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Date : 20200205


Dossier : IMM-2507-19

Référence : 2020 CF 203

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 février 2020

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

A.B.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La présente demande est visée par une ordonnance d’anonymat rendue conformément aux Lignes directrices sur la pratique dans les instances intéressant la citoyenneté, l’immigration et les réfugiés de la Cour fédérale.

[2]  La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de l’avis, produit par une représentante du ministre, selon lequel elle devrait être renvoyée du Canada au motif qu’elle constitue un danger pour le public, suivant l’article 115 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II.  Les faits

[3]  La demanderesse est une citoyenne iranienne d’origine kurde. La qualité de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnue, ainsi qu’à d’autres membres de sa famille, et elle a obtenu le statut de résident permanent au Canada après avoir passé plusieurs années dans un camp de réfugiés dans un autre pays. Elle est arrivée au Canada lors qu’elle était une jeune adolescente. En grandissant, elle a été soumise à des règles strictes et a aussi été victime de violence. En conséquence, elle a quitté la maison à l’âge de 16 ans. À 18 ans, elle a participé à un vol qualifié violent perpétré contre un homme qu’elle avait attiré dans une chambre d’hôtel. Alors qu’elle était en liberté sous caution avant la tenue de son procès, elle s’est fiancée et a eu une enfant.

[4]  Le 7 avril 2010, la demanderesse a été reconnue coupable relativement à un chef d’accusation de vol qualifié, une infraction prévue au paragraphe 344(1) du Code criminel, LRC 1985, c C-46, et elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 42 mois dans un établissement fédéral. Pendant son incarcération, sa grand-mère paternelle a assumé la garde de son enfant. Les fiançailles avec le père de l’enfant ont été annulées. En janvier 2011, une mesure de renvoi a été prise contre la demanderesse lors d’une enquête devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR].

[5]  Après sa libération du pénitencier, la demanderesse a récupéré la garde de son enfant et a entamé une relation avec un autre homme qui aurait fait du trafic de drogues. Le 8 janvier 2016, la demanderesse a été reconnue coupable relativement à deux chefs d’accusation de possession illégale d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, une infraction prévue au paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19. Elle a été condamnée à purger concurremment des peines de sept ans d’emprisonnement, pour chacun des chefs d’accusation. La grand-mère paternelle a de nouveau assumé la garde de l’enfant.

[6]  Un mandat en vue du renvoi a été lancé contre la demanderesse le 7 septembre 2017, mais compte tenu du statut de réfugié de la demanderesse, l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] était tenue de demander un avis de danger à un représentant du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [le ministre] avant de pouvoir exécuter le renvoi.

A.  L’avis de danger

[7]  L’avis de la représentante [la décision] a été produit le 25 mars 2019. La représentante a déterminé que la demanderesse constitue un danger pour le public canadien et qu’elle peut donc être renvoyée du Canada sur le fondement de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR. Cette disposition prévoit la non-applicabilité du principe selon lequel ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution, la personne qui est « interdit[e] de territoire [...] pour grande criminalité [et] qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada ».

[8]  En outre, la représentante a conclu que l’expulsion pouvait être exécutée sans violer les droits garantis à la demanderesse par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R.‑U.) [la Charte], étant donné qu’aujourd’hui, sa vie, sa liberté ou sa sécurité ne seraient pas menacées en Iran.

[9]  La décision était fondée, du moins en partie, sur des allégations formulées par le personnel du Service correctionnel du Canada [le SCC] contre la demanderesse pendant qu’elle était détenue à l’Établissement pour femmes d’Edmonton [l’EFE], à Edmonton (Alberta).

B.  La reclassification, le transfèrement non sollicité et la demande d’habeas corpus

[10]  En décembre 2018, le SCC a procédé au transfèrement non sollicité de la demanderesse de l’EFE vers l’établissement Nova pour femmes à Truro (Nouvelle-Écosse), et il a réévalué sa cote de sécurité, la rehaussant de moyenne à maximale.

