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Date : 20050823

Dossier : T-393-98

Référence : 2005 CF 1142

ENTRE :

                                                     SUN PAC FOODS LIMITED

                                                                                                      demanderesse reconventionnelle

                                                                             et

                                                             A. LASSONDE INC.

                                                                                                       défenderesse reconventionnelle

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                La Cour est saisie en l'espèce de deux requêtes de la demanderesse reconventionnelle Sun Pac Foods Limited (ci-après Sun Pac).


[2]                L'une de ces requêtes, que nous évaluerons en premier, vise à ce qu'Industries Lassonde Inc. (ci-après Industries) soit constituée comme défenderesse reconventionnelle à la présente instance en vertu de l'alinéa 104(1)b) des Règles des Cours fédérales (les règles). Industries se trouve à être la corporation mère de A. Lassonde Inc., l'actuelle défenderesse reconventionnelle (ci-après Lassonde).

[3]                La deuxième requête de Sun Pac vise à faire trancher des objections qui ont été soulevées lors de la poursuite les 13 et 14 janvier 2005 de l'interrogatoire au préalable du représentant de Lassonde, M. Gattuso. La première phase de l'interrogatoire de M. Gattuso s'était déroulée en 1999.

[4]                Cette dernière requête vise de plus à obtenir le droit d'interroger davantage M. Gattuso sur les documents de Lassonde qui furent produits ou découverts depuis le 12 janvier 2005. Enfin, ladite requête vise à ce que le procès de la demande reconventionnelle ainsi que l'audition de toute requête future se tiennent à Toronto.

Contexte général des requêtes de Sun Pac

[5]                De par mes ordonnances du 10 mars 2004 et du 1er juin 2004, j'avais conclu que les interrogatoires au préalable dans le présent dossier étaient terminés de part et d'autre et que les parties devaient passer à l'étape de la conférence préparatoire au procès.


[6]                Toutefois, Sun Pac porta en appel mon ordonnance du 1er juin 2004. Par ordonnance datée du 14 septembre 2004, le juge Shore accueillit cet appel et permit à Sun Pac de poursuivre l'interrogatoire de Lassonde relativement aux documents que Lassonde aurait produits depuis le 21 mars 2000. La Cour s'est alors exprimée en partie comme suit :

THEREFORE, THE COURT ORDERS that

1.              The appeal of Sun Pac be allowed;

2.              Sun Pac continue its examinations for discovery of the Plaintiff, Lassonde, based on documents that have been produced by Lassonde from March 21, 2000 to April 23, 2004, and additional documents that may be produced by Lassonde, if any;

3.              further steps be stayed in this proceeding pending completion of Sun Pac's examinations for discovery;

[7]                Il faut certes comprendre que la Cour en permettant à Sun Pac de poursuivre l'interrogatoire au préalable de Lassonde voyait dans cette ouverture la tenue d'un exercice limité et raisonnable dont l'exercice ne devait pas résulter en un déraillement de tout échéancier et mesure établis préalablement.

[8]                À titre de preuve de cette grande sagesse de la Cour, le juge Shore débute ses motifs d'ordonnance du 14 septembre 2004 en indiquant, principalement à Sun Pac puisqu'il s'agissait de son appel, ce qui suit :

OVERVIEW

[1]            How much information to make its case must any party have before it becomes a dilatory measure, or an unwarranted intrusion, based on nothing but a fishing expedition?


After a most significant number of important rulings were made to move the file forward, in a deluge of paper, one Order is signalled out of many, simply due to a possible inadvertence but which has enough bearing, due to a party's need to know to make its case, to necessitate having it set aside; yet, it would be remiss not to notably recognize past thorough, meticulous and insightful judicial management work which gave progress to the issues with due deliberation, thus, having cleared many stumbling blocks.

[9]                Dans le corps de son ordonnance même, le juge Shore prit la peine d'ajouter les propos suivants qui font appel aux principes de coopération entre les parties, d'évitement de toute mesure dilatoire et de prompte résolution du litige :

To ensure that the above Order is forward-looking, not only addressing the situation for which it is rendered, this Order is subject to review in six months.

