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Date : 20010423

Dossier : T-1444-00

Référence neutre :2001 CFPI 376

ENTRE :

RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LIMITED et

THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et

THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC.

demanderesses

- et -

WONDERLAND COSTUMES LTD. et

MARY MARTINO

défenderesses

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]    La requête dont j'ai été saisi vise à obtenir une ordonnance prorogeant le délai accordé pour déposer la défense et demande reconventionnelle qui a été signifiée dans les trente jours suivant la signification de la déclaration, mais qui n'a pas été déposée. Les demanderesses s'opposent au dépôt en faisant valoir que la requête ne satisfait pas aux critères permettant d'obtenir une prorogation du délai qui sont exposés dans l'arrêt Canada (PG) c. Hennely (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.) parce qu'elle ne comporte pas un moyen de défense quant au fond. Les demanderesses affirment que [TRADUCTION] « quelle que soit l'issue des présentes, les défenderesses ne prennent pas position quant à la demande de prorogation du délai pour déposer leur défense, mais s'opposent à la demande de dépôt d'une demande reconventionnelle » . Les demanderesses ont abordé la question de la demande reconventionnelle dans une requête incidente.

[2]    La position des demanderesses est, selon moi, que la défense est insuffisante, mais qu'elles ne s'en soucient pas vraiment. Elles n'ont pas pris la peine de développer leur argument. Les défenderesses n'ont pas répondu à cet argument pas plus d'ailleurs qu'à la requête incidente des demanderesses.

[3]    À mon avis, il ne faut pas accorder l'autorisation de produire un acte de plaidoirie qui pourrait être radié.

[4]    La défense de Mary Martino se trouve au paragraphe 11 de la défense proposée. Elle laisse entendre que celle-ci a commis la contrefaçon, mais seulement en sa qualité d'administratrice ou de dirigeante. Si elle a commis les actes, elle devrait être tenue responsable. Aucun moyen de défense raisonnable n'est allégué.


[5]                 Si Mary Martino a commis un acte de contrefaçon en sa qualité de dirigeante de la société défenderesse, cette dernière pourrait être tenue responsable du fait d'autrui. La société défenderesse semble admettre qu'elle a loué un costume des Teletubbies, un élément inclus par les demanderesses dans l'expression générique « propriété intellectuelle » qu'elles utilisent. La défense présentée par la société défenderesse est certes incomplète. Je n'ai pas l'intention de permettre le dépôt tardif de la défense proposée, mais compte tenu de l'attitude des demanderesses, je suis d'avis de permettre la présentation d'une autre demande.

[6]                 Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, la défenderesse Mary Martino demande :

a)          des dommages-intérêts s'élevant à 100 000 $ pour souffrances morales infligées intentionnellement,

(b)        des dommages-intérêts s'élevant à 100 000 $ pour des allégations de contrefaçon de la marque de commerce et atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

[7]                 La Cour n'a pas compétence sur la question des souffrances morales infligées intentionnellement. La demande reconventionnelle pourrait donc être radiée, du moins en partie. Je ne rendrai pas d'ordonnance prorogeant le délai de dépôt de la demande reconventionnelle. Pour ce qui est des dommages-intérêts découlant des allégations de contrefaçon de la marque de commerce et atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au mieux, des détails seraient nécessaires pour soutenir que la Cour a compétence.


ORDONNANCE

[8]                 La requête visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai de dépôt de la défense et demande reconventionnelle est rejetée avec autorisation de présenter, dans les trente jours suivant la date de la présente ordonnance, une nouvelle demande afin de déposer une défense ou une défense et demande reconventionnelle relevant de la compétence de la Cour.

[9]                 Étant purement théorique, la requête incidente est rejetée.

[10]            Les dépens de la requête visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai sont fixés à 200 $ et sont adjugés à la demanderesse suivant l'issue de la cause.

« Peter A. K. Giles »

                                                                                    Protonotaire adjoint                

Toronto (Ontario)

23 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LLB.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                   T-1444-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LIMITED et

THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC.

demanderesses

- et -

WONDERLAND COSTUMES LTD. et

MARY MARTINO

défenderesses

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE DES MOTIFS :              LE LUNDI 23 AVRIL 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES :          Lorne Lipkus et

Georgina Starkman Danzig

pour les demanderesses

Kenneth Alexander

pour les défenderesses

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kestenberg Siegal Lipkus

Avocats

65, rue Granby

Toronto (Ontario)

M5B 1H8

pour les demanderesses


Ball & Alexander

Avocats

82, rue Scollard

Toronto (Ontario)

M5R 1G2

pour les défenderesses


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010423

                                                                    Dossier : T-1444-00

Entre :

RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LIMITED et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC.

demanderesses

- et -

WONDERLAND COSTUMES LTD. et

MARY MARTINO

défenderesses

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                   

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