[11]  Les décisions relatives au transfèrement et à la reclassification étaient fondées sur un certain nombre d’allégations. Plus précisément, le personnel du SCC a allégué que la demanderesse était la [traduction] « meneuse » d’une bande à l’EFE, qu’elle avait coordonné une agression contre une autre détenue et qu’elle stockait de l’urine dans sa cellule pour contourner le dépistage de drogues. Les dossiers du SCC indiquent qu’en décembre 2019, ces allégations faisaient encore l’objet d’une enquête :

[traduction] « [À] l’heure actuelle, les circonstances entourant l’incident susmentionné font encore l’objet d’une enquête et une mise à jour sera fournie une fois que l’information sera étayée. En attendant les résultats de l’enquête, un aperçu sera fourni concernant le comportement de [A.B.]. »

[12]  La demanderesse a contesté les allégations, qui n’ont donné lieu à aucune accusation relativement à des infractions criminelles ou disciplinaires. La représentante en a tout de même fait mention à plusieurs reprises dans sa décision.

[13]  Pour contester le transfèrement non sollicité à Truro, la demanderesse a présenté une demande d’habeas corpus devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Avant que l’affaire ne soit entendue, la demanderesse a été renvoyée à Edmonton et sa cote de sécurité a été réévaluée au niveau de sécurité moyenne. Elle a ensuite été remise en liberté sous surveillance dans la collectivité.

C.  L’identité sexuelle

[14]  La demanderesse s’identifie maintenant comme une homosexuelle. Elle affirme dans son affidavit qu’elle a découvert son identité sexuelle pendant son incarcération et qu’elle avait eu plusieurs relations amoureuses pendant son séjour à l’EFE. Elle précise que toutes ces relations n’ont pas été documentées par le SCC, mais elle reconnaît avoir eu une relation avec la chef d’une bande de détenues. Elle nie avoir fait partie de la bande au-delà de cette association.

[15]  Au moment où la demanderesse a été autorisée à entrer au Canada, son identité sexuelle ne constituait pas le fondement de sa crainte d’être persécutée en Iran. Sa demande d’asile dépendait à l’époque de celle de son père, qui était fondée sur des opinions politiques présumées.

[16]  La représentante est arrivée à la conclusion suivante à ce sujet : [traduction] « Les éléments de preuve au dossier ne me permettent pas de conclure que [la demanderesse] a eu des relations sexuelles avec une femme à l’extérieur des murs du pénitencier. Les renseignements versés au dossier indiquent que [la demanderesse] se sert des relations sexuelles pour atteindre ses propres fins. »

[17]  Dans un affidavit souscrit le 1er mai 2019, la demanderesse affirme qu’elle entretient une relation avec une autre femme dont elle a fait la connaissance en prison en 2014. Il s’agit d’un fait nouveau qui n’avait pas été porté à la connaissance de la représentante au moment où elle a rendu sa décision.

D.  Les craintes subjectives de persécution et la séparation de la famille

[18]  La demanderesse a dit qu’elle avait une crainte subjective de persécution, si elle est renvoyée en Iran, fondée sur son orientation sexuelle et sur son genre. Elle n’est pas une musulmane pratiquante. La demanderesse a déclaré qu’elle suit [traduction] « les règles de vie des Autochtones », qu’elle décrit comme une pratique culturelle.

[19]  Elle craint également qu’elle et son enfant ne soient exposées à des difficultés causées par leur séparation; elle croit que, si elle est expulsée, il sera peu probable qu’elle puisse amener sa fille en Iran, car l’enfant ne peut pas obtenir la citoyenneté iranienne. La demanderesse craint que son enfant soit exposée, si celle-ci est en mesure d’émigrer, à des risques et à des difficultés du fait que sa mère est une homosexuelle non mariée, ou de sa proximité avec celle-ci.

III.  Les questions en litige

[20]  Après avoir examiné les observations des parties, je répondrai aux questions suivantes :

(1)  La garantie d’équité procédurale a-t-elle été respectée à l’égard de la demanderesse?