The reason for review is to ensure that the parties will cooperate with each other, and, thus, avoid dilatory measures. The original schedule, which has been formulated, previous to this Order, should simply be moved ahead, by six months, unless a valid exceptional reasons, accepted by this Court, arises.

As a preliminary step, for the timetable of six months to be met, and for a timely resolution of the overall matter between the parties, a new schedule should be drawn within the next month (by October 30, 2004) by the author of the previous schedule, who is best suited to do so, due to in-depth knowledge of all the issues which have arisen between the parties.

[10]            Outre ces paramètres ainsi qu'une ordonnance rendue le 24 avril 2001 qu'il ne faut pas oublier dans l'appréciation des requêtes de Sun Pac à l'étude, une autre grande dimension du dossier a évolué depuis la décision du juge Shore du 14 septembre 2004.


[11]            En effet, depuis - et en raison en partie de cette décision du 14 septembre 2004 selon Lassonde - cette dernière s'est désistée le 12 janvier 2005 de son action principale dans le dossier. Ceci fait que la seule action qui est maintenant poursuivie est la demande reconventionnelle de Sun Pac, d'où l'intitulé de cause différent maintenant de celui prévalant, par exemple, au 14 septembre 2004. (On notera que la question des dépens à octroyer à Sun Pac par suite de ce désistement de Lassonde est une question différente en soi et toujours en suspens qui n'est pas en tant que telle devant nous dans le cadre de l'étude des deux requêtes présentes de Sun Pac.)

[12]            Pour les fins des présentes, à titre de contexte de cette action principale maintenant abandonnée par Lassonde et de la demande reconventionnelle toujours vivante de Sun Pac, il faut se remémorer les faits suivants.

[13]            Lassonde a obtenu un certificat d'enregistrement sous la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) pour la marque FRUITÉ et dessin (ci-après FRUITÉ)

[14]            Sun Pac, elle, détient un certificat sous la Loi pour la marque FRUIT RHAPSODY.

[15]            Le choc s'est établi entre les parties en raison du fait que Sun Pac utilise l'expression RHAPSODIE FRUITÉE (mon souligné) à titre d'équivalent en langue française de sa marque FRUIT RHAPSODY.


[16]            Selon Lassonde dans le cadre de son action principale, rappelons-le, abandonnée, une telle utilisation par Sun Pac à titre de marque de commerce violait au sens de l'article 20 de la Loi son droit exclusif à l'emploi de FRUITÉ et dessin en relation avec les jus de fruits et boissons aux fruits. Cette même utilisation dépréciait la valeur de l'achalandage associé à ladite marque de commerce (article 22 de la Loi), et exerçait une concurrence déloyale (articles 7b) et 7c) de la Loi).

[17]            Quant à la demande reconventionnelle de Sun Pac, je pense, pour les fins qui nous occupent dans le cadre des requêtes à l'étude, que l'on peut affirmer que cette demande reconventionnelle touche de façon pertinente les deux grands thèmes suivants :

a)          les questions visant à connaître la notoriété de la marque FRUITÉ et dessin avant le 28 février 1994, soit la date de dépôt de l'enregistrement, afin « d'évaluer la justesse de l'enregistrement » suivant le paragraphe 12(2) de la Loi ; et

b)          les questions visant au respect de l'article 50 de la Loi, article qui touche aux licences d'emploi d'une marque de commerce.

[18]            Les dispositions de la Loi ci-avant mentionnées se lisent comme suit :

12 (2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

12 (2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.


50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -- ou partie de ceux-ci -- ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.

(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

(3) Subject to any agreement subsisting between an owner of a trade-mark and a licensee of the trade-mark, the licensee may call on the owner to take proceedings for infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called on, the licensee may institute proceedings for infringement in the licensee's own name as if the licensee were the owner, making the owner a defendant.

[19]            Forts de ces informations, il y a lieu maintenant de regarder chacune des requêtes de Sun Pac en débutant par sa requête pour constituer Industries comme défenderesse reconventionnelle au présent dossier.

