Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200225


Dossier : IMM-2811-19

Référence : 2020 CF 298

Montréal (Québec), le 25 février 2020

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

BORHIS VIVIAN DJIDJOHO TAKPA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

Borhis Takpa, le demandeur, demande le contrôle judiciaire à l’encontre de la décision datée du 1er mai 2019 par laquelle une agente d’exécution de la loi de l’Agence des services frontaliers du Canada [Agence] a refusé la demande que lui avait présentée le demandeur en vue de faire reporter son renvoi prévu le 6 mai 2019.

I  Contexte

[1]  Le demandeur est citoyen de Bénin. Il est arrivé au Canada à titre de résident permanent en octobre 2015, après avoir été parrainé par son père. Il était alors âgé de 17 ans. En mai 2017, il est arrêté après avoir communiqué avec une adolescente de 13 ans sur les réseaux sociaux et l’avoir incitée à lui envoyer des photos et une vidéo de nature sexuelle. Il plaide coupable à l’accusation de leurre, poursuivie par voie sommaire et se voit imposer la peine minimale de six mois d’emprisonnement (art. 172.1(1)b) et (2)b) du Code criminel, LRC 1985 c C-46 [Code criminel]), suite à la recommandation commune de son procureur et du procureur de la Couronne.

[2]  Le demandeur soutient n’avoir jamais été informé des conséquences d’un éventuel plaidoyer de culpabilité sur son statut de résident permanent ou sur la possibilité d’en appeler d’une éventuelle mesure de renvoi, étant donné que l’infraction pour laquelle il a plaidé coupable emporte interdiction de territoire pour grande criminalité aux termes du paragraphe 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Ainsi, le droit d’en appeler d’une éventuelle mesure de renvoi est restreint par le truchement des paragraphes 64(1) et 64(2) de la LIPR, qui prohibent un résident permanent ou un étranger interdit de territoire pour grande criminalité d’en appeler d’une décision de la Section de l’immigration [SI] devant la Section d’appel de l’immigration [SAI].

[3]  Le 17 février 2018, le demandeur est libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine. L’Agence exécute immédiatement un mandat d’arrestation, et remet le demandeur en liberté sous conditions. Le 26 avril 2018, la SI confirme que le demandeur est une personne décrite à l’article 36(1)a) de la LIPR, et prononce une mesure d’expulsion à son égard. Le demandeur dépose un appel de la mesure d’expulsion devant la SAI, malgré les dispositions de l’article 64 de la LIPR, mais le 6 novembre 2018, la SAI confirme que le demandeur est forclos de porter en appel sa déclaration d’interdiction de territoire. En conséquence, le demandeur a perdu son statut de résident permanent.

[4]  Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs humanitaires. De plus, il a présenté une demande de permis de séjour temporaire, une demande de permis de travail et une demande de permis d’études. Toutes ces demandes sont en cours de traitement. Il s’est également vu offrir l’opportunité de formuler une demande d’évaluation de risque avant renvoi, mais il n’a pas complété une telle demande.

[5]  Parallèlement aux procédures entreprises par le demandeur devant les autorités d’immigration, la Cour supérieure du Québec l’autorise à déposer un avis d’appel de la peine qu’il a purgée, cherchant ainsi à faire déclarer inconstitutionnelle la peine minimale prévue à l’article 172.1(2)b) du Code criminel. La Cour supérieure se dit d’avis que le demandeur a des motifs sérieux à faire valoir, et ce, compte tenu du contexte global de l’affaire.

[6]  Le dossier du demandeur devant la Cour supérieure est rayé du rôle dans l’attente d’un arrêt imminent de la Cour suprême du Canada sur la question de la constitutionnalité de la peine minimale imposée par l’article 172.1(2)b) du Code criminel, mais dans une décision du 15 mars 2019, la Cour suprême s’est abstenue de se prononcer sur cette question : R c Morrison, 2019 CSC 15 [Morrison].