(2)  La représentante a-t-elle appliqué le bon critère juridique lors de son appréciation du risque?

(3)  Les conclusions de la représentante étaient-elles raisonnables?

IV.  Les dispositions législatives pertinentes

[21]  Plusieurs dispositions de la LIPR sont particulièrement utiles pour l’objet du présent contrôle judiciaire :

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

[…]

Principe du non‑refoulement

Principle of Non-refoulement

Principe

Protection

115 (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

115 (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

Exclusion

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

(b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada.

[22]  L’article 7 de la Charte est utile également :

Garanties juridiques

Legal Rights

Vie, liberté et sécurité

Life, liberty and security of person

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

V.  La norme de contrôle

[23]  Je suis d’accord avec les parties pour dire que compte tenu de l’allégation de la demanderesse selon laquelle la représentante a appliqué le mauvais critère juridique et dérogé aux principes d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable à ces questions est celle de la décision correcte (Galvez Padilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 247, par. 31), et que l’évaluation du danger et du risque par la représentante est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, ce qui signifie qu’il faut faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard des conclusions de fait de la représentante (Nagalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 153 (CanLII), par. 32).

[24]  Les parties ont produit leurs observations avant le prononcé de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII) [Vavilov]. À l’audience, les avocats des parties ont convenu que les normes de contrôle applicables en l’espèce n’étaient pas modifiées par le nouveau cadre d’analyse énoncé par la Cour suprême. Je tiens cependant à faire remarquer que selon le professeur Paul Daly, dans son article intitulé « The Vavilov Framework II : Reasonableness Review » (https://www.administrativelawmatters.com/blog/2019/12/21/the-vavilov-framework-ii-reasonableness-review/, consulté le 16 janvier 2020), la norme de contrôle de la décision raisonnable n’est plus décrite de la même manière. Selon Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la cour de révision doit déterminer si une décision « appartient » aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, tandis que, selon Vavilov, il faut se demander si la décision est « justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99).

[25]  Comme je l’ai exprimé aux parties à l’audience, j’estime que cette reformulation de la norme de la décision raisonnable a une incidence sur la manière d’évaluer la question assujettie à cette norme dans le cadre de la présente demande. Plus précisément, il s’agit de savoir si la représentante a suffisamment appuyé son raisonnement sur les éléments de preuve documentaires et les principes établis par la jurisprudence.

VI.  L’analyse

A.  La garantie d’équité procédurale a-t-elle été respectée à l’égard de la demanderesse?

a)  L’admissibilité de l’affidavit de Mme Garson

[26]  À titre préliminaire, le défendeur s’oppose à ce que soit admis en preuve l’affidavit de Hanna Garson, l’avocate qui agissait pour la demanderesse dans le cadre de la demande d’habeas corpus présentée contre le SCC relativement à son transfèrement et à la reclassification de son niveau de sécurité. L’affidavit a été jugé admissible, en partie, dans une ordonnance rendue par la Cour le 15 août 2019 [traduction] « compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la demanderesse sollicite la production de l’affidavit ». La Cour a rendu son ordonnance en se conformant aux directives formulées par la Cour d’appel fédérale dans Connolly c Canada (Procureur général), 2014 CAF 294, aux paragraphes 6 et 7 [Connolly] : vu que les éléments de preuve étaient pertinents, qu’ils ne pouvaient être obtenus par la demanderesse qui en demandait l’admission au moment où la Cour a statué sur sa demande, qu’ils seront utiles à la Cour et qu’ils n’entraîneront pas un préjudice important ou grave au défendeur, la Cour a pu exercer son pouvoir discrétionnaire d’autoriser une partie qui a déjà produit son dossier à déposer un affidavit.