I.           Requête de Sun Pac pour ajout d'Industries

[20]            Suivant mon appréciation, la requête de Sun Pac à cet égard sous l'alinéa 104(1)b) des règles est fondée essentiellement sur deux grandes prémisses qui, en bout de course, ne sont pas fondées suivant mon évaluation, quoique Lassonde et ses procureurs n'ont possiblement pas aidé à ce que les éclaircissements à l'égard de ces prémisses soient transparents le plus rapidement possible, le tout tel que nous tenterons de le voir brièvement.

[21]            Les prémisses de Sun Pac sont à l'effet que :

1.          Il y a ambiguïté à savoir qui de Lassonde ou d'Industries est le véritable propriétaire de la marque FRUITÉ ;

2.          Lassonde aurait cédé à Industries son droit d'ester en justice dans le cadre du présent dossier.

[22]            Quant à la question de savoir qui de Lassonde ou d'Industries est propriétaire de la marque, je pense qu'il est maintenant clair de l'ensemble de la preuve au dossier que jusqu'au 19 juillet 2000, Lassonde était ladite propriétaire.

[23]            Le 19 juillet 2000, par acte de cession, Lassonde a cédé à Industries ses droits dans cette marque. L'enregistrement de ce changement de titre est survenu le 17 janvier 2001. Cette information est donc devenue publique à cette date tel qu'en fait foi la copie authentique de l'enregistrement officiel de la marque en litige produite par Lassonde.

[24]            Cet acte de cession du 19 juillet 2000 et son enregistrement en janvier 2001 (acte de cession qui ne fut produit que le 13 janvier 2005, soit le jour même de la poursuite de l'interrogatoire du M. Gattuso) viennent éclairer les termes d'une entente de licence d'emploi de la marque. Cette entente de licence dispose qu'une licence quant à l'emploi de la marque est octroyée par Industries en faveur de Lassonde. Cette entente de licence est toutefois datée du 24 décembre 1999 et indique en son tout début qu'elle entre en vigueur à cette date. En comparant cette entente de licence que Sun Pac a obtenue le 10 décembre 2003 avec l'acte de cession du 19 juillet 2000 que Sun Pac a obtenu le 13 janvier 2005, une certaine confusion s'est installée auprès de Sun Pac.

[25]            Selon cette dernière, comment le 24 décembre 1999, Industries pouvait-elle accorder une licence à Lassonde alors qu'Industries n'est devenue propriétaire de la marque que le 19 juillet 2000.

[26]            Le tout rentre dans l'ordre lorsque l'on porte attention à l'ampleur de l'entente de licence du 24 décembre 1999 et à la clause 4.1 de cette entente.

[27]            En effet, il faut réaliser quant à l'ampleur que l'entente de licence porte non seulement sur la marque en litige mais sur une vaste gamme de marques de commerce toutes propriété d'Industries et que pour certaines de ces marques la date d'entrée en vigueur était bel et bien le 24 décembre 1999 tel que le début de cette entente le déclare.

[28]            Toutefois, il ne faut pas oublier la clause 4.1 de cette entente qui dispose que :

4.1            La présente convention est conclue pour une durée initiale de cinq (5) ans. Elle prendra effet, relativement à chaque Marque de Commerce, à la plus éloignée de la date des présentes et de la date à laquelle l'inscription de Industries à titre de propriétaire de la Marque de Commerce aura été complétée par le Registraire canadien des marques de commerce ou son pendant étranger, le cas échéant.

[29]            En ce qui concerne donc la marque en litige, soit FRUITÉ, cette clause 4.1 fait que la plus éloignée des dates y mentionnées est ici le 17 janvier 2001.

[30]            En conséquence de tout cela, Industries est propriétaire de la marque depuis le 19 juillet 2000 et pouvait en fonction du 17 janvier 2001 octroyer à Lassonde une licence d'utilisation de cette marque.

[31]            La propriété ou la titularisation de la marque est donc clairement établie et toute ambiguïté quant à cette question n'est donc strictement pas en soi un motif ou une prémisse pour ajouter Industries au présent dossier.

[32]            Quant à la deuxième prémisse de Sun Pac pour ajouter Industries au débat, elle repose sur le fait que par l'acte de cession du 19 juillet 2000, Industries et Lassonde se seraient placées dans le cadre du mécanisme visé par les règles 117 et 118. Ces règles se lisent :

117.(1) Sous réserve du paragraphe (2) en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d'obligation d'une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l'instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.