[7]  Le demandeur est informé le 4 avril 2019 que son renvoi aura finalement lieu le 6 mai suivant. Quelques jours avant la date prévue de son renvoi, soit le 26 avril 2019, le demandeur indique à l’Agence son intention de demander un sursis administratif de celui-ci. Il soutient vouloir, d’une part, épuiser ses recours en appel à l’encontre de la peine d’emprisonnement qui lui a été imposée. D’autre part, il soutient que son renvoi est inapproprié en raison de ses problèmes de santé mentale, en particulier les idéations suicidaires, constatées par la psychologue Marie-Rosaire Kalanga Wa Tshisekedi, étant donné que les soins nécessaires à sa condition et un suivi psychologique ne sont pas offerts au Bénin. Il transmet le rapport préparé par la Dre Kalanga en juillet 2018, de même que la mise à jour de ce rapport effectuée par cette dernière le 26 avril 2019.

[8]  Le 1 mai 2019, l’agente rejette la demande de report de renvoi selon l’article 48(2) de la LIPR. Eu égard à la procédure d’appel de la sentence du demandeur devant la Cour supérieure du Québec, l’agente n’est pas persuadée que ce motif soit suffisant pour reporter le renvoi du demandeur, étant donné qu’il repose sur plusieurs spéculations qui ne sont pas appuyées par de la documentation crédible. L’agente note qu’aucune décision n’a encore été rendue, que le dossier du demandeur chemine lentement devant la Cour supérieure et que rien n’indique qu’une décision pourrait être rendue rapidement.

[9]  Eu égard aux idéations suicidaires du demandeur, l’agente n’accepte pas les conclusions du rapport de Dre Kalanga. D’abord, elle se dit d’avis que les idéations suicidaires du demandeur rapportées par Dre Kalanga semblent spéculatives et basées sur une revue de la littérature plutôt que sur un désir réel pour le demandeur de mettre fin à ses jours. L’agente note aussi que le rapport n’indique pas que le demandeur est suivi en psychothérapie, qu’il doit l’être ou même qu’il prend de la médication. L’agente ajoute que durant l’entrevue avec les agents d’escorte, le demandeur n’a pas déclaré qu’il ne voulait pas retourner au Bénin, et qu’il préférait mourir plutôt que d’y retourner.

[10]  Concernant le manque de soins psychologiques au Bénin, l’agente note qu’en l’absence de documentation démontrant que le demandeur souffre d’une maladie mentale qui nécessite un traitement et qu’il est effectivement en traitement avec un psychologue ou qu’il prend de la médication, l’absence des soins au Bénin n’a aucune pertinence.

[11]  L’agente décide qu’il n’y a pas motif de reporter le renvoi, et compte tenu du libellé de l’article 48(2) voulant que « la mesure [de renvoi] [doive] être exécutée dès que possible », elle a maintenu le renvoi prévu le 6 mai 2019.

[12]  Ensuite, le demandeur obtient un sursis de cette Cour, le 6 mai 2019. Le juge Bell conclu qu’il y a une question sérieuse à trancher parce que le demandeur n’a pas été avisé des conséquences de son plaidoyer de culpabilité à l’infraction sur laquelle se fonde son interdiction de territoire, et que le demandeur a établi un préjudice irréparable si son renvoi n’est pas différé.

[13]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’agente.

II  Questions en litige et norme de contrôle

[14]  La seule question en litige est à savoir s’il était déraisonnable pour l’agente de rejeter la demande de report de renvoi du demandeur. La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution de la loi de refuser le report du renvoi est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]; Crawford c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 743 au para 18.

[15]  Quant au contenu lui-même de la norme de la décision raisonnable suivant l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada l’a résumé dans Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, au paragraphe 31 :

[31]  La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

III  Analyse

[16]  Le demandeur soutient que la décision de l’agente est déraisonnable pour deux motifs principaux : (i) l’agente n’a pas tenu compte du droit du demandeur d’épuiser tous ses recours d’appel en matière criminelle avant son renvoi; et (ii) l’agente n’a pas tenu compte du risque à la vie du demandeur en raison de son état psychologique.

