IMM-2174-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 MARS 1997
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM
E n t r e :
HANNA ABEBE,
requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
O R D O N N A N C E
SUR PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 4 juin 1996;
LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES qu'une formation différente tranche la question de savoir si la requérante est ou non une réfugiée au sens de la Convention en fondant sa décision sur le fait que la requérante est citoyenne éthiopienne.
Max M. Teitelbaum
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
IMM-2174-96
E n t r e :
HANNA ABEBE,
requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
INTRODUCTION
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 4 juin 1996 dans laquelle la Commission a statué que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
Les faits
La requérante est une citoyenne éthiopienne de dix-neuf ans, membre de la tribu Amhara. Son père est propriétaire d'un garage de réparation de voitures. Après le renversement du régime Mengistu, le père de la requérante a pris part au mouvement AAPO (All Amhara People's Organization) qui défend les droits de la nation Amhara. Au moins trois réunions se sont tenues dans sa maison.
En avril 1995, le père de la requérante a prévenu sa famille qu'il devait s'absenter pendant un moment, mais sans mentionner les motifs de son départ, ni sa destination finale. Trois jours plus tard, des soldats se sont présentés à la maison et ont demandé à le voir. Quand ils se sont rendu compte que le père était absent, ils ont emmené la requérante avec eux. Ils l'ont gardée en prison pendant trois jours où, deux fois par jour, ils l'ont interrogée au sujet de son père. Ils lui ont dit que son père était membre d'un mouvement anti-gouvernement et que leur maison était utilisée par le mouvement.
Après trois jours, le père de la requérante s'est livré aux autorités et la requérante a été libérée. Son oncle l'a ramenée chez lui où ses frères et soeurs résidaient depuis que les autorités avaient mis les scellés sur la maison familiale. La requérante s'est rendue deux fois au garage de son père après sa libération, et chaque fois elle a constaté que des soldats extorquaient de l'argent aux caissiers.
Environ une semaine après sa libération, la requérante était seule dans la maison de son oncle quand un soldat a exigé qu'on le laisse entrer. Il a dit toutes sortes de grossièretés au sujet de son père et ensuite il l'a violée. Elle a mis son oncle au courant de cette agression. Pendant deux semaines, elle est demeurée à l'intérieur de la maison de son oncle avec quelqu'un à ses côtés jour et nuit; elle dit avoir été traumatisée. Son oncle a pris des mesures pour qu'un agent l'accompagne à New York. La requérante a revendiqué le statut de réfugié le 13 juin 1995, deux semaines après avoir été violée.
La requérante a fourni les éléments de preuve suivants concernant la situation qui l'attend si elle retourne en Éthiopie :
[TRADUCTION]
Je crois que je serai en grand danger si je retourne en Éthiopie. Mon père est toujours en prison à cause des accusations alléguant qu'il participe activement au mouvement AAPO opposé au gouvernement. Les autorités l'ont accusé d'avoir utilisé notre maison pour des activités subversives et la maison est toujours sous scellés. Les autorités m'ont mise en prison, ils m'ont suivie, persécutée et violée. J'ai peur que ce traitement reprenne et empire à cause des liens qui m'unissent à mon père, à cause des soupçons au sujet de mes propres opinions antigouvernementales et à cause de ma tribu[1].
Décision de la Commission
La Commission a statué que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention pour les motifs suivants :
a.son identité en tant que citoyenne éthiopienne n'a pas été établie;
b.sa déposition n'a pas été jugée crédible ni digne de foi;
c.subsidiairement, en supposant qu'elle est Éthiopienne et que sa déposition est crédible, la Commission a jugé qu'elle n'avait pas de raison de craindre d'être persécutée, et
d.l'État assure une protection adéquate.
La Commission a décidé que la requérante n'avait pas établi son identité en tant qu'Éthiopienne. De même, elle a jugé difficile de croire que les autorités aient continué de s'intéresser à elle après l'arrestation de son père. En outre, la Commission a déclaré que la requérante s'était contredite en faisant d'abord valoir que personne n'était présent quand elle a été violée et en disant ensuite qu'un domestique avait ouvert la porte. La Commission a jugé difficile de croire que le domestique ne soit pas intervenu ou n'ait pas appelé à l'aide alors qu'elle était en train de se faire violer dans la maison. En outre, la Commission a déclaré que la requérante s'était contredite une deuxième fois quand elle a dit d'abord qu'elle n'avait pas consulté un médecin après le viol, pour ensuite dire qu'elle l'avait fait. La Commission a conclu que, même si la requérante avait été violée, elle aurait pu demander l'aide des autorités.