117.(1) Subject to subsection (2), where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding is assigned or transmitted to, or devolves upon, another person, the other person may, after serving and filing a notice and affidavit setting out the basis for the assignment, transmission or devolution, carry on the proceeding.

(2) Si une partie à l'instance s'oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l'instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d'ordonner qu'elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.

(2) If a party to a proceeding objects to its continuance by a person referred to in subsection (1), the person seeking to continue the proceeding shall bring a motion for an order to be substituted for the original party.


(3) Dans l'ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l'instance.

(3) In an order given under subsection (2), the Court may give directions as to the further conduct of the proceeding.

118. Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d'obligations d'une partie à l'instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n'a pas, dans les 30 jours, signifié l'avis et l'affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l'ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l'instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté.

118. Where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding has been assigned or transmitted to, or devolves upon, a person and that person has not, within 30 days, served a notice and affidavit referred to in subsection 117(1) or obtained an order under subsection 117(2), any other party to the proceeding may bring a motion for default judgment or to have the proceeding dismissed.

[Non souligné dans l'original.]

[33]            Une lecture combinée des deux versions de ces règles - et surtout une lecture de la version anglaise - laisse clairement voir que la cession qui est visée par ces règles est la cession, d'une partie à une autre, du droit d'ester.

[34]            Or, il n'y a aucune preuve au dossier que le droit d'ester, encore moins quant au présent dossier, ait quitté le patrimoine de Lassonde pour échoir dans celui d'Industries. L'acte de cession porte sur la cession du droit de propriété dans la marque et non sur la cession du droit d'ester dans le présent dossier.

[35]            L'entente de licence parle bien à sa clause 7.4 du droit d'Industries d'intenter un recours en ce qui concerne la marque.


[36]            Cette clause se lit :

7.4            Dans le cas où Industries refuse ou néglige d'intenter une action en contrefaçon lorsque requis par le Licencié, ce dernier pourra intenter seul une action en contrefaçon devant les tribunaux, à ses propres frais. À cette fin, et si nécessaire afin d'intenter un recours devant les tribunaux, Industries fournira un pouvoir au Licencié. Tout recouvrement obtenu à la suite d'une telle action appartiendra au Licencié. Industries d'engage à fournir toute l'aide raisonnable qui pourra être requise par le Licencié à la condition que tous les frais directs inhérents à telle aide soient à la charge du Licencié.

[37]            Toutefois, le libellé de cette clause vise clairement une situation future. Ceci fut de plus établi dans le cadre de l'interrogatoire de M. Gattuso lors de la séance de janvier 2005. M. Gattuso a alors complété cette entente de licence en indiquant que quant au présent dossier le droit d'ester était resté entre les mains de Lassonde.

[38]            La deuxième prémisse de Sun Pac pour ajouter Industries tombe donc également.

[39]            Reste à évaluer la possibilité d'ajouter Industries dans le cadre de la jurisprudence traitant de l'alinéa 104(1)b) des règles. Cet alinéa se lit :


104.(1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

[...]

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

104.(1) At any time, the Court may

[...]

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proeeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.

[40]            Mon confrère Hargrave, dans l'arrêt Early Recovered Resources v. Gulf Log Salvage Co-operative Assn., [2003] F.C.J. No. 716, résume comme suit au paragraphe 6 de ses motifs l'aspect ultime que l'on doit regarder sous cet alinéa :

[...] To round out the law on this point, even though it is in a sense repeating what was said in The Elton, I will refer to Stevens v. Canada (Commissioner, Commission of Inquiry), [1998] 4 F.C. 125 (F.C.A.) and to Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Jane Doe (1998), 80 C.P.R. (3d) 443 (F.C.T.D.). In the Stevens case the Court of Appeal noted, at page 137, there adopting a passage from Amon v. Raphael Tuck & Sons Ltd. [1956] 1 Q.B. 357 at 380 that:

The only reason which makes it necessary to make a person a party to an action is so that he should be bound by the result of the action, and the question to be settled therefore must be a question in the action which cannot be effectually and completely settled unless he is a party.