[17]  Avant de traiter de ces questions, il faut commencer l’analyse en considérant le contexte juridique. En l’instance, il est question de l’application de l’article 48(2) de la LIPR.  Les décisions les plus pertinentes sont notamment : Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron]; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130; [Lewis]; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 [Shpati] ; et  Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029 [Forde].

[18]  Dans l’affaire Toney c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1018 [Toney], la juge Walker a résumé utilement la jurisprudence concernant la nature et la portée de ce pouvoir discrétionnaire (au para 50) :

1.  Le pouvoir discrétionnaire que peut exercer un agent d’exécution de la loi pour reporter un renvoi est très limité et, en dernier ressort, l’agent est tenu d’exécuter la mesure de renvoi conformément au paragraphe 48(2) de la LIPR (Baron, par. 51 et 80) : Lewis, par. 54; Forde, par. 36);

2.  Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, un agent ne peut pas reporter un renvoi à une date indéterminée (Baron, par. 80; Forde, par. 36, 37 et 43);

3.  Le pouvoir discrétionnaire d’un agent n’est pas seulement limité dans le temps, mais il est également axé sur des difficultés graves à court terme liées à la sécurité d’un demandeur, à sa capacité de voyager, à des problèmes de santé réels, à une naissance ou un décès imminent et, dans le cas des enfants, d’autres facteurs comme la possibilité de terminer l’année scolaire, les dispositions qui ont été prises pour leurs soins s’ils demeurent au Canada ou le besoin de soins médicaux spéciaux au Canada (Baron, par. 51; Lewis, par. 55 et 83; Forde, par. 36). Selon le libellé souvent cité de la décision Baron (par. 50), qui régit le ton de l’examen, le report du renvoi devrait être réservé aux cas où le défaut de le faire exposerait le demandeur à « un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain »;

4.  L’existence d’une demande [fondée sur des motifs d’ordre humanitaire] ou d’une demande de conjoint au Canada n’empêche pas le renvoi, à moins qu’il n’existe des considérations spéciales. Le moment du dépôt et l’imminence de toute décision sur la demande sont des facteurs importants pour un agent (Baron, par. 51 et 80; Lewis, par. 55 à 58 et 80; Forde, par. 35 à 40). Comme il a été établi dans la décision Forde (par. 36), même « dans de telles “situations spéciales”, comme le montre l’analyse ci-après, il y a des limites temporelles importantes quant au pouvoir discrétionnaire de l’agent de renvoi de reporter l’exécution d’une mesure de renvoi ».

[19]   En outre, puisque les reports sont censés être temporaires, les considérations qui peuvent justifier un report doivent l’être également (Shpati, au para 45; Newman c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 888, au para 33; Forde, par. 40).

(i)  La question de l’épuisement des recours du demandeur

[20]  Le demandeur affirme que la décision est déraisonnable parce que l’agente l’a empêché d’épuiser ses recours en appel. Il a obtenu la permission de la Cour supérieure du Québec de poursuivre son recours visant à contester la validité constitutionnelle de la peine minimale prévue à l’article 172.1 (2)b) du Code criminel. Le demandeur plaide que l’exécution de la mesure de renvoi serait prématurée et contraire aux principes de justice naturelle, étant donné que les questions qu’il a soulevées par la procédure d’appel au Québec sont sérieuses. Il soutient que l’exécution de la mesure de renvoi aurait un effet préjudiciable et irréparable parce qu’il rend impossible la remise en état de son statut de résident permanent. Une mesure de renvoi exécutée ne peut faire l’objet d’un recours.

[21]  Le défendeur prétend que la décision est raisonnable, parce que le demandeur n’a pas droit à un sursis administratif en attendant l’épuisement de tous ces recours. De plus, le défendeur affirme que l’agente n’a pas erré en concluant que les procédures du demandeur visant à faire réduire sa sentence en vue d’obtenir un droit d’appel à la SAI n’étaient pas suffisants pour reporter le renvoi, car la possibilité éventuelle de l’obtention d’un droit d’appel repose sur plusieurs spéculations.