Les questions en litige
a.La Commission a-t-elle ignoré ou refusé d'examiner la preuve ou a-t-elle tiré des conclusions de fait erronées à l'égard de la preuve?
b.La Commission a-t-elle commis des erreurs de droit susceptibles de révision en concluant que, même si la déposition de la requérante était crédible, elle ne répondait toujours pas à la définition de réfugié au sens de la Convention?
Les moyens de la requérante
La requérante fait valoir que la Commission s'est méprise sur la nature de la preuve relative à son identité et sur le fardeau de preuve qui lui incombait. La Commission n'a pas indiqué pourquoi elle doutait de la crédibilité de la requérante au sujet d'un certain nombre de faits faisant partie intégrante de son récit. Elle allègue donc que la Commission lui a imposé un fardeau de preuve qu'aucun requérant ne peut satisfaire.
La requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit susceptible de révision quand elle a tiré des inférences déraisonnables basées sur la spéculation, quand elle a mal interprété et mal énoncé la preuve, et enfin quand elle a fondé sa décision sur cette interprétation erronée de la preuve.
La Commission n'a pas accepté que les autorités éthiopiennes puissent s'intéresser à la requérante et non aux autres enfants de la famille, âgés de douze et seize ans. La requérante prétend qu'elle était celle qui était le plus près de son père; en outre, elle déclare que les autres enfants étaient trop jeunes pour être impliqués dans cette affaire.
Elle prétend de plus que la Commission a mal interprété les persécutions qu'elle a subies. La persécution n'a pas de rapport avec l'utilité que présente l'individu pour le gouvernement : la persécution dont elle est victime résulte du fait qu'elle est détestée parce qu'elle est une Amhara, parce que son père est lié au mouvement AAPO et parce qu'elle fait partie de la catégorie des ennemis du régime et, partant, qu'elle est une ennemie de la nation. La persécution dont elle est victime résulte du fait qu'elle a été attaquée et violée par un soldat dans sa propre maison.
La Commission a supposé que, si un domestique s'était trouvé dans la maison au moment du viol, il ou elle aurait appelé à l'aide. Selon la requérante, cette inférence est manifestement déraisonnable. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas menti quand elle a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels que personne ne se trouvait à la maison quand elle a été violée, parce qu'elle voulait dire que ni son oncle ni les autres enfants n'étaient là, bien que le domestique s'y trouvât.
Pour ce qui concerne les soins médicaux à la suite du viol, la requérante prétend qu'elle n'a jamais déclaré qu'elle n'avait pas consulté immédiatement un médecin : quand l'agent chargé de la détermination du statut de réfugié lui a posé des questions, elle a déclaré qu'elle avait reçu des soins médicaux à la maison de son oncle. La requérante explique que la Commission s'est méprise sur ce point.
Elle prétend de plus que la conclusion de la Commission selon laquelle [TRADUCTION] «la demanderesse pouvait avoir recours à la police et aux tribunaux pour intenter des poursuites contre son agresseur» à la suite du viol commis par le soldat, est absurde et déraisonnable. De plus, la requérante fait valoir qu'une telle conclusion tirée par la Commission n'est pas pertinente à la question de savoir si sa crainte constante d'être persécutée est bien fondée. La requérante prétend qu'aucun redressement n'est à sa disposition.
Les arguments de l'intimé
L'intimé fait valoir qu'il y a de bonnes raisons de douter de la crédibilité de la requérante et, par conséquent, de son identité comme citoyenne éthiopienne. L'intimé prétend que la requérante aurait dû être en mesure d'obtenir des copies de ses papiers d'identité afin d'établir qu'elle est citoyenne éthiopienne. L'intimé est d'avis que le témoignage verbal de la requérante ne peut avoir que très peu de poids parce qu'il renferme des contradictions.
L'intimé soutient que la requérante n'est pas une partisane, véritable ou soupçonnée, de l'AAPO parce que, si tel était le cas, elle n'aurait pas été libérée quand son père s'est livré aux autorités. En outre, l'intimé laisse entendre que, même si la requérante a été violée par un soldat, elle avait toujours un recours : elle aurait pu demander la protection de l'État ou de la police.