[41]            À sa demande reconventionnelle, Sun Pac formule ainsi ses conclusions :

Wherefore, Sun Pac, Plaintiff by way of Counterclaim, pray for:

(a)       an Order:

(i)       declaring Registration No. 485,575 is and always has been invalid; and

(ii)      directing the Registrar of Trade-Marks to expunge Registration No. 485,575 from the Register of Trade-marks; [...]


[42]            Tel que le fait valoir Lassonde, le fait qu'Industries serait officiellement défenderesse reconventionnelle au présent dossier ne change rien à l'exécution d'un éventuel jugement favorable à Sun Pac sur le fond de sa demande reconventionnelle puisque, tel qu'il appert du texte même des conclusions de Sun Pac, cette dernière ne demande aucune réclamation directe (soit pécuniaire ou en injonction) contre le titulaire de l'enregistrement; l'exécution d'une décision éventuelle se faisant contre le Registraire des marques de commerce uniquement.

[43]            De plus, dans l'affidavit de Me Caroline Lemoine daté du 26 mai 2005 et déposé par Lassonde, cette dernière établit ce qui suit aux paragraphes 1 et 6 à 9 de son affidavit quant à l'utilité pratique d'ajouter Industries au débat et le fait qu'Industries reconnaîtra toute décision de cette Cour quant à la marque en litige :

Je soussignée, Caroline Lemoine, avocate, résidant et domiciliée au 273, De Champagne, Boucherville (Québec) J4B 8K4, AFFIRME SOLENNELLEMENT QUE :

1.              Je suis directrice des affaires juridiques d'Industries Lassonde inc. (ci-après « Industries Lassonde » ), la société mère de la défenderesse reconventionnelle A. Lassonde inc. (ci-après « A. Lassonde » ) depuis le 19 avril 2004.

[...]

6.              Industries Lassonde est une société de portefeuille et ne participe à aucune activité commerciale comme telle. Elle est propriétaire notamment de plusieurs marques de commerce, dont la marque FRUITÉ (LMC 485,757) (sic), lesquelles sont employées sous licence.

7.              A. Lassonde est le licencié exclusif de la marque FRUITÉ (LMC 485,757) (sic).


8.              Advenant qu'Industries Lassonde devait être partie à la présente instance, celle-ci ne serait pas en mesure de fournir aucune information de première source quant à l'utilisation de la marque FRUITÉ (LMC 485,757) (sic) puisqu'elle n'utilise pas elle-même la marque, celle-ci était plutôt employée exclusivement par A. Lassonde. Par conséquent, Industries Lassonde devrait s'informer auprès de A. Lassonde par rapport à presque toutes, voire toutes, les questions pertinentes que pourraient demander les procureurs de Sun Pac par rapport aux demande et défense reconventionnelle.

9.              Finalement, même si Industries Lassonde n'est pas officiellement partie au présent litige, elle reconnaîtrait toute décision de cette honorable Cour par rapport à sa marque FRUITÉ (LMC 485,757) (sic), A. Lassonde ayant tous les pouvoirs nécessaires pour en défendre la validité.

[44]            Quant à l'arrêt Weight Watchers International, Inc. v. Vale Printing Ltd. (2000), 7 C.P.R. (4th) 92, cité par Sun Pac, la dynamique à laquelle la Cour faisait face dans les faits de cet arrêt était fort différente de la présente.

[45]            Dans cet arrêt Weight Watchers, la Cour a ajouté foi aux craintes de la demanderesse que le transfert de propriété dans des sites Web à des tiers avait été possiblement opéré pour échapper à tout jugement que la Cour pourrait rendre. La Cour aux paragraphes 4 à 7 s'est exprimée comme suit :

[4]        [...] However, the Plaintiff now brings this motion because, as a result of the transfer of ownership and control of the Web sites to OntarioStar and Humphries, the Plaintiff fears they will display the WEIGHT WATCHERS trade-mark when they recommence operation of the Web site. The Plaintiff also fears that the transfer of ownership of the Web site and the domain names was executed in order to avoid the effect of any court order to be issued against ICA CANADA in the action initiated against ICA CANADA for trade-mark infringement, passing off and depreciation of goodwill.