[22]  Il n’est pas remis en question que le demandeur ait plaidé coupable d’une infraction qui entraine une peine minimale, et qu’il n’était pas informé des conséquences juridiques de ce plaidoyer sur le plan de l’immigration. Comme l’a noté le Juge Bell dans la décision accordant un sursis au demandeur :

Au regard de la jurisprudence actuelle, la constitutionnalité de la peine minimale prévue à l’alinéa 172.1(2)b) du Code criminel est remise en question. Personne, y compris le juge de première instance et l’avocat du demandeur à l’époque, n’avait avisé ce dernier des conséquences de son plaidoyer de culpabilité à l’infraction sur laquelle se fonde son interdiction de territoire.

[23]  La Cour suprême du Canada a reconnu dans l’arrêt R c Wong, 2018 CSC 25 [Wong] qu’un accusé qui n’est pas informé des conséquences que peut entraîner son plaidoyer de culpabilité sur le plan de l’immigration est victime d’une erreur judiciaire (voir R v Cerna, 2020 MBCA 18). J’observe, en passant, que la question de la constitutionnalité de la peine minimale prévue à l’alinéa 172.1(2)b) est une question sérieuse, compte tenu des décisions récentes de la Cour suprême du Canada (voir R. v Nur, 2015 SCC 15; et Morrison).

[24]  La jurisprudence constante veut qu’un motif valable pour reporter le renvoi selon l’article 48(2) de la LIPR est le fait que le demandeur attend une décision dans un processus d’immigration. Si la demande pour un statut d’immigration n’est pas déposée à la dernière minute, et il qu’il y a raison de croire que la décision va sortir relativement tôt ou que le demandeur n’est pas responsable pour le délai, il ressort de la discrétion de l’agent de reporter le renvoi (Baron, aux paras 51, 80, Lewis, aux paras 55-58, Forde, aux paras 35-40).

[25]  Je soutiens que les mêmes considérations s’appliquent en l’instance. L’exécution de la mesure de renvoi a pour effet de rendre entièrement théorique la possibilité d’appel du demandeur devant la SAI, un appel lié à des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11, tel que précisé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Wong.

[26]  La décision de l’agente est déraisonnable parce qu’elle ne considère pas cet aspect, malgré les représentations du demandeur. En appliquant les facteurs énoncés dans Vavilov, je soutiens que la décision de l’agente ne reflète pas la justification requise, et en particulier il n’y a pas une indication que l’agente a tenu compte « des questions et préoccupations centrales soulevées » par le demandeur (Vavilov, au para 127). De plus, je constate que l’agente n’a pas tenu compte du contexte juridique entourant la décision, y compris la protection de ses droits fondamentaux, ainsi que l’impact de l’exécution de la mesure, tel qu’expliqué dans l’arrêt Strungmann c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1229.

[27]  Je souligne que l’affaire en instance est un cas particulier, et compte tenu de tous les circonstances et faits uniques de l’affaire, la décision n’est pas raisonnable.

[28]  Compte tenu de ma conclusion sur ce point, il n’y a pas lieu de traiter de la deuxième question concernant les risques liés à l’état psychologique du demandeur advenant un retour de façon détaillée. J’ajouterai simplement quelques commentaires au sujet du traitement de cette question par l’agente, au profit de l’agent qui va revoir cette affaire.

[29]  Considérant que le rapport faisait état de la santé mentale du demandeur, dont son risque de suicide – un risque qui a été accepté par la jurisprudence comme pouvait être suffisant afin d’étayer une conclusion de préjudice irréparable (Tiliouine c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1146; Konaté c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 703) – l’agente se devait d’évaluer et de tenir compte des tests et résultats spécifiques au demandeur, et non pas se concentrer sur les références à la littérature académique.

[30]  En conclusion, pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueille.  Il n’y a pas question d’importance générale à certifier.

 


JUGEMENT au dossier IMM-2811-

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« William F. Pentney »

 

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2811-19

INTITULÉ :

BORHIS VIVIAN DJIDJOHO TAKPA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 FÉVRIER 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 25 février 2020

COMPARUTIONS :

ANDREY LESHYNER

POUR LE DEMANDEUR

SUZANNE TRUDEL

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hugues Langlais - Avocats

Montréal, Québec

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.