[27]  Les paragraphes 12 et 15 à 18 de l’affidavit ont été radiés conformément à l’ordonnance rendue le 19 août 2019. La demanderesse cherche à s’appuyer sur les paragraphes 9 à 11 pour établir : 1) que le SCC n’a pas divulgué les motifs de droit sur lesquels il s’est appuyé pour procéder au transfèrement non sollicité et à la reclassification de la demanderesse; 2) que le SCC n’a pas tenu d’enquête au sujet des allégations après le 21 décembre 2018; et 3) que, le 30 mai 2019, le SCC a avisé la demanderesse que sa cote de sécurité a été réévaluée au niveau de sécurité moyenne et qu’elle était retransférée à Edmonton. Le défendeur s’oppose à l’admission du paragraphe 10, qui contient la deuxième allégation, au motif qu’il est hypothétique. Je suis d’accord et j’ai ignoré ce paragraphe.

[28]  Le reste de l’affidavit, en particulier les pièces jointes, est utile à la Cour et peut être admis en preuve dans le cadre de la présente instance, conformément aux principes énoncés dans Connolly.

b)  Les allégations du SCC

[29]  Selon la demanderesse, les allégations du SCC au sujet des activités liées à une bande n’ont jamais été fondées, et il était inéquitable de la part de la représentante d’en tenir compte lors de son évaluation du risque que la demanderesse pouvait présenter pour la société canadienne puisqu’elles faisaient encore l’objet d’une enquête au moment où la représentante a rendu sa décision. Vu les droits en jeu quant à l’existence de risques, la demanderesse soutient que selon le cadre d’analyse établi dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817, elle avait droit à des protections procédurales plus importantes.

[30]  Je conviens avec le défendeur que la représentante avait le pouvoir discrétionnaire d’examiner les allégations formulées par le SCC contre la demanderesse. Les décideurs administratifs, comme la représentante, ne sont pas liés par les règles strictes de présentation de la preuve (Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326 [Sittampalam CAF], par. 49). Le fait de ne pas connaître l’origine d’un élément de preuve déterminera le poids que le décideur devrait lui accorder, mais n’entraînera pas automatiquement son exclusion et ne signifie pas qu’il est inutile (Sittampalam CAF, par. 49). Le tribunal doit plutôt chercher à savoir si la preuve est crédible et digne de foi, en tenant compte du contexte plus général de l’affaire (Sittampalam CAF, par. 52 et 53). Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la représentante n’a pas dérogé aux principes d’équité procédurale lorsqu’elle a jugé les allégations du SCC crédibles et dignes de foi, mais elle semble leur avoir accordé un poids disproportionné dans l’évaluation de la dangerosité.

c)  Les conclusions quant à la crédibilité

[31]  La demanderesse affirme que la représentante a tiré des conclusions quant à la crédibilité. Elle cite Atawnah c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 144, où la Cour d’appel a affirmé aux paragraphes 31 et 32 que lorsque des conclusions quant à la crédibilité sont tirées dans le contexte de demandes d’asile fondées sur l’existence de risques (c’est-à-dire, qui peuvent entraîner l’expulsion), la personne concernée doit avoir l’occasion d’être entendue. Étant donné qu’elle n’a pas eu cette occasion ni même été avisée que la représentante avait des préoccupations quant à la validité de ses affirmations concernant son orientation sexuelle, elle soutient qu’il s’agissait d’un manquement à l’équité procédurale.

[32]  La représentante a écrit que la demanderesse [traduction] « se sert des relations sexuelles pour atteindre ses propres fins […] » et qu’elle [traduction] « choisit ses partenaires intimes à son propre avantage […] ». Bien que la représentante ait reconnu que la demanderesse avait eu une partenaire de même sexe en prison, elle n’était pas disposée à accepter que la demanderesse soit véritablement homosexuelle.

[33]  Le défendeur soutient que la représentante n’a tiré aucune conclusion quant à la crédibilité concernant l’orientation sexuelle de la demanderesse. La représentante a déterminé que les éléments de preuve ne lui permettaient pas de conclure que la demanderesse entretiendrait une relation homosexuelle une fois sortie de prison. Je tiens à souligner que la déclaration faite par la demanderesse dans son affidavit, selon laquelle elle entretient actuellement une relation homosexuelle, n’a pas été présentée à la représentante au moment où elle a rendu sa décision et que la demanderesse était toujours en détention à la date de la décision.