[5]       The Plaintiff claims that since the time of the transfer on January 27, 2000, OntarioStar and Humphries have refused to undertake not to commence the acts which the Plaintiff contends violate its trade-mark rights. OntarioStar and Humphries also refuse to undertake not to transfer ownership of the Web site and the domain names to another party.


[...]

[7]        [...] Based on this transfer it would seem logical to add OntarioStar and Humphries as parties given that their presence is necessary to ensure that the matters in dispute are effectually and completely determined.

[46]            Dans le cas qui nous occupe, aucun des éléments de crainte présents dans l'arrêt Weight Watchers ne se trouve présent.

[47]            Quant à l'arrêt Ziprint Ltd. v. Zippy Print Franchise Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 55 (l'arrêt Ziprint), les faits sont également différents de ceux qui nous occupent. Dans cet arrêt Ziprint, il ressort que lors de l'interrogatoire au préalable du défendeur poursuivi, il est apparu qu'une semaine avant même que l'action soit prise, ce défendeur avait cédé la marque en litige à un tiers, qui lui-même par après l'a cédée à un autre tiers. Au départ donc de l'action, le mauvais défendeur avait été poursuivi. De plus, dans Ziprint, aucune licence n'existait en faveur du défendeur initial et la Cour, contrairement à la situation ici, ne possédait pas d'engagement clair du nouveau propriétaire de la marque que toute décision de la Cour serait reconnue par lui. La Cour a donc accepté d'ajouter ces tiers comme partie au débat.

[48]            Dans l'esprit des enseignements que nous a laissés le juge Shore, soit d'aller de l'avant sans délai ou mesure inutile (voir paragraphe 9, supra), un autre fait doit être noté à l'encontre d'ajouter Industries au débat.

[49]            Lors de la dernière modification de l'échéancier dans le présent dossier, ma collègue Tabib (agissant vraisemblablement en mon absence) a prévu dans son ordonnance datée du 24 mars 2005 un certain nombre de dates butoirs relativement aux quelques étapes qui lui avaient été soumises de consentement entre les parties. Cette ordonnance ne mentionne pas la présentation par Sun Pac, en sus de sa requête pour faire trancher des objections, d'une requête pour ajouter Industries. Or, dès le 31 janvier 2005, Sun Pac évoquait par lettre la possibilité d'ajouter Industries au débat. Face à cela, il est difficile de comprendre pourquoi Sun Pac n'a pas soulevé cet aspect devant ma collègue Tabib pour qu'il fasse partie d'une étape à l'échéancier du 24 mars 2005.

[50]            Pour tous ces motifs, je ne vois pas comment l'ajout d'Industries est nécessaire à la résolution complète de la demande reconventionnelle de Sun Pac. Au contraire, je crains à titre de gestionnaire de l'instance depuis de nombreuses années que l'ajout tardif de cette entité au débat soit source de multiples débats interlocutoires additionnels, et ce, pour aucune fin essentielle. En ce sens, en tant que gestionnaire de l'instance et fort des enseignements du juge Shore, je rejetterai cette requête de Sun Pac pour qu'Industries soit constituée défenderesse reconventionnelle au présent dossier.


[51]            Cette requête de Sun Pac dans son entier sera donc rejetée, le tout toutefois sans frais puisque je juge que même si strictement parlant Lassonde pouvait, lorsque interrogée au préalable en 1999, puis lors de la transmission d'informations à Sun Pac en mars 2000 et juin 2001, nier l'existence de toute entente de licence vu qu'elle-même n'a jamais octroyé de licence pour la marque, le fait qu'elle bénéficiait d'une telle licence toutefois et la constitution de l'acte de cession du 19 juillet 2000 auraient dû amener Lassonde à transmettre à Sun Pac ces documents bien avant décembre 2003 ou janvier 2005.

[52]            Cet aspect du dossier étant réglé, il y a lieu de passer à la requête de Sun Pac visant, entre autres, à faire trancher des objections soulevées lors de la poursuite les 13 et 14 janvier 2005 de l'interrogatoire au préalable du représentant de Lassonde, M. Gattuso.

