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Date : 20200311

Dossier : IMM‑401‑19

Référence : 2020 CF 365

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 mars 2020

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

ORLANDO LAIFATT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente affaire concerne la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté une demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. L’agent a rejeté la demande au motif que le demandeur et son épouse n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir que leur mariage était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège, en application du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR).

[2]  Le demandeur est un citoyen des États‑Unis âgé de 76 ans. Le 6 janvier 2017, il a épousé son amie de longue date, Mme Wing‑Wan Chung, une citoyenne canadienne. En mai 2017, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. En août 2019, le couple s’est présenté à une entrevue. Dans une décision datée du 3 janvier 2019, la demande de résidence permanente a été rejetée.

[3]  Dans sa demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour, le demandeur soutient que l’agent n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’il a tiré des conclusions erronées de façon arbitraire, sans tenir de compte de la preuve.

[4]  Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Faits

[5]  M. Orlando Laifatt (le demandeur) est un citoyen des États‑Unis âgé de 76 ans. Il est né en Jamaïque. Il connaît Mme Wing‑Wan Chung depuis 1966, à l’époque où leurs familles exploitaient des entreprises ayant pignon sur rue l’une en face de l’autre en Jamaïque. Mme Chung est une citoyenne canadienne de 70 ans. Le demandeur a déménagé en Floride, aux États‑Unis, en 1976, et Mme Chung a déménagé à Toronto, en Ontario, en 1974. Après leurs déménagements, ils sont restés en contact en s’envoyant des cartes de souhaits et en s’appelant à l’occasion au fil des décennies.

[6]  En mars 2002, le demandeur est venu à Toronto pour passer du temps avec sa mère, qui avait reçu un diagnostic de cancer terminal. Durant cette période, le demandeur a renoué avec Mme Chung, et ils ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble. À ce moment‑là, ils avaient été mariés, mais avaient divorcé de nombreuses années auparavant. Après le décès de la mère du demandeur en août 2002, la relation entre ce dernier et Mme Chung s’est développée.

[7]  En octobre 2003, le demandeur et Mme Chung ont acheté une maison à Markham, en Ontario. Le demandeur affirme que c’est à ce moment‑là qu’ils ont commencé à vivre ensemble et entretenir une relation conjugale.

[8]  Le demandeur a demandé Mme Chung en mariage le 10 juillet 2016. Le 6 janvier 2017, le couple s’est marié à Miami, en Floride, et a tenu un banquet de noces. Après le mariage, le demandeur et Mme Chung ont fait un voyage de noces d’une semaine.

[9]  Le 12 mai 2017, le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Un engagement de parrainage a été déposé le même jour, puis le Centre de traitement des demandes l’a transmis à IRCC le 21 août 2018 pour que l’authenticité de la relation entre le demandeur et Mme Chung soit évaluée. Après avoir examiné le dossier, l’agent n’était pas en mesure de conclure que le mariage était authentique, et le couple a été convoqué à une entrevue.

[10]  Le demandeur et Mme Chung se sont présentés à l’entrevue le 30 novembre 2018. Après l’entrevue et un examen de la preuve présentée à l’appui de leur demande, l’agent a conclu que le demandeur et Mme Chung n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’authenticité de leur mariage, la mise en commun de leurs affaires et leur interdépendance. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur était un époux au sens de l’article 4 du RIPR et que la relation était authentique et ne visait pas principalement des fins d’immigration.

[11]  Dans une décision du 3 janvier 2019, la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée. Les motifs de cette décision ont été communiqués le 13 février 2019.

III.  Dispositions applicables

[12]  Le paragraphe 4(1) du RIPR est libellé comme suit :

Mauvaise foi

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi

b) n’est pas authentique.

Bad faith

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

(b) is not genuine.

IV.  Questions en litige et norme de contrôle

[13]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

  1. L’agent a‑t‑il omis de motiver suffisamment sa décision de rejeter la demande de résidence permanente?

  2. L’agent a‑t‑il commis une erreur en faisant fi de certains éléments de preuve?

[14]  Avant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], rendu récemment par la Cour suprême, la norme de contrôle qui s’appliquait dans le cadre du contrôle judiciaire da la décision d’un agent d’immigration concernant une demande de résidence permanente à titre d’époux était celle de la décision raisonnable : Gould c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 324, au par. 12; Douglas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 703, au par. 17. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la norme de contrôle suivie dans la jurisprudence antérieure, puisque l’application du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov entraîne l’application de la même norme de contrôle, soit celle de la décision raisonnable.

[15]  Pour ce qui est du caractère suffisant des motifs, le demandeur soutient qu’il s’agit d’une question d’équité procédurale et qu’elle est donc assujettie à la norme de la décision correcte. Le demandeur s’appuie sur quelques décisions antérieures pour affirmer que le caractère suffisant des motifs est une question d’équité procédurale — toutefois, je signale que ces décisions ont été rendues avant l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 (CanLII) [Newfoundland Nurses’].