[34]  À mon avis, la représentante avait des raisons de douter du fait que la demanderesse disait avoir découvert son orientation sexuelle en prison, compte tenu des relations antérieures qu’elle avait eues avec des hommes. Il est généralement connu que des relations homosexuelles surviennent pendant une incarcération de longue durée. La représentante n’a pas eu tort de douter de la véracité de l’homosexualité alléguée, mais dans les circonstances de la présente affaire, ce genre de questionnement revenait à apprécier la crédibilité, rendant ainsi la tenue d’une entrevue nécessaire, et ce, particulièrement au vu des conclusions défavorables tirées par la représentante du fait que la demanderesse avait déjà eu des relations avec des hommes. Le fait de ne pas avoir convoqué une entrevue dans ces circonstances constituait un manquement à l’équité procédurale.

[35]  Bien que cette conclusion soit suffisante pour régler le sort de la présente demande, j’estime qu’il est nécessaire de répondre aux autres questions au profit du représentant qui devra réexaminer l’affaire.

B.  La représentante a-t-elle appliqué le bon critère juridique lors de son appréciation du risque?

[36]  La juge Judith Snider a énoncé les principes à appliquer et les étapes à suivre pour donner un avis de danger suivant l’alinéa 115(2)a) dans Hasan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1069, au paragraphe 10. Les voici.

1.  La personne protégée et le réfugié au sens de la Convention bénéficient du principe du non‑refoulement reconnu par le paragraphe 115(1) de la LIPR, sauf si l’exception prévue à l’alinéa 115(2)a) s’applique.

2.  Pour que l’alinéa 115(2)a) s’applique, il faut que l’intéressé soit interdit de territoire pour grande criminalité (art. 36 de la LIPR).

3.  Si l’intéressé est interdit de territoire pour cette raison, le représentant doit décider s’il y a lieu de ne pas l’autoriser à demeurer au Canada à cause du danger qu’il constitue pour le public au Canada (2008 CF 1069 (CanLII), p. 7).

4.  Une fois cette décision prise, le représentant doit procéder à une analyse fondée sur l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R.‑U.) (la Charte). À cette fin, le représentant doit vérifier si, selon la prépondérance des probabilités, l’intéressé sera personnellement exposé à une menace à sa vie ou à un risque à sa sécurité ou à sa liberté s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Cette analyse doit être concomitante et le réfugié au sens de la Convention ou la personne protégée ne peut invoquer son statut pour réclamer l’application de l’article 7 de la Charte (Suresh, précité, par. 127).

5.  Poursuivant son analyse, le représentant doit mettre en balance le danger pour le public au Canada et le degré de risque, en tenant également compte de tout autre facteur d’ordre humanitaire applicable (Suresh, précité, par. 76 à 79; Ragupathy, précité, par. 19).

[37]  La représentante a décrit le critère à appliquer comme suit :

[traduction] Si je conclus que [la demanderesse] ne constitue pas un danger pour le public, elle pourra rester au Canada. Par contre, si je conclus que la demanderesse constitue un danger pour le public, elle pourra être refoulée en Iran, pourvu que cette mesure soit conforme à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans Suresh, pour assurer le respect de l’article 7 de la Charte, il faut mettre en balance le risque auquel [la demanderesse] serait exposée si elle était refoulée en Iran et le danger qu’elle constituerait pour le public si elle restait au Canada. Lorsqu’il ressort de la preuve que l’intéressé est exposé à un risque sérieux de torture ou à la peine de mort, il ne peut être renvoyé, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les facteurs d’ordre humanitaire doivent également être pris en compte au cours de l’exercice de pondération.

[38]  La demanderesse soutient que la représentante a eu tort de s’en tenir à la persécution et d’exclure d’autres risques pertinents en droit. La définition du risque dans un avis de danger vise plus que le risque de persécution ou de torture.

[39]  Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la Cour suprême du Canada a jugé qu’une analyse du risque fondée sur l’article 7 peut tenir compte d’une « preuve générale de violations systématiques et généralisées des droits de la personne dans l’État d’accueil » qui créerait un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements (Inde c Badesha, 2017 CSC 44, par. 45) :

[45]  Le procureur général du Canada prétend que [traduction] « des éléments de preuve généraux » portant sur la situation des droits de la personne dans l’État d’accueil ne peuvent établir, à eux seuls, que l’intéressé court un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Soit dit en tout respect, je ne suis pas de cet avis. L’évaluation du risque sérieux d’être torturé exige incontestablement que le ministre tienne compte des « risques personnels » que court l’individu concerné (Suresh, par. 39). Mais je n’écarterais pas la possibilité qu’il existe des situations dans lesquelles une preuve générale de violations systématiques et généralisées des droits de la personne dans l’État d’accueil permet de conclure que l’intéressé court un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements.

[40]  À cet égard, la représentante a reconnu que les lois iraniennes [traduction] « sont en soi discriminatoires envers les femmes » et que la demanderesse risquerait d’être emprisonnée et de se voir retirer la garde de sa fille si elle ne respectait pas ces lois.

[41]  Je conviens avec la demanderesse que le raisonnement de la représentante, selon lequel la demanderesse [traduction] « pourra choisir d’obéir à la loi et de vivre librement, ou de désobéir et d’en subir les conséquences », était insuffisant. Dans une décision antérieure où j’examinais une décision portant refus de reconnaître la qualité de réfugié, j’ai affirmé qu’« [i]l est peut-être malavisé de conclure qu’une lesbienne ne serait pas persécutée en Iran si elle cachait sa relation avec une autre personne, parce que le fait de s’attendre à ce qu’une personne vive ainsi pourrait constituer un manquement grave à un droit fondamental de la personne et donc, de la persécution » (Sadeghi-Pari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 282, par. 29). À mon avis, il était déraisonnable pour la représentante de tirer une conclusion similaire dans son évaluation.

[42]  Selon les éléments de preuve sur la situation dans le pays, la demanderesse est exposée à un risque sérieux de mauvais traitements, ou pire, si elle est renvoyée en Iran parce qu’elle est une femme non mariée qui s’identifie comme une lesbienne, qui a déjà eu de multiples partenaires sexuels, qui a un casier judiciaire, et qui a ou non la possibilité d’amener sa fille avec elle. À mon avis, la représentante a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte de la preuve de [traduction] « violations systématiques et généralisées des droits de la personne en Iran » au moment de décider s’il avait été satisfait au critère juridique.

C.  Les conclusions de la représentante étaient-elles raisonnables?

[43]  La demanderesse soutient que la représentante a tiré des conclusions déraisonnables concernant les risques auxquels sont exposés les homosexuels en Iran. Le dossier et les documents présentés à la représentante permettent de conclure raisonnablement que la demanderesse serait exposée à un risque particulier si elle était expulsée, en raison de l’identité sexuelle à laquelle elle s’identifie.

[44]  Dans la décision, la représentante n’a mentionné aucun des éléments de preuve sur la situation dans le pays en ce qui concerne les personnes LGBTQ; il s’agit d’une omission importante à mon avis.

[45]  L’un des documents sur la situation dans le pays qui a été présenté à la représentante, dans lequel il était question du traitement des personnes LGBTQ en Iran, provenait du Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d’origine et les demandeurs d’asile [l’ACCORD], et s’intitule « Iran : Women, children, LGBTI persons, persons with disabilities, “moral crimes” » (décembre 2015). Il semble qu’une large partie de ce rapport ait été exclue de la communication à la représentante, notamment la section intitulée « Treatement of individuals of diverse sexual orientations and gender identities » [le traitement des personnes d’orientations sexuelles et d’identités de genre variées], qui commence à la page 63.