II.         Requête de Sun Pac pour faire trancher des objections et autres remèdes

[53]            Sun Pac a regroupé sous sept (7) catégories les éléments sous lesquels elle désire recevoir une réponse de Lassonde. Bien que Sun Pac ait listé ces éléments soit à titre d'engagements, soit à titre d'objections, il m'apparaît plus qu'il s'agit pour tous d'objections et c'est sous ce dernier vocable, en utilisant un numéro de référence fourni par Sun Pac dans ses tableaux de catégorisation, que j'approcherai les différentes catégories établies par Sun Pac.

[54]            À moins que j'ajoute ci-dessous des commentaires spécifiques, l'octroi ou non d'une objection sera fonction des positions des parties telles qu'exprimées et élaborées longuement dans leurs représentations écrites.


Réponses à des objections et documents à produire lors d'un interrogatoire au préalable : principes généraux applicables

[55]            Dans l'arrêt Reading & Bates Construction Co. et al v. Baker Energy Resources Corp. et al(1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, aux paragraphes 70-72 (l'arrêt Reading & Bates), le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu'une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d'exceptions qui font qu'à tout hasard, qu'en bout de course, une question n'a pas à être répondue ou un document n'a pas à être produit.

[56]            La Cour s'exprime comme suit en pages 70 à 72 :

1.              The test as to what documents are required to be produced is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: Trigg v. MI Movers Int'l Transport Services Ltd. (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); Canex Placer Ltd. v. A.G. B.C. (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); and Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

2.              On an examination for discovery prior to the commencement of a reference that has been directed, the party being examined need only answer questions directed to the actual issues raised by the reference. Conversely, questions relating to information which has already been produced and questions which are too general or ask for an opinion or are outside the scope of the reference need not be answered by a witness: Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (F.C.T.D.); affirmed 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.A).

3.              The propriety of any question on discovery must be determined on the basis of its relevance to the facts pleaded in the statement of claim as constituting the cause of action [¼]


4.             The court should not compel answers to questions which, although they might be considered relevant, are not at all likely to advance in any way the questioning party's legal position: Canex Placer Ltd. v. A.G.B.C., supra; and Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can. (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 at p. 108, 29 C.P.C. 117 (F.C.T.D.).

5.              Before compelling an answer to any question on an examination for discovery, the court must weigh the probability of the usefulness of the answer to the party seeking the information, with the time, trouble, expense and difficulty involved in obtaining it. Where on the one hand both the probative value and the usefulness of the answer to the examining party would appear to be, at the most, minimal and where, on the other hand, obtaining the answer would involve great difficulty and a considerable expenditure of time and effort to the party being examined, the court should not compel an answer. One must look at what is reasonable and fair under the circumstances: Smith, Kline & French Ltd. v. A.-G. Can., per Addy J. at p. 109.

6.              The ambit of questions on discovery must be restricted to unadmitted allegations of fact in the pleadings, and fishing expeditions by way of a vague, far-reaching or an irrelevant line of questioning are to be discouraged: Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (F.C.A.) and Beloit Canada Ltee/Ltd. v. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[Non souligné dans l'original.]

[57]            De plus, tel que mentionné dans l'arrêt Faulding Canada Inc. v. Pharmacia S.p.A. (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, page 128 :

[¼] the general tendency of the courts to grant broad discovery must be balanced against the tendency, particularly in industrial property cases, of parties to attempt to engage in fishing expeditions which should not be encouraged.

[58]            Je pense qu'un tel principe a beaucoup plus sa place en l'espèce que les commentaires plus généraux que la Cour a pu exprimer dans des arrêts tels Liebman v. Canada (Minister of National Defence) (1995), 87 F.T.R. 154, par. 15 et Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. vs. Neime (1998), 80 C.P.R. (3d) 132, par. 23.

[59]            La règle 242 contient un avertissement à cet effet. En effet, les alinéas 242(1)b) à d) des règles se lisent :

242.(1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

[...]

242.(1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

[...]

b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire ou par la partie qui l'interroge;

c) la question est déraisonnable ou inutile;

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d'une personne visée à la règle 241.

(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;

(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

[60]            Il y a lieu maintenant de passer à l'adjudication des objections toujours en litige.

[61]            Aucune objection sous les catégories 1 à 3 n'a à être répondue.

[62]            Quant à la catégorie 4, les parties se sont entendues pour ne pas la plaider.

[63]            Sous la catégorie 5, aucune objection n'a à être répondue.

