[21]           Ayant pris en considération tous les facteurs pertinents qui sont requis lorsque l’on procède à une analyse pragmatique et fonctionnelle, ainsi que l’a expliqué la Cour suprême du Canada (voir Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Toronto (Ville) c. S.C.F.P, section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63), je suis d’avis que, dans la présente affaire, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. Cela étant, la décision de la Commission commande un degré élevé de retenue. La décision doit donc être maintenue, sauf si elle est manifestement illogique et n’est étayée par aucune méthode d’analyse.

 

[22]           Une notion qui fait partie inhérente du concept même de réfugié au sens de la Convention est que la personne en question doit fuir son pays, et pas seulement une subdivision ou une région quelconque de ce pays. Comme l’a dit le juge LaForest dans l’arrêt Canada (P.G.) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 752 : « […] la protection internationale des réfugiés est destinée à servir de mesure “auxiliaire” qui n’entre en jeu qu’en l’absence d’appui national. Lorsqu’il est possible de l’obtenir, la protection de l’État d’origine est la seule solution qui s’offre à un demandeur ».

 

[23]           En conséquence, il est aujourd’hui bien établi qu’une personne ne sera pas considérée comme un réfugié au sens de la Convention si elle a une possibilité de refuge intérieur. Dans l’arrêt Rasaratnam, précité, ainsi que dans l’arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, la Cour d’appel fédérale a clairement formulé un critère à deux volets qui permet de déterminer si un demandeur d’asile peut se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur. Premièrement, la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités qu’il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une PRI. Deuxièmement, dans cette partie du pays, la situation doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, que le demandeur y cherche refuge.

 

[24]           En l’espèce, la Commission, après avoir fait référence à juste titre à ce critère, a pris en considération le témoignage de la demanderesse et ses antécédents personnels, de même que la preuve concernant la nature de ses présumés agents de persécution, ainsi que d’autres facteurs ayant une incidence sur le risque de persécution à Yaoundé et à Douala, comme l’importante population de ces villes, la distance entre ces dernières et son village natal, le nombre limité de personnes qui seraient susceptibles de la chercher, ainsi que le temps écoulé depuis qu’elle a quitté son village. Au vu de ces éléments de preuve, on ne peut pas dire que la Commission a commis une erreur en concluant que la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait plus qu’une simple possibilité de persécution.

 

[25]           J’aimerais aussi souligner que la Commission n’a été saisie d’aucune preuve externe démontrant l’existence ou les activités du culte makwor au Cameroun. Cet élément distingue la présente espèce d’autres causes, telles que Cuevas, précitée, où la preuve documentaire a établi l’existence et la nature des agents de persécution.

 

[26]           À l’audience, l’avocat de la demanderesse a fait valoir que la Commission a commis une erreur en faisant totalement abstraction d’une lettre qui provenait de la sœur de la demanderesse et qui a été soumise au premier tribunal, lettre dans laquelle la sœur supplie la demanderesse de rester là où elle est car même sa propre famille croit que son refus de subir une excision a jeté un sort au village tout entier. Cela serait contraire au principe énoncé dans la décision Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F.) (QL), selon lequel « plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » (paragraphe 17).

 

[27]           Après avoir examiné attentivement les motifs de la Commission, je ne peux pas souscrire à cet argument. Tout d’abord, la Commission a dit explicitement au début de son analyse qu’elle a étudié avec soin la totalité des éléments de preuve et des observations. Plus important encore, la décision de la Commission ne repose pas sur la conclusion que la demanderesse n’est pas digne de foi, auquel cas la lettre en question aurait été plus pertinente. La Commission a bel et bien reconnu que la demanderesse serait pourchassée, mais elle a conclu que Douala et Yaoundé seraient pour elle des endroits sûrs. La Commission, il est vrai, a affirmé qu’à la longue, moins d’habitants de son village seraient au courant de sa situation. La lettre peut sembler contredire carrément cette conclusion, mais il faut se rappeler que cette lettre datait déjà de deux ans et demi quand la Commission a rendu sa décision. En outre, elle n’est pas déterminante quant à la conclusion générale qui a été tirée dans cette décision.

 

[28]           La demanderesse a également soutenu que la Commission s’est trompée dans la façon dont elle a appliqué le second volet du critère. Selon son avocat, la seule raison pour laquelle elle avait pu vivre sans risque à Yaoundé et à Douala était qu’on ne la recherchait pas à l’époque où elle a habité dans ces deux villes. Si elle devait retourner dans son pays, il faudrait forcément qu’elle reprenne son travail de commerçante entre ces villes et des villages plus petits, ce qui, inévitablement, l’exposerait à des risques. Ne pouvant compter sur personne pour assurer sa protection, sa seule perspective serait de rester cachée dans un avenir prochain.

 

[29]           Là encore, il ressort d’une lecture attentive de la décision de la Commission que celle‑ci était consciente de ces préoccupations. Il est vrai qu’un demandeur d’asile ne devrait pas être contraint de se cacher pour se sentir en sécurité, mais ce n’est certes pas ce que la Commission avait à l’esprit en concluant que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur à Yaoundé et à Douala. Se fondant sur la preuve indiquant que la demanderesse a un diplôme universitaire, qu’elle parle le français et l’anglais, qu’elle a vécu dans ces deux villes pendant plusieurs années et qu’elle a travaillé comme commerçante pendant deux ans environ, la Commission a conclu explicitement que rien ne laisse supposer qu’il faudrait qu’elle reste cachée si elle vivait à l’un ou l’autre endroit (page 7). Compte tenu de la preuve soumise à la Commission, je ne vois pas comment l’on peut dire que la conclusion est manifestement déraisonnable.

 

[30]           Il se peut fort bien que la demanderesse doive trouver un autre genre de travail pour ne pas avoir à se rendre dans des régions où elle pourrait courir un risque, du moins pendant un certain temps. Mais cela ne serait pas excessivement difficile, compte tenu de son niveau d’instruction et de la connaissance qu’elle a des deux villes auxquelles elle serait peut‑être provisoirement confinée. Quant au risque qu’elle soit repérée par des adeptes du culte makwor dans ces villes, il est, au mieux, conjectural compte tenu du nombre de personnes qui pratiquent ce culte et qui la connaissent. Et je ne parle pas non plus des difficultés auxquelles se heurterait un éventuel ravisseur qui l’enlèverait de force dans l’une de ces deux villes pour la ramener dans son petit village.

 

[31]           Tout bien considéré, je suis d’avis que la Commission pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur au Cameroun. En conséquence, je ne conclus pas que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en décidant que la demanderesse n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM‑4900‑05

 

INTITULÉ :                                                            CATHERINE EFUNDEM AKO

                                                                                 c.

                                                                                 MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DU JUGEMENT :                                      LE 18 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                 LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                                           LE 29 MAI 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Solomon Orjiwuru

 

               POUR LA DEMANDERESSE

David Cranton

               POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Solomon Orjiwuru

Avocat

Toronto (Ontario)

 

               POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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