[46]  Cette section du rapport explique que de nombreuses dispositions du code pénal islamique révisé prévoient des châtiments brutaux pour les activités homosexuelles, que ce soit entre des hommes ou des femmes. Par exemple, les articles 238 à 240 portent sur le musaheqeh, qui est défini comme un acte [traduction] « où une femme met son organe sexuel sur l’organe sexuel d’une autre personne de même sexe ». L’article 239 prévoit que [traduction] « la peine hadd [de droit divin] prévue pour le musaheqeh, est de cent coups de fouet » (p. 64). Dans une autre page omise, le rapport renvoie au rapport de Freedom House, intitulé « Freedom in the World 2015 », dans lequel il est précisé que [traduction] « les membres de la communauté LGBT […] sont victimes de harcèlement et de discrimination [...] le problème est peu signalé étant donné qu’en Iran ces groupes dont les actes sont criminalisés sont clandestins ».

[47]  Il y a aussi des éléments de preuve concernant la persécution fondée sur le sexe en Iran. Le même rapport de l’ACCORD susmentionné – les éléments de preuve, dans ce cas-ci, figuraient dans la partie du rapport communiquée à la représentante – comprend une note selon laquelle les femmes qui apparaissent dans des lieux publics sans porter un hijab [traduction] « sont condamnées à une peine d’emprisonnement qui varie entre dix jours et deux mois, ou au paiement d’une amende qui varie entre cinquante mille et cinq cents rials ». De plus, le fait de ne pas porter un hijab, et même de ne pas bien fixer son hijab, peut mener à des attaques violentes en public.

[48]  La représentante a expliqué que, puisque la demanderesse [traduction] « a atteint l’âge de maturité en Iran » et qu’elle avait 13 ans au moment de son départ, elle serait bien habituée aux restrictions qui lui seraient imposées. La référence à l’âge était erronée, sinon grave. La demanderesse a quitté l’Iran à l’âge de 11 ans et a passé deux ans dans un camp de réfugiés avant d’arriver au Canada. Or, la question qui se posait n’était pas celle de savoir si elle était habituée aux restrictions sociales et culturelles en Iran, mais plutôt celle de savoir s’il serait raisonnable de l’obliger à cacher ou à réprimer les caractéristiques innées qui font partie intégrante de sa vie afin d’éviter les représailles violentes, la discrimination, l’exclusion sociale, les châtiments corporels ou une peine d’emprisonnement.

[49]  Dans Atta Fosu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1135, le juge Russel Zinn a fait remarquer, au paragraphe 17, qu’il était déraisonnable pour un décideur administratif de conclure qu’un demandeur d’asile peut éviter le danger que représente son statut de personne LGBTQ en « ni[ant] ou [en] cach[ant] la caractéristique innée qui constitue le fondement de son allégation de persécution » (italique ajouté).

[50]  S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant de neuf ans de la demanderesse, la représentante a retenu le bon critère juridique à appliquer aux évaluations fondées sur l’alinéa 115(2)a). Ce critère est différent de celui que prévoit l’article 25 de la LIPR relativement à l’analyse des motifs d’ordre humanitaire. D’autres facteurs, comme la dangerosité, sont plus importants. La Cour suprême du Canada a observé dans Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 38, que « [c]ela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur des enfants l’emportera toujours sur d’autres considérations ».

[51]  Malheureusement, la demanderesse n’était pas représentée par un avocat expérimenté à l’époque de la rédaction des observations qu’elle devait fournir en réponse à l’avis de la représentante. Au début, elle avait l’aide d’un stagiaire en droit et l’avocat qui avait la responsabilité du dossier n’avait jamais agi dans une affaire concernant un avis de danger. Par conséquent, les observations que la demanderesse a transmises à la représentante n’étaient pas aussi détaillées qu’elles auraient pu l’être. La demanderesse a néanmoins soulevé suffisamment de points convaincants au sujet des facteurs de risque auquel elle serait exposée pour justifier un examen fondé sur l’article 7 de la Charte plus approfondi que celui qui a été fait.