[64]            Sous la catégorie 6, seule l'objection no 52 quant aux royautés devra recevoir une réponse. Il sera suffisant pour Lassonde de transmettre par écrit, via ses procureurs, l'information y recherchée, et ce, dans les dix (10) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs.


[65]            Sous la catégorie 7, aucune objection n'a à être répondue.

[66]            Il n'y a donc pas lieu de prévoir la poursuite de l'interrogatoire de M. Gattuso en raison des objections ci-dessus qui ont à recevoir une réponse puisque seule l'objection 52 a à être répondue et elle le sera par écrit.

[67]            Par ailleurs, la nature des documents produits par Lassonde ou découverts depuis le 12 janvier 2005 ne sont pas véritablement des documents dont le contenu empêchait les procureurs de Sun Pac de poser toutes leurs questions pertinentes soit le 13 janvier 2005, soit à tout le moins le 14 janvier 2005. De façon spécifique à l'égard de l'entente de licence et de l'acte de cession, c'est l'entente de licence qui est la plus volumineuse et celle-ci fut produite le 10 décembre 2003. Les 13 et 14 janvier 2005, Sun Pac était donc en mesure de poser toutes ses questions pertinentes. Ce n'est pas parce que l'acte de cession long d'un paragraphe fut produit le 13 janvier 2005 que l'on peut réellement considérer que Sun Pac était prise de court à cet égard les 13 et 14 janvier 2005.

[68]            En conséquence, il n'y a pas lieu également de permettre que l'interrogatoire au préalable de M. Gattuso se poursuive en raison des documents produits ou découverts depuis le 12 janvier 2005 et ceci inclut les quelques documents produits en février et mars 2005.

[69]            Quant à la demande de Sun Pac pour que toute requête future dans le présent dossier soit entendue à Toronto, pour les motifs suivants cette demande est rejetée.

[70]            Premièrement, il y a lieu de considérer que ce dossier est mûr pour les quelques étapes restantes et entourant la tenue du procès (voir à cet effet les étapes contenues aux points 4 à 6 de l'ordonnance de cette Cour datée du 24 mars 2005). À part la requête de Sun Pac toujours pendante et touchant la règle 402, il est donc difficile d'envisager, si l'on tient à respecter la règle 3 et les enseignements du juge Shore, quelle autre requête pourrait surgir dans le futur. À tout hasard, advenant qu'il y ait lieu d'adjuger sur une requête, cette requête pourra être mue sous la règle 369 ou être entendue par conférence téléphonique puisqu'elle devra forcément en toute logique être courte, simple et viser un point spécifique.

[71]            Deuxièmement, la gestion dans le présent dossier et l'audition des requêtes dans ce même dossier se sont effectuées depuis des années à partir de Montréal et je ne vois aucune raison valable de changer cet aspect.

[72]            En ce qui touche la tenue du procès au mérite à Toronto, c'est là une question qui doit être soulevée et discutée à une conférence préparatoire éventuelle.


[73]            Pour ces motifs, la requête de Sun Pac pour faire trancher des objections et autres remèdes est rejetée dans son entier sous réserve du fait que sous la catégorie 6, seule l'objection no 52 quant aux royautés devra recevoir une réponse. Tel que mentionné précédemment, il sera suffisant pour Lassonde de transmettre par écrit, via ses procureurs, l'information y recherchée, et ce, dans les dix (10) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs.

[74]            Cette requête sera toutefois rejetée sans frais vu qu'ici aussi Lassonde aurait pu éviter de produire ses documents à la pièce.

[75]            Une ordonnance sera émise en conséquence relativement aux deux requêtes de Sun Pac.

Richard Morneau     

protonotaire

Montréal (Québec)

le 23 août 2005


                                     COUR FÉDÉRALE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-393-98

SUN PAC FOODS LIMITED

                           demanderesse reconventionnelle

et

A. LASSONDE INC.

                              défenderesse reconventionnelle


LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           30 mai 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :                                  23 août 2005

ONT COMPARU:


Me Stephanie Chong

POUR LA DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

Me Pascal Lauzon

Me Jean-Nicolas Delage

POUR LA DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Johnston Wassenaar

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE


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