L'intimé déclare que l'évaluation de la crédibilité de la requérante constitue un élément essentiel de la fonction décisionnelle du tribunal. En l'espèce, aucun indice ne permet de croire que la Commission a commis une erreur susceptible de révision, erreur qui exigerait l'intervention de la Cour. L'intimé fait valoir qu'en analysant la décision de la Commission dans son ensemble, la Cour doit conclure que la Commission a à bon droit statué que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
Réparation demandée par la requérante
La requérante demande que la décision de la Commission soit annulée aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et que sa revendication soit renvoyée à la Commission pour être réexaminée de nouveau en tenant compte des directives que la Cour jugera appropriées.
Analyse et conclusion
Papiers d'identité établissant la nationalité
Je suis convaincu que la Commission a commis une erreur quand elle a décidé que la requérante n'était pas une citoyenne d'Éthiopie. La Commission a pris cette décision parce que la requérante n'a pas fourni de papiers d'identité provenant d'Éthiopie et qu'elle a accordé peu d'importance à la lettre de l'Association éthiopienne et au témoin cité dans le but d'établir son identité.
Il est évident que la requérante vient d'Éthiopie, qu'elle parle la langue amharique (page 7 du dossier de la requérante) et qu'elle a fait référence à des dates du calendrier éthiopien. Elle connaît également l'Éthiopie en général. En outre, la requérante a mentionné l'Église orthodoxe éthiopienne et le fait qu'elle est membre de cette Église (voir les pages 566 et 567, 571 et 572, 584, 585 et 600 du dossier du tribunal).
Il était loisible à la Commission d'accorder l'importance qui lui semblait appropriée à la lettre provenant de l'Association éthiopienne. Je suis tout à fait d'accord avec la Commission qui déclare ceci à la page 8 de ses motifs :
[TRADUCTION]
Pour ce qui a trait à l'identité de la requérante, la seule preuve documentaire qu'elle a présentée pour prouver son identité est fournie sous la pièce C-2 : il s'agit d'une lettre de l'Association éthiopienne de Toronto. Cette lettre indique que la requérante est née en Éthiopie à Addis Abeba. Toutefois, selon le propre témoignage de la requérante, les seuls documents d'immigration que cette association a utilisés pour confirmer son identité sont ceux qui ont été délivrés à la requérante par les autorités canadiennes au point d'entrée. Elle a également indiqué dans son témoignage que l'Association l'avait interviewée et lui avait posé des questions au sujet de différentes installations et points de repère et que, en s'appuyant sur ses réponses, l'Association avait conclu qu'elle connaissait bien Addis Abeba. La lettre indique également que les membres de la communauté éthiopienne à Toronto se sont portés garants de l'identité éthiopienne de la requérante. Pourtant, la requérante a indiqué dans son témoignage que la seule personne qu'elle connaissait à Toronto avant son arrivée était le témoin, Mohammed Bulto Adushe. Elle a déclaré avoir été présentée à un certain nombre de ses amis à Toronto après son arrivée. La requérante a également indiqué dans son témoignage qu'elle est allée à l'Association éthiopienne de Toronto à trois reprises. Toutefois, le témoin indique qu'il ne l'y a emmenée qu'une fois et qu'il est venu chercher la lettre quelques jours plus tard. Compte tenu de la manière dont cette lettre a été obtenue, la formation lui accorde peu de valeur probante.
[renvoi omis]
Au sujet du témoignage de Mohammed Bulto Adushe, qui a été cité pour établir l'identité de la requérante, la Commission indique ceci à la page 15 de sa décision :
[TRADUCTION]
La formation est saisie d'une preuve documentaire qui confirme l'identité du témoin comme citoyen éthiopien. Il a déclaré dans sa déposition qu'il connaissait la requérante quand il habitait Addis Abeba et qu'elle était une amie de sa soeur. Il a également déclaré qu'il savait que le père de la requérante était propriétaire d'un garage à Addis Abeba. La formation a jugé certaines parties de la déposition du témoin incompatibles avec le témoignage de la requérante. Par exemple, le nombre de fois que le témoin a emmené la requérante au bureau de l'Association, prétendument pour y vérifier son identité et l'endroit où la famille de la requérante vivait à Addis Abeba. La formation ne croit pas plausible que le témoin n'aurait pas été au courant de l'arrivée de la requérante s'il avait pu communiquer avec sa soeur en Éthiopie comme il le prétend. Par conséquent, la formation accorde peu d'importance à la déposition du témoin.