[52]  Les documents présentés à la représentante font voir comment le profil de la demanderesse se traduit, dans le contexte de l’Iran, par un cumul de plusieurs facteurs qui la rendent vulnérable (elle est une personne LGBTQ présumée, elle est une femme, elle est non mariée, elle est une mère célibataire, elle a un casier judiciaire et elle ne porte pas le hijab) et qui sont suffisants pour établir à première vue qu’elle serait exposée à un risque de torture ou tout mauvais traitement semblable, comme il a été reconnu dans Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3, au paragraphe 39.

[53]  Le fait que la représentante n’a pas examiné de façon adéquate les facteurs de risque auquel serait personnellement exposée la demanderesse m’amène à conclure que la décision n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes, comme l’exige Vavilov, au paragraphe 99.

[54]  Pour tous les motifs qui précèdent, la présente demande sera accueillie et l’affaire sera renvoyée pour nouvel examen par un autre représentant.

VII.  La question à certifier

[55]  Dans une lettre datée du 14 janvier 2020 transmise avant l’audience, la demanderesse a proposé que soit certifiée la question suivante :

[traduction] Dans les cas où le ministre, appelé à exprimer son avis sur la question de savoir si une personne constitue un « danger pour le public », entend à cette fin se fonder sur des allégations qui font l’objet d’une enquête, les principes de justice fondamentale ou d’équité procédurale exigent-il que l’enquête soit terminée avant qu’une décision ne soit rendue et que les résultats de l’enquête soient communiqués à la personne concernée?

[56]  Cette question découle du fait que la représentante a tenu compte des allégations de comportements inappropriés de la part de la demanderesse lorsqu’elle était détenue à l’Établissement pour femmes d’Edmonton. Comme je l’ai mentionné plus haut, ces renseignements figuraient dans les documents rédigés par le SCC, qui n’avait pas terminé son enquête sur les allégations lorsque ces documents ont été produits.

[57]  Selon la demanderesse, cette question transcende les intérêts des parties au litige, elle est de portée générale et elle est déterminante en l’espèce, et partant, elle remplit le critère qui permet de décider si une question peut être certifiée énoncé dans Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au paragraphe 9. Le défendeur s’est opposé à la certification de la question et n’en a proposé aucune autre.

[58]  Compte tenu des conclusions tirées par la Cour et de la décision qu’elle a rendue, la question proposée ne serait pas déterminante quant à l’issue de l’appel. Cependant, comme les parties en ont été avisées à l’audience, je n’aurais pas certifié la question si l’issue avait été différente.

[59]  L’obligation pour la Cour de certifier une question se veut un important mécanisme de contrôle. Dans Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, le juge Denis Pelletier, s’exprimant au nom des juges unanimes de la Cour d’appel, a fait observer au paragraphe 23 que l’alinéa 74d) de la LIPR s’inscrit dans un cadre plus vaste conçu pour « faire en sorte que le droit du demandeur d’asile de réclamer l’intervention des tribunaux ne soit pas invoqué à la légère et que cette intervention, lorsqu’elle est justifiée, ait lieu en temps opportun ».

[60]  La Cour d’appel a observé que, lorsque le droit est bien établi sur la question, il ne peut s’agir d’une question ayant des conséquences importantes ou qui est de portée générale (Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, par. 36). À mon avis, le droit sur la question proposée est bien établi (voir Muneeswarakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 80, par. 20; Alkhalil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 976, par. 45; Sittampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 687, par. 35 à 38); Sittampalam CAF, par. 50 et 51).


JUDGMENT DANS IMM-2507-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre représentant du ministre, conformément aux présents motifs. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de mai 2020.

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2507-19

INTITULÉ :

A.B. C LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 janvier 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 FÉVRIER 2020

COMPARUTIONS :

Benjamin Perryman

POUR LA DEMANDERESSE

Patricia MacPhee

Ami Assignon

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benjamin Perryman

Avocat

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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