[16]  Dans l’arrêt Newfoundland Nurses’, la Cour suprême a précisé que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule d’infirmer une décision. Les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Le raisonnement qui sous‑tend la décision ou le résultat ne peut être contesté que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de la décision (Newfoundland Nurses’, aux par. 15, 20‑22; cité dans la décision Sebastio c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2016 CF 803, au par. 20). Dans la jurisprudence postérieure à l’arrêt Vavilov, les mêmes principes s’appliquent.

[17]  Comme l’ont souligné les juges majoritaires dans l’arrêt Vavilov, « une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au par. 85). De plus, « la cour de révision doit être convaincue [que la décision] souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100).

V.  Analyse

A.  Suffisance des motifs : les observations des parties

[18]  Le demandeur soutient que l’agent n’a pas suffisamment motivé sa décision et, ce faisant, n’a pas justifié pourquoi il a conclu que son mariage avec Mme Chung n’était pas authentique. Le demandeur soutient qu’en examinant la décision, on remarque que l’agent n’a fourni aucune analyse ni aucun motif pour étayer sa conclusion selon laquelle son mariage n’était pas authentique. Il fait valoir que la décision est en grande partie un résumé de l’entrevue, suivi d’une [traduction] « conclusion abrupte ».

[19]  Le demandeur affirme que l’agent n’a pas expliqué les éléments figurant dans la preuve documentaire ni relevé les parties de son entrevue qui l’ont mené à conclure que le mariage n’était pas véritable. Il soutient que l’affirmation de l’agent selon laquelle il était préoccupé par l’insuffisance de la preuve était sans fondement et que l’agent n’a fait aucun effort pour préciser en quoi et pourquoi les éléments de preuve étaient insuffisants, ni pourquoi les éléments de preuve insuffisants l’ont mené aux conclusions énoncées dans sa décision. Le demandeur a présenté plusieurs documents à l’appui de sa demande, ce qui met davantage en lumière sa préoccupation quant à la suffisance des motifs.

[20]  S’agissant de la conclusion de l’agent selon laquelle le mariage du demandeur visait principalement des fins d’immigration, le demandeur fait valoir que l’agent n’a aucunement expliqué comment il est parvenu à cette conclusion. Il indique qu’il a la citoyenneté américaine et qu’il n’aurait aucun motif apparent d’immigrer au Canada hormis celui d’être réuni avec son épouse, Mme Chung.

[21]  Le défendeur fait valoir que même si l’agent doit s’assurer que les motifs exposés à l’appui de sa décision correspondent au raisonnement qu’il a suivi pour en arriver à cette décision et pas seulement aux facteurs examinés, il n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve qui lui a été présenté.

[22]  Le défendeur soutient que les motifs en l’espèce expliquent clairement le rejet et permettent au lecteur de comprendre comment l’agent est parvenu à ses conclusions. Selon le défendeur, lorsqu’examinés dans leur ensemble, les motifs expliquent suffisamment pourquoi la demande a été rejetée.

B.  Caractère raisonnable de la décision : les observations des parties

[23]  Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en n’examinant pas correctement la preuve. Il affirme qu’en l’absence de conclusions défavorables concernant la crédibilité, les témoignages sont présumés véridiques, et il fait valoir que son mariage est documenté par des éléments de preuve clairs et convaincants. Le demandeur attire l’attention sur les photos, les titres fonciers, les relevés bancaires, les relevés de voyage ainsi que sur les témoignages de médecins, d’amis et de parents qui, selon lui, témoignent d’une relation authentique qui date de plusieurs décennies.

[24]  Le demandeur trouve préoccupant que l’agent n’a aucunement mentionné l’historique de la relation entre la répondante et lui et fait remarquer que les éléments de preuve documentaire n’ont pas été abordés ni analysés d’une manière sérieuse. Le demandeur soutient que l’agent a fait fi d’éléments de preuve importants qui établissent l’historique de la relation.

[25]  Selon le défendeur, l’agent a examiné et soupesé l’ensemble de la preuve et a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que son mariage était authentique et ne visait pas principalement des fins d’immigration, vu l’insuffisance de la preuve liée à la cohabitation et à l’interdépendance. Le défendeur soutient qu’en avançant cet argument, le demandeur demande à la Cour de soupeser de nouveau la preuve.

[26]  Le défendeur souligne qu’il existe une présomption suivant laquelle l’agent a tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés (Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15382 (CF), au par. 15).

[27]  Le défendeur n’est pas d’accord avec le demandeur pour dire que la preuve démontre d’une manière suffisante que sa relation avec Mme Chung était authentique et ne visait pas principalement des fins d’immigration. Le défendeur est d’avis que cette affirmation est inexacte, car la plupart des éléments de preuve ne permettaient tout simplement pas d’établir que le couple entretenait une relation authentique caractérisée par la cohabitation et la mise en commun de leurs affaires et, par conséquent, ne permettaient pas d’établir que le mariage était authentique.