[renvoi omis]
Il est manifeste que la Commission a commis une erreur en rejetant la déposition du témoin. Dans la transcription aux pages 575 et 576, le témoin déclare qu'il connaissait la requérante quand il était en Éthiopie et qu'elle avait l'habitude de venir chez lui rendre visite à sa soeur.
Quant à savoir à combien de reprises le témoin a emmené la requérante au bureau de l'Association éthiopienne, la Commission a de nouveau commis une erreur. Il n'y a pas de contradiction dans les réponses de la requérante et du témoin. Le témoin indique qu'il a emmené la requérante au bureau de l'Association une seule fois. La requérante dit qu'elle est allée au bureau de l'Association à trois reprises. Il n'y a rien dans la preuve qui indique que le témoin accompagnait la requérante lors de ses trois visites.
La Commission signale uniquement que la requérante a appelé deux fois son oncle pour obtenir ses papiers d'identité et déclare à la page 9 que [TRADUCTION] «la formation ne juge pas raisonnable l'explication de la requérante quant à la raison pour laquelle elle n'a pu entrer en communication avec ses parents en Éthiopie».
Il est surprenant que la Commission ne fasse aucune mention du fait qu'en plus de ses appels téléphoniques la requérante a écrit à son oncle afin d'essayer d'obtenir ses papiers d'identité.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de passer en revue toute la décision de la Commission étant donné que je suis convaincu que les erreurs qu'elle a commises, et qui sont décrites ci-dessus, laissent suffisamment entrevoir que la Commission n'aurait cru aucune des déclarations faites par la requérante.
En voici un autre exemple : le passage de la décision de la Commission, aux pages 10 et 11, concernant le commerce de son père :
[TRADUCTION]
La requérante a déclaré dans sa déposition qu'elle a commencé à contrôler les finances de l'entreprise de son père après avoir été libérée. Toutefois, quand on lui a demandé de fournir des détails précis sur les finances de l'entreprise familiale, elle n'a pas été en mesure de le faire et elle a déclaré qu'une jeune employée faisait la tenue de livres. La formation ne croit pas que sa réponse soit raisonnable. Manifestement, si la requérante contrôlait réellement les finances de l'entreprise familiale, comme elle le prétend, elle aurait été au courant des opérations financières de cette entreprise. La formation ne croit pas que cette partie du récit de la requérante soit plausible. La formation croit que la requérante a inventé cette partie de son récit afin de pouvoir prétendre qu'elle était présente quand les soldats éthiopiens soutiraient de l'argent de l'entreprise de son père.
D'après la déposition de la requérante aux pages 594, 595 et 596 de la transcription, il me semble que la requérante n'a jamais indiqué qu'elle contrôlait les finances de l'entreprise familiale. Elle a plutôt indiqué qu'en tant qu'aînée elle devait se préoccuper de l'argent dont la famille disposait pour subvenir aux besoins de tous.
À la page 11 de ses motifs, la Commission déclare également ce qui suit :
[TRADUCTION]
Au vu des contradictions et des invraisemblances notées ci-dessus, la formation ne peut accepter que la requérante ait donné un témoignage crédible ou digne de foi à l'appui de sa revendication du statut de réfugié. Par conséquent, la seule conclusion à laquelle la formation peut en arriver est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi permettant de lui reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention.
Bien que la formation n'ait pas à examiner d'autres questions pour les fins de cette revendication, elle analysera le bien-fondé de cette revendication par souci d'exhaustivité.
J'accepte difficilement que la Commission ait pu se prononcer sur le bien-fondé de la crainte de persécution, après en être arrivée à une telle conclusion sur le manque de crédibilité de la requérante.
Il est dans l'intérêt de la justice qu'une formation différente tranche la question de savoir si la requérante est ou non une réfugiée au sens de la Convention en fondant sa décision sur le fait que la requérante est citoyenne éthiopienne.
J'estime que la présente demande ne soulève aucune question grave de portée générale qui mérite d'être certifiée.
OTTAWA Max M. Teitelbaum
le 25 mars 1997 Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU GREFFE : IMM-2174-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Hanna Abebe c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :le mercredi 12 mars 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR :le juge Teitelbaum
DATE :le 25 mars 1997
ONT COMPARU :
Paul Vendervennen pour la requérante
Sadian Campbell pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Paul Vendervennen pour la requérante
Toronto (Ontario)
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada