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                                                                                                                              Date : 20020103

                                                                                                                Dossier : IMM-3312-00

                                                                                                  Référence neutre : 2002 CFPI 5

Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                    KAMEL IBRAHIM HAGE

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur vient du Liban; il travaille depuis le mois de février 1985 comme directeur du marketing pour Arabian Hala Company, catalogue de commande par correspondance de Freemans, à Riyad, en Arabie saoudite. Le 26 août 1998, il a demandé à résider en permanence au Canada en déclarant vouloir exercer la profession d'analyste du marketing, no 4163 de la Classification nationale des processions (la CNP). Le demandeur s'est présenté à une entrevue avec sa conjointe et son fils le 28 mars 2000. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté sa demande le 14 avril 2000.


[2]                 Dans l'exercice de ses fonctions actuelles, le demandeur est responsable des ventes, de la distribution et du marketing pour la société; il aide en outre le directeur en ce qui concerne les questions de planification générale et de gestion de l'exploitation. De 1981 à 1985, le demandeur a travaillé comme agent de commercialisation et comme directeur du marketing pour Abdul Ghani El Ajou Corporation, agent de Canon Copiers, à Riyad. À ce moment-là, il était responsable des ventes et du marketing des photocopieuses Canon et des fournitures connexes.

[3]                 Le demandeur a obtenu soixante-et-onze (71) points d'appréciation en tout. L'agente des visas ne lui a pas attribué le point d'appréciation minimum nécessaire pour le facteur professionnel. Elle a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] Comme je l'ai expliqué à l'entrevue, je ne suis pas convaincue que vous remplissiez les conditions d'accès à la profession énoncées dans la CNP pour les analystes du marketing, selon lesquelles un diplôme en économie, en commerce, en gestion des affaires ou en administration publique est exigé. L'annexe I du Règlement indique les points d'appréciation à attribuer pour les facteurs susmentionnés. Je n'ai pas attribué de points pour le facteur 4 de l'annexe, soit le facteur professionnel. Selon le paragraphe 11(2) du Règlement, l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne 1 de l'annexe I.

Vous appartenez donc à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et votre demande a été refusée.

[4]                 L'agente des visas a attribué les points d'appréciation suivants pour les divers facteurs à l'égard de la profession d'analyste du marketing :


Facteur                                                                                                                                              Nombre de points

Âge                                                                                                                                                             10

Facteur professionnel                                                                                                                               0

Études et formation                                                                                                                                17

Expérience                                                                                                                                                   6

Emploi réservé                                                                                                                                           0

Facteur démographique                                                                                                                          8

Études                                                                                                                                                          13

Anglais                                                                                                                                                        9

Français                                                                                                                                            3

Points supplémentaires (proche parent au Canada)                                                                       0

Personnalité                                                                                                                                                 5

Total :                                                                                                                                                           71

  

[5]                 Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en refusant la demande; il allègue qu'il aurait dû être tenu compte de ses études et de sa grande expérience, en vue de répondre à l'exigence réglementaire relative au diplôme universitaire. Le demandeur affirme également que l'agente des visas aurait dû l'évaluer sous le numéro 1122, Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion, classification qui n'exige pas nécessairement un baccalauréat. Il soutient qu'un grand nombre des fonctions énoncées dans les deux classifications sont similaires. Le demandeur affirme également que l'agente des visas a commis une erreur en n'exerçant pas le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et qu'elle aurait dû approuver la demande. Le demandeur affirme également que l'agente des visas n'a pas observé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale et qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve. Enfin, le demandeur soutient que le défendeur a manqué à l'obligation qui lui incombait de déterminer et d'établir les caractéristiques éducatives et professionnelles applicables aux diverses professions. Le défendeur conteste chacun de ces arguments.


[6]                 Dans la décision Hao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 296, en direct : QL, Madame le juge Reed a examiné la jurisprudence de cette Cour et elle a adopté la norme de la décision raisonnable simpliciter à l'égard de l'examen de la décision prise par un agent des visas. Voici ce qu'elle a dit aux paragraphes 6 et 7 de ses motifs :

[6] En l'espèce, il n'y a pas de clause privative ni d'exigence qu'une autorisation soit accordée avant que le contrôle judiciaire puisse être entamé. La loi, soit l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, prévoit un droit au contrôle judiciaire. Ces facteurs font pencher la balance du côté de la norme de la décision déraisonnable simpliciter.

[7] Les agents des visas ont une expertise considérable pour ce qui est de l'appréciation des demandeurs. En prenant sa décision, l'agent des visas doit apprécier les caractéristiques personnelles de l'individu en cause, et sa décision dépend en grande partie de l'entrevue personnelle qu'il a avec ce dernier. Un pouvoir discrétionnaire considérable est conféré à l'agent des visas, mais ce pouvoir est limité par l'existence du système d'appréciation par points (voir Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-3382-98, 17 février 2000). [[2000] A.C.F. no 213].

[7]                 Je souscris à l'analyse du juge Reed et j'adopte la norme de la décision raisonnable simpliciter aux fins de cette demande de contrôle judiciaire.


[8]                 Selon l'article 17 de la demande de visa, le demandeur prévoyait exercer au Canada la procession d' « analyste du marketing » . La description figurant dans la CNP à l'égard des « analystes du marketing » comporte une condition obligatoire d'accès à la profession, à savoir un baccalauréat en économie, en commerce, en gestion des affaires ou en administration publique. En outre, selon l'annexe I du Règlement sur l'immigration, pour obtenir des points d'appréciation à l'égard du facteur professionnel, le demandeur doit satisfaire aux conditions d'accès à la profession envisagée. Or, selon la preuve, le demandeur ne détient pas le baccalauréat requis en économie, en commerce, en gestion des affaires ou en administration publique. J'estime que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur en n'attribuant pas de points d'appréciation pour le facteur professionnel et qu'elle a correctement conclu que le fait de n'attribuer aucun point faisait réellement obstacle à la délivrance d'un visa. Le libellé du Règlement est impératif et impose une exigence que l'agent des visas doit respecter. L'argument selon lequel les études et l'expérience du demandeur devraient servir à répondre à la condition obligatoire relative au baccalauréat ne me convainc pas. Je ne suis pas non plus convaincu que, parce que les professions de consultant en publicité et en marketing (no 1122.2 de la CNP) et de consultant en gestion (no 1122.1 de la CNP) comportent des fonctions identiques ou des fonctions similaires à celles qui sont énoncées au no 4163.0 de la CNP, il devrait nécessairement s'ensuivre qu'étant donné que l'expérience peut répondre à une condition d'accès à la profession à l'égard des deux premières professions, la même considération devrait s'appliquer à la dernière profession. La raison est simple : au no 4163 de la CNP ( « analyste du marketing » ), la condition relative aux études est obligatoire, alors que pour les deux premières catégories, elle ne l'est pas (le diplôme n'est qu' « habituellement exigé » ).


[9]                 Le deuxième argument du demandeur est que l'agente des visas a commis une erreur en omettant d'évaluer le demandeur à l'égard de la profession presque identique de consultant en marketing, telle qu'elle est définie au no 1122 de la CNP. La preuve n'est pas contestée; le demandeur n'a pas demandé à être évalué pour la profession de rechange de « consultant en marketing » . Dans une lettre envoyée le 12 avril 2000 à la Section de l'immigration du Haut-Commissariat du Canada à Londres, l'avocate du demandeur a soutenu que l'agent qui procède à l'entrevue devrait évaluer le demandeur dans le domaine mentionné dans la demande, à savoir la profession d' « analyste du marketing » (dossier certifié du tribunal, à la page 83). Pendant le contre-interrogatoire, l'agente des visas a déclaré qu'elle croyait que le demandeur allait travailler comme analyste du marketing [TRADUCTION] « [...] parce que c'[était] ce qu'il a[vait] affirmé qu'il allait faire dans sa demande » . Lorsqu'on lui a demandé si le demandeur semblait être prêt à exercer une profession autre que celle qui était mentionnée dans la demande, l'agente a répondu ce qui suit : [TRADUCTION] « [...] il ne m'a pas dit qu'il avait l'intention d'exercer une autre profession » (contre-interrogatoire d'Anne Elizabeth Vanden Bosch, agente des visas, onglet 8, à la page 8 du dossier du demandeur). L'agente des visas a en outre déclaré (à la page 9 de la même transcription) que [TRADUCTION] « [...] si une personne déclare à l'entrevue qu'elle veut exercer une autre profession ou qu'elle veut être évaluée à l'égard d'une autre profession, [elle] aimerai[t] l'évaluer à l'égard de cette profession et [qu'elle] le ferai[t] » . À la page 29 de la transcription du contre-interrogatoire, en réponse à une question portant sur la profession que le demandeur entendait exercer au Canada, l'agente des visas a dit ce qui suit [TRADUCTION] : « [...] À ma connaissance, il n'était absolument pas prêt à exercer la profession de consultant en publicité et en marketing. Par conséquent, il n'y avait rien qui m'amène à conclure que je devais l'évaluer à l'égard d'une autre profession, même s'il avait exercé certaines fonctions y afférentes. »