[28]  À mon avis, l’agent n’a pas suffisamment motivé sa décision concernant l’authenticité du mariage et n’a pas examiné correctement les éléments de preuve avant de se prononcer. Ce que le défendeur décrit comme une liste de motifs qui étayent la conclusion de l’agent selon laquelle il n’y a aucune interdépendance et mise en commun des affaires est plutôt une liste de documents sélectivement triés et analysés sans tenir compte d’autres volets de la preuve qui appuient les affirmations du demandeur concernant la mise en commun de leurs affaires. De fait, l’agent n’a pas correctement examiné l’ensemble de la preuve.

[29]  En particulier, les motifs de l’agent se rapportant à la maison achetée en 2003 soulèvent des préoccupations. À l’entrevue, lorsque l’agent a posé des questions au sujet de l’achat de la résidence à Markham, au Canada, Mme Chung a signalé que leurs deux noms ne figuraient pas sur l’hypothèque parce que le demandeur n’était pas citoyen canadien; elle a toutefois déclaré que le demandeur aidait à payer la maison.

[30]  Les notes préalables à l’entrevue contiennent aussi une liste des documents versés au dossier avant l’entrevue. Ces notes révèlent qu’il y a une propriété inscrite au nom de Mme Chung et une demande d’enregistrement foncier dans laquelle Mme Chung est désignée comme grevée de charge et le demandeur comme titulaire de charge. Même si cet élément de preuve n’établit pas de façon déterminante que le demandeur était copropriétaire de la maison à Markham, la demande d’enregistrement foncier d’octobre 2003 constituait un élément de preuve crucial qui démontrait que le demandeur détenait un intérêt dans cette maison.

[31]  Dans ses motifs, l’agent renvoie aux documents de cession de propriété de Mme Chung relatifs à la résidence de Markham, dans lesquels le nom du demandeur ne figure pas, mais ne mentionne pas la demande d’enregistrement foncier, dans laquelle son nom figure. Comme l’a signalé la Cour dans la décision Varatharajah c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 149, au paragraphe 25 :

Si des éléments de preuve directement pertinents ne sont pas examinés ou analysés par le décideur, il est loisible d’inférer que le décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve ou en faisant abstraction de la preuve contradictoire (Cezair c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 886, au paragraphe 27). Bien entendu, il est bien établi en droit que, même si la Commission n’est pas tenue d’examiner tous les éléments de preuve, elle doit tenir compte de la preuve contradictoire (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF)). Le fait d’omettre des éléments qui tendent à aller dans le sens contraire de la conclusion permet d’inférer que la preuve contradictoire a été négligée (Jalili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1267, au paragraphe 11).

[32]  Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne l’examen de la preuve. En l’espèce, l’agent a tiré des conclusions de fait au sujet de l’interdépendance financière du demandeur et de Mme Chung sans tenir compte de la preuve et n’est pas demeuré attentif à la preuve contradictoire, même s’il disposait d’éléments de preuve directement pertinents.

[33]  De plus, en évaluant l’interdépendance financière et l’authenticité du mariage, l’agent n’a pas tenu compte de l’aspect culturel et du stade de la relation entre le demandeur et Mme Chung. À l’entrevue, l’agent a été informé que la plupart des activités bancaires de Mme Chung étaient gérées par sa fille, car Mme Chung était à la retraite. Comme l’a souligné l’avocat du demandeur à l’audience, étant donné que les deux époux sont des personnes âgées à la retraite, l’évaluation de l’interdépendance financière n’est pas la même que pour un jeune couple qui pourrait avoir besoin d’une plus grande interdépendance financière. Le demandeur et Mme Chung ont mené des vies distinctes pendant de nombreuses années et avaient peu de raisons de mettre en commun toutes leurs activités bancaires et financières.

[34]  En outre, Mme Chung a expliqué que, dans la culture chinoise, on ne parle pas de sa situation financière personnelle. Toutefois, l’agent n’a pas été attentif aux éléments de preuve se rapportant à l’âge et à l’aspect culturel et n’a pas examiné la preuve comme il se devait.

VI.  Question à certifier

[35]  La Cour a demandé aux avocats des parties s’il y avait des questions à certifier. Ils ont chacun répondu que l’affaire n’en soulevait aucune, et je suis du même avis.

VII.  Conclusion

[36]  L’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve et en ne motivant pas suffisamment sa conclusion selon laquelle le mariage du demandeur et Mme Chung visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR. En particulier, l’agent a commis une erreur en faisant fi d’éléments de preuve contradictoires directement pertinents et, ce faisant, il n’a pas soupesé la preuve dans son ensemble.

[37]  Par conséquent, la décision de l’agent est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUDGMENT dans le dossier IMM‑401‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour d’avril 2020.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑401‑19

 

INTITULÉ :

ORLANDO LAIFATT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 MarS 2020

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR Le demandeur

 

Gordon Lee

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EME Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 

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