[10]            Dans la décision Shen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 2031, en direct : QL, Monsieur le juge McDonald a examiné la question des professions de rechange; il a dit ce qui suit :

Il a déjà été établi que l'agent des visas a l'obligation d'apprécier la demande de résidence permanente en fonction d'autres professions que le demandeur est susceptible d'exercer. Néanmoins, cette obligation ne paraît pas s'étendre à l'appréciation des professions qui n'ont pas été portées à l'attention de l'agent des visas dans la demande ou à l'entrevue. Cela est particulièrement vrai dans les cas où l'intéressé a préparé sa demande de résidence permanente avec l'aide d'un avocat. [...]                       [Renvoi omis.]

Dans la décision Shen, le juge estimait qu'il était déraisonnable d'imposer à l'agent des visas l'obligation de tenir compte d'une profession de rechange susceptible d'être inférée à partir de l'expérience du demandeur; le juge a conclu qu'eu égard aux circonstances, il n'existait aucune obligation de ce genre.


[11]            Les faits non contestés de l'affaire dont je suis saisi m'amènent à tirer la même conclusion que le juge McDonald dans la décision Shen, précitée. Le demandeur n'a jamais informé l'agente des visas qu'il voulait être évalué à l'égard de la profession de rechange no 1122 de la CNP. Il n'est pas fait mention d'une profession de rechange dans la demande, qui a été préparée avec l'aide d'une avocate. L'examen des deux professions, no 1122 de la CNP, Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion, et no 4163 de la CNP, Experts-conseils/expertes-conseils, agents/agentes et recherchistes en développement économique et en marketing, montre que ces professions font partie de groupes professionnels distincts. Les consultants en marketing et en publicité font partie du groupe « Affaires, finances et administration » alors que les analystes du marketing font partie du groupe « Personnel professionnel des sciences sociales, de l'enseignement, de l'administration publique et de la religion » . Enfin, la preuve indique une seule profession que le demandeur avait l'intention d'exercer au Canada, celle d'analyste du marketing. Je conclus que l'agente des visas n'était pas obligée de tenir compte de la profession de rechange de consultant en marketing et en publicité et qu'elle n'a donc pas commis d'erreur en omettant de le faire.

[12]            L'avocate du demandeur affirme également que l'agente des visas a omis d'observer un principe de justice naturelle et d'équité procédurale et qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve. L'agente des visas a fait part au demandeur des préoccupations qu'elle avait au sujet du fait qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession et que sa demande pouvait être refusée. L'agente a volontiers reconnu l'expérience et les études du demandeur, et elle lui a attribué un nombre suffisant de points d'appréciation pour les deux professions. Le demandeur était représenté par une avocate, et il aurait dû connaître dès le début la preuve qu'il devait présenter, notamment en ce qui concerne la condition relative au baccalauréat, diplôme qu'il ne possédait pas. J'ai tenu compte de la preuve dans son ensemble et je suis d'avis que l'agente des visas n'a pas omis d'observer les principes de justice naturelle et d'équité procédurale.


[13]            Le demandeur affirme également que l'agente des visas a commis une erreur en omettant d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration. La disposition en question prévoit que l'agent des visas, s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de l'immigrant particulier de réussir son installation au Canada, recommande à un agent d'immigration supérieur de délivrer ou de refuser un visa. Or, selon la preuve, le demandeur n'a pas demandé à l'agente des visas d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration. La jurisprudence de la Cour a établi que l'agent des visas n'est généralement pas tenu de prendre une décision à moins que le demandeur ne lui demande d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 11(3). (Yeung c. MCI (2000), 186 F.T.R. 129; Lam c. MCI (1998), 153 F.T.R. 316). Le demandeur n'a fait aucune demande, mais l'agente des visas a confirmé lors du contre-interrogatoire qu'elle s'était de fait demandé s'il convenait d'exercer son pouvoir discrétionnaire et qu'elle avait conclu qu'il n'était pas justifié de le faire.

[14]            Il est généralement reconnu qu'un tribunal ne doit intervenir dans le cadre d'un contrôle judiciaire que si l'agent a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive, arbitraire ou par ailleurs déraisonnable (Liu c. MCI, IMM-3479-98 (15 février 2000) (C.F. 1re inst.)). Or, le demandeur n'a pas réussi à me convaincre que la décision de l'agente des visas était abusive, arbitraire ou par ailleurs déraisonnable. J'ai tenu compte de la preuve dans son ensemble et je conclus qu'il était avec raison loisible à l'agente des visas de décider de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire.


[15]            Enfin, le demandeur soutient que le défendeur ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait de procéder aux consultations prévues à l'annexe I, facteur 4, paragraphe 2 du Règlement sur l'immigration, qui est ainsi libellé :

(2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente.

Le demandeur soutient également que, si l'on procédait à pareilles consultations, le défendeur a commis une erreur en déterminant les caractéristiques éducatives et professionnelles des professions connexes mentionnées aux nos 4163 et 1122 de la CNP, étant donné qu'elles ne reflétaient pas l'activité sur le marché et qu'elles donnent lieu à une partialité inéquitable à son endroit parce qu'il n'a pas effectué les études requises.


[16]            À mon avis, ces deux arguments ne sont pas fondés. Le défendeur et l'agent des visas ne sont pas tenus de procéder aux consultations prévues dans le Règlement. La CNP est une taxonomie systématique des professions sur le marché du travail canadien, élaborée par Ressources humaines Canada (DRHC), laquelle est destinée à être utilisée par le gouvernement et par d'autres organismes s'intéressant au marché du travail canadien. En fait, le défendeur n'a aucune obligation et aucun droit de consulter DRHC à l'égard des « possibilités d'emploi » mentionnées aux paragraphes (1) et (2) du facteur 4. Le défendeur n'est pas non plus chargé de déterminer et d'établir les caractéristiques éducatives et professionnelles des professions respectives. Même si les caractéristiques éducatives et professionnelles ne reflétaient de fait pas l'activité sur le marché, soit une allégation à l'égard de laquelle il n'existe aucun élément de preuve, il ne convient certes pas d'examiner pareille question dans la présente enceinte ou au moyen de la présente procédure.

[17]            Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[18]            Le demandeur a proposé quatre longues questions aux fins de la certification, chacune soulevant un certain nombre de points. Les questions proposées soulèvent essentiellement certains points concernant :

a)          les conditions obligatoires énoncées dans la description du facteur professionnel prévu dans le Règlement sur l'immigration;

b)          l'exercice par l'agente des visas du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration en vue de remédier au fait que le demandeur ne remplissait pas les conditions obligatoires énoncées dans la CNP;

c)          l'obligation d'équité dans l'exercice par l'agente des visas du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration;


d)          l'examen d'une profession de rechange lorsque pareille profession n'est pas portée à l'attention de l'agente des visas.

J'ai minutieusement examiné les questions dont le demandeur a proposé la certification et j'ai tenu compte des observations écrites que le demandeur et le défendeur ont présentées au sujet des questions proposées. Je suis convaincu que les points mentionnés ne soulèvent pas une question grave de portée générale au sens de l'article 83 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Par conséquent, je ne me propose pas de certifier une question.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

   

« Edmond P. Blanchard »

Juge

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                  IMM-3312-00

INTITULÉ :                                                 KAMEL IBRAHIM HAGE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                       le 6 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE         

ET ORDONNANCE :                                Monsieur le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                               le 3 janvier 2002

  

COMPARUTIONS :

Mme CHARLOTTE JANSEN                                                     POUR LE DEMANDEUR

Mme ANN MARGARET OBERST                                             POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JANSEN & ASSOCIÉS

TORONTO (ONTARIO)                                                             POUR LE DEMANDEUR

M. MORRIS ROSENBERG                       

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA                    POUR LE DÉFENDEUR

  
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